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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.04.2016 P/3969/2015

8 avril 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,293 mots·~36 min·2

Résumé

IN DUBIO PRO REO; COAUTEUR(DROIT PÉNAL); SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE; IMPUTATION; PEINE; CONCOURS RÉEL; PEINE COMPLÉMENTAIRE; VIOLATION DE DOMICILE ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; VOL(DROIT PÉNAL) ; ENTRÉE ILLÉGALE | CP.186; CP.144; CP.139; LEtr.115.1A; CP.49.1; CP.49.2; CP.51

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3969/2015 AARP/150/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 avril 2016

Entre A______, actuellement détenu à la prison de la Croisée, chemin des Prés-Neufs 1, 1350 Orbe (VD), comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/876/2015 rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police,

et C______, domiciliée ______, comparant en personne, D______, domicilié ______, comparant en personne, E______, domiciliée ______, comparant en personne, F______, domiciliée ______, comparant en personne,

P/3969/2015 - 2/22 -

G______, domicilié ______, comparant en personne, H______, domicilié ______, comparant en personne, I______, domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 3/21 - P/3969/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier recommandé posté le 14 décembre 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/876/2015 rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er février 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violations de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 160 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, a révoqué le sursis octroyé le 28 juin 2014 par le Ministère public de Genève à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.l'unité et ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté, les frais de la procédure étant mis à sa charge. Le Tribunal a également ordonné la confiscation et la destruction des objets et faux billets figurant sous chiffres 1, 2, 3 à 6, 9 et 10 de l'inventaire du 27 juin 2015. b. Par acte du 2 février 2016, A______ conclut à son acquittement et à son indemnisation pour la détention injustifiée subie. Il sollicite la restitution de l'ensemble des objets confisqués, à l'exception des faux billets. c. Par acte d’accusation du 30 octobre 2015, il est reproché à A______ d’avoir, à J______, K______, L______, M______, N______, entre le 3 et le 9 octobre 2014, en agissant de concert avec O______, pénétré à sept reprises par effraction, sans droit et contre la volonté des ayants droit, dans des logements, d'y avoir causé des dégâts et soustrait des objets et valeurs qui s'y trouvaient, dans le but de se les approprier et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, plaintes pénales ayant été déposées pour ces faits par chacun des lésés (ch. B.III à B.IX de l'acte d'accusation). Il lui était aussi reproché la commission de deux cambriolages les 23 et 24 août 2014 pour lesquels il a été acquitté par le premier juge (ch. B.I et B.II). A______ est aussi poursuivi pour avoir, du 23 au 24 août 2014 et du 3 au 9 octobre 2014, ainsi que le 26 juin 2015, pénétré à réitérées reprises en Suisse alors qu'il fait

- 4/21 - P/3969/2015 l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 25 juillet 2014 et valable du 28 juillet 2014 au 27 juillet 2016. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entre le 3 et le 9 octobre 2014, plusieurs cambriolages de villas sises dans la campagne genevoise ont été commis de nuit, pendant le sommeil de leurs occupants. a.a. La villa de D______, sise au chemin ______ à J______, a été cambriolée entre le 3 octobre 2014 à 23h30 et le 4 octobre 2014 à 08h30. Selon la plainte pénale, le cadre de la porte-fenêtre avait été percé. Des valeurs, des objets et de la nourriture avaient été dérobés. a.b. Le 7 octobre 2014 entre 01h00 et 07h00, un cambriolage a été commis à la rue ______ à K______ dans la villa de F______, laquelle a porté plainte. Le cadre de la fenêtre du salon avait été percé de deux trous. Un trousseau de clés et un téléphone portable avaient été volés. a.c. Le 8 octobre 2014, E______ a porté plainte contre inconnu pour le cambriolage intervenu la nuit précédente entre 23h00 et 06h30, dans sa maison au chemin ______ à J______. Le cadre de la porte-fenêtre donnant sur le jardin avait été percé. Quelques objets, des bijoux et des espèces avaient été volés. a.d. La porte d'entrée de la villa de C______, sise au chemin ______ à J______, a été forcée (serrure arrachée) dans la nuit du 7 au 8 octobre 2014, entre 03h00 et 04h00 du matin. Il ressort de la plainte pénale que les cambrioleurs avaient emporté un porte-monnaie, un sac à main et des espèces. a.e. Le 9 octobre 2014, entre minuit et 07h00, à la route ______ à L______, un cambriolage a été commis dans la villa de I______. La serrure de la porte d'entrée avait été forcée. Un sac à main, un téléphone portable et des espèces avaient été dérobés, à teneur de la plainte pénale. a.f. La même nuit, entre minuit et 06h00, à la route ______ à L______, la villa de H______ a été cambriolée. Une plainte pénale a été déposée, de laquelle il ressort que le cylindre de la porte avait été arraché et que des espèces, des cartes bancaires et quelques objets avaient été emportés.

