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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.01.2017 P/448/2016

31 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,650 mots·~28 min·1

Résumé

ARME(OBJET) ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; SÉJOUR ILLÉGAL ; FRAIS JUDICIAIRES | CP22.1 CP123.1.2 LETR115.1.B LARM4.6 CPP135 LSTUP19.A

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/448/2016 AARP/31/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 31 janvier 2017

Entre A______, sans domicile connu, ccomparant par Me B______, avocate, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/992/2016 rendu le 7 octobre 2016 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/448/2016 EN FAIT : A. a. Par annonce portée au procès-verbal de l'audience de première instance, A______ appelle du jugement du Tribunal de police du 7 octobre 2016, dont les motifs ont été notifiés le 18 octobre suivant, le reconnaissant coupable de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (art. 22 al. 1 et 123 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]) et le condamnant à une courte peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois, sous déduction de 37 [recte : 36] jours de détention avant jugement, dite peine comprenant un solde de peine de 11 jours ensuite de la révocation, également prononcée par le premier juge, d'une libération conditionnelle octroyée le 24 mai 2015, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours). Le Tribunal de police a en outre ordonné la confiscation du couteau saisi et mis à la charge du condamné les frais de procédure, s'élevant à CHF 2'124.-, émolument complémentaire de jugement par CHF 800.- compris. b. Par acte du 7 novembre 2016, A______ conclut à son acquittement, requérant l'octroi d'un délai pour faire valoir ses prétentions en indemnisation. c. Selon ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 6 juillet 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - le 4 mars 2016, au square Pradier à Genève, porté plusieurs coups de poing à C______ et de l'avoir menacé et blessé au moyen d'un couteau suisse ; - du 25 mai 2015, lendemain de sa libération conditionnelle, au 26 mai 2016, séjourné sur le territoire Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, d'un passeport valable et ce alors qu'il était dépourvu de moyens de subsistance ; - durant la même période, consommé divers types de drogue, ainsi que possédé, le 10 janvier 2016, 4.9 g de haschich et, le 26 mai 2016, 7 g de cette substance. B. Les faits suivants, encore pertinents à ce stade ressortent de la procédure : a. A______ ne conteste pas les faits retenus à l'appui de l'infraction de séjour illégal mais bien leur punissabilité – ni ceux relevant de la contravention à la LStup. Ces circonstances étant par ailleurs conformes aux éléments du dossier, il est renvoyé à l'acte d'accusation tel que reproduit ci-dessus, étant précisé que celui-ci ne mentionne aucun élément factuel supplémentaire.

- 3/14 - P/448/2016 Cela étant, le dossier révèle encore que, selon la base de données SYMIC, A______ a déposé une requête d'asile le 8 avril 2013 et a été attribué au canton du Valais. Une décision de non entrée en matière a été rendue le 14 août 2013 pour entrer en force le 23 août suivant. Les autorités algériennes ont donné une réponse négative à une demande de laissez-passer. Selon les indications données par le Secrétariat d'Etat au Migrations au Service valaisan de la population et des migrations, l'obtention d'informations complémentaires (numéro de téléphone ou adresse en Algérie) et la signature d'une déclaration de retour volontaire pouvaient soutenir des démarches en vue du renvoi, mais l'intéressé était sans domicile connu depuis le 18 septembre 2014. b. Selon le rapport de police du 5 mars 2016, la veille, des inspecteurs de la Brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite effectuaient une patrouille pédestre au square Pradier lorsque leur attention avait été attirée par deux individus, ultérieurement identifiés comme étant A______ et C______, lesquels se disputaient. A______ avait donné trois coups de poing au visage de son interlocuteur puis avait sorti un couteau et avait tenté de porter plusieurs coups à ce dernier "au niveau de la bouteille". C______ était, tant bien que mal, parvenu à esquiver les coups puis avait pris la fuite, poursuivi par A______, lequel avait de nouveau tenté de l'atteindre. Les policiers s'étaient alors légitimés, sortant une arme de service et adressant à A______ la sommation : "STOP POLICE, LÂCHE TON COUTEAU" à plusieurs reprises. A______ avait lâché cet objet, s'était débarrassé d'un sachet canicrotte, contenant des médicaments ainsi que cela s'est par la suite avéré, et avait été aidé à se coucher. Les deux protagonistes ont été soumis au test de l'ethylomètre qui a révélé un taux d'alcool dans le sang de 1.19‰ pour A______ et 1.21‰ pour C______. Ne pouvant être "entendu par écrit" en raison de cet état d'alcoolisation avancé, C______ avait brièvement expliqué avoir voulu acheter des médicaments à A______, lequel s'était emparé de son argent, d'où une dispute. C______ a refusé de déposer plainte. c.a. Entendu le lendemain par la police, A______ a déclaré que le conflit était né du fait qu'il avait accusé C______ de lui avoir subtilisé de l'argent alors qu'ils étaient tous deux dans un établissement public. C______ avait nié et la tension était montée. Ils étaient sortis du bar et C______ l'avait attaqué, lui donnant un coup de poing, de sorte qu'il s'était défendu, assénant des claques à l'autre homme, afin de pouvoir passer. La police était intervenue et les avait séparés. Il n'avait pas essayé de donner des coups de couteau, celui qui avait été saisi appartenant à C______ qui l'avait sorti de sa poche, lame déjà dépliée, au cours de la bagarre et l'avait laissé tomber. A______ l'avait ramassé, juste avant l'intervention de la police, pour le jeter à

