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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.02.2019 P/3731/2018

6 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,119 mots·~31 min·3

Résumé

DÉTENTION DE STUPÉFIANTS ; SÉJOUR ILLÉGAL ; RÉSERVE DE L'ORDRE PUBLIC | LEI.116.al1.leta; LStup.19.al1; LStup.19.al2; LEI.115.al1; LEI.5.al1.leta; LEI.5.al1.letc

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3731/2018 AARP/36/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 février 2019

Entre A______, domicilié c/o B______, rue ______ (GE), comparant par Me F______, avocat, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/106/2018 rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel, et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/3731/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 27 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 17 septembre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 21 septembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. d et g et 19 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration depuis le 1er janvier 2019 [LEI - RS 142.20]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse et l'a condamné à payer le tiers des frais de la procédure, lesquels s'élèvent en totalité à CHF 3'658.-. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné la confiscation de la poudre brune et de la drogue figurant sous ch. 1, 2 et 4 de l'inventaire du 22 février 2018. b. Par acte déposé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 9 octobre 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, à ce que le chef d'infraction grave à l'art. 19 al. 2 LStup soit requalifié en infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup, ainsi "qu'à ce que les points accessoires du jugement soient modifiés". c. Par acte d'accusation du 12 juillet 2018, il est reproché à A______ de s'être rendu coupable d'incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal pour avoir, le 12 février 2018, ou aux alentours de cette date, à la demande d'un dénommé "C______", qu'il savait être un trafiquant de drogue, pris en charge D______ à la douane de E______, alors que celui-ci entrait en Suisse depuis la France, puis l'avoir conduit à son appartement, où il l'a hébergé jusqu'au 22 février 2018 contre une rémunération de CHF 800.- par mois, ainsi que contre quelques grammes d'héroïne, tout en sachant que D______ était venu vendre de l'héroïne à Genève et était démuni des moyens permettant d'assurer sa subsistance et de couvrir ses frais de séjour et ses frais de retour. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances décrites précédemment, hébergé D______ dans son appartement, sachant que ce dernier s'adonnait à la vente d'héroïne, et d'avoir, le 22 février 2018, à la demande de D______, dissimulé dans son appartement un sac contenant 234.5 grammes d'héroïne, ainsi que d'avoir consommé régulièrement de l'héroïne et de la cocaïne entre l'année 2017 et le 22 février 2018. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20312.0

- 3/15 - P/3731/2018 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a Le 22 février 2018, la police, intervenue sur la base d'observations préalables, a procédé à l'arrestation de D______ et A______, lesquels venaient de quitter l'appartement dans lequel ils logeaient et étaient montés dans la voiture appartenant au second nommé. Dans le logement, ont été découverts 234.5 grammes d'héroïne, contenus dans un emballage en plastique, placé lui-même dans un sac blanc, 1,6 kilo de produit de coupage conservé dans un sac poubelle noir, ainsi que deux sachets d'héroïne. Les vérifications d'usage ont permis d'établir que D______, ressortissant albanais qui avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants, faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse valable jusqu'au 7 janvier 2021. a.b Les analyses effectuées ont permis de déterminer qu'une part mineure de l'ADN de A______ se trouvait sur et dans le nœud du sac contenant le produit de coupage. Le taux de pureté de l'échantillon de drogue analysé était de 36,1 %. b.a Entendu par la police, A______ a déclaré que le chef d'un "plan" de deal d'héroïne auprès duquel il se fournissait lui avait récemment proposé d'héberger un de ses "ouvriers" pour la somme de CHF 800.- par mois, ce qu'il avait accepté. Environ 10 jours avant son arrestation, il avait été chercher D______ à la douane de E______, l'avait conduit chez lui et mis une chambre à sa disposition. Il n'avait reçu que quatre grammes d'héroïne et CHF 50.- en guise de loyer. Le 22 février 2018, D______ était rentré complétement stressé à la maison. Il avait dit qu'il devait quitter immédiatement l'appartement et retourner en France et lui avait demandé de dissimuler un sac contenant de l'héroïne. A______ avait accepté de cacher la drogue dans la bibliothèque, avant de sortir de l'immeuble pour conduire D______ en France voisine. Il ignorait pourquoi il avait agi de la sorte, raison pour laquelle il s'était rattrapé en indiquant rapidement à la police la cache de la drogue. Il ne comprenait pas comment un sac de produit de coupage avait été découvert dans sa chambre, dès lors qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Il pensait que D______ avait dû le placer à cet endroit. Les deux petits sachets d'héroïne lui avaient été remis par D______ mais il n'avait pu les consommer tant ils étaient de mauvaise qualité. b.b Devant la police, D______ a déclaré qu'il avait été mis en contact avec un "albanais" dénommé "C______", lequel lui avait proposé de se rendre à Genève pour y effectuer un trafic d'héroïne. Cet individu lui avait donné l'adresse du toxicomane chez qui il devait loger. Il était ainsi venu à Genève en voiture une dizaine de jours auparavant, accompagné d'un ami albanais rencontré par hasard à Annemasse, lequel l'avait déposé chez le toxicomane qui l'hébergeait. Il avait conditionné et mélangé lui-même la drogue et en avait vendu environ 100 grammes depuis son arrivée, en sus des deux grammes remis à son logeur. La carte SIM qu'il utilisait avait été achetée par celui-ci.