- 5/21 - P/3969/2015 a.g. Enfin, toujours la même nuit, entre 01h00 et 07h15, à la route ______ à L______, un cambriolage a été commis dans la villa de G______, lequel a dénoncé des dégâts à la porte-fenêtre, percée de cinq trous, et le vol d'environ CHF 360.-. b.a. Le 10 octobre 2014, A______ et O______, qui cheminaient sur la rue de la Servette, ont été contrôlés par la police. A______, interdit d’entrée en Suisse depuis le 28 juillet 2014, était en possession de bons "Cumulus" d’une valeur totale de CHF 175.- et d’un téléphone portable Nokia, dont le numéro d’appel était le 1______. b.b. Auditionné le même jour par la police, A______ a exposé qu’il avait été refoulé vers la Roumanie en juillet 2014 par les autorités bernoises, via la Serbie. Entre le 4 et le 5 octobre 2014, il avait quitté la Roumanie en avion pour Lyon (F) puis s'était rendu à Ferney-Voltaire où il logeait à l'hôtel P______. N’ayant pas compris qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse, il venait à Genève pour pouvoir accéder à Internet dans les cybercafés de la ville. Il connaissait O______ depuis plusieurs années et venait de l’aider à effectuer un envoi d’argent. Les bons "Cumulus" en sa possession lui appartenaient. Il les avait reçus lors de son précédent séjour à Genève, entre juin et juillet 2014, après avoir effectué des achats. Il avait habité durant un mois à la rue du Stand 9. b.c. O______, soupçonné d’être l’auteur de plusieurs cambriolages commis dans le canton de Vaud entre juillet et août 2014 selon le modus dit de "la chignole", a été remis aux autorités vaudoises qui avaient émis un mandat d’arrêt à son encontre. b.d. Le 11 octobre 2014, A______ a été remis en liberté par le Ministère public. c. Les bons "Cumulus" ont été transmis à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS GENÈVE, qui a répondu, par lettre du 28 octobre 2014, que l’un d’eux appartenait à G______, domiciliée ______. d. L’ADN de O______ a été mis en évidence sur le cadre de la fenêtre de la maison de D______ à J______. e. Il ressort de l’analyse rétroactive des raccordements de O______ (2______ et 3______) et de A______ - résumée dans le rapport de police du 16 février 2015 et dont les listings complets ont été versés à la procédure le 13 novembre 2015 - que les précités s'étaient contactés entre eux et avaient activé des bornes, notamment à

