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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.07.2019 P/4250/2012

4 juillet 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,573 mots·~33 min·2

Résumé

SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; RÉPARTITION DES FRAIS | CP.138; CP.43; CPP.428; CP.51

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4250/2012 AARP/227/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 juillet 2019

Entre A______, domicilié ______, ______ (VD), comparant par Me N______, avocat, ______, appelant, B______, domiciliée ______, ______ (GE), comparant par Me O______, avocat, _____, appelante et intimée sur appel joint, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appels principaux et appelant joint,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 et 6B______/2018 du 27 décembre 2018 admettant partiellement les recours de B______ et de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/259/2018 du 27 août 2018.

- 2/17 - P/4250/2012 EN FAIT : A. a.a. Par jugement JTCO/57/2016 du 11 mai 2016, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ et B______ coupables d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). a.b.a. En exécution d’un contrat d’investissement conclu avec A______ et B______, C______ a versé sur leurs comptes bancaires à Genève les 10 et 11 novembre 2006 la somme de USD 2'200'000.-, que les appelants ont transférée sur un compte de A______ en Chine, avant de s’en approprier la quasi intégralité en l’utilisant à des fins contraires au but prévu par le contrat d’investissement, soit pour acquitter des dettes fiscales, financer leur train de vie luxueux et investir pour leur propre compte, à perte, dans un commerce de recyclage de pièces de moteurs. a.b.b. Entre les 12 mars 2013 et 21 avril 2014, les appelants ont convaincu D______ et E______ de fonder les sociétés F______ Ltd, G______ SàRL ou H______ SàRL et de financer le projet I______ en acquittant, pour l’essentiel directement en mains de A______ et B______, les montants correspondant à 53 factures établies par ces derniers et représentant au total EUR 1'635'295.- et CHF 82'291.75, que les appelants se sont appropriés pour financer leur train de vie luxueux. Les factures étaient libellées au nom de sociétés, telle que J______ Ltd, contrôlées par A______ et B______, et adressées à F______ Ltd, G______ SàRL ou H______ SàRL. A______ et B______ ont également amené les époux D/E______ à leur verser au total et en espèces, entre le 4 février 2013 et le 7 avril 2014, CHF 90'424.87, EUR 23'762.- et GBP 8'600.-, en leur présentant 36 autres factures correspondant prétendument à des frais encourus dans le cadre de leur activité pour différentes sociétés. Les montants des factures correspondaient en réalité à des dépenses personnelles et privées. a.c. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 651 jours de détention avant jugement. B______ a été condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel et délai d’épreuve de quatre ans, la partie ferme étant fixée à 18 mois. b.a. Par arrêt AARP/297/2017 du 12 septembre 2017, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a retenu à la charge de B______ la commission d’une infraction supplémentaire d’abus de confiance, pour s'être appropriée, en octobre 2013, CHF 20'000.-, sur la somme de CHF 140'000.- qui lui avait été remise par D______ afin de verser les sûretés auxquelles la libération de A______ était subordonnée.