- 4/15 - P/3731/2018 c. Entendus seuls puis en confrontation devant le Ministère public, les prévenus ont globalement confirmé leurs précédentes déclarations. A______ a précisé qu'il n'était pas prévu que D______ amène de la drogue chez lui. Il ne l'avait jamais vu préparer des sachets d'héroïne dans l'appartement mais avait aperçu un sac de sport dans l'armoire de la chambre de ce dernier. Il ne savait pas d'où venait D______ lorsqu'il l'avait rencontré mais savait qu'il avait de la famille en Italie et devait rentrer en Albanie. Il pensait que D______ devait se trouver à Genève depuis quelque temps. Il ne lui avait pas fourni de téléphone portable ni de carte SIM. Quant à D______, il a précisé qu'il s'était rendu à Genève depuis Annemasse, accompagné du prénommé "C______", spécifiant d'abord n'avoir rencontré A______ qu'une fois arrivé à ______ (GE), avant de déclarer que c'était bien ce dernier qui l'avait véhiculé jusqu'à Genève. A sa connaissance, A______ ne savait pas qu'il vendait et détenait de la drogue, bien qu'il lui ait remis deux fois un gramme d'héroïne pour sa consommation. Il avait dissimulé la drogue dans l'appartement afin que A______ ne la trouve pas, le sachant consommateur. A______ savait que le sac qu'il lui avait demandé de cacher contenait de la drogue. d. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a soutenu qu'il n'était pas allé chercher D______ en France. Il pensait que celui-ci venait d'Italie et qu'il y travaillait. Il ignorait que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire et qu'il avait déjà été condamné en Suisse, bien qu'il l'ait interrogé à ce sujet. Il savait cependant que ce dernier était actif dans le milieu de la drogue mais ne s'intéressait pas à ce qu'il faisait à l'extérieur de son appartement. Il avait dissimulé le sac d'héroïne en connaissance de cause. Il n'avait jamais eu l'intention de participer à un trafic d'héroïne mais la somme de CHF 800.- était importante pour lui. C. a. Devant la CPAR, A______, représenté par son conseil, persiste dans ses conclusions prises dans sa déclaration d'appel, alléguant notamment qu'il ne pouvait connaître la quantité ou le taux de pureté de la drogue saisie chez lui, ayant agi sans réfléchir. Il ne savait pas qu'D______ était en situation illégale, le pensant muni de "papiers italiens". b. Le Ministère public a persisté dans ses conclusions, soulignant que A______ avait admis les faits et que même s'il ne pouvait connaître le taux de pureté de la drogue, il savait qu'elle était propre à mettre la vie de nombreuses personnes en danger. A______ savait que D______ venait en Suisse pour vendre de la drogue et n'avait pas de moyens de subsistance. D. A______ est né en 1980, de nationalité italienne au bénéfice d'un permis C. Il est marié, actuellement séparé, sans enfant. Il a suivi l'école obligatoire, puis commencé