- 6/21 - P/3969/2015 plusieurs reprises, le 7 octobre 2014 entre 00h24 et 07h18, dans la région des villages de L______ (M______), de Q______ et de K______, à proximité du logement de F______, cambriolé cette nuit-là. Il en était de même dans la soirée du 7 octobre peu avant 22h00, mais aussi à deux reprises vers 04h15 le 8 octobre 2014 à J______, village où se trouvent les domiciles de E______ et de C______. Le 9 octobre 2014, vers 05h00 puis dès 06h18, débutait une activité téléphonique assez intense entre les deux prévenus, dont les téléphones activaient des bornes à L______ (M______) et à Q______, concomitamment aux cambriolages perpétrés non loin de là au préjudice de G______, H______ et I______. f.a. Entendu une première fois le 18 décembre 2014, O______, en possession d’une clé d’une voiture R______ retrouvée à S______, à l’intérieur de laquelle il y avait des outils, dont une mèche et un porte taraud à main, a confirmé qu’il s’agissait du matériel qu’il utilisait pour faire des trous dans les montants des fenêtres des habitations qu’il cambriolait. La voiture lui appartenait mais il ne savait pas conduire et n’avait pas de permis. Après avoir soutenu que A______ n'était qu'une connaissance, il a reconnu qu’il avait commis certains cambriolages avec lui, peutêtre un ou deux. O______ opérait selon le modus de la "chignole" et n’arrachait pas les cylindres. Il ne pouvait pas dire combien de cambriolages il avait commis seul ou avec A______. f.b. Réentendu le 5 février 2015, O______ a estimé avoir commis neuf cambriolages ou tentatives de cambriolages durant le mois d'octobre 2014. Il se souvenait de la villa de D______ et du fait qu’il y avait notamment dérobé des yogourts. Il s’était rendu à pied à J______ avec A______ et avait percé le cadre de la porte-fenêtre. Il n’avait pas commis d’autres cambriolages la même nuit. Il avait aussi commis un cambriolage dans la nuit du 6 au 7 octobre 2014 à K______ et a reconnu la villa de F______ sur des images tirées d'Internet. Il avait fait les trous dans le cadre d’une fenêtre à l’aide d’une chignole et avait dérobé un ordinateur portable et quelques espèces, pendant que A______ l'attendait dehors. Après avoir affirmé qu’il ne reconnaissait pas les autres maisons cambriolées sur les images "Street View" et confronté au résultat de l'analyse rétroactive de son raccordement téléphonique, O______ a admis qu’il était l’auteur des cinq cambriolages intervenus pour partie à J______, dans la nuit du 7 au 8 octobre 2014, et pour partie dans le secteur d’Athénaz la nuit suivante. Il les avait tous commis en compagnie de A______, qui avait arraché les cylindres lorsqu’ils avaient procédé ainsi. Dans ces cas-là, c’était son comparse qui pénétrait

- 7/21 - P/3969/2015 dans les maisons et s’emparait du butin. O______ n’avait pas pris les bons "Cumulus" dans la villa G______ et ne se souvenait pas si A______ était aussi entré dans la maison. f.c. Devant le Ministère public le 24 février 2015, O______ a maintenu ses précédentes explications. C’était A______ qui avait arraché les cylindres des portes des villas de I______, de H______ et de C______, pendant que lui-même faisait le guet. Il ne se souvenait plus de certains détails ni du butin et il aurait dû revoir les maisons pour être plus précis. f.d. La procédure à l’égard de O______ a été disjointe en mars 2015 et sa poursuite déléguée aux autorités vaudoises. g. Le 26 juin 2015, A______ a été appréhendé par la police valaisanne qui l'a remis aux autorités genevoises. Il était en possession de deux faux billets de EUR 100.- et EUR 500.- (pièce 10 de l'inventaire du 27 juin 2015), d'aimants accompagnés de deux petits tournevis (pièces 1 à 3), d'un téléphone portable et de cartes SIM (pièces 4 à 6), ainsi que d'une carte de paiement découpée (pièce 9). g.a. Entendu le lendemain par la police, il a expliqué qu'il avait quitté la Roumanie en octobre 2014 pour acheter une voiture en France. Il s'était retrouvé involontairement sur territoire suisse, dans le quartier de la Servette où il avait rencontré par hasard O______. Il avait eu l'intention de lui acheter une voiture et ils s'étaient vus trois ou quatre fois. O______ ne lui avait jamais rien confié. Il a contesté avoir commis des cambriolages et précisé que les bons "Cumulus" retrouvés sur lui en octobre 2014 provenaient d'achats faits par des Roumains avec une carte dont le titulaire s'appelait Vasile. A______ n'avait jamais accompagné O______ sur des lieux de cambriolages. Il ne se trouvait pas près de M______ le 9 octobre 2014 au petit matin car, cette nuit-là, il dormait à l'hôtel à Ferney-Voltaire. O______ avait pu le mettre en cause par vengeance, car il ne lui avait pas acheté sa voiture. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse mais avait pensé que le simple transit était licite. A la fin de son audition, et après s'être entretenu avec son conseil, A______ est revenu sur ses déclarations. En octobre 2014, il était retourné en Suisse en compagnie de O______, dont il avait conduit la voiture, ce dernier n'ayant pas le permis de conduire. Le but du voyage était d'officialiser l'achat de ce véhicule. Le prix de vente était de EUR 2'500.- mais son acolyte lui avait proposé un rabais de EUR 800.- s'il le véhiculait à divers endroits, en France et en Suisse, de jour comme