- 3/17 - P/4250/2012 b.b. La CPAR a jugé que la faute des appelants était lourde au vu notamment des montants très élevés obtenus frauduleusement se chiffrant à plusieurs millions de francs au détriment de trois parties plaignantes. Ils avaient agi selon un mode sophistiqué et durant une longue période pénale. Alors même qu'ils étaient impliqués dans une procédure pénale, ils n'avaient pas hésiter à réitérer et à poursuivre leurs agissements illicites, ce qui démontrait une volonté délictuelle extrêmement forte et particulièrement intense de leur part. L'appât du gain en vue de maintenir un niveau de vie élevé avait été le seul mobile de leurs agissements. La CPAR a également pris en considération leur collaboration extrêmement mauvaise, l’absence de regret, ainsi que le concours d’infractions, celle la plus grave étant l’escroquerie par métier. Au vu de l’importance de la culpabilité des appelants, seul le prononcé d’une peine privative de liberté significative entrait en ligne de compte. La peine infligée à A______ en première instance était adaptée à sa culpabilité, mais devait être réduite d’un mois en raison de ses conditions de détention et d’un mois supplémentaire pour violation du principe de célérité en appel. Celle de B______ tenait adéquatement compte de sa santé fragile depuis de nombreuses années et d'une ébauche de prise de conscience. Il fallait renoncer à l'augmenter malgré l'infraction supplémentaire retenue, consistant pourtant en une nouvelle trahison de la confiance placée en elle, afin de lui garantir le bénéfice du sursis. La juridiction d’appel a, au surplus, confirmé le jugement de première instance et condamné les prévenus aux frais de la procédure d’appel à hauteur d’un tiers chacun, laissant le solde à la charge de l’Etat pour tenir compte de la violation du principe de célérité. c. Par arrêt AARP/259/2018 du 27 août 2018, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral visant à déterminer la réalisation de l'infraction de faux dans les titres pour deux factures (arrêt 6B______/2017 et 6B______/2017 du 26 mars 2018), la CPAR a acquitté B______ et A______ de ce chef. Elle a condamné A______ à une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous déduction de 846 jours de détention avant jugement, afin de tenir compte de la très légère réduction de sa faute consécutive à l'acquittement. La CPAR a considéré que la très faible réduction de la faute de B______ résultant de son acquittement était à tout le moins compensée par l’augmentation de cette même faute en lien avec la commission de l'infraction supplémentaire d’abus de confiance retenue dans son arrêt précédent, de sorte que la peine prononcée en première instance demeurait adaptée à sa culpabilité.

- 4/17 - P/4250/2012 Elle a confirmé, pour le surplus, le jugement du Tribunal correctionnel du 11 mai 2016 et son arrêt du 12 septembre 2017. d. Par arrêts 6B______/2018 et 6B______/2018 du 27 décembre 2018 (ci-après : l'arrêt de renvoi), admettant le recours de A______ et partiellement celui de B______, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 27 août 2018 et renvoyé la cause à la CPAR, afin qu’elle examine, d'une part, si et dans quelle mesure les mesures de substitution auxquelles avaient été soumis les recourants durant la procédure avaient entravé leur liberté personnelle et devaient, en conséquence, être imputées sur les peines privatives de liberté (arrêt de renvoi, consid. 2.5) et, d'autre part, si et dans quelle mesure la peine privative de liberté infligée à la recourante pourrait désormais être assortie d'un sursis à l'exécution portant sur plus de 18 mois (arrêt de renvoi, consid. 4). B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a été arrêté le 3 septembre 2013 et placé en détention provisoire. a.b. Par ordonnance du 23 octobre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a avalisé la libération de A______ ordonnée par le Ministère public (MP) le 18 octobre 2013 avec des mesures de substitution. Un risque de fuite existait, au vu de la nationalité française de A______, du fait qu’il n’avait aucune attache notable avec la Suisse si ce n’est la présence de sa fille et de son épouse – laquelle avait de solides liens avec la Chine ‒, qu’il supportait avec celle-ci une dette fiscale de CHF 650'000.- en Suisse et qu’il leur était fait, à tous deux, interdiction de déployer une activité lucrative en Suisse selon un accord conclu avec l’administration fiscale vaudoise. Ce risque pouvait toutefois être pallié par les mesures suivantes : - la fourniture de sûretés, à savoir CHF 200'000.- en espèces ; - la remise en mains du MP de documents d’identité ou officiels ; - l’obligation de se présenter au poste de police ______ (GE) à raison d’une fois par semaine. a.c. A l’issue de 333 jours de mesures de substitution, A______ a été à nouveau arrêté le 15 septembre 2014 et placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté, jusqu’au 22 novembre 2016. b.a. B______ a été arrêtée le 22 septembre 2014 et placée en détention provisoire.

