Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.08.2019 P/3808/2017

23 août 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,591 mots·~28 min·2

Résumé

ESCROQUERIE;IN DUBIO PRO REO;TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.146; CP.22

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3808/2017 AARP/301/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 23 août 2019

Entre A______, domiciliée ______ (VS), comparant par Me B______, avocat, appelante,

contre le jugement JTDP/110/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de police,

et C______, domicilié ______ (GE), comparant par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/3808/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier du 4 février 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 24 janvier 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 mars 2019, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de tentative d'escroquerie (art. 23 al. 1 cum 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.-, sursis pendant trois ans, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de CHF 4'000.- à C______ (art. 433 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]) et aux frais de la procédure. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 4 avril 2019, A______ conclut à l'annulation de la "partie B.a.b du dispositif du jugement du Tribunal" (sic) et à son acquittement du chef de tentative d'escroquerie. c. Selon l'acte d'accusation du 15 juin 2018, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 17 et le 21 février 2017, astucieusement trompé C______, son beau-père, en lui faisant croire que des personnes d'origine thaïlandaise s'étaient rendues à son domicile pour la menacer, puis l'avaient enlevée ainsi que son fils, tentant ainsi de se faire remettre une somme de CHF 500'000.- par C______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______ a épousé E______, fils de F______ et C______, en 2009. Ils ont eu un enfant, G______, née le ______ 2004. A______ a également un enfant d'une première union, H______, né le ______ 1995, de même que E______, qui a une fille, I______, âgée de 25 ans au moment des faits. E______ est décédé en 2013. a.b. En 2011, lors d'un voyage en Thaïlande, E______ avait contacté ses parents, leur expliquant qu'il avait eu une relation avec une mineure, que les autorités thaïlandaises avaient saisi son passeport et qu'il devait leur verser la somme de CHF 800'000.- afin de le récupérer et pouvoir rentrer en Suisse. C______ avait accepté de payer cette somme, qui avait été apportée en Thaïlande par J______, un ami d'enfance de E______. Ce dernier avait ainsi pu récupérer son passeport et rentrer en Suisse. En 2012, E______ s'était rendu chez ses parents, leur indiquant être harcelé et menacé par une personne d'origine thaïlandaise qui lui réclamait de l'argent. La mineure avec laquelle il avait eu une relation en 2011 était tombée enceinte et sa famille lui réclamait CHF 1'000'000.- pour l'entretien de l'enfant. E______ avait convaincu C______ de lui prêter cet argent. Il s'était rendu en Thaïlande afin d'effectuer un test ADN, qui s'était révélé positif, et y était toujours lorsque l'argent avait été envoyé par son père. Il était revenu en Suisse avec un document à l'en-tête de la Confédération suisse, attestant du montant versé, qui devait servir à l'éducation de l'enfant.

- 3/15 - P/3808/2017 a.c. Après le décès de E______ en 2013, C______ et son épouse ont eu des contacts fréquents avec leur belle-fille A______ ainsi qu'avec leur petite-fille, G______. En fin d'année 2016, A______ a demandé de l'argent à C______ dans le but d'ouvrir un salon de coiffure, ce qu'il a refusé dès lors qu'elle lui devait déjà beaucoup d'argent puisqu'il avait financé l'achat de sa maison à L______ (VS). a.d. Le 17 février 2017, A______ a appelé C______, alors âgé de 88 ans, lui indiquant qu'elle avait reçu la visite de trois personnes d'origine thaïlandaise qui l'avaient menacée, et lui avaient présenté un document signé de E______, attestant qu'après 5 ans, une somme de CHF 500'000.- devait être versée pour le compte d'un enfant qu'il avait eu en Thaïlande en 2012. Le 20 février 2017, A______ a à nouveau appelé C______, en pleurant, lui disant qu'elle avait été enlevée avec son fils H______ par des membres de la mafia thaïlandaise, ceux-ci exigeant une rançon de CHF 500'000.- contre leur libération. C______ lui a promis de l'aider, soit de payer la rançon, et a pris contact avec la police ainsi qu'avec sa petite-fille, I______, pour la mettre en garde. Il a également contacté sa banque qui a émis un doute quant à la véracité des faits, ainsi que J______, lequel lui a indiqué qu'il s'agissait probablement d'une arnaque. J______ a ensuite appelé H______, le fils de A______, qui n'a pas semblé être au courant d'un quelconque problème. Un dispositif de surveillance a été mis en place par la police, ce qui a permis de démontrer qu'A______ était libre de ses mouvements. Alors que la police s'était déplacée chez les époux C______/F______, A______ a à nouveau appelé à plusieurs reprises ces derniers afin de relancer sa demande d'argent, leur expliquant que H______ avait entre-temps été relâché par les ravisseurs, et fixant à C______ un rendez-vous au 21 février pour qu'il lui remette la rançon. Le fils de A______ l'ayant avertie que J______ avait tenté de la joindre, elle a rencontré ce dernier à K______ [centre commercial] à Genève. Lors de cette rencontre, elle a fini par avouer à J______ qu'elle avait inventé toute l'histoire et qu'elle avait besoin d'argent pour acheter un terrain. Elle lui a promis de lui verser CHF 50'000.- s'il réussissait à convaincre les époux C______/F______ qu'elle avait bel et bien été enlevée. Après cette rencontre, J______ a téléphoné à C______ pour lui dire qu'il s'agissait d'une supercherie. Le 21 février 2017, A______ ne s'est pas rendue au lieu de rendez-vous convenu avec C______, à Genève, pour la remise de la rançon. Elle l'a appelé pour lui dire qu'elle était à Genève, alors qu'elle se trouvait en réalité en Valais, la police ayant observé qu'elle était retournée à son domicile après avoir effectué un trajet entre L______ et M______ (VS). Elle a ensuite été interpellée à son domicile.

