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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.07.2025 P/497/2023

28 juillet 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·398 mots·~2 min·2

Résumé

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386

Texte intégral

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/497/2023 AARP/271/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 juillet 2025

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTCO/62/2025 rendu le 15 mai 2025 par le Tribunal correctionnel, et A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, et C______, partie plaignante, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4, intimés.

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Vu le jugement JTCO/62/2025 du Tribunal correctionnel du 15 mai 2025 ; Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par le Ministère public (MP) ; Vu la notification du jugement motivé intervenue le 7 juillet 2025 ; Vu le retrait d'appel du MP daté du 25 juillet 2025 ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Que le magistrat exerçant la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP), un retrait d'appel entraînant son irrecevabilité ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Qu'aussi, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État ; * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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