- 5/17 - P/4250/2012 b.b. Par ordonnance du 22 décembre 2014, le TMC a avalisé la mise en liberté de B______ ordonnée par le MP le 17 décembre 2014, moyennant les mesures de substitution suivantes, pour pallier les risques de fuite, collusion et réitération : - la fourniture de sûretés, à raison d’un montant de CHF 88'528.- ; - le dépôt de ses papiers d’identité suisses ; - l’obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police de son choix ; - l’obligation de se mettre en quête d’une activité professionnelle dépendante et régulière, voire de demander une aide de l’Hospice général, ainsi que de rechercher un logement correspondant à sa situation financière, après avoir résilié le bail de la villa louée par les époux à ______ (VD) d’ici au 10 janvier 2015 ; - l’interdiction d’entreprendre une activité indépendante, notamment en vue de commercialiser un produit ou de rechercher des investisseurs dans un projet ou de servir d’intermédiaire dans un service financier ; - l’interdiction d’entretenir des contacts avec D______ et E______, C______, K______, L______ et M______ ; - l’obligation de se présenter à toute convocation de la police et du Pouvoir judiciaire. C. a. La CPAR a ordonné l’instruction de la procédure de renvoi par la voie écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 let. a du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). b.a. Dans ses déterminations motivées du 27 février 2019, B______ conclut, avec suite de frais et de dépens, à ce que la partie ferme de sa peine soit arrêtée à une durée n'excédant pas 12 mois et à ce qu'elle soit décomptée de 87 jours de détention avant jugement ainsi que de 180 jours relatifs aux mesures de substitution subies, soit 267 jours au total. Prises dans leur globalité, les mesures de substitution subies l'avaient bel et bien limitée dans sa liberté personnelle. Si les sûretés déposées avaient été réglées par sa famille, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait dû la solliciter pour verser cette somme importante et avait été ainsi dans l'obligation de la renseigner au sujet des motifs de sa détention. Le dépôt de ses documents d'identité l'avait empêchée de voyager librement ou même de se rendre en France voisine, pour y faire simplement ses courses. La levée de cette mesure n'était pas intervenue pour "un voyage de plaisance", mais pour l'autoriser à se rendre en Chine visiter sa mère gravement

- 6/17 - P/4250/2012 malade. L'obligation qui lui avait été faite de résilier son contrat de bail et de modifier son lieu de domicile avait été particulièrement invasive et avait eu des répercussions sévères, dans la mesure où ses recherches avaient été compliquées par le fait qu'elle ne disposait pas d'un emploi, avait un état de santé fragile et pas de garant à présenter. L'obligation s'était, en définitive, davantage apparentée à une sanction, dans la mesure où elle aurait pu solliciter sa famille pour l'aider à régler son loyer. L'obligation de trouver une activité dépendante avait été complexe, dès lors qu'elle n'en avait jusqu'ici jamais exercé une et compte tenu de son âge et de son état de santé. Du 9 avril au 28 juillet 2015, elle était domiciliée à ______ (VD), mais devait toujours se présenter au poste de police de ______ (VD), soit à environ 17 km de chez elle, alors qu'elle n'était pas en possession d'un véhicule, pour cause de séquestre. De plus, elle s'était retrouvée à de nombreuses reprises face à un poste de police fermé. La déduction sollicitée tenait équitablement compte de la durée et de l'intensité des mesures prononcées. Au regard du sursis partiel à accorder, la CPAR devait retenir un pronostic "extrêmement" favorable quant à la probabilité d'un comportement futur conforme à la loi. Depuis sa sortie de prison, elle n'avait commis aucune infraction. Elle disposait à présent d'un travail régulier, tel que l'attestait le certificat de travail pour l'année 2018 et la fiche de salaire du mois de janvier 2019 produits. Il fallait tenir compte, selon le certificat médical actualisé, qu'elle souffrait de diverses pathologies, dont une dépression d'intensité sévère, qui s'était aggravée depuis 2018 avec la probabilité d'une sanction privative de liberté. A celle-ci s'étaient ajoutés un repli social, une aboulie, une anhédonie ainsi que des idéations morbides. Elle souffrait également d'une impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche liée à une tendinopathie du muscle droit fémoral avec risque imminent de rupture, qui n'était plus opérable et nécessitait une rééducation intensive. Ses status physique et psychique étaient ainsi très précaires et elle avait besoin d'un suivi médical régulier et important, incluant un traitement lourd. La CPAR avait retenu qu'elle avait manifesté une ébauche de prise de conscience – qui avait aujourd'hui dépassé ce stade ‒, qu'elle n'avait pas tenté de justifier ses actes et que son état de santé était particulièrement fragile. Sur la base de ces éléments, il serait contraire au principe de la prévention spéciale de la condamner à une peine ferme qui l'empêcherait de bénéficier d'un bracelet électronique (79b CP) ou de la semi-détention (art. 77b CP). Un retour en prison, dans le cadre d'une exécution ordinaire, aurait pour conséquence la perte de son emploi, alors qu'elle devait faire face à de nombreuses dettes, et de son logement et aurait des conséquences dramatiques sur sa santé, tant d'un point de vue physique que psychique. La prévention spéciale imposait ainsi à la CPAR de prononcer une peine ferme n'excédant pas un an. b.b. B______ requiert une juste indemnité pour ses frais d'avocat de CHF 3000.-. c.a. Dans son mémoire du 4 avril 2019, A______ conclut, avec suite de frais et de dépens, au prononcé d’une peine privative de liberté de trois ans et trois mois, sous

