Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.07.2024 P/4513/2024

31 juillet 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·494 mots·~2 min·4

Résumé

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.al2; CPP.388.al2.leta; CPP.428.al1

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4513/2024 AARP/262/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 juillet 2024

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/653/2024 rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal de police,

et

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, intimé.

- 2/3 - P/4513/2024 Vu le jugement JTDP/653/2024 du Tribunal de police du 28 mai 2024 ; Vu l'annonce d'appel du Ministère public (MP) du 10 juin 2024 ; Vu la notification du jugement motivé aux parties, le MP l'ayant reçu le 25 juillet 2024 ; Vu le retrait d'appel du MP du 26 juillet 2024 ; Vu l'interpellation de Me B______, défenseur d'office de A______, qui a fait savoir qu'il ne faisait valoir aucune indemnité encourue du fait de la procédure d'appel ; Attendu qu'en vertu de l'art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP) dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2024, le magistrat de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ; Qu'un appel retiré entraîne l'irrecevabilité du recours ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Que, selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; lorsque le ministère public ou une autre autorité (art. 104 al. 2 CPP) succombe, les frais ne sont pas mis à sa charge, mais à celle du canton ou de la Confédération (CR CPP - FONTANA, art. 428 N 1) ; Que les frais de la procédure d'appel seront, partant, laissés à la charge de l'État. * * * * *

- 3/3 - P/4513/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/4513/2024 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.07.2024 P/4513/2024 — Swissrulings