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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2011 P/3498/2011

12 décembre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,631 mots·~28 min·4

Résumé

VOL(DROIT PÉNAL); LIBÉRATION CONDITIONNELLE; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.139.1; CP. 89.1; CP.89.6; CP.49.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 23 janvier 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3498/2011 AARP/217/11 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 12 décembre 2011

Entre X______, comparant par Me Philippe CURRAT, avocat, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève,

appelant et intimé sur appel joint,

contre le jugement JTCO/60/2011 rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé et appelant sur appel joint,

A______ SARL, B______ SA, intimées.

- 2/14 - P/3498/2011 EN FAIT A. a. Par jugement du 7 juillet 2011 dans la cause P/3498/2011, dont le dispositif a été notifié le jour même et la version motivée le 8 août 2011, le Tribunal correctionnel a reconnu X______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.2). Il a ordonné sa réintégration dans le solde de sa peine (décision du 10 juillet 2009 fixant la libération conditionnelle au 27 juillet 2009 avec un délai d'épreuve d'un an et deux mois, correspondant au solde de sa peine), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et a ordonné son maintien en détention de sûreté, de même que la confiscation et la destruction des pièces figurant à l'inventaire du 6 mars 2011. Il a condamné X______ aux frais de la procédure de CHF 2'235.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Selon l'acte d'accusation du 24 mai 2011, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève, entre le 19 juillet 2010 et le 6 mars 2011, commis huit cambriolages et une tentative de cambriolage, soit : - le 19 juillet 2010 dérobé, de concert avec "Marcel", à la brasserie C______, de l'argent pour un montant total de CHF 24'394.90, ainsi qu'un ordinateur portable MACBOOK, six clés PI CASH SYSTEME, trois caisses, quatre bourses en cuir et deux porte-bourses pour un montant total de CHF 2'751.05. - entre le 20 et le 21 juillet 2010 dérobé, de concert avec "Marcel", dans les locaux de D______, deux caisses métalliques contenant CHF 141.35, une POSTCARD et les codes d'accès au e-banking MIGROS. - entre le 20 et le 21 juillet 2010 dérobé, de concert avec "Marcel", dans les locaux de la fiduciaire E______, une montre de marque ROGER DUBUIS, MUCHMORE M 34 d'une valeur de CHF 26'900.-. - entre le 12 et le 13 octobre 2010 dérobé, en compagnie de F______, dans les locaux des sociétés G______ SA et H______ et dans le bureau de I______, des espèces pour un montant total de CHF 3'510.-, quatre montres (deux de marque EBEL, une TISSOT et une BAUME & MERCIER), d'une valeur totale d'environ CHF 18'000.-, et six médailles sportives en or "ASF" d'une valeur totale d'environ CHF 5'400.-. - entre le 26 et le 29 novembre 2010 dérobé, dans le restaurant J______, notamment la somme de CHF 8'261.- dans un coffre-fort. - le 29 décembre 2010 dérobé, dans la pizzeria K______, une somme de CHF 2'500.et un ordinateur de marque APPLE NOTEBOOK.

