REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5556/2015 AARP/509/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 14 décembre 2016
Entre A______, domicilié ______, demandeur,
contre l'ordonnance OMPM/1608/2016 rendu le 18 février 2016 par le Ministère public,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/7 - P/5556/2015 EN FAIT : a. Par courrier du 22 septembre 2016, A______ demande la révision de l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 22 (recte : 18) février 2016 par laquelle il a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 92 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (CHF 30.- l'unité), avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- au titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution : 16 jours), sans révocation d'un précédent sursis, frais de la procédure, par CHF 260.-, à sa charge. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai légal, de sorte qu'elle est entrée en force. b. Selon le rapport de police du 10 mars 2015, le 13 octobre 2014, B______, circulant à l'avenue du Mail, à hauteur de la place des Vingt-trois-Cantons, avait percuté le véhicule d'A______, qui le précédait et avait poursuivi sa route, sans s'arrêter. A______ l'avait suivi et bloqué dans la voie de droite, effectuant à cette fin un demi-tour sur route pour se retrouver face à l'automobile du fuyard. Lors de la manœuvre, il avait dépassé une autre voiture, ce qui en avait surpris la conductrice, de sorte que celle-ci avait heurté le flanc droit de sa voiture. Pour la police, B______ avait commis les fautes suivantes : inattention, conduite en état d'ébriété et violations des devoirs en cas d'accident lors de dommage matériel, tandis que A______ avait modifié sa direction de marche sans égard aux véhicules venant en sens inverse ou à ceux qui le suivaient au sens des art. 26, 34 et 90 LCR. c. Par courrier du 24 avril 2015, A______ s'adressait au MP, disant avoir été informé par le Service des automobiles de ce qu'il devait "faire valoir tous [s]es arguments". Il exposait avoir entrepris de suivre le véhicule qui venait de l'emboutir et avait poursuivi sa route, parce qu'il ne parvenait pas à lire la plaque d'immatriculation. Cette voiture s'était ensuite arrêtée au feu, qui était au rouge, de sorte qu'il avait voulu se placer devant elle, pour la bloquer. A cette fin, il avait fait attention et avait contourné les voitures présentes par la gauche puis s'était rabattu. Il admettait que sa démarche n'avait pas été "fantastique" mais demandait la clémence, ayant tout de même été attentif et vu les circonstances, lui-même ayant été victime du mauvais comportement de B______. En outre, il avait besoin de pouvoir utiliser son véhicule vu son activité indépendante dans l'informatique. d. Dans son ordonnance, rendue sans audition préalable de l'intéressé, le MP s'est fondé sur le rapport de police et a constaté qu'aux termes du courrier précité, A______ avait partiellement reconnu les faits.
- 3/7 - P/5556/2015 e. A l'appui de la demande de révision, A______ conteste partiellement les faits retenus dans l'ordonnance querellée. Il avait certes fait une manœuvre "inhabituelle" et traversé deux voies "alors qu'on ne doit pas le faire", mais il n'avait pas agi dangereusement, ayant été très attentif tout au long, et n'avait notamment pas fait de demi-tour. Il ne se serait rien passé s'il n'y avait pas eu le comportement inadéquat du conducteur qui avait pris la fuite. Il avait appelé la police afin d'obtenir une copie du rapport, ce qui lui avait été refusé, de sorte qu'il n'avait pas "vraiment pu faire valoir [s]es arguments". Il n'avait reçu le rapport que beaucoup plus tard, ce qui ne lui avait pas donné le temps de "faire recours dans le délai". A______ a encore complété sa demande par courrier du 27 octobre 2016, décrivant la disposition du carrefour, tel qu'il l'avait observée en retournant sur les lieux. En définitive, sa manœuvre était comparable à un dépassement, qu'il avait effectué lentement et calmement. Il avait certes franchi les voies et empiété sur la zone réservée aux cyclistes à l'arrêt devant le sémaphore, mais pas celle dévolue aux piétons. Sa manœuvre était inappropriée mais "pas qualifiable de ce [dont il avait été] accusé. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par-devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-àdire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n’importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l’ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l’énoncé légal de l’art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens
- 4/7 - P/5556/2015 de preuve inconnus de l’autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu’en procédure pénale il incombe à l’accusation de prouver la culpabilité de l’auteur. Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP, la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2072). Les faits ou moyens de preuve visés par l'al. 1 de cette disposition doivent être susceptibles de corriger des erreurs de fait qui sont, par exemple, à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure. 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit., FF 2006, notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.2. En l'occurrence, le demandeur ne se prévaut d'aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui commanderait que la Chambre de céans entre en matière sur la demande
- 5/7 - P/5556/2015 en révision. Sous prétexte d'une telle requête, l'intéressé conteste en réalité l'ordonnance pénale, comme il aurait eu toute latitude de le faire dans le cadre d'une opposition. Il lui aurait appartenu d'agir, par cette dernière voie, en temps utile. En aucun cas, une mise en perspective des faits à l'origine du litige ne constitue un moyen permettant la révision d'une décision entrée en force. Partant, et en l'absence de tout motif de révision, la demande sera déclarée irrecevable sans autre acte d'instruction. 3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).]). * * * * *
- 6/7 - P/5556/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale du Ministère public du 12 février 2016 dans la procédure P/5556/2015. La déclare irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verenea PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 7/7 - P/5556/2015
P/5556/2015 ETAT DE FRAIS AARP/509/2016
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 935.00