Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.04.2013 P/502/2012

11 avril 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,149 mots·~21 min·3

Résumé

ACTE D'ACCUSATION; BLANCHIMENT D'ARGENT; REPENTIR SINCÈRE; FIXATION DE LA PEINE | CPP.9; CPP.325; CP.305bis; CP.48.d; CP.47

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 19 avril 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/502/2012 AARP/177/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 11 avril 2013

Entre X______, comparant par Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, Étude de Me Pierre OCHSNER, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/99/2012 rendu le 15 août 2012 par le Tribunal correctionnel,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé, appelant sur appel joint.

- 2/11 - P/502/2012

EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 août 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 15 août 2012, dont les motifs ont été notifiés le 17 août 2012, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 LStup ; RS 812.121), de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis du Code pénal (CP ; RS 311.0) et acquitté pour le surplus, condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 219 jours de détention avant jugement, et maintenu en détention de sûreté. Le tribunal de première instance a ordonné la confiscation et la destruction du téléphone et de la drogue saisis, la restitution à X______ de l'ordinateur portable (ch. 4 de l'inventaire du 10 février 2012), affecté les valeurs saisies au paiement des frais de la procédure et condamné X______ aux frais de la procédure de première instance, par CHF 16'389,25, y compris un émolument de jugement de CHF 750.-. b. Par déclaration d'appel du 5 septembre 2012, déposée au greffe le 7 septembre 2012, X______ conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent et conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis. c. Le Ministère public forme, par courrier électronique sécurisé le 17 septembre 2012, une déclaration d'appel joint tendant au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans. d. Par acte d'accusation du 29 mai 2012, il est reproché à X______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19 LStup pour avoir effectué, à la demande du dénommé A______, douze voyages en Suisse entre le 7 septembre 2011 et le 10 janvier 2012 à l'occasion desquels il a importé depuis l'Espagne une quantité totale d'au moins 2'760 grammes de cocaïne contre une rémunération, à tout le moins, d’EUR 8'540.-, soit CHF 10'134.-. Il lui est également reproché de s'être rendu coupable de blanchiment d'argent pour avoir, entre le 24 août 2011 et le 5 janvier 2012, effectué onze autres voyages entre la Suisse et l'Espagne au cours desquels il a ramené, contre rémunération, des sommes totalisant à tout le moins EUR 28'800.-, sommes qu'il remettait au dénommé A______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. X______ a été interpellé à l'aéroport de Genève, le 10 janvier 2012, alors qu'il arrivait de Madrid. Il avait ingéré 82 cylindres d'un poids total de 820,96 grammes de cocaïne avec un taux de pureté se situant entre 24 et 31,5 %. Il a admis avoir déjà effectué plusieurs autres voyages.

- 3/11 - P/502/2012 b. Lors de ses auditions par la police les 10 et 11 janvier 2012, X______ a expliqué avoir ingéré 82 doigts de drogue à l'hôtel IBIS à Madrid, qui lui avaient été remis par une femme sur le parking d'un supermarché, ainsi qu'un billet d'avion. Un dénommé A______ devait le contacter à son arrivée en Suisse pour s'assurer qu'il soit bien arrivé à destination, il devait se rendre à Pully et attendre les instructions. X______ avait commencé les transports de drogue en 2011. Il avait répondu, depuis la Pologne, à une annonce sur internet proposant du travail en Espagne, sous forme de transport de drogue pour EUR 25.- la boulette livrée. Il ne connaissait pas les fournisseurs ni les destinataires de la drogue. L'argent trouvé sur lui provenait des précédents transports réalisés. c. X______ a accepté de procéder à une livraison surveillée de la drogue transportée, de sorte que le réceptionnaire, B______, a pu être interpellé par la police. Il a également donné les informations ayant permis d'identifier l'appartement en Espagne qui servait de base au trafic de cocaïne. d. Sur la base des informations obtenues des différentes compagnies aériennes, ainsi que des rétroactifs de téléphone, il a été possible de déterminer les dates des différents voyages effectués par X______ en Suisse, tels que retenus dans l'acte d'accusation. e. Au cours de l'instruction préliminaire, X______ a donné des informations sur les quantités de drogue et/ou les montants d'argent concernés par ces différents voyages. Il s'était bien posé la question de la provenance de l'argent transporté et avait envisagé qu'il soit lié au trafic de stupéfiant. Les sommes d'argent qui lui étaient remises étaient toujours destinées à A______ qui était également celui qui lui remettait la drogue à transporter. Il avait agi dans le but de pouvoir s'offrir une greffe de la peau et des cheveux. f. Lors de l'audience de jugement, X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. A l'occasion d'un voyage de repérage en décembre 2010, il avait appris qu'il s'agissait d'un transport de drogue et avait refusé d'y participer. Il était retourné en Pologne pour trouver du travail, sans réel succès, de sorte qu'il était finalement revenu en Espagne. Il avait agi dans le but de pouvoir se payer une intervention chirurgicale qui puisse améliorer son aspect physique, celui-ci l'empêchant de trouver du travail. C. a. X______ a été autorisé à exécuter de façon anticipée sa peine par ordonnance du 23 octobre 2012. b. Conformément à l'ordonnance motivée du 22 janvier 2013, la cause a été instruite en appel par la voie de la procédure écrite.