- 8/21 - P/3969/2015 de nuit. O______ lui avait fait croire qu'il avait des rendez-vous galants, ou alors lui disait que ce n'était pas son problème. Cela avait duré une semaine environ. O______ l'appelait avant de passer à l'hôtel et ils partaient généralement après minuit. Il ignorait totalement les agissements délictueux de O______, qui lui avait remis les bons "Cumulus" en échange de ses services de transport. A______ ignorait que les euros retrouvés sur lui étaient des contrefaçons et que les aimants étaient communément utilisés pour neutraliser les antivols. Il avait acheté le petit tournevis en Roumanie pour le compte d'un "Hollandais" et possédait le téléphone portable depuis des années. Il avait plusieurs cartes SIM en fonction des pays dans lesquels il se rendait et ignorait à quoi servait la carte bancaire découpée, qui lui avait été confiée par un inconnu et qui devait être reproduite en métal en Roumanie. g.b. Entendu le 28 juin puis le 4 août 2015 par le Ministère public, A______ a maintenu les déclarations faites en dernier lieu à la police. Il avait fait le chauffeur sans connaître l'activité de O______, qu'il n'avait jamais vu revenir avec des bijoux ou avec de l'argent. g.c.a. Lors de l'audience de confrontation du 13 octobre 2015, O______, qui avait entre-temps été condamné dans le canton de Vaud et qui a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a confirmé avoir commis plusieurs cambriolages à Genève avec A______. Ils étaient arrivés ensemble à Genève le 2 ou le 3 octobre 2014. Lors des cambriolages "à la chignole", il avait lui-même fait les trous dans les cadres des fenêtres, tandis que A______ était dehors un peu plus loin. Ils étaient à pied, et non en voiture. Dans le contexte du cambriolage commis au détriment de C______, il avait lui-même arraché le cylindre, précisant ensuite ne plus se souvenir de qui avait fait quoi, sinon que tous deux étaient entrés dans la maison et avaient volé de l'argent. Quant au cambriolage dans le logement de E______, A______ ne faisait rien et attendait dehors ; lui-même n'avait pas partagé les objets dérobés avec ce dernier. A______ était également resté dehors à attendre, sans entrer dans la maison de D______. En réponse à des questions du conseil de A______, O______ a ajouté que son comparse était au courant des cambriolages qu'il avait commis, que c'était normal. A______ attendait dehors, ne choisissait pas les maisons, ni ne lui disait quels objets dérober. O______ n'avait partagé que de l'argent avec A______, sans se souvenir de la proportion du partage, si ce n'est que lui-même touchait plus.

- 9/21 - P/3969/2015 g.c.b. A______ a contesté avoir participé aux cambriolages. Il n'était pas présent dans les zones où les cambriolages avaient été commis. S'il avait activé des bornes vers 05h00 le 9 octobre 2014 à M______, c'était en raison du fait qu'il avait laissé O______ dans un café ou un bar, était revenu dans la voiture, s'était arrêté près d'un cimetière et y avait fumé une cigarette. O______ l'avait appelé pour savoir s'il était toujours là et lui avait demandé de venir le chercher là où ils s'étaient séparés. Ils avaient dû se rappeler pour se trouver. h. Devant le premier juge, A______ a persisté à nier toute implication dans la commission de cambriolages et maintenu ses précédentes explications. Il n'avait pas eu de doutes quant aux réelles intentions de O______ et ne comprenait pas pour quelle raison celui-ci le mettait en cause, si ce n'est qu'il était peut-être jaloux des contacts qu'il avait avec son épouse, avec laquelle il allait boire des cafés. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a maintenu n'avoir rien remarqué de suspect dans le comportement de O______, lequel revenait de ses rendez-vous les mains vides. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel. Les déclarations de O______ avaient beaucoup varié et n'étaient pas crédibles. Il n'y avait aucune donnée téléphonique en relation avec le cambriolage de la villa de D______ et, de manière générale, A______ n'avait pas eu un rôle actif dans la commission de ces cambriolages, raison pour laquelle seule une complicité pouvait tout au plus être retenue. b. Le Ministère public a fait savoir, par courrier du 5 février 2016, qu'il concluait au rejet de l'appel. D. A______ est un ressortissant ______ célibataire et sans enfants. Il dit être titulaire d'une licence d'ingénieur en économie, obtenue à U______, et d'un master en sécurité du travail obtenu en Roumanie. Avant son arrestation en juin 2015, il travaillait aux Pays-Bas dans la culture et le conditionnement du cannabis pour un salaire mensuel de EUR 2'500.-. Il est propriétaire de deux appartements en ______, dont un mis en location qui lui rapporte EUR 220.- de loyer tous les mois. Il est également propriétaire d'une voiture d'une valeur de EUR 9'000.-. Il n'a pas de dettes. A______ a été condamné à quatre reprises en Suisse : le 21 novembre 2012, par le Ministère public genevois, à 60 jours-amende avec sursis (révoqué le 8 octobre 2014)