- 4/14 - P/448/2016 nouveau au sol, afin de ne pas avoir de problèmes. Le sachet contenant des médicaments appartenait à C______. c.b. Devant le MP, A______ a d'abord confirmé ses dires à la police, puis, confronté à son adversaire, a fini par concéder que le couteau se trouvait dans sa propre poche, d'où il était tombé, de sorte qu'il l'avait ramassé. Lors de l'audition d'un des policiers intervenus, il a admis avoir essayé de poursuivre C______ après avoir ramassé le couteau, ce "uniquement" dans le but de lui faire peur. d.a. Selon C______, entendu par la police sur délégation du MP, l'origine du conflit provenait en fait de ce qu'il avait refusé de payer un verre à A______. Celui-ci l'avait suivi dans la rue et lui avait donné un coup de poing à l'œil gauche puis avait sorti son couteau. Il ne pouvait dire s'il avait été menacé de cet objet car il avait vraiment mal à l'œil. La police était ensuite intervenue. Il pensait que, sans cela, il serait mort et refusait de porter plainte, par peur de représailles. d.b. Confronté à A______, C______ a dit confirmer en tout point ses précédentes déclarations. Il était exact que le couteau était tombé lorsque A______ l'avait sorti de sa poche et que ce dernier l'avait alors ramassé. C'était après lui avoir asséné deux coups de poing, comme cela se voyait sur les images de vidéosurveillance. C______ était parti en courant aussitôt qu'il avait aperçu le couteau et A______ s'était lancé à sa poursuite. e. Selon l'inspecteur de police précité, au cours de la bagarre, A______ avait pris le dessus sur son adversaire, lui assénant des coups de poing. L'autre homme avait alors pris la fuite, A______ avait sorti le couteau et l'avait poursuivi, tous deux tournant autour d'une voiture. Lors de cette dernière séquence il avait tenté de planter C______ avec son couteau. Il était clair qu'il faisait plus que le menacer ; il cherchait à le planter "au niveau de la bouteille". La police s'étant légitimée, A______ s'était laissé interpeller, jetant son couteau au sol avant d'être menotté. f. Le visionnage des images de vidéosurveillance extraites de deux premières caméras confirme que les deux hommes sont sortis ensemble d'un estaminet et que C______ a ouvert les hostilités, donnant une tape dans le dos à A______. Les deux hommes continuent ensuite de cheminer jusqu'à ce que A______, qui précède C______, se retourne et lui assène un premier coup au visage. C______ se plie en deux et porte ses mains au niveau des yeux. Les deux hommes se déplacent sur plusieurs mètres, A______ continuant de frapper l'autre homme, qui tente d'échapper aux coups. Sur les images provenant de la dernière caméra, on peut observer, à partir de la minute 23:18:36, les deux antagonistes remonter d'un pas rapide, voire de course par moments, le côté droit (dans la direction empruntée) du square Pradier, le long d'une