- 3/14 - P/3498/2011 - le 24 février 2011 dérobé, en compagnie de L______, dans le restaurant le B______, la somme de CHF 24'143.15 qui se trouvait dans le coffre-fort. - entre le 2 et le 3 mars 2011 dérobé, en compagnie de "Marcel", dans les locaux de la société M______ SA, quatre ordinateurs MACBOOK PRO, des logiciels et accessoires informatiques (claviers, souris), un beamer, deux disques durs, deux sacoches noires et un fil IPhone branché dans un ordinateur pour la somme totale de CHF 23'471.25. - le 6 mars 2011, tenté de pénétrer, en compagnie de L______, dans le restaurant N______ pour y commettre un vol, mais sans pouvoir poursuivre son activité coupable, en raison de l'arrivée de la police et de son arrestation. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir agi, pour l'ensemble des vols concernés, avec la circonstance aggravante du métier. Il lui est également reproché d’avoir commis les dommages à la propriété et violations de domicile correspondant aux infractions susvisées, étant précisé que les lésés ont déposé plainte pénale pour ces faits. Il lui est, en outre, reproché d'être entré sur le territoire suisse, à tout le moins le 19 juillet 2010, d'y avoir séjourné, à compter de cette même date jusqu'au 6 mars 2011, en étant démuni de tout document d'identité, autorisation ou titre de séjour valable et d'y avoir travaillé, sans les autorisations nécessaires et sans vouloir nommer ses employeurs, en qualité de peintre en bâtiment, de manière temporaire et irrégulière, mais à tout le moins environ deux semaines par mois, pour un salaire journalier allant de CHF 150.- à CHF 180.-, soit environ CHF 2'000.- à CHF 2'500.- par mois. c. X______ a annoncé appeler de ce jugement par courrier de son conseil déposé au greffe du Tribunal pénal le 11 juillet 2011. d.a. Dans sa déclaration d'appel du 19 août 2011, parvenue au greffe de la Cour le 22 août suivant, X______ conclut à son acquittement s'agissant du vol de la montre de marque ROGER DUBUIS MUCHMORE M 34 dans les locaux de la fiduciaire E______ entre le 20 et le 21 juillet 2010 et du vol des ordinateurs et autre matériel informatique au préjudice de M______ SA entre le 2 et le 3 mars 2011, au rejet de la circonstance aggravante du métier et à ce que la peine privative de liberté d'ensemble soit arrêtée à deux ans, sous déduction de la détention avant jugement. d.b. Dans ses observations du 12 septembre 2011, le Ministère public conclut au rejet de l'appel principal et forme appel joint, concluant à ce que X______ soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. d.c. X______ ainsi que A______ Sàrl et B______ SA n'ont pas formulé d'observations sur l'appel joint.

- 4/14 - P/3498/2011 B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. X______ a commis divers cambriolages et une tentative de cambriolage entre le 19 juillet 2010 et le 6 mars 2011, soit : - le 19 juillet 2010 en volant, dans les locaux de la brasserie C______, en compagnie de "Marcel", entre CHF 9'000.- et CHF 9'500.-. Il n'avait pas dérobé de projecteur ou ordinateur comme invoqué par les parties plaignantes; - entre le 20 et le 21 juillet 2010 en volant, dans les locaux de D______, en compagnie de "Marcel", environ CHF 150.- et diverses cartes bancaires; - entre le 12 et le 13 octobre 2010 en dérobant, dans les locaux des sociétés G______ SA et H______ ainsi que dans le bureau de I______, de concert avec F______, la somme de CHF 2'800.- environ, quatre montres dont deux de marque EBEL, une TISSOT et une BAUME & MERCIER ainsi que des médailles, lesquelles semblaient être en "toc"; - entre le 26 et le 29 novembre 2010 en volant, dans le restaurant J______, le contenu du coffre-fort dudit restaurant, soit entre CHF 3'700.- et CHF 4'000.- environ; - le 29 décembre 2010 en dérobant, dans la pizzeria K______, un ordinateur portable MAC NOTEBOOK. N'étant pas parvenu à ouvrir le coffre-fort, il n'avait pas volé d'argent contrairement à ce qui a été affirmé par les parties plaignantes; - le 24 février 2011 en dérobant, dans le restaurant le B______, en compagnie de L______, entre CHF 13'000.- et CHF 14'000.- provenant du coffre-fort, somme dont il a perçu la moitié; - le 6 mars 2011, en tentant de pénétrer, dans le restaurant N______, en compagnie de son comparse L______, pour y commettre un vol, mais sans pouvoir poursuivre son activité coupable, en raison de l'arrivée de la police et de son arrestation. a.b. X______ reconnaît ces faits. Dans un premier temps, il a nié son implication dans le cambriolage des locaux de D______, des sociétés G______ SA et H______ et de la pizzeria K______ puis, devant les preuves scientifiques, il est revenu sur ses déclarations en admettant les faits. Son profil ADN a également été identifié sur les lieux du restaurant J______, tout comme il apparaît sur des images de caméras de vidéosurveillance dans le restaurant le B______. S'agissant du restaurant N______, il admet la tentative de cambriolage et indique avoir, avec son comparse, procédé à quelques repérages en attendant la fermeture dudit établissement. b.a. Interrogé par la police le 6 mars 2011 sur le vol, entre le 20 et le 21 juillet 2010, d'une montre de marque ROGER DUBUIS MUCHMORE M 34, X______ a contesté les faits reprochés. Il ne se souvenait pas de ce cambriolage.