- 7/17 - P/4250/2012 déduction de 846 jours de détention avant jugement proprement dite et 111 jours, représentant le tiers des 333 jours passés sous mesures de substitution, soit un total de 957 jours. Même si les mesures de substitution ordonnées représentaient une mesure moins contraignante que la détention provisoire, il était manifeste que le fait de ne pas pouvoir sortir de la Suisse et de se présenter une fois par semaine dans un poste de police situé dans un canton différent de celui de son domicile durant 333 jours, soit presque durant une année, avait entravé sa liberté personnelle. Le dépôt de ses documents d’identité ne saurait être considéré comme sans effet, faute de quoi il n’aurait pas été prononcé. Il avait, de plus, été empêché de voyager vers la Chine, afin de négocier avec les fournisseurs de sa société d’importation de structures de constructions immobilières métalliques, J______, et de développer ainsi ses activités, de même que vers la France, alors que sa mère y vivait et était gravement malade. Il convenait donc d’imputer la durée des mesures de substitution sur la peine à concurrence d’un tiers de leur durée. c.b. A______ sollicite une équitable indemnité de CHF 3'075.91 (sept heures d’activité au tarif horaire de CHF 400.-) au titre de participation à ses honoraires d’avocat. d. Le MP conclut au rejet des appels. d.a. Durant ses 333 jours de mesures de substitution, A______ avait pratiquement eu pour seule activité le prétendu développement d'opérations commerciales pour le projet I______, qui lui avait servi de prétexte pour soutirer près de CHF 2'000'000.aux époux D/E______, activité pour laquelle il avait été condamné. Il avait également entrepris des démarches pour développer J______, dont le modèle d’affaire répliquait celui de F______ et consistait notamment à entasser du matériel dans un hangar, sans avoir le moindre client. Faute de revenus d’origine licite, A______ n’avait pas les moyens de financer le moindre déplacement à l’étranger, si ce n’est au moyen de fonds soustraits indûment à ses victimes. Il n’indiquait du reste pas comment il aurait financé ses déplacements en Chine. C’était, par ailleurs, la première fois qu’il faisait mention de sa mère, avec laquelle il n’avait eu aucun contact durant ses deux périodes de détention. Ses affirmations quant à la maladie de cette dernière n’étaient pas étayées et il n’avait pas démontré lui avoir régulièrement rendu visite avant sa première arrestation. Le dépôt de ses papiers ne l’avait ainsi nullement entravé dans sa liberté personnelle. On ne pouvait retenir que le fait de se présenter à un poste de police, même dans un canton voisin, constituait une entrave à la liberté d’action d’une personne sans activité (légale à tout le moins). Un trajet aller-retour d’une heure environ en voiture une fois par semaine n’était nullement comparable à une mesure privative de liberté.