- 4/15 - P/3808/2017 b. Le 3 mars 2017, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour extorsion, chantage et escroquerie. C______ avait remarqué que le document à l'en-tête de la Confédération ramené par son fils en 2012 comportait des erreurs et s'était douté qu'il s'agissait d'un "bricolage". Il n'avait pas été parfaitement convaincu de l'explication de son fils mais comme sa vie semblait en jeu, il avait préféré accepter de verser l'argent. Il avait toujours pensé qu'A______ n'avait pas été mise au courant de cette affaire. Le 17 février 2017, A______ l'avait appelé lui demandant "qu'est-ce que c'est que cette histoire? E______ aurait eu un enfant en Thaïlande" lui indiquant qu'elle avait été menacée par des Thaïlandais, et que ces derniers connaissaient leur nom et adresse, ainsi que celle de I______, leur petite fille. C______ lui avait alors confirmé l'histoire de l'enfant illégitime. Sa femme et lui avaient été très inquiets après le premier appel téléphonique de A______. Ils avaient pensé que les Thaïlandais pourraient s'en prendre à leur famille et en particulier à G______, leur petite-fille. Ils avaient prévenu I______, leur autre petite-fille de la menace qu'ils pensaient réelle et lui avaient recommandé de ne pas ouvrir sa porte. c. A______ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Elle voulait obtenir de l'argent de son beau-père pour ses besoins quotidiens. A fin 2016, C______ avait été d'accord de lui prêter de l’argent, avant de finalement refuser, ce qui l'avait déçue. Elle s'était sentie humiliée et avait décidé de lui faire croire qu'elle était menacée par des Thaïlandais, et que E______ leur devait de l'argent en relation avec l'entretien de l'enfant illégitime qu'il avait eu en Thaïlande en 2012. Elle connaissait cette histoire car elle avait entendu plusieurs fois son mari en parler avec C______. Son mari ne lui en avait toutefois jamais directement parlé. En 2015, elle avait retrouvé un papier tapé à l'ordinateur qui indiquait que C______ avait versé CHF 1'000'000.- pour cet enfant. Elle avait ainsi appelé son beau-père le 17 février 2017, lui faisant croire qu'elle n'était pas au courant de ce paiement et de l'existence de l'enfant. A______ a déclaré regretter ses actes. Elle n'avait pas pris contact avec les époux C______/F______ pour s'excuser car elle avait honte et que le Procureur lui avait interdit de les appeler. Elle n'était pas allée chercher l'argent au point de rencontre car elle avait eu des remords. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait effectivement pleuré au téléphone en parlant avec C______. Elle avait souhaité rencontrer J______ à K______ pour qu'il arrange la situation avec les époux C______/F______. Il était vrai qu'après cela, elle avait continué à réclamer de l'argent à son beau-père. d. J______ a déclaré connaître C______ depuis 30 ans.

