Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3695/2026 AARP/81/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2026
Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant en personne, demandeur en révision,
contre l'arrêt AARP/35/2023 rendu le 30 janvier 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision.
- 2/9 - P/3695/2026 EN FAIT : A. a.a. Par arrêt AARP/35/2023 du 30 janvier 2023 rendu dans la procédure P/1______/2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel de A______ et confirmé le jugement JTDP/595/2022 rendu le 30 mai 2022 par le Tribunal de police (TP), par lequel il a notamment été déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine privative de liberté de six mois avec sursis (délai d'épreuve : quatre ans). a.b. Le 18 octobre 2023, le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de cet arrêt (6B_376/2023), qui est dès lors entré en force. b. Selon l'acte d'accusation du 24 novembre 2020 et son complément du 8 novembre 2021, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, de septembre 2016 à septembre 2021, intentionnellement omis, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, de verser en main de C______, son épouse, la contribution due pour son entretien, soit par mois et d'avance, la somme de CHF 30'000.-, fixée par arrêt ACJC/474/2014 rendu le 11 avril 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/2______/2012, le montant total de l'arriéré accumulé se montant à CHF 1'608'000.-. B. a.a. Par demande du 9 janvier 2026, reçue le 9 février 2026, A______ a formé auprès de la Cour de céans une demande de "révision et d'annulation de toutes les procédures et décisions pénales genevoises et suisses" rendues à son encontre depuis 2013, mentionnant notamment les procédures P/3______/2013, P/1______/2017, P/4______/2021 et P/5______/2023, faisant état de "nouvelles preuves y inclus celles soumises et noncontestées par M. D______ devant la banque E______ et des Offices des poursuites de Zurich 1", dont il résultait que "M. D______ ne pouvait pas saisir [s]on compte bancaire". a.b. A______ sollicite en particulier : la nullité de l'ensemble des procédures pénales précitées ; l'effet suspensif sur celles-ci, ainsi que sur les procédures civiles le concernant, soit notamment les causes C/2______/2012 et C/6______/2015 ; l'annulation de toutes les procédures et décisions civiles genevoises et suisses le concernant, notamment des causes précitées ; la confiscation immédiate de toute la propriété de Me D______ et C______ "ainsi que leurs acolytes", qui avaient utilisé l'arrêt ACJC/474/2014 pour lui infliger un énorme dégât moral et financier ;
- 3/9 - P/3695/2026 un dédommagement, non chiffré, pour tous les dégâts qui lui ont été causés depuis 2012 au travers de "manipulations et d'abus violents" de C______, décrite comme "mentalement malade" ; le retour immédiat de sa propriété sise chemin 7______ no. ______, à F______. b.a.a. En substance, on comprend de la demande que se fondant sur l'arrêt ACJC/474/2014, Me D______ a formé, pour le compte de C______, une poursuite à l'encontre de A______ portant sur le montant de CHF 150'000.- et qu'il a par la suite sollicité le blocage du compte bancaire de ce dernier ouvert auprès de E______ dans le but d'assurer la créance de sa mandante. Le demandeur en révision soutient que grâce à l'opposition formée par ses soins, la saisie de son compte bancaire n'a pas été "approuvée" par l'Office des poursuites, qui a retenu que "la saisie [était] donc vaine et [était] annulée faute de motif de la saisie". b.a.b. A______ déduit de ce qui précède que : - l'arrêt ACJC/474/2014 n'a pas permis la saisie de biens sur son compte bancaire, de sorte qu'il "n'a aucun pouvoir légal" ; - Me D______ est un "représentant non-autorisé", si bien que toutes ses écritures sont nulles, ce qui justifie l'annulation de l'ensemble des procédures et décisions judiciaires dirigées à son encontre ; - toutes les procédures pénales et civiles dirigées à son encontre et fondées sur l'arrêt ACJC/474/2014 sont "illicites et illégales". b.b. Le demandeur allègue également que le résultat des procédures pénales le concernant a été influencé par plusieurs infractions pénales "en commençant par la