REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4775/2014 AARP/122/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 avril 2019
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/1565/18 rendu le 5 décembre 2018 par le Tribunal de police,
et
C______, domiciliée ______ (GE), D______ et E______, domiciliés ______ (FR), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/14 - P/4775/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 11 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 5 décembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er février 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, ainsi que d'entrée illégale et séjour illégal, prononçant cependant le classement ou l'acquittement pour une partie de la période pénale concernant ces dernières infractions. Le Tribunal a révoqué une libération conditionnelle accordée le 12 octobre 2017 par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) (solde de peine de 248 jours) et condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, prononçant par ailleurs son expulsin de Suisse pour une durée de 5 ans, et son maintien en détention de sûreté, par ordonnance séparée. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 4 février 2019, A______ conclut à son acquittement des infractions de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile commises au détriment de E______ et D______, à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle accordée le 12 octobre 2017, à ce qu'il soit renoncé à la fixation d'une peine complémentaire et au prononcé de son expulsion de Suisse, frais de première instance et d'appel à la charge de l'Etat, et à ce qu'il soit indemnisé pour la détention subie à tort. A______ dépose une requête en indemnisation à hauteur de CHF 58'400.- pour 292 jours de détention à CHF 200.-, correspondant à 322 jours de détention subis sous déduction de la peine à fixer pour les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal, soit 30 jours. c.a. Selon l'acte d'accusation du 19 octobre 2018, il est encore reproché à A______, d'avoir, le 24 mai 2018 entre 15h00 et 17h30, pénétré sans droit et contre la volonté de E______ et D______, dans leur appartement sis 1______, à F______ (FR), après avoir arraché le cylindre de la porte d'entrée, leur occasionnant ainsi un préjudice indéterminé, d'avoir lors de la fouille endommagé un attaché-case d'une valeur de CHF 100.- et d'avoir dérobé divers bijoux, un G______ [une tablette], un ordinateur portable, du matériel informatique, de l'argent liquide et divers vêtements, le tout d'une valeur estimée à CHF 4'081.80, faits pour lesquels E______ et D______ ont déposé plainte pénale le 24 mai 2018. c.b. Il lui est en outre reproché d'autres infractions, sur lesquelles le Tribunal a statué sans que sa décision ne soit contestée, en particulier d'avoir : - le 12 janvier 2014 entre 20h20 et 20h30, agissant de concert avec un individu non identifié, pénétré sans droit et contre la volonté de C______ et H______, dans son appartement sis 2______, à Genève, après avoir arraché le cylindre de la porte
- 3/14 - P/4775/2014 palière, occasionnant ainsi un préjudice indéterminé, et de s'être emparé d'une trousse contenant des bijoux en or et d'un I______ [mobile], le tout d'une valeur estimée à CHF 4'000.00 environ; - à tout le moins le 21 mai 2018, pénétré en Suisse sans disposer des autorisations requises et alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrer en Suisse, valable du 17 octobre 2017 au 16 octobre 2022, et d'avoir à une date indéterminée de 2014 jusqu'à une date indéterminée de 2017, puis à tout le moins depuis le 21 mai jusqu'au 25 mai 2018, date de son arrestation, séjourné en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires et alors qu'il est démuni de moyens de subsistance. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a été interpellé le 25 mai 2018 devant le commerce "J______ Sàrl" sis 3______, à K______. Il était en possession de bijoux dont il a été ensuite établi qu'ils provenaient pour partie du cambriolage commis la veille au domicile de D______ et E______, lesquels ont déposé plainte. Selon la police municipale [de] K______, A______ avait déjà été vu quelques jours auparavant par un employé de la boutique se trouvant en face, rôdant devant le même commerce avec une attitude suspecte. a.b. A______ a constamment contesté être l'auteur du cambriolage en question, affirmant pendant toute l'instruction que les bijoux lui avaient été remis par un prénommé L______. Sur les circonstances de cette remise, il a déclaré devant la police qu'il avait rencontré L______, compatriote géorgien, le jour-même à la place 4______, lequel lui avait demandé de l'aider, en faisant le traducteur, afin de vendre ses bijoux dont il lui avait dit qu'ils n'étaient pas en or. L______ lui avait laissé les bijoux alors qu'ils venaient de se rencontrer, parce qu'il lui avait fait confiance et qu'ils devaient se retrouver plus tard. Entendu le même jour par le procureur, A______ a indiqué avoir vécu en tant que requérant d'asile à M______ (FR), à côté de F______, jusqu'en 2017. Alors qu'il se trouvait à la place 4______, L______, qui était divorcé et dont il ne connaissait pas le nom de famille, lui avait donné les bijoux pour qu'il se renseigne sur leur valeur, précisant qu'ils appartenaient à son ex-femme. Lui-même avait cessé de commettre des vols depuis longtemps, raison pour laquelle il avait demandé à L______ la provenance des bijoux. Le 19 juillet 2018 devant le procureur, A______ a confirmé avoir rencontré L______ à la place 4______. Cet homme était divorcé et sa femme avait laissé ses bijoux lorsqu'elle avait quitté le foyer. L______ les lui avait remis et devait revenir avec l'acheteur, A______ devant jouer le rôle d'interprète. S'il avait su les objets volés, il