- 10/21 - P/3969/2015 pour vol et violation de domicile, puis le 28 juin 2014 par le Ministère public genevois, à 90 jours-amende avec sursis (délai d'épreuve de trois ans) pour vol et dommages à la propriété, le 18 juillet 2014, par le Ministère public fribourgeois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et entrée illégale et, enfin, le 8 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de huit mois et à une amende de CHF 1'000.- pour vol et tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, ainsi que diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Aux termes de ce jugement, A______ a été notamment reconnu coupable d'une tentative de cambriolage et de deux cambriolages consommés. E. L'état de frais du 6 avril 2016 du défenseur d'office de A______ mentionne une activité pour la procédure d'appel de 520 minutes, soit 8h40, auxquelles s'ajoutent le temps de l'audience (50 minutes), le forfait pour l'activité diverse de 20% et un montant de CHF 50.- pour le déplacement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 11/21 - P/3969/2015 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du

- 12/21 - P/3969/2015 Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.1.3. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b).

- 13/21 - P/3969/2015 Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 2.2. En l'espèce, il est établi qu'au début du mois d'octobre 2014, sept villas situées dans la campagne genevoise ont été cambriolées durant la nuit. Plusieurs éléments matériels permettent de retenir l'implication de l'appelant et de O______ dans la commission de ces vols par effraction. Ainsi, l'ADN de ce dernier a été mis en évidence sur le cadre de la fenêtre de la villa de D______ et un bon "Cumulus" provenant du cambriolage de l'habitation G______ a été retrouvé sur l'appelant lors de son interpellation le lendemain de ce vol. Dans la voiture de O______, des outils servant à percer les trous dans les cadres des fenêtres ont été saisis. En outre, tous ces cas ont ceci de commun qu'ils ont eu lieu entre minuit et l'aube, en présence des occupants des lieux, à l'inverse des cambriolages dits du crépuscule, qui se déroulent lorsque les logements sont vides. Surtout, l'appelant et O______ ont tous deux activé des antennes proches des lieux des infractions durant trois nuits consécutives, entre le 7 et le 9 octobre 2014, durant les plages horaires correspondantes aux cambriolages. Ces données sont d'autant plus significatives que l'appelant résidait, selon ses dires, à l'hôtel P______ à Ferney- Voltaire, à quelques centaines de mètres seulement de la commune de R______, et qu'il n'avait aucune raison de se trouver en pleine nuit dans les secteurs plus éloignés concernés par les vols. L'exemple le plus frappant est l'activation par les deux comparses, le 8 octobre 2014, entre 04h14 et 04h17, de l'antenne de J______, alors que le cambriolage C______ a eu lieu cette nuit-là dans cette même commune entre 03h00 et 04h00, selon la plainte pénale. Le fait que l'appelant et O______ se soient contactés mutuellement à plusieurs reprises pendant que leurs raccordements activaient les mêmes antennes est un élément à charge supplémentaire, dès lors que l’utilisation d’un téléphone leur assurait une communication plus discrète qu’une conversation de vive voix et leur permettait aussi de mieux coordonner leurs interventions respectives, lorsque les rôles étaient repartis. En plus de ces éléments matériels, la CPAR relève que O______ a admis d'entrée de cause être l'auteur d'un certain nombre de cambriolages "à la chignole" perpétrés