- 5/15 - P/3731/2018 une ou deux formations sans les terminer. Il est sans emploi et sans revenu, dans l'attente d'une possible rente AI. Son père paie son loyer. Il a consommé de l'héroïne avant d'arrêter pendant une dizaine d'années puis de recommencer fin 2017 après une rupture difficile. Il indique ne plus consommer de stupéfiants depuis le 22 février 2018. Son casier judiciaire suisse est vierge. E. Me F______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 5h05 d'activité de collaborateur, soit 2h05 d'examen du dossier et recherches juridiques, 20 minutes de rédaction de déclaration d'appel, 1h40 de préparation à l'audience et 1h00 d'audience (laquelle a duré vingt minutes) et 20 minutes d'activité de stagiaire (rédaction annonce d'appel), activité soumise à TVA. Me F______ a été indemnisé à raison de 10h05 d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé notamment lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au

- 6/15 - P/3731/2018 contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2 L'art. 19 al. 1 LStup punit notamment celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d). Ainsi, est punissable non pas seulement celui qui remet le stupéfiant (l'aliénateur), mais aussi celui qui le reçoit (l'acquéreur). Peu importe, le fondement juridique de l'acquisition ; il peut s'agir d'un achat, d'un échange, d'une donation, d'un prêt de consommation ou d'une consignation. L'acquisition peut intervenir à titre originaire, par soustraction ou par appropriation d'une drogue abandonnée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010 n. 38 p.905). Commet également l'infraction prévue à l'art. 19 al. 1 LStup, celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f (let. g). L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit adopter volontairement le comportement prohibé; il doit savoir que des stupéfiants (ou des substances psychotropes) sont en cause et qu'il n'est pas au bénéfice de l'une des autorisations prévues par la loi. Comme le dol éventuel est assimilé à l'intention, il suffit que l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment qu'il s'agisse de stupéfiants (B. CORBOZ, op. cit., n. 69 p.913). 2.3 Selon l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour apprécier le danger que représente un stupéfiant pour la santé, il convient non seulement de prendre en compte la quantité mais également d'autres facteurs tels le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 8178 ; FF 2001 3594 ; SJ 2010 II 145 p. 156). S'agissant de la quantité pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie, selon la jurisprudence développée sous l'ancien droit, dès que l'infraction porte sur une quantité d'au moins 12 grammes de drogue pure (ATF 119 IV 180 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 81 p. 917). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Ainsi, pour que l'infraction soit réalisée, il faut tout d'abord qu'elle puisse objectivement mettre en danger, directement ou indirectement, la vie de nombreuses