- 5/15 - P/3808/2017 Le 19 février 2017, sa propre fille lui avait montré un message de I______, soit une lettre rédigée en 2012 par l'ambassade de Suisse qui attestait que E______ acceptait de verser CHF 1'000'000.- à l'enfant qu'il aurait eu en Thaïlande. Il avait tout de suite pensé qu'il s'agissait d'un faux et avait prévu d'en parler à C______. Lorsqu'il l'avait retrouvée à K______, A______ lui avait proposé CHF 50'000.- à CHF 100'000.- pour qu'il ne dise rien à C______ et à la police. Peu après, I______, était venue en pleurs dans son garage, ayant caché son propre enfant car elle avait peur. Il avait pu la rassurer et lui dire qu'il s'agissait d'une supercherie. C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le Tribunal de police avait constaté les faits de manière incomplète et/ou erronée, voire arbitraire, en considérant que C______ avait cru à l'histoire de l'appelante, alors même qu'il s'était déjà montré dubitatif lorsque son fils lui avait demandé, quelques années auparavant, de verser des sommes d'argent importantes pour un prétendu enfant illégitime en Thaïlande. Le comportement de l'appelante n'était pas astucieux, dès lors que plusieurs personnes, dont J______ ainsi que sa banque avaient rapidement émis des doutes quant à la véracité de ses propos. Il aurait été simple pour le plaignant de les vérifier, par exemple en appelant le fils de l'appelante, ce qu'avait d'ailleurs fait J______. C______ était intelligent et ne pouvait tomber dans ce piège dénué de toute crédibilité. A______ devrait ainsi être acquittée, à tout le moins en vertu du principe in dubio pro reo. b.b. Me B______, conseil juridique de A______, n'a pas déposé d'état de frais en rapport avec son activité dans la procédure d'appel, malgré l'invitation qui lui avait été faite en ce sens. c. Le Ministère Public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet. Les conditions de l'astuce étaient réalisées. L'appelante avait procédé à une mise en scène de trois jours, appelant à plusieurs reprise les époux C______/F______, et appuyant sa machination sur les faits qui s'étaient produits entre 2011 et 2012, relatifs à un prétendu enfant illégitime que E______ aurait eu en Thaïlande. Elle avait au surplus exploité le rapport de confiance qui la liait à sa belle-famille, ainsi que l'âge avancé des époux C______/F______. La procédure avait permis d'établir que C______ avait cru aux propos de l'appelante. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de son jugement.

- 6/15 - P/3808/2017 e.a. C______ conclut au rejet de l'appel. Le jugement querellé ne portait pas sur les faits qui s'étaient produits en 2011 ou 2012 mais sur la mise en scène créée par l'appelante en 2017. C______ avait cru à l'histoire qu'elle avait inventée, raison pour laquelle il avait appelé la police, s'inquiétant pour l'intégrité et la sécurité de l'appelante, son fils et l'ensemble de la famille. Les précédentes "aventures" de son fils en Thaïlande l'avaient justement conduit à ne pas se montrer méfiant envers les propos de l'appelante avec laquelle il entretenait au surplus une relation de confiance. e.b. Me D______, conseil juridique de C______ dépose un état de frais d'un montant total de CHF 2'154.- (TVA et frais inclus). D. A______, née le ______ 1970 en Algérie, de nationalité suisse et algérienne, est veuve de E______ et mère de deux enfants. Selon les informations disponibles au 24 janvier 2019, elle est remariée depuis décembre 2016, ne travaille pas, et touche un montant mensuel de CHF 5'000.- de la part de son ex-beau-père pour l'entretien de sa fille. Elle est propriétaire d'une maison à L_______ (VS), mise en vente afin de rembourser son ex-beau-père et est dans l'attente d'un héritage d'Algérie d'une valeur de CHF 5'000.- à CHF 7'000.-. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

- 7/15 - P/3808/2017 Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). 2.2.2. La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter. L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait

- 8/15 - P/3808/2017 attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels. Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu. Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). 2.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.1). 2.4. En l'espèce, l'appelante a, par des affirmations fallacieuses, induit le plaignant en erreur, en lui faisant croire qu'elle était menacée puis qu'elle avait été enlevée par des personnes d'origine thaïlandaise, organisant une mise en scène de plusieurs jours, au cours desquels elle a appelé plusieurs fois C______, en pleurant et en ayant des propos confus. La prévenue a fondé sa machination sur les faits qui s'étaient produits en 2011 et 2012. Elle savait que son beau-père avait déjà donné suffisamment de crédit à l'histoire de l'enfant illégitime en Thaïlande pour verser une somme colossale, sans demander trop d'explications. Elle a profité du fait qu’il ignorait qu'elle avait été mise au courant de cette histoire pour lui demander de l'argent, lui faisant croire, d'une part, qu'elle venait d'apprendre l'existence de l'enfant par la bouche de trois Thaïlandais venus la menacer chez elle, et d'autre part, qu'elle était victime d'extorsion et d'enlèvement. Le plaignant, ignorant que sa belle-fille avait eu connaissance de l'existence des précédents versements, a été conforté par cette dernière dans l'idée que son fils avait réellement eu un enfant en Thaïlande et ne s'est ainsi pas méfié des propos de sa belle-fille. L'appelante l’a ainsi trompé, dès son premier appel téléphonique le 17 février 2017 en s'appuyant sur des faits que seuls le plaignant et son mari décédé étaient censés connaître, ce qui rendait son explication concernant la visite de trois Thaïlandais tout à fait crédible aux yeux de son beaupère. Au cours des jours qui ont suivi, l'appelante a encore imaginé son enlèvement, précisé au plaignant que son fils avait finalement été libéré (probablement pour