- 14/21 - P/3969/2015 dans le canton de Genève en octobre 2014. Après quelques hésitations initiales, il a avoué avoir commis les cambriolages D______, F______, E______, C______, I______, H______ et G______, ajoutant qu'il avait agi avec A______, qui le véhiculait, qui arrachait parfois les cylindres et pénétrait dans les maisons. Certes, O______ a varié quant au rôle tenu par chacun d'eux dans la commission de ces infractions, minimisant celui de l'appelant lorsqu'il a été confronté à lui. Pour la CPAR, ces dernières déclarations doivent toutefois être relativisées, dès lors que O______, qui avait déjà été jugé à ce moment-là, pouvait, sans prendre aucun risque, exagérer sa part de responsabilité pour réduire d'autant celle de son comparse, dont il pouvait craindre des représailles. En particulier, les dernières déclarations de O______ selon lesquelles il aurait lui-même aussi bien percé les trous dans les cadres des fenêtres qu'arraché les cylindres sont de pure circonstance, étant relevé qu'il était recherché pour avoir commis des cambriolages "à la chignole" dans le canton de Vaud, qu'il avait dans sa voiture les outils adaptés à ce mode d'effraction et qu'il a été précis à cet égard, lors de son audition par la police. A l'inverse, les déclarations de l'appelant sont dépourvues de toute crédibilité. Il a d'abord contesté s'être retrouvé sur les lieux des cambriolages puis, confronté à l'analyse de la téléphonie, a été contraint d'admettre sa présence sur place, qu'il a justifiée par une explication fantaisiste. L'appelant a aussi menti sur l'origine des bons "Cumulus" retrouvés sur lui et il a fourni des explications divergentes sur leur provenance. Pour ces motifs, la CPAR retient, avec le premier juge, que l'appelant a commis avec O______ les cambriolages F______, E______, C______, I______, H______ et G______, sa présence sur les lieux étant établie. Ils ont agi ensemble, trois nuits de suite, de manière coordonnée et organisée, ainsi que l'attestent les échanges téléphoniques. S'il est probable que les rôles ont été partagés, l’un restant par exemple à l’extérieur pendant que l’autre pénétrait dans les villas, ainsi que O______ l'a expliqué, leurs agissements n’en relèvent pas moins de la coactivité, chacun voulant et s’associant aux actes de l’autre, du moins en s’en accommodant. Il est probable que l'appelant soit aussi auteur du cambriolage D______, commis dans un village proche de la frontière et où il a sévi avec son comparse quelques jours plus tard. Cependant, dans la mesure où aucune donnée rétroactive n'atteste formellement de sa présence à J______ dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014, il sera acquitté au bénéfice du doute de ce cas.

- 15/21 - P/3969/2015 3. L'infraction d'entrée illégale est réalisée à teneur du dossier et il convient de retenir, comme le premier juge, que l'appelant est revenu en Suisse au début du mois d'octobre 2014 puis le 26 juin 2015. 4. 4.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, les éléments liés à sa situation personnelle, tels que l’état de santé, l’âge, les obligations familiales, la situation professionnelle ou encore le risque de récidive, la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1). 4.2. En l’espèce, la faute de l’appelant est importante. Agissant par appât d’un gain facile à obtenir, il a commis avec son comparse plusieurs cambriolages, en pénétrant par effraction chez des particuliers qui dormaient et dérobant divers objets et valeurs. Il s’en est pris aux biens et à la sphère intime d’autrui, sans égard aux conséquences patrimoniales et psychologiques de ses actes pour ses victimes. Propriétaire de biens immobiliers et au bénéfice d'une bonne éducation selon ses dires, l'appelant n’était pas dans le besoin et aurait pu très bien travailler plutôt que de se livrer à une activité délictueuse. Par ailleurs, ses antécédents sont mauvais, dès lors qu’il a fait l’objet de précédentes condamnations pour des faits similaires. Sa collaboration a été médiocre, puisqu’il a nié l’intégralité des faits retenus à son encontre, malgré les preuves techniques irréfutables recueillies contre lui, allant jusqu'à plaider l'acquittement pour l'infraction d'entrée illégale, alors qu'il avait été refoulé en juillet 2014 et qu'il savait très bien qu'il n'avait pas le droit de revenir en Suisse.