- 7/15 - P/3731/2018 personnes. Il faut encore d'un point de vue subjectif, que l'auteur le sache ou l'accepte. Les deux conditions sont cumulatives: l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer à l'absence de la condition objective (B. CORBOZ, op. cit., n. 75 p. 914-915). 2.4 En l'espèce, il est admis que l'appelant a dissimulé dans son appartement un sac contenant de l'héroïne, à la demande du prévenu D______, le jour de leur arrestation. Il est aussi avéré que la quantité de drogue dépasse largement la limite du cas grave (234 grammes nets à 36%). L'appelant savait qu'il s'agissait d'héroïne. Il l'a reconnu dès sa première audition à la police et cela est évident dans le contexte. Le prévenu D______ était un dealer d'héroïne que l'appelant hébergeait en pleine connaissance de cause, à la demande d'un trafiquant auprès duquel il se fournissait. L'appelant avait du reste reçu de l'héroïne en guise de participation au loyer. Aussi, le comportement de l'appelant tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. d et g LStup, qui punit, notamment, la détention sans droit de stupéfiants. Quant à l'argumentation présentée pour la première fois en appel par le défenseur d'office, selon laquelle l'appelant ne pouvait savoir qu'il réalisait la circonstance aggravante de la quantité, dès lors qu'il ignorait le poids exact et le degré de pureté de la drogue saisie, il sera relevé qu'il a placé lui-même le sac dans la bibliothèque, ce qui lui a permis d'en jauger le poids, étant relevé que la limite du cas grave serait dépassée même si la drogue avait été diluée pour la vente (taux de pureté de 10% environ). Cela est d'autant plus vrai que l'appelant est familier du milieu de la drogue et habitué au contact avec l'héroïne. Enfin, l'affolement avec lequel le prévenu D______ a demandé à l'appelant de cacher la drogue est un élément supplémentaire laissant penser qu'il ne s'agissait pas d'une quantité négligeable. Aussi, l'appelant devait, à tout le moins par dol éventuel, savoir qu'il cachait une quantité d'héroïne propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Ainsi, le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et g et art 19 al. 2 let. a LStup) sera confirmé (art. 19 al. 1 let. d et g et art. 19 al. 2 let. a LStup). Quant à la contravention pour consommation de stupéfiants, elle est admise et établie à teneur du dossier, de sorte que le jugement sera également confirmé sur ce point. 3. 3.1 A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée

- 8/15 - P/3731/2018 en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 3.2.1 Aux termes de l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 du 9 octobre 2017 c. 3.3.2 et 3.3.3). 3.2.2 Le Tribunal fédéral a jugé, que la notion d'ordre public doit s'appliquer strictement. Ainsi, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, il doit exister une menace réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références). A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. arrêts 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3; voir aussi arrêt de la Cour de Justice du 23 novembre 2010 C-145/09 Panagiotis Tsakouridis contre Land Baden-Württemberg, points 46 s. et 54 ss ; ATF 139 II 121 consid. 5.3 et arrêt 6B-126/2016 du 18 janvier 2017 consid.2.2). 3.2.3 La Cour d'appel pénale vaudoise a jugé qu'un étranger entrant sur le territoire Suisse muni d'une grande quantité de drogue destinée à la revente constituait une menace réelle, imminente et grave à l'ordre public et se rendait coupable d'entrée illégale au sens des art. 5 et 115 al. 1 let. a LEtr (CAPE 2016/68 du 3 août 2016, in JdT 2016 III p. 176-176). 3.3 Selon l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ

- 9/15 - P/3731/2018 d'application de cette disposition serait illimité. Aussi, le comportement de l'auteur doit-il rendre plus difficile le prononcé ou l'exécution d'une décision à l'encontre de l'étranger en situation irrégulière ou restreindre, pour les autorités, les possibilités de l'arrêter (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2 p. 80 concernant l'ancien art. 23 LSEE ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a p. 264/265 ; 112 IV 121 consid. 1 p. 122). L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (arrêts du Tribunal fédéral 6B_426/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4 et 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). À défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 3.4 En l'espèce, le prévenu D______ n'était pas autorisé à séjourner en Suisse, vu qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, prononcée précisément parce qu'il avait déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. L'appelant A______ a admis d'entrée de cause qu'il était allé le chercher à la frontière entre la France et la Suisse et qu'il l'avait conduit directement à son appartement, à la demande d'un chef de plan, et ce contre rémunération, ce que l'intéressé a fini par confirmer lors de la confrontation. Les rétractations de l'appelant à l'audience de jugement sur ce point sont de pure circonstance et n'emportent pas la conviction, étant observé que l'appelant a été arrêté alors qu'il accompagnait son comparse à la frontière. Il est avéré que le but de l'opération était de permettre au prévenu D______ de disposer d'un pied-à-terre à Genève pour s'adonner au trafic d'héroïne. Par son intervention, l'appelant a facilité l'entrée illégale du prévenu D______, dans la mesure où il savait que sa venue en Suisse était uniquement motivée par le trafic d'héroïne, soit une drogue particulièrement nocive et dangereuse, constituant une menace réelle, imminente et grave à l'ordre public. C'est ainsi à juste titre que l'appelant a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr.