- 9/15 - P/3808/2017 justifier le fait que ce dernier avait répondu au téléphone), et sollicité d'un tiers qu'il l'aide à convaincre la dupe qu'elle avait bel et bien été enlevée, jusqu'à proposer à celui-ci de le rémunérer pour ce faire. Elle a exploité l'âge avancé de ses beauxparents, ainsi que la relation de confiance qu'elle entretenait avec eux dans le but de parvenir à ses fins, n'hésitant pas à pleurer au téléphone et à faire comprendre à son beau-père que l'ensemble de la famille pouvait être en danger. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute que l'appelante a usé d'une construction astucieuse, dans le but de se faire remettre une somme d'argent importante par le plaignant. La CPAR est convaincue que l’intimé ainsi que son épouse ont réellement cru à l'histoire inventée par l'appelante. En effet, ces derniers avaient été suffisamment convaincus de l'existence d'un enfant en Thaïlande pour verser, en 2011 et 2012, une somme de CHF 1'800'000.-. Ces derniers ont par ailleurs immédiatement réagi aux différents coups de téléphone de l'appelante en prévenant un certain nombre de personnes dont la police, ainsi que leur petite-fille. Il ressort également de la procédure que l’intimé avait pris contact avec sa banque, probablement dans le but de payer la rançon, tel qu'il l'avait promis. Il convient enfin de relever que les époux n'ont pas été les seuls à croire à la thèse de l'enlèvement, puisque leur petite-fille âgée de 25 ans s'est rendue en pleurs chez un témoin après avoir caché son enfant parce qu'elle avait peur. Il sera ainsi retenu que l’appelante a astucieusement induit en erreur le plaignant, par des affirmations fallacieuses, dans le but de se faire verser la somme de CHF 500'000.-. Elle sera reconnue coupable de tentative d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s'étant finalement pas produit. Le jugement du Tribunal de police sera ainsi confirmé sur ce point. 3. 3.1. L'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la

- 10/15 - P/3808/2017 volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelante, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). Au sens de l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende (al. 1). Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jouramende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (al. 2). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelante est lourde. Elle s'en est pris à son beau-père, lui faisant croire à son enlèvement. Elle a en particulier profité de son âge avancé ainsi que de leur relation de confiance pour tenter de lui soutirer un montant très important, alors que ce dernier l'aidait pourtant déjà financièrement depuis plusieurs années. Sa collaboration a été plutôt bonne dans la mesure où elle a rapidement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Elle a exprimé des regrets à plusieurs reprises, ce qui démontre qu'elle a pris conscience de ses agissements. La peine fixée par le Tribunal de police à 360 jours-amende sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement paraît adéquate. Le montant du jour-amende de CHF 30.- n'est pas excessif, compte tenu de la situation financière de l'appelante. Le sursis, avec délai d'épreuve de trois ans, lui est par ailleurs acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement de première instance sera ainsi confirmé, et l'appel rejeté. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Les frais de la procédure de première instance seront également supportés par l'appelante. Le dispositif du jugement de première instance, qui la condamne au paiement d'un montant de CHF 16'635.75 sera modifié en ce sens qu'elle sera condamnée à payer CHF 14'235.75 pour les frais de procédure de première instance (soit CHF 13'635.75 plus un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-). En effet, c’est ce montant qui résulte de l'état de frais joint au jugement du Tribunal de police. S'agissant d'une inadvertance manifeste, qui ne relève en rien de

- 11/15 - P/3808/2017 l'interprétation, il y a lieu de procéder à sa rectification d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019, consid. 1.3). 5. 5.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 6.1.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 6.2. En l'espèce, le mandataire de l'intimé a déposé une note de frais d'un montant total de CHF 2'154.-, sans préciser son taux horaire, ni le temps consacré à chacune de ses activités. Sa note de frais comprend par ailleurs des activités antérieures à l'audience de jugement de première instance.

- 12/15 - P/3808/2017 En appel, l'activité du mandataire de l'intimé s'est résumée au dépôt d'observations de huit pages. La CPAR estime que la prise de connaissance du jugement de première instance, sa communication à l'intimé et la rédaction d'observations n'auraient pas dû demander plus de trois heures de travail. L'indemnité due à l'intimé pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure sera par conséquent arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 400.-/heure plus TVA à 7.7 %. * * * * *

- 13/15 - P/3808/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/110/2019 rendu le 24 janvier 2019 par A______ dans la procédure P/3808/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'895.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______, CHF 1'292.40.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative d'escroquerie (art. 23 al. 1 cum 146 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'235.75, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

- 14/15 - P/3808/2017 Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 15/15 - P/3808/2017

P/3808/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/301/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 14'235.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 16'130.75

P/3808/2017 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.08.2019 P/3808/2017 — Swissrulings