- 16/21 - P/3969/2015 Les diverses infractions retenues entrent en concours (art. 49 al. 1 CP). Les faits à l'origine de cette procédure ayant été commis, pour l'essentiel, avant la précédente condamnation prononcée par le Tribunal de police de l'Est Vaudois, la CPAR retient que si elle avait eu à juger de l'ensemble de ces infractions, une peine privative de liberté de quinze mois aurait constitué la sanction adéquate (art. 49 al. 2 CP). Partant, compte tenu de l'acquittement prononcé pour l'un des cambriolages et du concours réel rétrospectif, la peine privative de liberté sera fixée à sept mois, cette peine étant partiellement complémentaire à celle de huit mois infligée par les tribunaux vaudois le 8 octobre 2014. Compte tenu de la récidive spécifique, c'est à juste titre que le premier juge a révoqué le sursis octroyé le 28 juin 2014 par le Ministère public de Genève, le pronostic étant clairement défavorable. 5. 5.1. La détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP constitue une mesure de contrainte de nature procédurale destinée notamment à garantir le bon déroulement de l'enquête pénale. Tant la détention provisoire que celle pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) correspondent à des détentions avant jugement au sens de cette disposition (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 39ss ad art. 110). 5.2. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. 5.3. Conformément à l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie. L'imputation de la durée excessive de la détention avant jugement peut être opérée sur toutes les peines quel que soit leur genre, mais, étant donné que les principes déduits de l'art. 51 CP peuvent être transposés en la matière, elle doit obligatoirement d'abord être déduite d'une peine privative de liberté, puis d'une peine pécuniaire et enfin de l'amende (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1314 ; ATF 135 IV 125 consid. 1.3 p. 127 ss ; 133 IV 150 consid. 5 p. 154 ss ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 50 ad art. 429 et n. 16 à 18 ad art. 431 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale : CPP

- 17/21 - P/3969/2015 (Petit commentaire), Bâle 2013, n. 12 à 15 ad art. 431 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 5 ad art. 431). 5.4. En application de cette disposition, et compte tenu des conclusions prises par l'appelant tendant à la réparation de la détention excessive subie, il convient d'imputer les 80 jours de détention avant jugement subis en trop par l'appelant sur les huit mois de peine privative de liberté qui lui ont été infligés le 8 octobre 2014 par le Tribunal de police de l'Est Vaudois. 6. C'est à juste titre que le premier juge a confisqué les outils, les téléphones portables et les cartes SIM, tous ces objets ayant servi ou pouvant servir, dans le contexte, à la commission d'infractions (art. 69 CP). 7. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2. En l'occurrence, considérée dans sa globalité, l'indemnisation requise par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquate et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité requise de CHF 1'900.- correspondant à 9h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure sera allouée, à laquelle s'ajoutent l'indemnisation du déplacement à l'audience d'appel par CHF 50.-, la majoration forfaitaire de 20% (CHF 390.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 187.20, pour un total de CHF 2'527.20.

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- 18/21 - P/3969/2015

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/876/2015 rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/3969/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour les faits visés sous chiffre B.III de l'acte d'accusation et le condamne à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 160 jours de détention subie avant jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des infractions visées sous chiffre B.III de l'acte d'accusation. Le condamne à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 290 jours de détention subie avant jugement. Déclare cette peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 8 mois prononcée par le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois le 8 octobre 2014. Dit que les 80 jours de détention avant jugement subis en trop par A______ dans le cadre de la présente procédure doivent être imputés sur la peine privative de liberté de 8 mois qui lui a été infligée par le Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois le 8 octobre 2014. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la libération immédiate de A______ dans la présente procédure.

- 19/21 - P/3969/2015 Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Statuant le 21 avril 2016 :

Arrête à CHF 2'527.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de l'application des peines et mesures, à la Brigade des renvois et à l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

- 20/21 - P/3969/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 21/21 - P/3969/2015

P/3969/2015 ETAT DE FRAIS AARP/150/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 7'087.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'925.00 Total général CHF 10'012.20

Appel :

CHF 2'193.75 à la charge de A______ CHF 731.25 à la charge de l'Etat

P/3969/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.04.2016 P/3969/2015 — Swissrulings