REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4098/2018 AARP/219/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 3 juillet 2019
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, Etude ______, rue ______, Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/1219/2018 rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/4098/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 8 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 26 septembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 novembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019 ; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr – RS 142.20), l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité, et a révoqué les sursis octroyés les 25 mai 2016 et 20 mars 2017 par le Ministère public (MP) dans les deux cas à 30 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 17 décembre 2018, A______ conclut à son acquittement concernant les infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 286 CP, sans s'opposer à ce qu'une amende lui soit infligée au sens de l'art. 115 al. 3 LEtr. c. Selon l'ordonnance pénale du 1er mars 2018, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 28 février 2018, au ______ [adresse précise du lieu de l'infraction], pris la fuite à la vue de la police malgré les injonctions "stop police" et jeté au sol un sac contenant 10 grammes de marijuana, destinés à la vente, ainsi que pénétré sur le territoire genevois à une date indéterminée entre le 1er janvier 2018 et le 28 février 2018, alors qu'il n'était pas au bénéfice d'un passeport permettant de vérifier son identité et sa nationalité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 28 février 2018, une patrouille motorisée de police est intervenue au ______ [adresse précise du lieu de l'infraction] à Genève. A son arrivée, plusieurs Africains ont pris la fuite malgré les injonctions faites, l'un d'entre eux étant vu en train de jeter un sachet. Selon le rapport d'arrestation, l'individu ayant jeté le sachet a été rattrapé peu de temps après à la promenade ______ (GE), identifié comme étant A______, mis à disposition du MP à 0h30 le lendemain matin. Le rapport d'arrestation indique également qu'il était très défavorablement connu des services de police pour plusieurs affaires de drogue entre 2016 et 2018. Le sachet contenant au total 10 grammes de marijuana conditionnés pour la vente a été récupéré.
- 3/12 - P/4098/2018 b. A______ a varié dans ses déclarations s'agissant de son comportement à l'arrivée de la police. Il a indiqué à sa première audition être parti en courant car il avait vu ses amis africains prendre la fuite. Devant le MP et le Tribunal, il a affirmé n'avoir pas fui la police, contestant avoir couru, ne l'ayant ni vue ni entendue; il avait été interpellé seul, alors qu'ils étaient quatre, tandis qu'il se trouvait debout dans la rue. Devant le premier juge, il a précisé, parlant en réalité d'une autre affaire, qu'alors qu'ils étaient quatre, des personnes leur avaient demandé de la marijuana. L'un de ses comparses leur en avait donné et tous avaient alors été arrêtés. Il était venu au ______ [adresse précise du lieu de l'infraction] pour regarder un match de foot, indiquant cependant au Tribunal être venu pour la fête de la musique. Il a toujours contesté être l'individu ayant jeté le sachet de drogue, ajoutant qu'il n'en vendait ni n'en consommait. Il a également varié dans ses déclarations s'agissant de son séjour en Suisse ou en France voisine, affirmant à la police qu'il était arrivé en Suisse environ deux mois auparavant, mais vivre avec ses parents et sa sœur à ______ en France, à une adresse qu'il ne connaissait pas. Il a ensuite précisé qu'il vivait avec sa "mère de cœur" qui n'était pas sa mère biologique, affirmant être venu à Genève deux heures avant d'être interpellé. Devant le Tribunal, il a enfin indiqué que sa belle-mère et sa tante habitaient en Suisse, vivre chez une autre tante à ______ (France) à une adresse qu'il ne connaissait pas, ajoutant ne pas se sentir bien en France car ses amis étaient en Suisse. Il n'a jamais contesté n'avoir pas été porteur de son passeport national. Il a toutefois affirmé dans un premier temps penser être légalement en Suisse dans la mesure où il vivait en France, puis expliqué au procureur qu'il savait avoir l'obligation d'en être porteur mais qu'il l'avait oublié dans le logement de sa mère en France, avant d'indiquer finalement au premier juge qu'il ignorait ne pas avoir le droit de venir en Suisse et avait perdu son passeport en Afrique. c. L'auteur du rapport d'arrestation a été entendu par le procureur et a confirmé que A______ avait pris la fuite malgré les injonctions d'usage et l'avoir vu, à une distance de cinq ou sept mètres, se débarrasser d'un sachet contenant de la marijuana. S'il y avait effectivement plusieurs individus au moment de l'intervention, seul A______ avait été interpellé, parce qu'il portait des habits très reconnaissables et parce que les autres étaient parvenus à fuir. C. a. A______ n'a pas comparu devant la CPAR. Son conseil a rappelé qu'il contestait avoir pris la fuite, preuve en était qu'il avait été seul à avoir été arrêté, et contestait également avoir jeté de la marijuana, la police étant partie à son encontre d'un a priori, et lui-même étant victime d'une erreur sur la