construction illicite et illégale de la contribution d'entretien et l'attribution de la jouissance exclusive de [s]a propriété à F______ en faveur de Mme C______". c. À l'appui de son écriture, il produit : - un commandement de payer délivré par l'Offices des poursuites de Zurich, portant sur un montant de CHF 150'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 5 août 2025, correspondant aux contributions d'entretien dues par A______ à C______ pour les mois de février à juin 2025 selon l'arrêt ACJC/474/2014 ; - un extrait annoté par le demandeur en révision de l'arrêt ACJC/474/2014 ; - un extrait également annoté du jugement JTPI/8767/2015 rendu par le Tribunal de première instance le 30 juillet 2025 ;
- 4/9 - P/3695/2026 - un extrait du procès-verbal de l'audience de comparution personnelle qui s'est tenue le 28 novembre 2012 dans la cause C/2______/2012 ; - un courrier émanant de la Cour de céans adressé le 10 janvier 2025 à A______, accompagnant le mandat de comparution à une audience du 13 juin 2025, dont le passage suivant est mis en évidence : "Votre attention est également attirée sur le fait que C______ a, à plusieurs reprises, oralement confirmé devant les autorités être assistée par Me D______, de sorte que la question de la constitution de ce dernier ne se pose pas" ; - un courrier de l'Office des poursuites de Zurich adressé le 23 octobre 2025 à Me D______ dont le contenu est le suivant (traduction littérale de l'allemand) : "Par courrier du 5 octobre et déclaration de consentement du débiteur du 6 octobre, E______ a été interrogée sur les avoirs saisis. La banque nous informe désormais que seuls CHF 36.83 ont pu être bloqués. La saisie est donc sans effet et est radiée faute de substance. La procédure de saisie […] étant radiée, la poursuite […] tombe également et sera éteinte dans le registre". - un courrier du Tribunal de district de Zurich adressé à A______ le 9 décembre 2025 attestant de la restitution, aux parties, des pièces déposeés dans la procédure d'opposition au séquestre l'opposant à C______. d. La Cour relève ce qui suit à l'égard des procédures pénales mentionnées par le demandeur en révision : - P/3______/2013 : par arrêt AARP/125/2019 du 2 avril 2019 – entré en force suite au rejet du recours formé par-devant le TF (6B_672/2019) – la CPAR a rejeté l'appel de A______, confirmant sa condamnation des chefs de menaces et de violation d'une obligation d'entretien. La Cour de céans a conséquemment été saisie de deux demandes de révision qui ont été évincées (AARP/281/2024 et AARP/47/2025), en dernier lieu par le TF (6B_755/2024 et 6B_290/2025). - P/1______/2017 : évoquée ci-dessus (cf. supra pt A), cette procédure a donné lieu – suite à l'entrée en force de l'arrêt AARP/35/2023 – à deux arrêts de la Cour de céans en raison de demandes de révision subséquentes formées par A______ (AARP/282/2024 et AARP/48/2025), dont le rejet a été confirmé par le TF (6B_756/2024), respectivement l'irrecevabilité déclarée (6B_291/2025). - P/4______/2021 : cette procédure se trouve actuellement en mains de la Cour de céans, la cause ayant été gardée à juger suite aux débats qui se sont tenus les 31 octobre 2025 et 13 février 2026. - P/5______/2023 : cette procédure est en cours d'instruction au Ministère public (MP).
- 5/9 - P/3695/2026 EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]), étant relevé que la présidence peut statuer seule sur les demandes de révision manifestement irrecevables (art. 388 al. 2 let. a CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). 2.1.2. La révision peut également être demandée s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve ; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (art. 410 al. 1 let. c CPP). 2.2. La demande en révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a et c CPP n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.3. La révision revêt un caractère subsidiaire et suppose un jugement entré en force. La subsidiarité de la révision au sens des art. 410 ss CPP se conçoit par rapport aux moyens de droit ordinaires cantonaux, notamment l'appel au sens des art. 398 ss CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2.3.1 destiné à publication et les références citées).