- 4/11 - P/502/2012 c. Dans son mémoire d'appel du 15 février 2013, X______ critique l'acte d'accusation du fait qu'il ne comporte aucune indication au sujet du crime préalable au blanchiment d'argent, l'instruction n'ayant pas porté sur l'origine des sommes transportées. Les premiers juges l'avaient à juste titre mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, mais n'en n'avaient pas suffisamment tenu compte, au stade de la fixation de la peine, pas plus qu'ils n'avaient pris en considération sa situation personnelle particulière et son rôle de simple mule. d. Dans son mémoire d'appel joint du 13 février 2013, le Ministère public conclut à la condamnation de X______ à une peine privative de liberté de 6 ans et à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel du 15 août 2012 pour le surplus. Il reproche au premier juge une application erronée de l'art. 47 CP. X______ était un maillon indispensable du trafic de drogue, se chargeant également de convoyage de fonds grâce à la confiance qu'il avait acquise des organisateurs, et sa faute était lourde. Au sujet du blanchiment, le Ministère public fait valoir, notamment, que X______ avait admis s'être posé la question de la provenance de l'argent transporté et envisagé qu'elle soit liée à un trafic de stupéfiant. Il conteste en outre que les conditions de la circonstance atténuante du repentir sincères soient réalisées. e. Dans sa réponse du 21 février 2013, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. f. Dans sa réponse à l'appel joint du 5 mars 2013, X______ persiste dans ses conclusions. g. Le 19 mars 2013, la Chambre de céans a informé les parties que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Celle-ci n'ont pas réagi. D. X______ est de nationalité polonaise, né en 1990. Il dispose d'une formation de technicien alimentaire, et était au moment des faits au bénéfice de prestations de chômage de l'ordre de CHF 35.- par mois. Il a été victime en 2009 d'un accident vasculaire cérébral et avait déjà été victime à l'âge de 2 ans d'un accident de voiture qui avait entraîné une longue hospitalisation et plusieurs interventions chirurgicales. Les séquelles de cet accident sont durables, soit l'amputation totale ou partielle d'un certain nombre de doigts aux deux mains et des cicatrices très visibles et esthétiquement handicapantes sur le visage et le cuir chevelu. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse et en Pologne. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

- 5/11 - P/502/2012 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du Tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le Ministère public qui en est l'auteur, le Tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP).

- 6/11 - P/502/2012 Il appartient à la direction de la procédure d'examiner si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (art. 329 al. 1 let. a CPP), l'examen devant permettre de déterminer si l'acte d'accusation satisfait aux exigences posées par l'art. 325 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 329). Le Tribunal peut aussi renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 deuxième phrase CPP). Le Tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au Ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le Tribunal peut également autoriser le Ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le Tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). 2.2 Se rend coupable d’infraction à l’art. 305bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime. Sont considérées comme crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP) dont fait partie la violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup). Une infraction à l’art. 305bis ch. 1 CP suppose la commission d’un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, ce qui doit être tranché de cas en cas, en fonction de l’ensemble des circonstances. Est ainsi déterminant le fait que l’acte, dans les circonstances concrètes, soit propre à entraver l’accès des autorités de poursuite pénale aux valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Il n’est pas nécessaire qu’il l’ait effectivement entravé, dans la mesure où le blanchiment d’argent est une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d’un résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25s). Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d’un acte d’entrave au sens de l’art. 305bis CP, la dissimulation d’argent provenant d’un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d p. 63s), le transfert de fonds de provenance criminelle, notamment d’un pays à un autre (ATF 129 IV 271 consid. 2.1 p. 273 ; ATF 127 IV 20 consid. 3b p. 26) ou l’échange d’argent liquide de provenance criminelle (ATF 122 IV 211 consid. 2c p. 215s).