- 4/14 - P/4775/2014 ne les aurait pas touchés. ll connaissait L______ depuis un mois et demi environ. Le jour des faits, L______ était venu vers lui, sachant qu'il maîtrisait un peu le français, et lui avait dit qu'il avait des bijoux qui lui étaient restés après le départ de son exépouse. Lui-même avait accompagné L______ à son domicile, situé non loin de la place 4______, et L______ y avait pris les bijoux avant qu'ils ne retournent tous deux à la place 4______. L______ lui avait demandé de l'attendre et dit qu'il allait chercher l'acheteur. Pendant ce temps, il avait lui-même gardé les bijoux et avait été interpellé par la police. A______ a contesté avoir dit, lors de sa précédente audition, que L______ lui avait confié les bijoux pour qu'il se renseigne sur leur valeur. Interrogé au sujet d'une conversation téléphonique transcrite dans la procédure, qu'il avait eue depuis la prison avec un dénommé N______, qu'il avait déjà fait avertir de sa mise en détention en début de procédure, A______ a expliqué que lorsque son interlocuteur lui avait dit qu'ils avaient "envoyé le tout en Géorgie" et que lui-même l'avait interrompu brusquement en disant ne plus vouloir en parler, cela concernait un compatriote qui venait de décéder au moment de son arrestation, et dont le corps devait être rapatrié au pays. a.c. Devant le Tribunal, A______ a déclaré que L______ lui avait demandé d'officier comme intermédiaire ou traducteur. Il ignorait pourquoi L______ lui avait en outre confié les bijoux. S'il avait su que ces bijoux étaient volés, il n'aurait pas accepté d'aider un compatriote. Il connaissait très peu L______, mais savait qu'il était divorcé et qu'il s'agissait de bijoux de faible valeur. Il les avait mis dans sa poche et fait quelques pas. Il ne s'était pas rendu dans le canton de Fribourg en 2018. b. Accusé également du cambriolage du 12 janvier 2014 sur les lieux duquel son profil ADN avait été recueilli, A______ a admis devant le Tribunal en avoir été l'auteur, après avoir affirmé ne pas s'en souvenir pendant l'instruction. Il n'a pas contesté, sur le principe, les infractions à la législation sur les étrangers qui lui étaient reprochées. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a expliqué qu'au moment de son arrestation, il vivait à K______ chez un ami prénommé O______, domicilié à une dizaine de minutes à pied de la place 4______. Le matinmême, il s'était rendu sur cette place, où s'étaient réuni des Géorgiens, parmi lesquels un dénommé P______, qu'il connaissait depuis sa propre arrivée en Suisse en 2013, précisant que O______ et P______ étaient deux personnes distinctes. P______ avait voulu participer aux frais de rapatriement du corps d'un compatriote qui venait de décéder, en vendant des bijoux que sa femme avait laissés en quittant le domicile. A______ avait donc accompagné P______ à son domicile, situé lui aussi à une dizaine de minutes à pied de la place 4______. P______ devant ensuite aller chercher un acheteur, il lui avait proposé de faire la traduction. Il avait été arrêté après avoir
- 5/14 - P/4775/2014 quitté le domicile de P______, alors qu'il marchait en direction de la place 4______. Il était possible qu'il ait déjà été vu quelques jours auparavant devant le même magasin d'achat d'or, mais également devant d’autres magasins puisqu'il s'agissait d'une rue fréquentée, précisant avoir été arrêté devant un magasin d’instruments de musique. a.b. Son conseil a plaidé son acquittement des faits relatifs au cambriolage D/E______. A______ avait contesté ces faits de manière constante et il n'existait aucuns éléments matériels tels traces ADN, traces de semelles ou localisation par la téléphonie sur les lieux du cambriolage. Le faisceau d'indices retenu par le premier juge n'était pas suffisant pour fonder un verdict de culpabilité. La seule possession d'une partie des bijoux volés ne prouvait en effet pas qu'il fût l'auteur de leur vol. Il avait par ailleurs été constant sur la manière dont il était entré en possession de ces bijoux. Ses antécédents ne pouvaient non plus suffire à fonder sa culpabilité, les infractions concernées ayant été commises alors qu'il était consommateur de stupéfiants et avait besoin d'argent pour s'en procurer, ce qui n'était plus le cas. Il s'agissait donc de l'acquitter de ces faits, de renoncer à lui infliger une peine complémentaire s’agissant du cambriolage commis en 2014 et de fixer pour l’infraction à la LEI une peine qui n’excède pas 30 jours. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le cambriolage de 2018 devait lui être imputé, il conclut au prononcé d’une peine d’ensemble n’excédant pas 11 mois. b. Le Ministère public, qui avait conclu par écrit au rejet de l'appel, et les plaignants D/E______, dont la présence n'était pas requise, n'ont pas comparu. D. A______ né le ______ 1979, de nationalité géorgienne, est célibataire sans enfants à charge. Il a par le passé travaillé comme ______. Il a demandé l'asile en Suisse en 2013 et a vécu à F______ avant d'être arrêté en février 2014. De retour en Géorgie, il a aidé sa mère qui exploite un commerce de ______. Il a indiqué être revenu en Suisse quelques jours avant son arrestation (quatre jours selon ses déclarations à la police, une dizaine de jours selon ses déclarations devant la Cour), pour y trouver du travail. Il a été contrôlé le 16 mai 2018 par la police vaudoise dans un véhicule immatriculé en Allemagne. Son casier judiciaire suisse fait état de huit condamnations entre le 2 novembre 2013 et le 10 décembre 2015, pour des faits largement spécifiques. Il a bénéficié d'une première libération conditionnelle le 20 février 2015, avec délai d'épreuve d'un an. Il indique avoir alors été transféré du canton de Vaud au canton de Fribourg où il a purgé la peine privative de liberté de 40 mois prononcée à l'occasion de sa dernière condamnation, le 10 décembre 2015. Il a bénéficié d'une nouvelle libération conditionnelle le 17 octobre 2017, délai d'épreuve au 16 octobre 2018, et indique avoir alors été renvoyé en Géorgie.
- 6/14 - P/4775/2014 E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d’appel, lesquels ont duré une heure. Son activité de première instance retenue par le premier juge correspondait à 20h15 de chef d'étude et à 15 minutes de collaborateur.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2).
- 7/14 - P/4775/2014 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). 2.1.3. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.1.4. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 2.1.5. L'infraction de violation de domicile (art. 186 CP) sanctionne, sur plainte, celui qui d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier. 2.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a été arrêté en possession de bijoux dont certains provenaient du cambriolage commis la veille à F______ au préjudice de E______ et D______. Il se trouvait alors devant un commerce de revente d'or à K______. L'appelant conteste être l'auteur de ce cambriolage, soutenant avoir pris possession desdits bijoux auprès d'un dénommé L______, ou, selon ses déclarations devant la Cour, d'un dénommé P______. Les explications qu'il donne ne sont cependant pas crédibles, même à supposer que L______ et P______ ne soient en réalité qu'une seule et même personne. D'une part, l'appelant a passablement varié dans ses déclarations, affirmant dans un premier temps avoir rencontré L______ sur la place 4______ où il aurait pris possession des bijoux, puis avoir en fait accompagné L______ à son domicile pour y prendre les bijoux. Il a également varié sur ses liens avec L______, expliquant tout d'abord l'avoir rencontré sur la place 4______, puis savoir qu'il était divorcé, puis
- 8/14 - P/4775/2014 qu'il le connaissait en réalité depuis un mois et demi, avant d'affirmer finalement devant la CPAR qu'il le connaissait depuis 2013. D'autre part, il est difficile de suivre l'appelant dans ses explications sur son rôle d'intermédiaire et traducteur avec un acheteur francophone que L______ serait allé chercher, étant rappelé que lors de son arrestation, l'appelant se trouvait précisément devant un commerce spécialisé dans le rachat d'or, ce qui apparaît comme une coïncidence extraordinaire. S'y ajoute le fait que si P______ vivait lui aussi en Suisse depuis – à tout le moins – 2013, ses connaissances en français devaient être a priori aussi bonnes que celles de l'appelant de sorte qu'on ne voit pas très bien pourquoi ce dernier devait officier comme traducteur. S'y ajoute enfin le fait que l'appelant n'a donné aucune explication sur la raison qui aurait amené L______ ou P______ à se dessaisir à son profit des bijoux le temps d'aller chercher son acheteur. Il appert ainsi que l'appelant, devant un certain nombre d'éléments à charge, ne donne aucune explication étayée ni même plausible sur l'origine des bijoux. Il ressort en outre du dossier que l'appelant, qui a déjà été condamné à de réitérées reprises pour des cambriolages, certes commis en 2013 et 2014, de façon régulière jusqu'à sa mise en détention de 2014, a précisément vécu pendant cette période dans la région de F______ où le cambriolage en cause a été commis. Au vu de ce qui précède, la signification exacte des termes utilisés lors de la conversation téléphonique enregistrée en prison pourra rester indécise. Ainsi, le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge est confirmé. 3. 3.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). En l'occurrence, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, d'autant plus que la peine à fixer concerne pour partie des infractions commises avant cette date. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 9/14 - P/4775/2014 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.2.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1).
