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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.10.2019 P/5291/2019

10 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,645 mots·~13 min·1

Résumé

REVISION | LCR.91.al2; LCR.95; CPP.413.al2.letb

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5291/2019 AARP/342/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 octobre 2019

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, requérant,

contre l'ordonnance pénale OPMP/2096/2019 rendue le 10 mars 2019 par le Ministère public,

et

A______, domicilié c/o B______, rue ______, Genève, cité.

- 2/8 - P/5291/2019 EN FAIT : A. a. Par acte du 1er juillet 2019, le Ministère public (ci-après : MP) a demandé la révision de l'ordonnance pénale OPMP/2096/2019 rendue le 10 mars 2019 à l'encontre de A______ dans la procédure P/5291/2019, le reconnaissant coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), révoquant les sursis accordés le 7 février 2018 par le MP et le 28 février suivant par le Tribunal de police (ci-après : TP), mais renonçant à révoquer celui accordé le 10 mars 2017 par le Tribunal correctionnel, et prononçant une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende à CHF 50.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'une amende CHF 60.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour. A______ a en outre été condamné aux frais de procédure s'élevant à CHF 450.-. En bref, il lui était reproché d'avoir, le 9 mars 2019, vers 4h50, circulé sur la rue 2______, en direction de la gare Cornavin (GE), au volant de son motocycle immatriculé GE 3______, en état d'ébriété qualifiée, soit 0.62 mg/l, avec deux passagers assis sur son motocycle, alors qu'il savait faire l'objet d'un retrait du permis de conduire. Auditionné par la police, A______ a contesté avoir conduit son scooter. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de l'art. 354 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), de sorte qu'elle est entrée en force (art. 354 al. 3 CPP). b. A l'appui de sa requête, le MP fait valoir avoir appris, après l'entrée en force de cette ordonnance pénale, que les sursis prononcés le 7 février 2018 par le MP à la peine de 30 jours-amende à CHF 40.- l'unité et le 28 février suivant par le TP à la peine de 10 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avaient préalablement été révoqués par une ordonnance pénale du 11 septembre 2018 rendue dans la procédure P/4______/2018, ladite ordonnance ayant fait l'objet d'une opposition par le prévenu le 21 septembre 2018, laquelle a été considérée comme retirée, A______ ayant fait défaut à l'audience. Le dossier avait finalement été retourné au MP en date du 20 mai 2019. Le MP conclut en conséquence à ce que la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) révise l'ordonnance OPMP/2096/2019 du 10 mars 2019, soit ramène la peine à 90 jours-amende à CHF 50.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. c. La demande de révision a été communiquée à A______, lequel ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

- 3/8 - P/5291/2019 B. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1992 à Genève. Il est célibataire et sans enfants. Il exerce la profession de _____ et perçoit une rente mensuelle de ses parents de CHF 5'000.-. Il déclare être sans fortune ni dette. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a fait l'objet des condamnations suivantes : - le 6 juillet 2011, par le Tribunal des mineurs, à une peine privative de liberté de 210 jours, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage, usage abusif de permis/plaque, délit contre la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants et circulation sans permis de conduire ; - le 10 mars 2017, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 28 mois avec sursis durant trois ans, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, pour violation de domicile, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, diffamation, injure, menaces, tentative de contrainte et contrainte. Un traitement ambulatoire a été ordonnée à son endroit (art. 63 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) ; - le 7 février 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.- l'unité, peine assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour violation grave des règles de la circulation routière ; - le 28 février 2018, par le TP, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ; - le 11 septembre 2018, par ordonnance pénale du MP dans la P/4______/2018, à une peine privative de liberté de 30 jours ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, les sursis accordé les 7 et 28 février 2018 ayant été révoqués, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et violation des règles de la circulation routière, cette ordonnance pénale étant entrée en force vu le retrait d'opposition constaté le 17 mai 2019 par le TP.

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EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision, visées à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. Bien qu'il ne soit pas mentionné dans la disposition précitée, le Ministère public est habilité à agir en révision (art. 381 al. 1 CPP ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1303; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand du Code de procédure pénale, Bâle, 2011, n. 5 ad art. 410). La demande de révision de l'ordonnance pénale du 10 mars 2019, formée par le Ministère public le 1er juillet 2019, est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73).

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2.1.2. A teneur de l'art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b). 2.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). 2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).

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2.2.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.3. Au sens de l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3’000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 2.4. En l'espèce, par ordonnance pénale du 10 mars 2019 (P/5291/2019), le MP a révoqué les sursis accordés au cité les 7 et 28 février 2018, alors qu'ils venaient d'être révoqués dans une précédente ordonnance pénale du 11 septembre 2018 (P/4______/2018), dont l'entrée en force n'a cependant été constatée que le 17 mai 2019, ayant fait l'objet d'une procédure d'opposition dans l'intervalle. Il doit être admis dans ces circonstances, que le procureur en charge de la procédure P/5291/2019 n'avait pas connaissance, au moment de rendre sa décision du 10 mars 2019, de ces premières révocations intervenues dans la P/4______/2018. Ces faits nouveaux, ignorés au moment de rendre l'ordonnance dont la révision est demandée sont sérieux et propres à entraîner la modification de la décision querellée en faveur de A______, de sorte que la demande de révision doit être admise, et que les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance pénale OPMP/2096/2019 du 10 mars 2019 doivent être annulés. Dans la mesure où la révision est exercée en faveur du condamné et que la CPAR dispose des éléments utiles pour trancher la cause, elle est à même de rendre une nouvelle décision en application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP.

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2.5. La faute du cité doit être considérée comme relativement grave. Il a circulé en milieu urbain de nuit au volant d'un scooter en état d'ébriété, alors que son permis lui avait été retiré. Malgré son jeune âge, ses cinq condamnations antérieures, dont quatre pour des infractions similaires, ne l'ont visiblement pas encouragé à se conformer à la loi. Sa collaboration doit être considérée comme mauvaise, dans la mesure où il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il y a concours d'infractions entre les art. 91 al. 2 let. a et 95 al. 1 let. b LCR qui sont d'égale gravité, étant rappelé que l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR a été sanctionnée d'une amende qui n'est pas remise en cause dans la présence procédure. Au vu de ce qui précède, il se justifie de donner suite à la demande de révision et de prononcer une peine de 90 jours-amende à l'encontre de A______ à CHF 50.- l'unité, afin de tenir compte de sa situation financière. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). Il n'y a toutefois pas lieu de supprimer ceux mis à la charge du cité lors de la procédure de première instance (art. 428 al. 1 et 5 CPP). * * * * *

- 8/8 - P/5291/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/2096/2019 rendue le 10 mars 2019 par le Ministère public à l'encontre de A______ dans la procédure P/5291/2019. L'admet. Annule les chiffres 2 et 3 de cette ordonnance pénale. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- le jour, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus l'ordonnance pénale du 10 mars 2019. Ordonne en conséquence la modification de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______, ressortissant suisse né le ______ 1992. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie la présente décision aux parties. Le communique, pour information, au Service des contraventions, à la Direction générale des véhicules et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Mesdames Valérie LAUBER et Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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