- 5/14 - P/3498/2011 b.b. Lors de son audition par-devant le Ministère public le même jour, X______ a persisté dans ses dénégations puis, devant les preuves scientifiques, il a finalement admis être l'auteur de ce cambriolage en compagnie de "Marcel". Il n'avait cependant pas vu de montre dans les locaux et n'avait rien dérobé. b.c. Devant le Tribunal correctionnel, X______ a confirmé s'être rendu sur les lieux de la fiduciaire E______ en compagnie de "Marcel" mais n'y avoir rien volé. Il ignorait si "Marcel" avait dérobé une montre. c.a. Selon un rapport de police du 7 avril 2011, des prélèvements biologiques ont permis de mettre en évidence l'implication de X______ dans le vol de quatre ordinateurs MACBOOK PRO survenu, dans la nuit du 2 au 3 mars 2011, dans les locaux de la société M______ SA. Entendu par la police le même jour, X______ a admis s'être rendu dans les locaux de cette société en compagnie de "Marcel", lequel avait au préalable repéré les lieux. Son comparse s'était muni des outils nécessaires et avait forcé les portes permettant l'accès aux bureaux. Ils étaient entrés ensemble dans les locaux puis avaient fouillé et quitté les lieux sans rien voler. Ce n'est qu'une fois à l'extérieur des locaux que "Marcel" avait fait part de sa volonté de voler le matériel informatique. X______ avait décliné l'offre d'emporter ces objets, ne sachant pas que faire de ce matériel en raison de leur taille, après quoi il avait quitté son comparse non loin de la plaine de Plainpalais. c.b. Lors de son audition, tant par-devant le Ministère public en date du 8 avril 2011 que par-devant le Tribunal correctionnel le 7 juillet 2011, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et reconnu uniquement une tentative de cambriolage. "Marcel" lui avait proposé de dérober des ordinateurs mais X______ avait refusé, ne pouvant pas se permettre de rentrer chez lui avec un tel matériel de peur d'éveiller les soupçons de ses logeurs. Ils étaient ensuite partis mais "Marcel" était peut-être retourné sur place pour y dérober le matériel sachant que la voie était ouverte. Il disposait d'une voiture pour le transporter. d. Lors de son audition par-devant le Ministère public le 28 mars 2011, X______ a déclaré qu'il volait pour subvenir à ses besoins. En date du 8 avril 2011 puis à l'audience de jugement, il a indiqué avoir emprunté EUR 10'000.- auprès de proches afin d'obtenir un visa pour les États-Unis depuis la Macédoine, début 2010. Il avait décidé de partir refaire sa vie là-bas. Afin de trouver du travail pour honorer sa dette, il était revenu en Suisse, à Genève, à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet 2011, bien que cela lui fût interdit. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______ persiste dans ses conclusions et conclut à son acquittement du chef du vol de la montre et des ordinateurs et autre matériel informatique, au rejet de la circonstance aggravante du