- 10/14 - P/4775/2014 Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 3.2.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). A teneur de l'art. 89 al. 6 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire en raison de la révocation, le juge prononce une peine d'ensemble, en vertu de l'art. 49 al. 1 CP 3.3. En l'espèce, il y a lieu de fixer la peine relative au vol commis en 2018, comme étant l'infraction la plus grave. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Son mobile relève de l'appât du gain facile, et il a agi dans le mépris des biens d'autrui. Sa collaboration à la procédure doit être considérée comme mauvaise, dans la mesure où il a contesté ce vol, se justifiant au moyen d'explications fluctuantes au fil de la procédure. Il a huit antécédents, en large partie spécifiques, et démontre ainsi être jusqu'ici totalement imperméable à l'effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Il a récidivé alors qu'il se trouvait dans le délai d'épreuve lié à sa seconde libération conditionnelle. Enfin, rien dans sa situation personnelle ne peut justifier les actes commis. Seule une peine privative de liberté est aujourd'hui envisageable, l'appelant ne concluant à juste titre pas au prononcé d'un autre genre de peine. Il convient en outre d'aggraver la peine à fixer pour tenir compte du concours avec les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile, ainsi que pour les infractions non contestées en matière de séjour des étrangers. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de 6 mois pour les faits commis après sa dernière condamnation paraît appropriée.
- 11/14 - P/4775/2014 Les faits commis avant cette dernière condamnation, admis par l'appelant sur la base d'une trace ADN, doivent donner lieu à une peine complémentaire aux condamnations prononcées après la date de leur commission, dont la quotité sera très faible. Enfin, il y a lieu de faire application de l'art. 89 al. 1 CP et de révoquer la libération conditionnelle accordée le 17 octobre 2017 par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation de Fribourg (peine restante 248 jours). Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois prononcée par le premier juge est appropriée et conforme au droit de sorte que l'appel sera également rejeté sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 66a let. d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour un vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à 15 ans. 4.2. En l'espèce, l'appelant ayant été reconnu coupable de vol avec violation de domicile pour des faits commis après l'entrée en vigueur de cette disposition, l'expulsion doit être prononcée, le cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP n'ayant à juste titre pas été plaidé. La durée de l'expulsion fixée par le premier juge au minimum légal de cinq ans est adéquate et sera, partant, confirmée. 5. La détention préventive subie à ce jour n'excède pas la peine de 14 mois présentement prononcée de sorte que l'appelant ne saurait prétendre à quelconque indemnisation au titre de détention injustifiée (art. 429 CPP). Ses conclusions dans ce sens seront partant rejetées. 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 23 août 2018, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. Enfin, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'500.-, la mise à sa charge des frais de première instance étant par ailleurs confirmée (art. 426 CPP). 8. Considéré globalement, l’état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale.
- 12/14 - P/4775/2014 Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 2'951.- pour 12 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déployée sur l'ensemble de la procédure (CHF 240.-), ainsi qu'un forfait d'office pour une vacation par le chef d'étude (CHF 100.-) et la TVA de 7,7% (CHF 211.-). * * * * *
- 13/14 - P/4775/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4775/2014. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'951.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 14/14 - P/4775/2014 P/4775/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/122/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'746.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'905.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'651.00 .