- 4/12 - P/4098/2018 personne. Il faisait en effet sombre et la drogue avait pu être jetée par n'importe qui. L'auteur du rapport d'arrestation entendu devant le MP n'avait d'ailleurs fait que confirmer son rapport sans être en mesure de fournir de plus amples informations, notamment sur l'heure de son intervention. L'infraction à la LEI ne pouvait être réprimée que sous l'angle de la négligence. Il apparaissait finalement extrêmement sévère de révoquer les deux sursis antérieurs. b. le Ministère public avait conclu par écrit ne pas former appel joint. D. A teneur du dossier, A______, ressortissant sénégalais, est né le ______ 1995 ; il est célibataire et sans enfant. Il indique ne jamais être allé à l'école. Il a déposé une demande d'asile en Suisse en décembre 2015, rejetée en janvier 2016. Il dispose désormais d'un permis de séjour italien. Il a expliqué jouer en France voisine dans une Académie de ______, ce qui lui rapportait un peu d'argent de manière irrégulière, étant pour le surplus entretenu par sa mère. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises par le MP : - le 25 mai 2016, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (non révoqué) pendant trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour contravention selon l'art. 19a LStup ; - le 20 mars 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, assortie du sursis (non révoqué) pendant trois ans, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr) ; - le 7 septembre 2018 à une peine privative de liberté ferme de 40 jours pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et c LStup (commise le 6 septembre 2018) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEtr). Il a par ailleurs fait l'objet d'une ordonnance pénale du 12 février 2019 (remplaçant une ordonnance du 26 novembre 2018) pour infraction aux art. 119 al. 1 et 115 al. 1 let. b LEI, et pour contravention à l'art. 19a LStup (commise le 25 novembre 2018), le condamnant à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et à une amende de CHF 200.-. Les deux sursis octroyés les 25 mai 2016 et 20 mars 2017 n'ont alors pas été révoqués. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant une heure d'entretien avec son mandant deux jours après l'audience de jugement ainsi qu'une heure d'audience en date du 27 septembre 2018, au tarif de cheffe d'étude, et deux heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice pour la préparation de l'audience d'appel, laquelle a duré 30 minutes.
- 5/12 - P/4098/2018 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.2.1. Se rend coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2
- 6/12 - P/4098/2018 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). 2.2.2. En l'espèce, il est établi par le rapport de police et les déclarations de son auteur en audience de confrontation devant le MP que l'appelant a pris la fuite en courant alors que la police lui avait fait l'injonction de s'arrêter. L'appelant, qui avait au demeurant admis les faits lors de sa première audition, a d'ailleurs été interpellé au quai des Lavandières alors que la patrouille motorisée était intervenue initialement au quai de l'Ile, ce qui démontre qu'il s'est déplacé de plusieurs dizaines de mètres avant d'être interpellé. L'appelant, comme ses comparses, a évidemment entendu l'injonction de la police et il ne convainc pas en prétendant le contraire dans l'une de ses versions. Les éléments constitutifs de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel sont donc réalisés et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2.3.1. L'art. 19 al. 1 let. d LStup punit celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.3.2. En l'espèce, l'auteur du rapport de police a confirmé devant le procureur avoir identifié l'appelant par ses habits très reconnaissables, et l'avoir vu jeter un sachet dont il est apparu qu'il contenait de la marijuana, alors qu'il se trouvait à une distance de cinq à sept mètres. Même à une heure tardive, à un endroit qui n'était donc pas éclairé comme en plein jour, une erreur sur la personne peut donc être écartée, les circonstances de faits ne laissant pas subsister de doute sérieux et irréductible. La CPAR relève d'ailleurs que l'appelant, qui a contesté consommer et vendre de la drogue, s'est à nouveau rendu coupable de détention et de vente de stupéfiants en septembre et de détention en novembre 2018, alors que la présente procédure était en cours. L'appel sera dès lors également rejeté sur ce point. 2.4.1. Se rend coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse, l'art. 5 LEI disposant à cet égard que tout étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Aux termes de l'art. 115 al. 3 LEI, la peine est l'amende si l'auteur agit par négligence. 2.4.2. L'appelant n'était pas porteur de son passeport national lors de son contrôle, ce qu'il ne conteste pas. Il ne pourra être mis au bénéfice de la négligence, tant ses déclarations ont varié en cours de procédure sur le sort de ce passeport, tantôt oublié chez sa mère, devenue en cours de procédure sa mère de cœur puis sa tante, tantôt perdu en Afrique à une date d'ailleurs non précisée. Il y a bien plutôt lieu de retenir que l'appelant ne dispose selon toute vraisemblance pas de papiers d'identité, ce que
