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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.12.2013 P/5064/2012

3 décembre 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,229 mots·~16 min·3

Résumé

EXEMPTION DE PEINE; AVOCAT | CP. 52; LPAv.51

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 6 décembre 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5064/2012 AARP/572/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 3 décembre 2013

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/184/2013 rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal de police,

et X______, comparant en personne, intimé.

- 2/9 - EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 28 mars 2013, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 19 mars 2013,dont les motifs lui ont été notifiés10 avril 2013, par lequel le tribunal de première instance a reconnu X______ coupable de contravention aux prescriptions protégeant le port du titre d'avocat (art. 51 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 [LPAv ; RS E 6 10]), a renoncé à lui infliger une peine (art. 52 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné au paiement des frais de la procédure, arrêtés à CHF 100.–. b. Par acte expédié le 30 avril 2013, le Ministère public a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il a conclu à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle renonce à infliger une peine à X______, à la condamnation de ce dernier à une amende de CHF 1'000.- ainsi qu'aux frais de la procédure d’appel. c. Par ordonnance pénale du 14 novembre 2012 valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, à tout le moins le 14 octobre 2011, utilisé le titre d'avocat, notamment en faisant parvenir au Tribunal fédéral, dans le cadre d'un recours en matière de droit public dans la cause 1______, une procuration de l'Ordre des avocats le présentant comme "Me X______, avocat", alors qu'il a été radié du Registre cantonal genevois des avocats par décision de la Commission du barreau du 3 novembre 2003, confirmée par le Tribunal fédéral le 22 juillet 2005, ces faits étant constitutifs de contravention aux prescriptions protégeant le port du titre d'avocat (art. 51 LPAv). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. La Commission du barreau de Genève ayant eu connaissance de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 17 octobre 2011 dans la cause 1______, dans lequel X______ apparaissait comme étant avocat, elle a imparti à celui-ci, par courrier du 15 novembre 2011, un délai au 1er décembre 2011 pour lui apporter les renseignements utiles relatifs à son intervention auprès du Tribunal fédéral dans cette affaire et, de manière générale, à sa pratique professionnelle. b. Par courrier du 7 décembre 2011, X______ a requis un délai au 15 décembre 2011 pour se déterminer. Sa requête a été acceptée par entretien téléphonique du 12 décembre suivant, mais X______ n'y a pas donné suite. c. Par courrier du 22 mars 2012, la Commission du barreau de Genève a dénoncé ces faits au Ministère public. d. Entendu le 7 mai 2012 par la police, X______ a indiqué avoir été radié depuis le 23 août 2005 mais toujours être avocat et avoir le droit d'exercer devant certains tribunaux, notamment le Tribunal fédéral. Il a ajouté ne pas pouvoir exiger les

- 3/9 mêmes tarifs qu'un avocat et devoir "travailler avec d'autres avocats" dans des affaires judiciaires. Des erreurs pouvaient avoir été commises dans l'utilisation des termes "avocat" et "titulaire du brevet d'avocat". e. Entendu le 6 juillet 2012 par le Ministère public, X______ a indiqué qu'il ne pouvait plus plaider devant la plupart des juridictions cantonales depuis sa radiation du Barreau. Il exerçait donc la profession de juriste et traitait les dossiers de ses clients aussi longtemps qu'il n'avait pas à plaider devant une juridiction. Dans un tel cas, un avocat figurant au registre cantonal se constituait tandis que lui-même gardait le contact avec le client. Il utilisait, depuis quelques temps, un formulaire de procuration qu'il avait lui-même élaboré, lequel indiquait qu'il était titulaire du brevet d'avocat. L'utilisation de la procuration du 14 octobre 2011 de l'Ordre des avocats, envoyée au Tribunal fédéral et le présentant comme avocat, était une erreur. Il avait certainement dû agir dans l'urgence et n'utilisait plus de procuration de l'Ordre des avocats. f. Entendu par le Tribunal de police, X______ a confirmé avoir fait parvenir au Tribunal fédéral une procuration de l'Ordre des avocats le présentant comme "Me X______, avocat", et ne plus être inscrit au Registre cantonal genevois des avocats depuis août 2005. Il a précisé contester toutefois l'infraction reprochée, dans la mesure où l'envoi de la procuration de l'Ordre des avocats résultait d'une erreur de son secrétariat et de lui-même. Il n'avait pas vérifié tout ce qui sortait de son Etude. Il avait par ailleurs adressé trois autres courriers au Tribunal fédéral dans la même cause, écrits sur papier à lettre où figurait l'en-tête "X______, Titulaire du brevet d'avocat", courriers remis au Tribunal en copie. Enfin, le Tribunal fédéral avait rendu son jugement très rapidement et avait mis son arrêt aussi rapidement sur son site internet. Le Tribunal fédéral aurait aussi bien pu indiquer qu'il était titulaire du brevet d'avocat compte tenu des trois courriers susvisés. De manière générale, il envoyait les documents avec la mention "Titulaire du brevet d'avocat" lorsqu'il pouvait représenter des personnes dans certains cas bien précis au Tribunal fédéral. Il avait été radié du Barreau car il avait des dettes. Ces dernières n'étaient pas encore totalement payées mais il remboursait, depuis deux ans, la somme mensuelle de CHF 1'360.– à l'Office des poursuites. Il avait dû s'acquitter d'un arriéré total d'environ CHF 80'000.- au jour de l’audience. X______ a déposé à l’audience de jugement une copie d’une ordonnance de nonentrée en matière prononcée par le Ministère public le 20 octobre 2011, dans le cadre de la procédure P/9174/2010, portant sur la même infraction. Il en ressortait que le Ministère public avait estimé douteux que X______ ait commis l'infraction en question et qu'il aurait dans tous les cas été exempté de peine en application de l'art. 52 CP. C. a.a Dans sa déclaration d'appel, le Ministère public a conclu à ce que X______ soit condamné à une amende de CHF 1'000.–.

