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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.06.2012 P/4161/2009

18 juin 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,609 mots·~23 min·2

Résumé

CP.112; CP. 47; CP. 50; CO. 41; CPP; 409. 3

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 22 juin 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4161/2009 AARP/192/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 18 juin 2012

Entre X______, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève,

appelant,

contre le jugement JTCO/120/2011 rendu le 19 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel,

et A______, comparant par Me Michael ANDERS, avocat, rue du Conseil-Général 11, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimés.

- 2/12 - P/4161/2009 EN FAIT A. a. Par déclaration à l'audience du 19 décembre 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel, notifié le 20 janvier 2012, dans la cause P/4161/2009, par lequel la juridiction de première instance, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble d'une durée de sept ans pour tentative d'assassinat de A______ au mois de mars 2009 et au paiement d'une somme de CHF 75'000.–au titre de la réparation du tort moral. b. Par acte du 30 janvier 2012, X______ conclut au prononcé d'une peine compatible avec l'octroi de sursis partiel et se plaint d'une violation des articles 47 et 50 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) ainsi que des articles 41 et suivants du Code des obligations du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) ; il voudrait voir l’indemnité versée à la partie plaignante ramenée au montant de CHF 10'000.–, pour tenir compte d’une faute concomitante. A titre probatoire, il demande la comparution de la partie plaignante, afin que la Cour de céans apprécie l’état de santé de ce dernier. c. Le 8 février 2012, le Ministère public conclut au rejet de l’appel et des requêtes de mesures probatoires. Le 21 février 2012, le conseil de A______ conclut au rejet du "recours" et à la confirmation du jugement attaqué. d. Le 24 février 2012, une procédure écrite a été ordonnée. e. Le 9 mars 2012, l'appelant a déposé son mémoire. Les premiers juges avaient violé l'article 409 alinéa 3 CPP. Ils s'étaient livrés à des considérations qui sortaient du cadre des débats tel qu'il avait été fixé par l'arrêt de la Cour d'assises du 17 septembre 2010, qui n'avait pas été totalement annulé et qui accordait du crédit à la version des faits présentés par le "recourant". f. Le 22 mars 2012, le Tribunal correctionnel a répondu à l'appel en se référant à son propre jugement et le 2 avril 2012, le Ministère public conclut au rejet de l'appel, l'intéressé ayant lui-même demandé et obtenu l'audition de trois témoins pour renseigner le Tribunal correctionnel sur ses motifs. Quant à la peine, elle était justifiée par l'atteinte au bien le plus protégé par le code pénal, soit la vie, et par l'acharnement dont avait fait preuve l'appelant alors même qu'il disposait de toute latitude pour se comporter autrement à l'égard de sa victime, même s’il se sentait menacé. Considérée sous l'angle de la faute, la circonstance selon laquelle la victime avait survécu était sans pertinence. Le jugement entrepris était suffisamment motivé à cet égard. Le même jour, la partie plaignante conclut à la confirmation du jugement attaqué. Les premiers juges avaient estimé avec soin le dommage, qui n'était plus évolutif au moment de leur décision. La pluralité des atteintes subies et le caractère définitif des séquelles justifiaient l'indemnité allouée.