- 5/14 - P/448/2016 file de voitures garées. A______ suit C______, qui slalome entre les véhicules, alors que de l'autre côté du square, les policiers les observent déjà. Au moment 23:18:33, A______, tout en continuant d'avancer, a un mouvement du bras droit qui pourrait être celui consistant à glisser la main dans une poche de sa veste, au niveau de la poitrine, ainsi que mimé en audience d'appel (infra C.a), pour l'en ressortir aussitôt. Plusieurs mètres plus loin, à 23:19:01, A______ s'arrête et se penche en direction du sol, comme pour ramasser quelque chose, puis il se dirige à nouveau dans la direction de C______ et les deux hommes tournent autour d'une voiture. Aux environs de 23:19:20, A______ cesse de se déplacer et semble réagir à la sommation des policiers, qui s'avancent dans sa direction. Tout au long de la scène, ceux-ci se sont tenus à plusieurs mètres de distance et il est difficile de déterminer ce qui les a conduits à intervenir. Sous réserve, peut-être, d'un bref moment lors de la séquence autour de la voiture, les deux antagonistes ne se sont jamais trouvés à une distance l'un de l'autre égale ou inférieure à la longueur d'un bras. Tous deux ont gesticulé à divers moments. g. Le couteau saisi est un couteau suisse, qui, déplié, a une longueur de 16 cm, lame de 6 cm comprise. Celle-ci s'ouvre très difficilement, l'opération nécessitant les deux mains et l'usage d'une certaine force. h. Devant le premier juge, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations, niant avoir poursuivi C______ le couteau à la main. Il était en train de courir lorsque le couteau était tombé de sa poche. Il l'avait ramassé et la police était arrivée. Il n'avait jamais eu l'intention de frapper C______ avec la lame. i. Le jugement retient en substance que, si les images de vidéosurveillances ne permettaient pas de discerner des gestes de "plantage" opérés par A______, ceux-ci n'en étaient pas moins établis par la déposition de l'inspecteur qui avait observé les événements. Les hésitations de C______ sur ce point s'expliquaient sans doute par la précipitions et la peur. En revanche, il n'était pas démontré que la victime avait été blessée de sorte que seule une tentative pouvait être retenue. A______ avait utilisé un objet dangereux de manière à causer, concrètement et facilement, des blessures. C. a. Lors des débats d'appel, A______ a expliqué que le couteau était tombé de sa poche alors qu'il y avait glissé la main, machinalement. Il a reproduit son geste, de la main droite, portant sur lui la même veste qu'au moment des faits. La poche en question est une poche extérieure, au niveau de la poitrine. A ce moment-là, C______ l'insultait, raison pour laquelle il était allé dans sa direction, sans intention de le frapper. Comme il venait de ramasser le couteau, les policiers étaient arrivés, d'où leur impression qu'il l'avait utilisé pour menacer C______. En fait, il était saoul et ne se souvenait donc pas.

- 6/14 - P/448/2016 b. A______ conclut à son acquittement du chef de tentative de lésions corporelles simples aggravées et de séjour illégal, précisant qu'il ne conteste pas la contravention à la LStup, et prend des conclusions en indemnisation en CHF 200.- par jour de détention subie à tort, plus intérêts au taux de 5% du 4 mars 2016. Le support vidéo et les déclarations convergentes des deux protagonistes confirmaient qu'il n'avait fait que ramasser le couteau, qui était tombé au sol, avant d'obéir à la sommation policière. Il n'y avait aucune raison de ne pas se fonder sur ces éléments pour privilégier le récit de l'inspecteur alors que ses collègues et lui n'avaient observé la scène que de loin. Certes, on ignorait pour quel motif il avait porté la main à la poche, mais on ne pouvait en inférer une intention de prendre le couteau pour toucher C______. Peutêtre avait-il voulu l'en menacer, mais l'infraction de menaces ne se poursuivait que sur plainte. c. Le MP, qui n'a pas comparu à l'audience, n'avait pas communiqué de conclusions sur le fond. D. A______ a été détenu provisoirement dans le cadre de la présente procédure le 10 janvier 2016, durant plus de deux heures, puis le 4 mars et du 9 mars au 11 avril 2016, soit durant 36 jours (la détention effectuée entre le 5 et le 9 mars puis à compter du 11 avril 2016 l'ayant été au titre d'un ordre d'écrou du Service d'application des peines et mesures du 23 février 2016, notifié le 5 mars suivant, emportant exécution d'une peine privative de liberté de 15 jours, sous déduction de deux jours de détention préventive, prononcée par le Tribunal de police le 26 mai 2015). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, évoquant quatre heures d'activité, auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience, soit 25 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les