- 8/17 - P/4250/2012 d.b. A la première demande de voyager à l’étranger, le MP avait restitué à B______ ses papiers, le 22 juillet 2015, et avait levé l’obligation de se présenter au poste de police, le 28 juillet 2015. Elle n'avait pas été empêchée de rendre visite à sa famille. Des membres de sa famille avait payé sa caution. L'obligation de chercher du travail et un logement en adéquation avec sa situation financière représentaient des règles de comportement ordinaires que l'on pouvait attendre de tout citoyen, de sorte qu'on ne saurait en tirer une limitation de liberté. Les époux A/B______ avaient été en demeure de payer leur loyer et, au total, l'arriéré s'était élevé à CHF 200'000.-, de sorte qu'on voyait mal comment la prévenue aurait été en mesure de poursuivre le bail de son logement initial. L'interdiction de contact n'avait pas influé sur sa liberté d'action, dès lors qu'elle l'avait violée en cherchant à contacter K______ et L______. B______ avait choisi de se présenter de manière hebdomadaire au poste de police de ______ (VD). Jusqu'en avril 2015, elle y était domiciliée. Après son déménagement, elle avait elle-même souhaité continuer à se présenter à ce poste. En définitive, la prévenue, qui n'exerçait aucune activité à l'époque, avait choisi librement le poste de police où se présenter, ainsi que le jour et l'heure de son déplacement et était ainsi restée libre de ses mouvements. Dès lors, les mesures de substitution ordonnées à l'encontre de B______ n'avait pas limité sa liberté et n'avaient pas à être imputées sur la peine prononcée. Concernant la peine infligée à B______, la répartition par moitié de la partie ferme et de celle avec sursis apparaissait adéquate eu égard aux circonstances d'espèce, soit en particulier de la faute lourde et de l'absence totale de scrupules retenus. e. Le Tribunal correctionnel n'a pas formulé d'observations. f. Par courrier de la CPAR du 29 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. g. Par courrier du 13 mai 2019, A______ observe encore que, contrairement à ce que soutient le MP, le dépôt de ses documents d'identité ne saurait être considéré comme anodin et sans effet sur sa liberté personnelle. Il aurait pu obtenir les moyens financiers suffisants pour se déplacer à l'étranger, notamment en Chine, comme le démontrait le fait qu'il avait obtenu le dépôt de sûretés à hauteur de CHF 200'000.- de la famille de son ex-épouse. S'il n'avait pas informé sa mère, âgée et malade, de sa détention, il lui téléphonait régulièrement depuis sa sortie de prison. Il avait été empêché de rendre visite à ses deux fils qui habitaient en France. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral

- 9/17 - P/4250/2012 (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. A titre liminaire, il sied d'observer que le Tribunal fédéral a renvoyé la présente cause à la CPAR pour un examen circonscrit aux points énumérés supra sous let. A.d. 2. 2.1.1. L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, de même qu'en cas d'incertitude, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue (ATF 134 IV 53 ; ATF 134 I 1, consid. 4.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B.713/2007 du 7 mars 2008, consid. 2.1). 2.1.2. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité

- 10/17 - P/4250/2012 soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). L'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée a forcément des répercussions sur la vie professionnelle et personnelle du condamné qui ne sauraient justifier en soi sa réduction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3). 2.2. Il est acquis que la faute de l’appelante doit être qualifiée de lourde et mérite une peine privative de liberté de trois ans, assortie toutefois du sursis partiel. Seule la quotité ferme de cette peine est encore sujette à discussion. A cet égard, si le pronostic n’est pas défavorable, on ne saurait non plus considérer qu’il est particulièrement favorable et que le caractère blâmable des actes de l’appelante est limité. Celle-ci a gravement porté atteinte au patrimoine de ses victimes et n'a manifesté qu'une ébauche de prise de conscience. A l’heure de fixer la quotité de sa peine, le juge a déjà pris en compte ses problèmes de santé et a renoncé à aggraver celle-ci en dépit de l'infraction supplémentaire d’abus de confiance commise en octobre 2013, alors même qu’une procédure pénale était ouverte contre son époux, afin de permettre à l’appelante de conserver le bénéfice du sursis. On ne saurait faire preuve d’une clémence supplémentaire au moment de fixer la partie ferme de la peine à exécuter. La santé de l'appelante est certes fragile mais elle n'a produit aucun document attestant de son incapacité à supporter un régime de détention. Au demeurant, il appartiendra au Service d'application des peines et mesures d'aménager le cas échéant la détention de l'appelante pour la rendre compatible avec son état de santé. Compte tenu de la gravité de la faute de l'appelante, accentuée par ses nouveaux actes répréhensibles en octobre 2013, et de sa prise de conscience encore imparfaite, le prononcé d’une quotité ferme de 18 mois apparaît approprié et nécessaire pour favoriser un effet dissuasif. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