- 6/14 - P/3498/2011 métier et à ce que la peine privative de liberté d'ensemble soit arrêtée à deux ans, sous déduction de la détention avant jugement. X______ s'était rapidement rendu compte qu'il n'arriverait pas à gagner suffisamment d'argent en travaillant et c'était dans ce contexte qu'il avait commis de nouvelles infractions malgré le délai d'épreuve. Il connaissait bien la Suisse et savait que ce n'était pas simple d'y travailler dans sa situation mais il devait disparaître de chez lui en raison de ses dettes. Le but premier de son retour en Suisse était d'y trouver du travail. Il n'avait pas volé la montre, dont on pouvait se demander si elle existait réellement, et n'en avait pas l'intention. Il ne savait pas si son comparse l'avait dérobée mais il n'avait en tous les cas rien vu ni su. La précédente mauvaise expérience du vol des quatre montres aux dépens des sociétés G______ SA et H______ et de I______ qui ne lui avait rien rapporté, l'avait dissuadé de subtiliser des objets de valeur. b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions du 12 septembre 2011 et conclut au rejet de l'appel principal et, sur appel joint, au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. c. Le 18 décembre 2011, X______ a adressé à la Chambre de céans un courrier dont il ne sera pas tenu compte, la clôture des débats ayant été prononcée et la cause gardée à juger. D. Originaire de Serbie, X______ est né le ______1961 en Macédoine, pays dont il est ressortissant. Marié puis divorcé une première fois dans son pays, il est père de quatre enfants, dont trois sont domiciliés en Macédoine et une fille vit aux États-Unis suite à son récent mariage. Après avoir achevé sa scolarité obligatoire dans son pays, X______ y a travaillé dans le bâtiment. Dès 1982, il a séjourné à de nombreuses reprises en Suisse. En 1995, il s'est marié avec une Suissesse. Le couple, qui n'a pas eu d'enfant, a divorcé en 2003. Après avoir vécu en Macédoine quelques temps, X______ est revenu en Suisse à la fin du mois de juin 2010. Avant son interpellation, il a logé chez des Kosovars pour un loyer mensuel de CHF 400.- et a travaillé au noir, en tant que peintre en bâtiment, pour un revenu mensuel moyen de CHF 2'000.-. Il a des antécédents judiciaires, ayant été précédemment condamné : - le 4 février 2002, par la Cour de cassation pénale de Lausanne, à une peine d'emprisonnement de 14 mois avec sursis pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile ; - le 9 février 2005, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine d'emprisonnement de 15 mois pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété et violation de domicile ;

- 7/14 - P/3498/2011 - le 24 avril 2008, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à une peine privative de liberté de 3 ans 6 mois et une amende de CHF 450.- pour vol par métier et en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. X______ a été libéré conditionnellement le 27 juillet 2009 avec un délai d'épreuve d'un an et deux mois, correspondant au solde de sa peine.

EN DROIT 1. 1.1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.3. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sous réserve de l'exception prévue à l'alinéa 2 de cette même disposition, non réalisée en l'occurrence. 2. 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

- 8/14 - P/3498/2011 Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. La peine est aggravée à l'égard de l'auteur qui fait métier du vol (art. 139 ch. 2 CP). 2.3. Selon la jurisprudence, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). Il faut ainsi que l’auteur ait commis l’acte délictueux à plusieurs reprises, dans le but de réaliser un revenu, et qu’il soit prêt à commettre d’autres infractions de même nature (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111- 392 StGB, 2 éd., Bâle 2007, n° 84 - 86, ad art. 139). Si la commission d’un seul vol n’est pas suffisante pour retenir le métier, il n’est pas possible de chiffrer le nombre d’infractions nécessaires. Il conviendra de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier le nombre d’infractions de même nature commises dans un laps de temps déterminé ainsi que les revenus réalisés à ce titre. Ainsi, la doctrine considère qu’une demi-dizaine de vols, commis en l’espace d’une semaine, pour un butin de quelque CHF 2'000.-, réalisent l’aggravante du métier, tandis que le même nombre d’infractions étalées sur une année ne serait pas suffisant (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n° 91, ad art. 139). Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui commet six vols en moins de deux mois lui procurant un montant supérieur à CHF 10'000.- s’adonne au vol comme à une activité professionnelle (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.1). 2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à