- 4/9 a.b X______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Il n’était pas opposé à l’instruction de l’appel en procédure écrite, s’il conservait la possibilité de plaider en fin de procédure. b. En date du 10 juin 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné la procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1let. c CPP (OARP/194/2013). c.a Dans son mémoire d'appel du 2 juillet 2013, le Ministère public conteste l'application de l'art. 52 CP par le Tribunal de police, estimant que les conditions de l'exemption de peine ne sont pas réunies. Il soutient que la culpabilité de X______ ne peut être considérée comme de peu d'importance car il a déjà été dénoncé par le passé pour des actes similaires, a clairement violé la loi en se désignant comme avocat dans la procuration litigieuse et ses antécédents ne plaident pas en sa faveur. De plus, le résultat de l'acte n'est pas de peu d'importance, car il a trompé le Tribunal fédéral sur ses qualifications professionnelles et peut potentiellement avoir trompé des justiciables ayant consulté l'arrêt du Tribunal fédéral. Quant au montant de l’amende, l’appelant souligne que l’infraction s’inscrit dans le contexte de l’exercice d’une activité économique lucrative, ce qui justifie le prononcé d’une sanction de CHF 1'000.–. c.b Dans sa réponse, X______ se réfère à la décision querellée, considérant qu'il sied d'appliquer l'art. 52 CP. c.c Le Tribunal de police se réfère à la décision querellée. d. Par courrier du 12 août 2013, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. e. Le 16 octobre 2013, X______ a fait parvenir à la Cour de céans un courrier du Tribunal fédéral du 10 octobre 2011, dans la cause 1______ précitée, s'adressant à "Monsieur X______" et le désignant comme représentant de la partie en cause et non avocat. D. De nationalité suisse, célibataire et sans charge d'enfant, X______ est né le ______1953. Selon ses dires, il exerce la profession de juriste et perçoit un revenu mensuel net oscillant entre CHF 2'000.– et CHF 2500.– après paiement de son loyer qui s'élève à CHF 2'175.– par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à deux reprises par la Chambre pénale de la Cour de justice pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice : le 25 novembre 2002 à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis de 4 ans et le 9 mai 2011 à une peine de travail d'intérêt général de 20 heures avec sursis de 3 ans.

- 5/9 - EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2.2 En l'espèce, l'appel du Ministère public porte uniquement sur la question de l'exemption de peine. Le verdict de culpabilité pour violation de l'art. 51 LPAv ne sera ainsi pas examiné par la Chambre de céans, étant noté que la décision n'est, du reste, pas illégale ou inéquitable. 3. En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 4. 4.1 En application de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Si ce principe laisse la place à des exceptions (art. 389 al. 2 et 3 CPP), ce n'est pas le cas lorsque l'appel porte sur une contravention (art. 406 al. 1 let. c CPP cum art. 398 al. 4 CPP). L'art. 398 al. 4 dernière phrase CPP prévoit en effet que lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite, au motif qu'il s'agit d'une voie d'appel où la juridiction d'appel ne revoit pas les faits mais se contente de corriger l'état de fait si celui-ci est entaché d'une erreur grossière (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 398).