- 7/14 - P/448/2016 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Aux termes de cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016

- 8/14 - P/448/2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). 2.3.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). 2.3.2. L'art. 123 CP consacre une infraction de base, poursuivie sur plainte (ch. 1) et des circonstances aggravantes, poursuivies d'office (ch.2). 2.3.3. Au nombre de ces circonstances aggravantes il y a notamment celle de l'usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. 2.3.3.1. Les canifs ou couteaux suisses nécessitant l'usage des deux mains pour être dépliés ne sont en principe pas des armes (art. 4 al. 6 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 [(LArm ; RS 514.54)]. Selon l'art. 7 de l'ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (OArm ; RS 514.541), sont considérés comme des armes, les couteaux a) à ressort ou autre, dont le mécanisme d'ouverture automatique peut être actionné d'une

- 9/14 - P/448/2016 seule main ; b) dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 cm, et c) dont la lame mesure plus de 5 cm. 2.3.3.2. Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285, p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285 p. 287). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285 p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) ou un verre à cocktail d'une dizaine de centimètres (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), mais aussi pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n. 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84). L'utilisation d'un chien contre un être humain peut aussi répondre à la qualification d'objet dangereux (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 3e éd., Bâle 2013, n. 21 ad art. 123). Ces auteurs renvoient à un arrêt allemand (BGHSt 14, 152) qui a retenu cette qualification lorsque l'animal avait été lancé, sur ordre, contre un enfant et l'avait mordu au bras (ACPR/3/2016 du 12 janvier 2016 consid. 3.2.). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsqu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). 2.4. Les dénégations de l'appelant selon lesquelles il n'aurait fait que ramasser le couteau qui était tombé de sa poche, pour aussitôt déférer à la sommation de la police, ne sauraient être suivies. Il résulte en effet clairement des images de vidéosurveillance qu'il a continué de poursuivre C______ après la séquence où on le

- 10/14 - P/448/2016 voit se pencher et tendre le bras vers le sol. Il n'est par ailleurs guère plausible que le couteau ait glissé de la poche parce que l'appelant y avait glissé machinalement la main, vu le contexte de course poursuite et l'emplacement particulier de ladite poche, au niveau de la poitrine, ces deux éléments s'accommodant mal d'un geste nonchalant. Il semble bien plutôt que l'appelant s'était saisi du couteau quelques instants plus tôt, alors qu'il tentait de rattraper C______ et avait eu, tout en courant, un geste semblant être celui de porter la main à la poche, puis l'a laissé involontairement tomber au cours de la poursuite, raison pour laquelle il a dû s'arrêter et se baisser pour le ramasser, avant de s'élancer à nouveau derrière la victime. Pour autant, les éléments du dossier ne permettent guère de tenir pour établi que le couteau suisse a été utilisé de manière dangereuse, à l'instar d'une arme. Entre le moment où l'appelant semble avoir pris le couteau dans sa poche, ou alors celui où, quelques instants plus tard, il le ramasse, et son interpellation, il y a une seule séquence où les deux antagonistes semblent – ce n'est pas clair -– s'être trouvés suffisamment proches pour que l'appelant ait été en mesure d'atteindre C______ d'une main porteuse du couteau et son ou ses gestes ne sont pas facilement identifiables. A teneur du procès-verbal de son audition, l'inspecteur qui indique avoir clairement vu l'appelant tenter de "planter" C______ "au niveau de la bouteille" n'a pas été plus précis sur le moment correspondant à cette affirmation ni n'a décrit les gestes qu'il a ainsi interprétés. Or, le doute est d'autant plus permis que les policiers se sont tenus éloignés de plusieurs mètres jusqu'au moment où ils ont décidé d'intervenir. L'ordonnance pénale valant acte d'accusation reflète les lacunes du dossier, reprochant à l'appelant d'avoir "menacé et blessé [C______] au moyen d'un couteau suisse" sans autre description des faits. On aurait certes pu se demander si, en l'occurrence, le couteau suisse ne devrait pas plutôt être qualifié d'arme nonobstant la teneur de l'art. 4 al. 6 LArm, eu égard à ses dimensions et au fait qu'on peut déduire des déclarations de l'appelant qu'il le gardait ouvert dans sa poche, sans doute en raison du fait que l'objet, défectueux, est difficile à déplier. On ne voit d'ailleurs pas sur les images de mouvements pouvant être assimilés à ceux que l'appelant aurait dû faire, des deux mains, pour ouvrir la lame. Toutefois, il aurait fallu que la question fût instruite et les faits pertinents évoqués dans l'ordonnance pénale, ce qui n'est pas le cas. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de retenir que l'appelant a tenté de commettre des lésions corporelles simples aggravées par l'usage d'une arme ou d'un objet dangereux. Or, en l'absence de plainte pénale, il ne peut être condamné pour tentative de lésions corporelles simples. L'appel doit ainsi être admis et le jugement annulé sur ce point.