- 10/15 - P/3731/2018 4. 4.1 L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup l'est d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. La consommation de stupéfiants est passible de l'amende. Quant à l'infraction réprimée à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, elle est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). 4.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le genre de drogue doit aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic

- 11/15 - P/3731/2018 en cause sont également déterminants. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1) . 4.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.5 En l'espèce, la faute de l'appelant est relativement importante dans la mesure où, en plus d'avoir conduit et hébergé à son domicile contre une rémunération de CHF 800.- par mois un ressortissant albanais en situation illégale, dont il savait qu'il était un trafiquant de drogue, il a également accepté de stocker à son domicile une importante quantité d'héroïne, propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. La période délictueuse est certes relativement brève, mais cela est uniquement dû à l’intervention de la police. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni plaidée (art. 48 CP). Toutefois, il sera retenu que la toxicomanie de l'appelant est susceptible d'expliquer en partie ses agissements et que sa prise de conscience, bien qu'incomplète, apparaît réelle. Sa collaboration doit être qualifiée de bonne, dès lors qu'il a spontanément et immédiatement indiqué aux policiers l'emplacement de la drogue. Compte tenu de ce qui précède, ainsi que du fait que la peine plancher pour l'infraction grave à la LStup est de douze mois, il convient de confirmer la peine privative de liberté de 15 mois prononcée en première instance, à l'égard de laquelle l'appelant n'a formulé aucune critique. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve, non contesté, fixé à trois ans est adéquat. L'amende pour consommation de stupéfiants de CHF 100.- est proportionnée et sera également confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution d'un jour. 5. Les objets dont l'appelant semble solliciter la restitution en concluant "à ce que les points accessoires du jugement soient modifiés" étant les produits directs de l'infraction, c'est à juste titre que les premiers juges les ont confisqués (art. 69 CP).

- 12/15 - P/3731/2018 6. La répartition des frais de première instance, que l'appelant semble également contester au regard de ses conclusions, sera également confirmée, dans la mesure où cette dernière apparaît proportionnée, dès lors que ledit jugement est intégralement confirmé (art. 426 al. 1 CPP). 7. L'appelant, qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 8. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2 L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 ; ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 8.3 La CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre

- 13/15 - P/3731/2018 investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, pratique que le Tribunal fédéral a admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.5 En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais soumis, qui fait état de 5h05 d'activité de collaborateur, 40 minutes relatives à l'audience par devant la CPAR, celle-ci n'ayant durée que 20 minutes, ainsi que 20 minutes correspondant à la rédaction de la déclaration d'appel, action comprise dans le forfait applicable. Pour les mêmes raisons, les 20 minutes d'activité d'avocat-stagiaire relatives à la rédaction de l'annonce d'appel, seront également retranchées. En revanche, bien qu'elle ne soit pas sollicitée, une indemnité forfaitaire de vacation de CHF 75.- sera allouée au défenseur d'office de l'appelant. L'indemnité due au défenseur d'office de l'appelant sera ainsi arrêtée à CHF 888.50 correspondant à 4h05 d'activité à CHF 150.- et CHF 75.- d'indemnité forfaitaire de vacation, majoration forfaitaire de 20% en sus (CHF 137.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 63.50).

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- 14/15 - P/3731/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/106/2018 rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3731/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 888.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédérale de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/3731/2018

P/3731/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/36/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne D______ aux 2/3 et A______ à 1/3 des frais de 1 ère instance. CHF 3'658.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF

2'265.00

Total général (première instance + appel) : CHF 5'923.00

P/3731/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.02.2019 P/3731/2018 — Swissrulings