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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2014 P/4339/2014

29 avril 2014·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,302 mots·~12 min·2

Résumé

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ; RÉVISION(DÉCISION); MOTIF DE RÉVISION | CPP.410

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 19 mai 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4339/2014 AARP/229/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne,

requérant,

contre les ordonnances rendues les 7 février et 13 août 2012 par le Ministère public,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

- 2/7 - P/4339/2014 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 5 mars 2014 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a demandé la révision des ordonnances pénales des 7 février et 13 août 2012 prononcées par le Ministère public dans les P/12594/2011 et P/8222/2012. Il conclut à leur annulation, au renvoi des causes au Ministère public pour nouvelle décision, ainsi qu'à la mise des frais de la procédure à la charge du Ministère public. À l'appui de sa requête, A______ fait valoir en substance qu'ayant été hospitalisé en milieu psychiatrique à plusieurs reprises entre le 9 août 2011 et le 2 juillet 2012, il n'avait pris connaissance de ces ordonnances qu'à l'occasion de la notification de celle du 27 mai 2013 dans une autre cause. Au moment des faits visés par les ordonnances querellées, il se trouvait dans un état de détresse profonde dont il n'avait pas été tenu compte et qui ne ressortait pas des rapports de police. b. Dans des observations du 28 mars 2014, le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR s'agissant de la recevabilité de la demande en révision et se réfère à son ordonnance sur opposition du 5 juillet 2013 pour ce qui est du fond, précisant que les P/12594/2011 et P/8222/2012, annexées, n'ont pas été envoyées au Tribunal de police, lequel n'a pas statué sur la validité des oppositions. Considérant que les motifs invoqués ne pouvaient fonder une demande en révision, il propose le rejet de la demande. B. Les faits de la cause sont en résumé les suivants : a. Par ordonnance pénale du 7 février 2012 dans la P/12594/2012, A______ a été déclaré coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), condamné à une peine pécuniaire de 40 jours amende, à CHF 30. - l'unité, mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve à 3 ans, condamné à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de 10 jours), déclaré coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 172ter CP), condamné à une amende de CHF 100. – (peine privative de liberté de substitution d'un jour), et condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 280.-, les parties plaignantes étant renvoyées à agir par la voie civile. b. Par ordonnance pénale du 13 août 2012 dans la P/8222/2012, A______ a été déclaré coupable d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 ch. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité (art. 96 ch. 2 al. 1 LCR) et d'appropriation sans droit de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. g LCR), condamné à une peine pécuniaire de 40 jours amende, à CHF 30.- l'unité, déclaré

- 3/7 - P/4339/2014 coupable de circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 al. 1 LCR), condamné à une amende de CHF 200.-, le sursis accordé le 7 février 2012 par le Ministère public de Genève étant révoqué, et condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-. c. Par ordonnance pénale du 27 mai 2013 dans la P/7693/2013, A______ a été déclaré coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), condamné à une peine pécuniaire de 45 jours amende, à CHF 30.- l'unité, déclaré coupable de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), condamné à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution de un jour), et condamné aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-. d. Par courrier du 6 juin 2013 adressé au Ministère public, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 27 mai 2013, concluant à une réduction du nombre de jours-amende, ou à sa condamnation à des travaux d'intérêt général, en lieu et place de la peine pécuniaire. Il a également conclu à la révision des ordonnances pénales des 17 février et 13 août 2012, alléguant ne pas en avoir eu connaissance au moment de leur notification, car il était hospitalisé. Pour le surplus, il faisait valoir s'être trouvé, au moment des faits visés par ces ordonnances, dans un état mental et psychologique qui l'empêchait de réaliser pleinement la portée de ses actes. e. Selon le dispositif de l'ordonnance sur opposition du 5 juillet 2013, le Ministère public a maintenu les ordonnances pénales prononcées les 7 février 2012, 13 août 2012 et 27 mai 2013 à l'encontre de A______, transmis la procédure P/7693/2013 au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale du 27 mai 2013 et de l'opposition, transmis au même tribunal les procédures P/12594/2011 et P/8222/2012 afin qu'il statue sur la validité des oppositions. Il a conclu à l'irrecevabilité des oppositions formées par courrier du 6 juin 2013 à l'encontre des ordonnances pénales prononcées 17 février 2012 et 13 août 2012 et au maintien de celles-ci. f. Par jugement du 6 décembre 2013 dans la P/7693/2013, le Tribunal de police, statuant sur opposition, a déclaré valable l'ordonnance pénale du 27 mai 2013 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 6 juin 2013, et, statuant à nouveau contradictoirement, a déclaré A______ coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), de conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR) et de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours amende, à CHF 30.- l'unité, mis au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve à 3 ans, condamné à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution de un jour), et condamné aux