- 6/9 - P/3695/2026 2.4. La procédure de révision ne peut pas être utilisée pour remettre continuellement en question une décision ayant acquis force de chose jugée, pour s'écarter des dispositions légales en matière de délais de recours ou de restitution des délais, ou encore pour faire valoir des faits qui, par négligence procédurale, n'ont pas été soumis lors du premier procès (ATF 145 IV 197 consid. 1.1). 2.5. À teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière prévue par cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2). 2.6.1. En l'espèce, la CPAR relève à titre liminaire que si le demandeur en révision s'attaque formellement à toutes les procédures le concernant, tant pénales que civiles, il invoque, comme principal motif de révision, l'absence de pouvoir légal de l'arrêt ACJC/474/2014 (par lequel il a été condamné à verser une contribution alimentaire à C______), ce qui emporterait la nullité des décisions rendues ultérieurement sur ce fondement. Or, c'est par arrêt AARP/35/2023 – entré en force – que la Cour de céans a condamné l'intéressé, sur la base de l'arrêt civil susmentionné, du chef de violation de l'obligation d'entretien, si bien qu'il faut considérer que la demande en révision est dirigée principalement contre cette décision. Il est pour le surplus constaté, à toutes fins utiles, qu'aucun arrêt n'a été rendu par la CPAR dans les procédures P/4______/2021 et P/5______/2023, qui sont actuellement en cours. La Cour de céans n'est par ailleurs pas compétente pour statuer sur les causes civiles. 2.6.2.1. En l'occurrence, le demandeur semble faire grand cas du courrier de l'Office des poursuites de Zurich du 23 octobre 2025, dont il affirme qu'il attesterait de l'absence de motif fondant la saisie de son compte bancaire, ce qui ôterait toute portée légale à l'arrêt ACJC/474/2014 sur lequel s'était fondé Me D______ pour introduire la poursuite à son encontre. À le suivre, cela justifierait l'annulation de toutes les procédures pénales dirigées à son encontre, lesquelles étaient toutes fondées sur l'arrêt en question.
- 7/9 - P/3695/2026 Or, le demandeur se méprend manifestement dans l'interprétation du courrier précité, lequel ne fait en substance qu'attester de ce que le montant se trouvant sur son compte bancaire est insuffisant pour permettre de recouvrir les fonds objets de la poursuite. Il ne fournit aucun début d'élément de preuve allant dans le sens de ses allégations, les autres pièces produites par ses soins constituant pour l'essentiel des bribes de décisions ou des extraits de procès-verbaux dont on peine à comprendre la portée. Ainsi, et contrairement aux réquisits de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il ne fait état d'aucun fait ou moyen de preuve inconnu de l'autorité inférieure qui serait susceptible de motiver son acquittement ou une décision qui lui soit plus favorable. 2.6.2.2. Pour le surplus, le demandeur ne fait état d'aucun élément pouvant justifier une révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. c CPP, se contentant d'alléguer, au titre d'infraction, la "construction illicite et illégale de la contribution d'entretien" qu'il a été condamné à verser à C______, sans expliquer plus avant son raisonnement. 2.6.2.3. Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP et il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur la demande, qui est manifestement irrecevable (art. 412 al. 2 CPP). La présente décision sur le fond rend sans objet les demandes d'effet suspensif. Les demandes de confiscation immédiate, de restitution et de dédommagement subiront le même sort. 3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 600.-. * * * * *
- 8/9 - P/3695/2026
PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/35/2023 rendu le 30 janvier 2023 par la CPAR dans la procédure P/1______/2017. Condamne A______ aux frais de la procédure en révision par CHF 695.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Rita SETHI-KARAM
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 9/9 - P/3695/2026 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 695.00