- 7/12 - P/4098/2018 révèle d'ailleurs ses condamnations successives pour violations de la LEI, et qu'il a dès lors pénétré sur le territoire suisse démuni de tels papiers avec conscience et volonté. L'appel sera dès lors intégralement rejeté s'agissant de la culpabilité. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du
- 8/12 - P/4098/2018 principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.2. La faute n'est pas de peu d'importance. L'appelant a agi par mépris de la législation en vigueur, contre trois biens juridiques distincts, soit l'autorité publique, en matière de stupéfiants et de droit des étrangers. Sa prise de conscience est inexistante, sa collaboration à la procédure médiocre. Il a contesté l'essentiel des faits qui lui étaient reprochés et a grandement varié dans ses déclarations, non seulement sur les faits reprochés mais aussi sur des éléments aussi peu incriminants que son lieu de vie ou ses relations familiales dans la région genevoise. Il avait déjà été condamné à deux reprises au moment des faits, pour des infractions spécifiques, et l'a été encore depuis à deux reprises, démontrant ainsi qu'il s'est amplement implanté dans la délinquence. Sa situation personnelle n'est certes pas particulièrement favorable. Il n'a selon ses dires jamais été scolarisé. Il dispose cependant d'un permis de séjour italien, ce qui lui permet de résider et de gagner sa vie légalement dans ce pays. Il y a concours entre deux infractions, soit celle à l'art. 19 al. 1 LStup, passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et celle à
- 9/12 - P/4098/2018 l'art. 115 LEI, passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 286 CP prévoit en revanche une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Compte tenu des précédentes peines pécuniaires qui n'ont manifestement pas eu l'effet dissuasif escompté, seule une peine privative de liberté est désormais envisageable pour les infractions à la LStup et à la LEI. L'infraction abstraitement la plus grave est celle en matière de stupéfiant, et la peine y relative doit être augmentée en juste proportion pour sanctionner l'infraction en matière de droit des étrangers. Eu égard aux critères rappelés ci-dessus, la peine privative de liberté de 60 jours prononcée par le premier juge paraît adéquate et conforme au droit, même clémente. C'est également à juste titre que le premier juge a ordonné la révocation des deux sursis initialement accordés à l'appelant, compte tenu de la récidive spécifique, les différentes condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant démontrant qu'il y a malheureusement lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. En application de l'art. 46 al. 1 CP dernière phrase, une peine d'ensemble doit par contre être prononcée avec la peine pécuniaire sanctionnant l'infraction à l'art. 286 CP. Cette peine d'ensemble sera arrêtée à 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité compte tenu de la situation personnelle de l'appelant. Le jugement entrepris sera dès lors modifié sur cet unique point. 4. L'appelant, qui succombe très largement, supportera les 9/10èmes des frais de la procédure envers l'Etat, comportant un émolument de CHF 1'800.- (art. 428 CPP). 5. Considéré globalement, l’état de frais produit par le défenseure d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, sous réserve de l'heure d'activité de cheffe d'étude mentionnée pour le 27 septembre 2018, laquelle fait sans doute référence à l'audience de première instance déjà indemnisée. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 756.05 pour une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et trois heures d'activité au tarif de CHF 110.- de l'heure, plus CHF 55.- de vacation pour l'audience d'appel, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 54.05. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/4098/2018. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité et révoque les sursis octroyés les 25 mai 2016 et 20 mars 2017 par le Ministère public à respectivement 30 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et 30 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, mais ne prononce pas une peine d'ensemble.
Et statuant à nouveau : Révoque les sursis octroyés les 25 mai 2016 et 20 mars 2017 par le Ministère public à respectivement 30 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et 30 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 60 jours-amende à CHF 10.l'unité, sous déduction de deux jours amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'995.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 756.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
- 11/12 - P/4098/2018 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Madame Danièle FALTER, juge suppléante ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste délibérant.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/4098/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/219/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 714.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel. CHF
1'995.00
Total général (première instance + appel) : CHF 2'709.00