- 11/14 - P/448/2016 3. 3.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour non autorisé. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE). Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). La Directive sur le retour et la jurisprudence de la CJUE y relative posent le principe selon lequel une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être prononcée que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 et 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). La CJUE a toutefois précisé que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le délit de séjour irrégulier, commis un ou plusieurs autres délits, pouvaient le cas échéant, être soustraits au champ d'application de la directive (arrêt du 6 décembre 2011 C- 329/11 Achughbabian, pt 41). Suivant la jurisprudence européenne, il y a donc lieu d'admettre que la Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2.). 3.2. L'appelant étant acquitté du délit de tentative de lésions corporelles qualifiées, une condamnation du chef de séjour illégal ne pourrait entrer en considération que s'il était établi que la procédure administrative en vue de son renvoi a été menée à terme, sans succès. Tel n'est pas le cas, à teneur du dossier. Le jugement devra donc être annulé sur ce point aussi. 4. Faute de récidive, il ne saurait être question de révoquer la libération conditionnelle octroyée le 24 mai 2015.

- 12/14 - P/448/2016 5. L'indemnité de CHF 200.- par jour de détention subi à tort réclamée par l'appelant correspond à la pratique en la matière de sorte qu'il y sera fait droit, le montant alloué étant de CHF 7'200.- plus intérêts au taux de 5 % du 11 avril 2016. 6. A juste titre l'appelant ne réclame pas la restitution du couteau. En effet, l'objet a servi à la commission de faits objectivement et subjectivement pénalement répréhensibles, quand bien même aucune condamnation n'a pu être prononcée, faute de plainte pénale de sorte que sa confiscation s'impose (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012 n. 7 ad art. 69 CP). Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur cette mesure, prononcée en première instance. 7. Vu l'issue de la procédure, les frais en seront laissés à la charge de l'Etat, la condamnation subsistant, pour contravention à la LStup ne justifiant pas une autre solution. 8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2. Considéré globalement, l'état de frais du défenseur d'office est conforme aux principes et à la pratique découlant des art. 135 al. 1 CPP et 16. al. 2 RAJ. Me B______ se verra partant allouer une indemnité de CHF 1'166.40 pour quatre heures et trente minutes d'activité, plus le forfait de 20% pour les prestations diverses (CHF 180.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 86.40). * * * * *

- 13/14 - P/448/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/992/2016 rendu le 7 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/448/2016. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de tentative de lésions corporelles qualifiées et de séjour illégal, révoque la libération conditionnelle octroyée par le Tribunal d'application des peines et mesures le 24 mai 2015, lui inflige une courte peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois et met les frais de la procédure à la charge du condamné. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (art. 22 al. 1 et 123 ch. 2 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Condamne l'Etat de Genève à lui payer la somme de CHF 7'200.- à titre d'indemnité pour la détention subie à tort. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'166.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge, Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

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Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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