- 4/7 - P/4339/2014 frais de la procédure en CHF 385.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Les deux autres procédures n'ont pas été transmises au Tribunal de police. g. Par courrier du 16 décembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 6 décembre 2013. Il est toujours dans l'attente de la notification du jugement motivé. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi, n'étant en outre pas soumise à un délai particulier au vu du motif invoqué (art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP). Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 2. 2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 2.2 Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème édition, Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung,

- 5/7 - P/4339/2014 Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n’apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). 3. 3.1 Conformément à l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les 10 jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). La restitution du délai peut être demandée par une des parties si elle rend vraisemblable qu'elle a été empêchée sans sa faute d'agir dans le délai et qu'elle a ainsi été exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai, au sens de l'art. 94 CPP, à condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard. Le ministère public est compétent pour statuer sur la recevabilité d'une telle requête (art. 94 al. 2 CPP). Par conséquent, le tribunal lui renvoie le dossier (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., Bâle 2011, n. 4 ad art. 356). La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde (art. 94 al. 3 CPP). Elle peut l'accorder non seulement sur demande de la partie, mais également d'office (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 17 ad art. 94). 3.2 En l'espèce, A______ a formé opposition contre les ordonnances pénales dont la révision est demandée, faisant valoir qu'il avait été empêché sans sa faute d'en prendre connaissance au moment de leur notification, suite à son hospitalisation en milieu psychiatrique. Le Ministère public, sans statuer à ce jour sur la demande de restitution de délai contenue dans l'opposition, ni sur un éventuel effet suspensif à accorder, a maintenu ses ordonnances, sans les transmettre au Tribunal de police, comme mentionné dans son ordonnance du 5 juillet 2013. Il découle de ce qui précède, que le Ministère public est aujourd'hui saisi et compétent pour statuer sur la demande de restitution de délai et son éventuel effet

- 6/7 - P/4339/2014 suspensif, formée par A______ contre les ordonnances des 7 février et 13 août 2011. Tant qu'une décision n'a pas été rendue par cette autorité, la question de l'entrée en force des ordonnances demeure indécise, de sorte qu'une demande de révision n'est pas recevable. Si le Ministère public devait admettre la demande de restitution de délai, la procédure d'opposition suivrait son cours, et A______ pourrait, dans ce cadre, faire valoir les arguments tirés de son état de détresse au moment des faits. 4. En raison des particularités du cas d'espèce et de l'inaction du Ministère public qui ne lui est pas imputable, la CPAR fera application de la formule potestative contenue aux art. 4 al. 1 et 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP - E 4 10.03) et renoncera à la perception d'un émolument, laissant ainsi les frais à la charge de l'Etat. * * * * *

- 7/7 - P/4339/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande en révision formée le 5 mars 2014 par A______ contre les ordonnances pénales rendues par le Ministère public les 7 février et 13 août 2012, dans les P/12594/2011 et P/8222/2012. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La Greffière : Joëlle BOTTALLO La Présidente : Pauline ERARD

Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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