- 3/12 - P/4161/2009 e. Le 25 avril 2012, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger à l'échéance d'un délai de 10 jours dès réception de l'avis correspondant. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 10 mars 2009, X______, né en 1971, a été arrêté après la découverte à son domicile de A______, également né en 1971, grièvement blessé par des coups que lui avait assénés X______, en deux épisodes différents, au moyen d’un marteau de charpentier, au cours de la nuit précédente alors que ce dernier dormait ; A______ portait encore des traces de blessures au cou. X______ avait appelé les secours le 10 mars 2009 après 9 heures, soit plusieurs heures après les faits, sur le conseil d’une connaissance à qui il avait téléphoné à plusieurs reprises. Arrêté par les autorités locales alors qu’il vivait en Biélorussie, et victime dans ces circonstances de sévices sexuels, X______ avait été menacé par A______ et avait craint que ce dernier ne connaisse son passé. Il lui avait demandé sans succès de quitter son logement. b. Un expert a été commis pour l’examen de X______ ; l’expertisé lui a confirmé avoir craint que A______ ne le dénonce aux services secrets biélorusses. L’anamnèse psychiatrique a révélé trente-huit hospitalisations entre janvier 2004 et mars 2009, d’une durée allant d’un à soixante-sept jours. Suivi dès cette période, X______ a fait à une thérapeute le récit de violences sexuelles qu’il avait subies lors d’une incarcération en Biélorussie. Dans la rue, il croyait voir des membres des services secrets biélorusses ou des personnes déjà rencontrées dans ce pays ; X______ ne critiquait pas ses idées de persécution. L’expert a retenu des troubles mentaux et du comportement lors des faits, liés tant à l’alcool qu’aux médicaments, ainsi qu’un trouble délirant sous forme de délire de persécution. Il fallait admettre qu’il était sous l’influence de l’alcool au moment des faits. X______ souffrait alors d’un trouble mental grave, d’un trouble mixte de la personnalité et d’une intoxication aiguë à l’alcool, de sévérité moyenne, accompagnée d’une dépendance aux benzodiazépines. Cette intoxication était toutefois de gravité modérée, en raison des habitudes alcooliques du sujet, comme le montrait sa capacité de se remémorer les faits. Il ne possédait pas pleinement celle d’apprécier le caractère illicite de son acte, ni la faculté de se déterminer d’après cette appréciation ; sa responsabilité était moyennement restreinte. Entendue lors de deux audiences d’instruction, l’expert a confirmé que l’expertisé souffrait de plusieurs troubles de la personnalité. L’addiction à l’alcool favorisait les comportements induits par le trouble mixte de la personnalité (impulsive et antisociale) et le délire de la persécution. Les passages à l’acte avaient toujours été favorisés par une consommation d’alcool. Il a confirmé que les troubles de la personnalité étaient d’un degré moyen.

- 4/12 - P/4161/2009 Lors de son audition par la Cour d’assises au mois de septembre 2010, l’expert a confirmé derechef son rapport. c. A______ a subi du fait des coups de marteau de graves atteintes à la santé, dont certaines permanentes : à l’examen neuropsychologique le 19 octobre 2011, confirmé à l’audience du Tribunal correctionnel, la partie plaignante présentait des troubles visuels, visuo-spatiaux, mnésiques et exécutifs, de même que du comportement de caractère sévère. Une activité professionnelle comme celles antérieures était exclue ; seule une activité en milieu protégé demeurait possible. Le traitement de l’épilepsie serait à vie. Sur le plan neurochirurgical, l’intéressé avait souffert de lésions qui auraient pu causer sa mort, faute de décompression immédiate, selon le neurochirurgien entendu par les premiers juges. L’aspect physique de la tête avait été amélioré par ostéoplastie mais était loin d’être parfait. L’œil droit, totalement aveugle, avait été opéré à plusieurs reprises pour être recentré. C. Le casier judiciaire de X______ fait état de six condamnations entre le 11 novembre 2003 et le 24 août 2007 pour des lésions corporelles simples, des vols, des violations de domicile et des menaces, ainsi que des infractions à la législation routière. Ayant bénéficié d'une libération conditionnelle le 7 août 2008, il lui restait un solde de peine à subir de 87 jours, avec délai d'épreuve durant un an, selon un jugement rendu le 9 juillet 2008 par le Tribunal d'application des peines et des mesures. Lors de son audition par le Tribunal correctionnel, X______ a confirmé ses déclarations à la Cour d’assises quant à ses circonstances personnelles : ressortissant biélorusse, il était le père d'une enfant et divorcé de la mère de celui-ci. Après l'école obligatoire, il avait étudié dans un collège technique durant quatre années, puis avait travaillé comme chauffeur de camion et dans le bâtiment. En 2003, transportant des documents clandestins, il avait été arrêté ; il avait fait alors l'objet de sévices. Il s'était rendu en Suisse durant le mois de juillet 2003, où il avait déposé une demande d'asile. Admis à titre provisoire au moment de son arrestation, il recevait des subsides de l'Hospice général, était logé dans un studio et assumait, dans cet immeuble, des tâches de conciergerie. Lors de ses nombreuses hospitalisations psychiatriques, les diagnostics évoqués étaient ceux de dépendance à l'alcool, d'état de stress post-traumatique, de troubles de la personnalité et de dépression.

EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à

- 5/12 - P/4161/2009 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Les deux questions litigieuses sont celles, premièrement, de la fixation de la peine au regard des règles de la partie générale du Code pénal, en application de l’article 409 alinéa 3 CPP, qui définit le cadre des débats en cas de renvoi à l’autorité inférieure et, secondement, de l’appréciation du dommage. Quant à la requête en convocation de la partie plaignante, elle a été rejetée, par ordonnance du 24 février 2012, au motif que le dossier contenait de nombreux rapports médicaux, établis par différents services des Hôpitaux universitaires de Genève, notamment en matière de neurorééducation, d’angiologie, de traitement de l'épilepsie et des troubles de la vision ainsi que d'examens neuropsychologiques, établis pour les derniers durant l'année 2011. Ces documents étaient à même d’éclairer la Cour sur l’état de santé de la partie plaignante. 2. Sur le vu de sa nature procédurale, il convient de préciser en premier lieu la portée de l’article 409 alinéa 3 CPP. 2.1 Selon cette disposition, le tribunal de première instance est lié par les considérants de la décision de renvoi. Les premiers juges ont la faculté de recueillir des preuves, pour autant que celles-ci ne leur soient pas interdites par la décision de renvoi (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n° 3 ad art. 409). S'agissant de la position prise par la juridiction supérieure quant à l'application du droit, elle lie le tribunal de première instance (eodem loco et A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n° 10 ad art. 409). Dans le but de mieux connaître la personnalité de l'appelant, le président du Tribunal correctionnel a décidé, sur requête des conseils de la défense d'entendre trois témoins dits "de moralité". On voit mal en quoi le tribunal de première instance, ordonnant ces mesures complémentaires d'instruction, aurait violé en quoi que ce fût les droits procéduraux du prévenu. 2.2 L'arrêt de renvoi repose sur la conviction acquise par la Cour de cassation que la qualification d'assassinat devait être retenue à la place de celle de meurtre, au motif notamment que le prévenu avait fait à sa victime la proposition de l'héberger, ce que

- 6/12 - P/4161/2009 cette dernière avait accepté en toute confiance, qu'elle était endormie au moment des faits et ne présentait dès lors aucun danger immédiat, qu'elle avait été blessée par plusieurs coups de marteau au cours de deux épisodes successifs, qu'elle présentait des traces d'autres blessures à la gorge, que le mobile était difficile à cerner et que l'auteur avait longuement hésité à appeler les secours. Le raisonnement des juges de la Cour de cassation se poursuit par l'énumération de quelques arguments en faveur de la thèse du meurtre, avant de considérer que celle de l'assassinat l'emportait. Ce raisonnement a été cité par les premiers juges dans la partie en fait de leur décision. L’énumération qui le fonde n'avait pas pour objet d'interdire aux premiers juges de prendre d'autres éléments en considération dans leur décision, consistant non plus à qualifier l'infraction du fait de l'arrêt de renvoi en retenant l'assassinat, mais à déterminer la peine privative de liberté adéquate. Dans leur jugement, ils n'ont pas outrepassé ce cadre. 3. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'article 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'article 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6 p. 25). 3.1 Le juge atténue la peine en application de l'article 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'article 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La

- 7/12 - P/4161/2009 réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'article 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 3.2 Le cadre général de la peine est fixé par l'article 112 CP, selon lequel la privation de liberté va de dix ans au minimum à la perpétuité au maximum. En cas d'application de l'article 19 al. 2 CP à un auteur partiellement irresponsable, le juge doit atténuer la peine et n’est dès lors plus tenu par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (art. 48a CP ; cf. également ATF 136 IV 55 précité, consid. 5.5 et 5.6 p. 59-62). 3.3 Selon l'article 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'article 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 3.4 D'un point de vue objectif, la faute est grave. L'appelant s'est attaqué au bien le mieux protégé par le Code pénal, soit la vie, comme en témoigne les peines prévues par les articles 111 et suivants CP. Le prévenu s'en est pris à une personne qu'il avait pourtant invitée chez lui et qui pouvait en inférer qu'un rapport de confiance s’était établi. L’agression s’est déroulée alors que la victime, dormant, était sans défense. Les coups ont été portés en deux phases différentes, manifestation de l’intensité de la volonté criminelle du prévenu. Son comportement immédiat après la seconde série de coups démontre également