- 7/11 - P/502/2012 Il convient de rappeler que la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, car le lien entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3 non publié à l'ATF 138 IV 1). Sur le plan subjectif, l’auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu’il choisit d’adopter soit propre à provoquer l’entrave prohibée. Au moment d’agir, il doit s’accommoder d’une réalisation possible des éléments constitutifs de l’infraction (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217). L'infraction de blanchiment d'argent requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 consid. 5.2 p. 330). 2.3 En l'occurrence, l'acte d'accusation a été rédigé avec précision car tous les éléments constitutifs de l'infraction de blanchiment d'argent y figurent. Contrairement à ce que soutient l'appelant principal, il n'était pas nécessaire que l'infraction préalable soit décrite de façon détaillée (arrêt 6.B_729/2010 partiellement publié). 2.4 L'appelant principal n'a soulevé qu'un argument de nature formelle, lié à la rédaction de l'acte d'accusation. Sur le fond, il ne soutient pas que les sommes transportées ne provenaient pas du trafic de drogue. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point. 2.5 Le jugement dont est appel sera confirmé en tant qu'il reconnaît l'appelant principal coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. 3. 3.1 Le juge atténue la peine lorsque l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). 3.2 En l'espèce, l'appelant principal a fourni des efforts particuliers et désintéressés en collaborant avec la police de manière constante depuis son interpellation, passant des aveux essentiels. Non seulement il a donné des indications permettant d'identifier le réceptionnaire, B______, mais il a également permis de localiser l'appartement servant de base au trafic en Espagne, en contribuant ainsi à l'avancement d'une enquête aux ramifications internationales. Cette collaboration était susceptible de l'exposer à des représailles et il s'est également incriminé s'agissant de ses onze déplacements en Suisse afin de rapporter l'argent en Espagne. Ainsi, c'est avec raison que le Tribunal correctionnel a mis l'appelant principal au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère.

- 8/11 - P/502/2012 4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). En matière de trafic de stupéfiants, le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a aLStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, il faut tenir compte des mobiles de l'auteur, de ses antécédents et de sa situation personnelle. Ont aussi une grande importance, la durée des infractions, leur but, notamment la recherche d'un profit rapide ou au contraire le dessein d'assurer de la sorte sa consommation personnelle. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent

- 9/11 - P/502/2012 normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). 4.2 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 4.3 La faute de l'appelant est lourde au vu des circonstances du cas d'espèce et du bien juridique lésé, soit la santé des consommateurs. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle constante et importante, effectuant une vingtaine de voyages en l'espace de 5 mois environ, pour une quantité élevée de cocaïne compte tenu du taux de pureté qui dépasse la limite du cas grave fixé à l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Seule son interpellation a pu mettre fin à cette activité. L'appelant a agi en tant que mule, soit à un niveau relativement bas de l'organisation, mais avait acquis la confiance des organisateurs et s'occupait aussi du convoyage de fonds, activité moins risquée et dangereuse que celle de "body pack". Les séquelles de l'accident subi lorsqu'il était enfant sont certes lourdes, mais il demeure qu'il a choisi la voie de l'illégalité pour y faire face. Il a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il n'a pas d'antécédents, étant rappelé que l'absence d'antécédents est un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1, consid. 2.6). Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de 4 ans est adéquate et doit être confirmée. 5. L'appelant et le Ministère public succombent. L'appelant supportera par moitié les frais de la procédure, comportant un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 al. 1 let. a du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). *****

- 10/11 - P/502/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/99/2012 rendu le 15 août 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/502/2012. Les rejette. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Pauline ERARD, juges.

La Greffière : Joëlle BOTTALLO

La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 11/11 - P/502/2012

P/502/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/177/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 16'389.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF

1'355.00

P/502/2012 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.04.2013 P/502/2012 — Swissrulings