- 9/14 - P/3498/2011 la décision commune ou à la réalisation de l'infraction, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités). 2.5.1.1. La Cour ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il s'interroge sur la réalité de la présence de la montre de marque ROGER DUBUIS annoncée comme volée. Une plainte pénale a en effet été dûment déposée par le lésé qui a produit une facture. Rien ne permet de le soupçonner de s'être livré à une dénonciation calomnieuse ou encore à une escroquerie envers sa compagnie d'assurance. 2.5.1.2. L'appelant admet s'être rendu sur place, en compagnie de "Marcel", dans le dessein de voler. Il a affirmé ne dérober que des espèces. L'expérience enseigne cependant que les cambrioleurs ne se limitent généralement pas aux espèces mais recherchent, à tout le moins, tous les objets de valeur susceptibles d'être emportés et écoulés relativement facilement. Dans le cas d'espèce, il est d'ailleurs établi que l'appelant a agi de la sorte à de nombreuses reprises puisqu'il reconnaît notamment avoir dérobé, à d'autres occasions, quatre montres et des médailles ainsi qu'un ordinateur portable. Contrairement à ce qu'il indique, le vol des quatre montres est postérieur à celui de la montre de marque ROGER DUBUIS, de sorte qu'il ne pouvait avoir tiré un enseignement de cette prétendue mauvaise expérience à la date du 20 juillet 2010. Cette montre n'est pas un modèle de grand luxe au regard de son prix, si bien que la Cour retiendra qu'il s'agit encore d'un modèle facilement écoulable, à un prix évidemment inférieur à celui officiel. Partant, la Chambre de céans a acquis la conviction que l'appelant et son comparse ont pénétré ensemble dans les locaux de la fiduciaire E______ dans l'intention d'y dérober tout ce qui était facilement subtilisable et susceptible d'être converti en espèces. L'appelant s'est associé à la décision de voler, quand bien même ce n'est pas lui qui se serait emparé de la montre, et la coactivité sera donc confirmée. 2.5.2. Concernant le vol du matériel informatique chez M______ SA, des prélèvements biologiques ont permis de mettre en évidence l'implication de l'appelant dans le cambriolage survenu dans les locaux de la société précitée. La version des faits de ce dernier consistant à dire qu'il n'avait pas l'intention de voler les ordinateurs, notamment en raison de leur taille et de sa peur d'éveiller les soupçons de ses logeurs, n'apparaît pas plausible. Il a en effet admis avoir volé un autre ordinateur portable dans une pizzeria en date du 29 décembre 2010, ce qui démontre qu'il n'était pas opposé à l'idée de dérober des outils informatiques. Contrairement à ce qu'il soutient, les appareils en question n'étaient pas si volumineux puisqu'il s'agissait d'ordinateurs portables, facilement transportables. La thèse du retour de "Marcel", seul, sur les lieux du cambriolage, n'apparaît pas non plus vraisemblable au vu du danger que cela représentait. Enfin, bien que la collaboration de l'appelant à l'instruction de la cause ait été globalement satisfaisante, il ne faut pas pour autant retenir que toute dénégation de sa part serait vraie, étant rappelé qu'il a initialement

- 10/14 - P/3498/2011 nié des faits ensuite admis vu les preuves à charge. Dans ces circonstances, la Cour retiendra également la coactivité de l'appelant s'agissant du vol des quatre ordinateurs MACBOOK PRO ainsi que des autres accessoires informatiques perpétré au détriment de la société M______ SA. L'appelant et son comparse avaient tous les deux l'intention de voler et se sont par conséquent associés à l'intention réciproque de l'autre, peu importe qui procédait à la soustraction de quel objet. 2.5.3. L'appelant a commis huit cambriolages et une tentative de cambriolage en l'espace de sept mois. Arrivé en Suisse au plus tôt à la fin du mois de juin 2010, il n'a pas tardé à se mettre au travail, le premier vol ayant eu lieu le 19 juillet 2010. Il a agi à de multiples reprises pendant la période concernée, vraisemblablement jusqu'à l'obtention d'un butin jugé suffisant. Sur le butin amassé, l'appelant a d'ailleurs admis des vols pour un montant total de plus de CHF 25'000.-, somme à laquelle s'ajoute la valeur des objets dérobés. Déduction de la part revenant à ses différents comparses, l'appelant a néanmoins réalisé, au travers de son activité délictueuse, un revenu mensuel avoisinant les CHF 2'000.-. Une telle somme a représenté un apport considérable au financement de son train de vie et au remboursement de ses dettes. Il a d'ailleurs reconnu voler, seul ou en compagnie de comparses, pour subvenir à ses besoins. Son mode opératoire démontre encore une organisation et un professionnalisme certains, puisqu'il était toujours équipé du matériel idoine, notamment pour s'attaquer à des coffres-forts. Il résulte également de la procédure qu'il a procédé à des repérages en compagnie de "Marcel" avant de réaliser certains méfaits. Lorsqu'il n'agissait pas seul, l'appelant s'associait un partenaire aguerri. Enfin, au vu du nombre de cambriolages perpétrés, l'appelant était prêt à agir aussi souvent que l'occasion pouvait se présenter et a ainsi exercé son activité coupable à la manière d'une profession, à tout le moins accessoire à son activité de peintre en bâtiment. La circonstance aggravante du métier a ainsi été retenue à juste titre par les premiers juges et doit, dès lors, être confirmée. 3. 3.1.1. Conformément à l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Par conséquent, cette disposition n’est violée que si le juge sort du cadre légal défini, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou

- 11/14 - P/3498/2011 clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21). 3.1.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Le concours d’infractions est en principe exclu en cas d’infractions commises par métier (ATF 116 IV 121). 3.1.3. A teneur de l’art. 89 al. 1 CP, si durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement. La raison principale de l’échec de la mise à l’épreuve est la commission d’un crime ou d’un délit pendant le délai d’épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, il n’est pas nécessaire que la nouvelle infraction consiste en la commission d’un acte du même genre pour envisager une réintégration, une récidive générale étant suffisante (R. ROTH / L. MOREILLON (éd.), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art. 89 CP). La commission d’un crime ou d’un délit n’entraîne pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l’art. 89 al. 2, 1ère phrase CP si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d’épreuve, il n’y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6, 1ère phrase CP). 3.2. A l'instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que la faute de l'appelant est lourde. Il a agi durant sept mois à réitérées reprises par pur appât du gain facile, au mépris des interdits en vigueur. Il n'a pas hésité à commettre d'importants dommages à la propriété d'autrui et violations de domicile pour parvenir à ses fins, à savoir voler. Malgré ses précédentes condamnations pour des faits similaires, il a persisté dans ses agissements coupables allant jusqu'à récidiver durant sa période de libération conditionnelle, démontrant ainsi ne pas être en mesure de respecter le cadre légal imposé. Le simple fait de revenir en Suisse pour travailler était déjà, à lui seul, constitutif d'une infraction aux dispositions sur le séjour des étrangers et d'une récidive. Seule son arrestation a mis fin à son activité délictuelle. Comme cela a été exposé, la circonstance aggravante du métier a été retenue. Le butin obtenu est relativement important et l'appelant n'a pas entrepris de rembourser ses victimes. Sa situation personnelle, bien que précaire, notamment eu égard à ses dettes, et son désir de vouloir partir refaire sa vie aux États-Unis ne justifiaient pas la commission de nouvelles infractions. A décharge, il faut tenir compte d'une collaboration

- 12/14 - P/3498/2011 globalement satisfaisante et des regrets manifestés à l'audience. Il n'y a pas de circonstances atténuantes au sens de l'art. 48 CP. En revanche, il y a concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP. Dans ces circonstances, les premiers juges ont à juste titre révoqué la libération conditionnelle, octroyée par décision du 10 juillet 2009, et prononcé une peine d'ensemble, ce que l'appelant ne critique pas. Compte tenu de la liberté d’appréciation dont elle dispose, la Chambre de céans, qui n’est pas liée par l’interdiction de la reformatio in pejus suite à l’appel joint du Ministère public (cf. art. 391 al. 2 CPP), condamnera l'appelant à une peine privative de liberté d'ensemble, comprenant le solde de la précédente peine, de quatre ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement. Cette peine paraît adéquate au regard de l'ensemble des éléments susmentionnés et seule susceptible d'avoir un effet de prévention spéciale sur l'intéressé. Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en conséquence. 4. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par X______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/60/2011 rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3498/2011. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans. Et statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges, Madame Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER

La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

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ÉTAT DE FRAIS

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de première instance CHF 2'235.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision: Débours (art. 2) Frais postaux CHF 380.00 Émoluments généraux (art. 4) Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Citation témoins (let. i) CHF 00.00 Etat de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 14) Administration anticipée des preuves (let. d) CHF 00.00 - - CHF 00.00 Jugement (let. e) CHF 1'000.00 Total frais de la Chambre pénale CHF 1'495.00 Total général (1ère et 2ème instance) CHF 3'730.00

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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