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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.03.2020 P/5077/2017

20 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·770 mots·~4 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5077/2017 AARP/111/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mars 2020

Entre A_____, domicilié _____, comparant par Me B_____, avocate, intimé, appelant joint,

contre le jugement JTCO/138/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel,

et C_____, D_____ et E_____, tous trois comparant par Me F_____, avocate, intimés, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, intimé sur appel joint.

- 2/4 - P/5077/2017 Vu l'annonce puis la déclaration d'appel formées par le Ministère public (MP) contre le jugement du 15 octobre 2019 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec un sursis de cinq ans, ordonnant à A______, à titre de règle de conduite, de poursuivre un traitement psychothérapeutique et sexologique à raison d'une fois par semaine pendant la durée du délai d'épreuve et lui interdisant d'exercer toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans. Le TCO a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, statué sur les conclusions civiles des parties plaignantes, les inventaires et les frais ; Vu l'appel joint interjeté en temps utile par A______ ; Vu le délai de 20 jours accordé au MP par courrier du 20 février 2020, arrivant à échéance le 12 mars 2020, pour le dépôt de son mémoire d'appel en procédure écrite ; Vu le courrier de son conseil du 6 mars 2010 par lequel A______ déclare retirer l'appel joint qu'il a interjeté ; Vu l'absence de dépôt, dans le délai imparti, de mémoire d'appel de la part du MP lequel confirme en date du 20 mars 2020 le retrait de son appel ; Considérant qu'à teneur de l'art. 386 al. 2 CPP les retraits sont intervenus en temps utile ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que la partie qui succombe supporte les frais de la procédure ; Qu'en l'espèce, compte tenu du retrait non seulement de l'appel joint mais également de l'appel principal, A______ sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.- ; Que Me B______, défenseure d'office de A______, a fait valoir 1h10 d'activité de cheffe d'Etude pour la procédure d'appel, activité qui sera admise et indemnisée à hauteur de CHF 276.35 (soit CHF 233.30 pour 1h10 d'activité de cheffe d'Etude, majorée de 10% en CHF 23.30, et TVA à 7,7% en CHF 19.75). * * * * *

- 3/4 - P/5077/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel joint interjeté par A______ et de l'appel principal interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la P/5077/2017. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-, soit CHF 237.50 Fixe à CHF 276.35 l'indemnité due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER, juge et Monsieur Gregory ORCI, juge.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/5077/2017 P/5077/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/111/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00

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