- 8/12 - P/4161/2009 une absence de considération pour la vie d’autrui, puisque l’appel à des secours ne s’est fait que sur le conseil d’un tiers. Quoique mauvais, ses antécédents ne comportent pas de condamnation antérieure pour des faits aussi graves que ceux dont il a été reconnu coupable dans la présente procédure. Si sa situation sociale était marquée par l’exil, elle n’était pas précaire au point de participer à un pareil acte. Il en va de même de sa situation personnelle : même s’il avait été affecté par le divorce demandé par son épouse et l’éloignement de sa fille, il n’était pas complètement isolé, comme en témoignent les déclarations en sa faveur recueillies lors de l’audience du 19 décembre 2011 par les premiers juges. On ne saurait accorder beaucoup de poids au fait que le résultat du crime ne s’est pas produit, l’appelant ne s’étant pas volontairement désisté. Les seuls facteurs contribuant à diminuer la faute de l’appelant sont ceux décrits par l’expert psychiatre. Il s’agit tout d’abord de la toxicodépendance à l’alcool et aux benzodiazépines, induisant une intoxication de gravité modérée. Si ce premier facteur, pris isolément ne serait susceptible que d’entraîner une réduction assez modeste de la faute ; il faut y ajouter toutefois le grave trouble mental décelé par l’expert, qui entraîne une réduction substantielle de la faute. 3.5 Aucune circonstance atténuante n’est réalisée ; en particulier les circonstances de l’appel à des secours ne permettent pas de retenir un repentir sincère. 3.6 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. L’appelant a récidivé durant un délai d’épreuve, commettant un crime. La réintégration et le prononcé d’une peine d’ensemble s’imposent. 3.7 La condamnation à une peine privative de liberté d’ensemble d’une durée de sept années, sous déduction de la détention préventive, telle que prononcée par le Tribunal correctionnel, respecte le cadre légal ; elle est en adéquation avec la faute de l’appelant et sera ainsi confirmée. 4. L’appelant conteste l’indemnité de CHF 75'000.– allouée à la victime et aimerait la voir réduite à CHF 10'000.–. 4.1 Selon l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles, une indemnité équitable à titre de réparation morale. De la même manière, l'article 49 CO prévoit le versement d'une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances

- 9/12 - P/4161/2009 physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 ; ACJP/147/2011 du 4 juillet 2011 ; pour une casuistique récente devant les juridictions genevoises : AASS/16/2010 du 22 décembre 2010). Il faut raisonner en deux phases pour déterminer le montant de l’indemnité : d’un premier temps, il convient de s’appuyer sur des éléments objectifs comme le genre et la gravité des blessures, l’intensité et la durée de leurs effets sur la personne de la victime, en tenant compte de son âge. Dans un second temps, il faut déterminer si l’indemnité doit être réduite par application analogique des articles 43 et 44 CO (cf. H. HONSELL / N. P. VOGT / W. WIEGAND, Basler Kommentar : Obligationenrecht I, Bâle 2011, 5ème éd., n° 20s ad art. 47). 4.2 Les blessures subies par la victime sont très graves et elles auront des conséquences permanentes alors que l’intéressé était âgé de moins de quarante ans au moment des faits. Ces conséquences permanentes sont de nature diverse, comme la perte totale d’un œil, un préjudice esthétique et des complications telle l’épilepsie nécessitant un traitement à vie. Il est durablement incapable de travailler, sauf en milieu protégé. 4.3 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'article 44 alinéa 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; 128 II 49 consid. 4.2 p. 54 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice,

- 10/12 - P/4161/2009 ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage. Conformément à l'article 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), appliqué par analogie, il incombe au responsable qui l'invoque de prouver la faute concomitante du lésé (cf. ATF 112 Ib 446 consid. 4d p. 457). 4.4 Dans l’hypothèse la plus favorable au prévenu, le comportement qui pourrait être reproché au lésé serait d’être resté dans l’appartement du prévenu alors que ce dernier souhaitait qu’il en sorte. L’agression de la partie plaignante par l’appelant s’est déroulée en deux phases, alors que le premier nommé dormait. Même à supposer que l’appelant soit parvenu à prouver que la partie plaignante soit restée chez lui sans son autorisation, comme il le soutient, il n’y a pas de lien de connexité entre le moment où la partie plaignante aurait pu être priée de quitter les lieux et celui de l’attaque qu’elle a subie. Les blessures subies par cette dernière ne sont pas non plus la conséquence d’une lutte qui aurait pu se produire au moment où l’appelant aurait cherché à faire sortir la victime de chez lui. Il n’y a donc pas lieu de retenir une faute concomitante du lésé. En conséquence, même si l’appelant parvenait à prouver la violation de domicile, le séjour de la partie plaignante chez lui ne s’inscrit pas dans une chaîne causale conduisant aux faits litigieux. 4.5 Le montant alloué par les premiers juges est important, mais il n’est pas inéquitable. Il sera confirmé. 5. Mal fondé, l’appel doit être rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 2'500.– (art. 428 CPP) ; le conseil de la partie plaignante ayant déposé deux lettres dans le cadre de la procédure d’appel, une indemnité de CHF 400.– sera allouée à cette partie, à la charge de l’appelant. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTCO/120/2011 rendu le 19 décembre 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4161/2009. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.– et au versement d’une indemnité de procédure de CHF 400.– à A______.

Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER Le Président : François PAYCHÈRE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ÉTAT DE FRAIS AARP/192/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel: CHF 22'746.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 25'541.70

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