- 11/17 - P/4250/2012 Selon la doctrine, les mesures de substitution ne constituent pas à proprement parler une forme de détention mais portent une atteinte qui peut s’avérer significative aux droits et libertés fondamentaux du prévenu (C. HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, Zurich 2016, § 1230 p. 443 et les références citées ; AARP/67/2018 du 22 décembre 2017, consid. 4.1.9). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le juge doit prendre en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Le tribunal jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 = JdT 2014 IV 289 ; M. DUPUIS/ L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 51 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 10 ad art. 237 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). Même si l’art. 237 al. 4 CPP renvoie aux dispositions générales sur la détention avant jugement, et donc également à l’art. 51 CP, l’imputation totale ou partielle sur la peine à prononcer n’est pas toujours reconnue (L. FERREIRA BROQUET, Le bracelet électronique en Suisse : hier, aujourd’hui et demain, Thèse, Bâle 2016, § 561 p. 253-254). Comme l’imputation complète constitue la règle (ATF 109 IV 82 consid. f), le juge ne réduira l’imputation que si et dans la mesure où il existe, entre l’exécution concrète de la mesure et le régime le plus favorable d’exécution de peine, une différence importante, claire et indiscutable sous l’angle de la privation de liberté qui empêche l’assimilation avec une exécution de peine (ATF 117 IV 225 consid. 2b). Le TF a confirmé dans un arrêt 6S. 108/1999 consid. 4.c, la décision du 16 septembre 1998 de l’Obergericht du canton de Zurich, lequel avait imputé une mesure d’assignation à résidence à raison de deux tiers sur la peine mais n’avait pas tenu compte de la mesure consistant en l’obligation de se présenter au poste de police durant 87 jours (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 53 ad art. 237). La CPAR a admis une réduction selon le ratio de une unité pour quatre jours sous mesures de substitution pour un prévenu qui, durant une longue période de 1'775 jours, avait été assigné à domicile principalement la nuit, interdit de quitter un territoire initialement limité au canton de Genève, puis étendu à celui de Vaud, enfin aux cantons romands, eu égard à son activité professionnelle, et requis de signer le registre au poste de police quotidiennement puis deux jours par semaine, dans une fourchette horaire initialement réduite et par la suite élargie, dont l’immense majorité

- 12/17 - P/4250/2012 des demandes de dérogation temporaires, pour des motifs professionnels ou de vacances avaient été acceptées ; d’autres mesures encore (dépôt des papiers, obligation d’être constamment atteignable sur un téléphone portable, caution de CHF 200'000.-) ont été estimées comme ne portant qu’une atteinte mineure à la liberté personnelle. S’agissant de l’assignation à résidence, il était raisonnable de considérer que le prévenu devait en tout état passer un minimum de temps à son domicile pour s’y reposer ou vaquer à ses occupations personnelles, comme tout un chacun, ce qui réduisait quelque peu l’atteinte à la liberté (AARP/67/2018 du 22 décembre 2017 consid. 4.2.4.3). Cette analyse a été confirmée en dernière instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5). Constituent des mesures légères, la fourniture de sûretés, la saisie des documents d’identité et l’engagement de se présenter aux actes de procédure (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). 3.2.1. En l'espèce, B______ requiert que 180 jours supplémentaires soient déduits de sa peine, en raison des mesures de substitution ordonnées à son encontre. A cet égard, il sied de remarquer que la fourniture de sûretés, la saisie de ses documents d’identité, l’obligation de se présenter dans un poste de police de son choix et de répondre à toute convocation constituaient des mesures légères, ne portant qu’une atteinte mineure à la liberté personnelle de l'appelante. Ces mesures ont été d'autant moins contraignantes pour elle que les sûretés déposées pour son compte ont été réglées par des membres de sa famille et que, lorsqu'elle a eu besoin de se rendre en Chine pour des motifs impérieux, l'autorisation lui en a été accordée. Les obligations de se mettre en quête d'une activité dépendante régulière et d'un logement correspondant à ses moyens financiers étaient certes plus astreignantes sans qu'elles n'atteignent cependant un degré tel que la liberté de l'appelante ait été substantiellement entravée. C'est sans compter que ces mesures étaient nécessaires compte tenu de sa situation personnelle et financière, ce qui a eu pour effet d'en atténuer la portée négative. L’interdiction de contact avec les parties plaignantes et des tiers intéressés ne l'avait atteinte que de manière marginale, dans la mesure où les personnes visées ne faisaient pas partie du cercle familial. En définitive, les contraintes subies par l'appelante sont restées, dans l’ensemble, d’une ampleur relativement faible et, en tout état, elles ont été incomparables à celles qu’aurait engendré une détention provisoire. Il n'y a pas donc pas lieu de procéder à une quelconque imputation de ce fait sur sa peine.