- 6/9 - 4.2 Le présent appel porte sur une contravention, de sorte que la production de pièces nouvelles en appel est prohibée. Il ne sera ainsi pas tenu compte du courrier soumis par l'intimé à la Cour de céans le 16 octobre 2013, soit après que la cause a été retenue à juger, cette pièce n’étant en tout état de cause pas susceptible d’influer sur l’issue de la procédure. 5. 5.1.1 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. Il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 5.1.2 Cette règle est applicable aux contraventions de droit cantonal genevois par le renvoi de l’art. 1 de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG ; RS E 4 05). En cas de contraventions, l’exemption suppose que le fait en question apparaisse, quant à la faute et aux conséquences de l'acte, comme d'une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé (ATF 138 IV 13consid. 9 p. 28 et les références citées).L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent ainsi être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. 5.2.1 En l’espèce, l'intimé a utilisé un modèle de procuration de l'Ordre des avocats, destiné aux avocats inscrits au registre et l’a adressé au Tribunal fédéral. Cette formule a été par ailleurs complétée avec la désignation "Me X______, avocat" et non par celle de "titulaire du brevet d'avocat", titre qu'il utilise sur son papier à entête. Il était ainsi pleinement conscient de la nature illicite de son acte. L'urgence invoquée, ou l'erreur "de son secrétariat et la sienne" ne sont pas de nature à le disculper.

- 7/9 - En outre, il faut relever qu'au moment où l'intimé a fait usage de la procuration litigieuse, le 14 octobre 2011, il savait que le Ministère public diligentait une autre procédure à son encontre portant sur son utilisation du titre d'avocat, l'ordonnance de non-entrée en matière que X______ a produite devant le premier juge ayant été rendue le 20 octobre 2011. Il était ainsi particulièrement averti des conséquences de ses actes. Compte tenu du but poursuivi par l’art. 51 LPav, sa culpabilité n'est pas particulièrement légère, ses antécédents, portant sur des infractions d'une autre nature, n'étant pas pertinents à cet égard. 5.2.2 Les conséquences de l'infraction consistent notamment en la publication, dans un arrêt du Tribunal fédéral mis en ligne sur Internet, du nom de l'intimé accompagné du titre d'avocat, cette publication étant susceptible de conduire un nombre indéterminé de personnes à penser que l’intimé était – de nouveau – régulièrement inscrit au registre cantonal. Le fait que le Tribunal fédéral, nonobstant les différents courriers que l’intimé lui a adressés, ait désigné ce dernier comme étant avocat dans son arrêt, montre que les informations contenues dans la procuration ont déployé leurs effets. En comparaison avec les conséquences typiques d’une contravention à l'art. 51 LPAv, ces conséquences ne sont pas de peu d'importance. 5.3 Ainsi, les deux conditions de l'art. 52 CP n'étant pas réunies, il ne se justifie pas d'exempter l'intimé de peine. L’intimé n’a pas pris des conclusions, même à titre subsidiaire, sur le montant de l’amende. Conformément à l’art. 106 CP, applicable par renvoi de l’art. 1 LPG, le montant de l’amende est d’au maximum CHF 10'000.–. Pour le cas où, de manière fautive, le contrevenant ne paierait pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution (d'un jour au moins et de trois mois au plus) est en outre prononcée (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Au vu de la faute commise, qui doit être qualifiée de peu importante, et de la situation financière de l’intimé, qui s’acquitte par ailleurs régulièrement des dettes à l’origine de sa radiation du barreau, le montant de l’amende sera fixé à CHF 500.–. Selon le taux de conversion habituellement appliqué, l’amende sera assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. 6. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

- 8/9 - PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère Public contre le jugement JTDP/184/2013 rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/5064/2012. L’admet partiellement et annule le susdit jugement en tant qu'il a renoncé à infliger une peine à X______. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à une amende de CHF 500.–. Fixe la peine privative de liberté de substitution à 5 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ;Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

La Greffière: Doriane LEUTWYLER La Présidente: Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/5064/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/572/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police arrêtés à : CHF 100.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'255.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'355.00

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