- 13/17 - P/4250/2012 3.2.2. La même conclusion vaut a fortiori pour A______ en ce sens que l'ensemble des mesures qui lui ont été infligées peuvent être considérées comme légères. La fourniture de sûretés l’a d’autant moins atteint qu’elle a été versée pour son compte par des tiers. Le dépôt de ses papiers d’identité, de même que l’astreinte de se présenter une fois par semaine au poste de police, sans qu’une heure précise ne soit fixée, lui a permis de conserver l’essentiel de sa liberté de mouvement sur sol suisse. Comme l'a remarqué le MP, au vu de la situation obérée de l'appelant, on voit mal avec quels fonds celui-ci aurait financé d'éventuels déplacements à l'étranger. Au surplus, il ne paraît pas avoir formulé de demande étayée de levée de ces mesures pour visiter sa mère, en justifiant de son état de santé altéré, et ne prétend pas que ses fils auraient été empêchés de venir le visiter en Suisse. Comme pour l'appelante, la CPAR estime que les contraintes subies par l'appelant sont restées, dans l’ensemble, d’une ampleur relative et, en tout état, qu'elles ont été incomparables à celles qu'aurait engendré une détention provisoire, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu d'opérer de déduction à ce titre sur sa peine. 4. 4.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Ainsi, la règle selon laquelle les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat ne vaut que si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1.). 4.2. En l'occurrence, les appelants succombent entièrement sur les nouveaux points examinés par la CPAR, suite à leur recours respectif devant le Tribunal fédéral. Dans ces conditions, il leur revient en principe de supporter les frais de la présente procédure de renvoi.

- 14/17 - P/4250/2012 Cela étant, il convient également de tenir compte du fait que cette procédure a été générée au motif que la CPAR avait omis de faire l'examen des points précités dans son arrêt du 27 août 2018. Dès lors, les appelants supporteront les trois quarts des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, et le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 5. 5.1. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 5.2. Au vu de la part des frais supportée par les appelants, il convient d'octroyer à chacun d'eux une indemnité pour leurs frais d'avocat respectifs à raison d'un quart. Partant, une indemnité de CHF 769.- (soit CHF 3'075.91/4) sera accordée à A______ pour ses frais de défense et une autre de CHF 750.- (soit CHF 3'000.-/4) le sera au même titre à B______. * * * * *

- 15/17 - P/4250/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte des arrêts du Tribunal fédéral 6B______/2018 et 6B______/2018. Reçoit les appels formés par B______ et A______ contre le jugement JTCO/57/2016 rendu le 11 mai 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4250/2012. Les rejette. Condamne B______ et A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l’Etat de Genève. Alloue à A______ un montant de CHF 769.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure. Alloue à B______ un montant de CHF 750.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel (Chambre 2), au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président et juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ

- 16/17 - P/4250/2012 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 17/17 - P/4250/2012 P/4250/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/227/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et B______ chacun pour moitié aux frais de première instance, y compris un émolument de CHF 10'000.-). CHF 45'685.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision Total des frais de la 1ère procédure d'appel (AARP/297/2017) Condamne A______ et B______, à raison du tiers chacun, aux frais de la procédure d'appel. Le solde est laissé à la charge de l'Etat. CHF CHF 12'000.00 12'735.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision Total des frais de la 2ème procédure d'appel (AARP/227/2019) Condamne A______ et B______ aux ¾ des frais de la 2 ème procédure d'appel. Le solde est laissé à la charge de l'Etat. CHF CHF 1'500.00 1'915.00 Total général (première instance + appels) : CHF 60'335.60

Etant précisé que les frais relatifs à l'arrêt AARP/259/2018 ont été laissés à la charge de l'Etat.

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