Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3416/2016 AARP/377/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 novembre 2020
Entre A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTCO/95/2019 rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel,
à la suite de l’arrêt AARP/92/2020 rendu le 2 mars 2020 par la Chambre pénale d’appel et de révision et à l’arrêt 6B_488/2020 rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal fédéral,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/15 - P/3416/2016 EN FAIT : A. a. Par jugement rendu le 3 juillet 2019, le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et infraction à l’art. 116 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, anciennement LEtr) et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, les frais de procédure fixés à CHF 60'615.30 étant mis à sa charge à raison d'1/10ème. b. A______ a formé appel du jugement susmentionné et a conclu à son "acquittement des chefs de tentative de vol, dommages à la propriété, dommages considérables à la propriété, violation de domicile, escroquerie et infraction à l'art. 116 al. 1 let a LEI" et au prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté de dix mois, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis. La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) a, aux termes de son arrêt AARP/92/2020 rendu le 2 mars 2020, partiellement annulé le jugement de première instance et reconnu A______ coupable des chefs d’infractions susmentionnés (cf. pt A.a), à l’exclusion de celui de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), lequel ne figurait pas dans l’acte d’accusation. Elle a confirmé l’ensemble des autres verdicts de culpabilité, la période pénale étant cependant limitée pour l’infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, du 1er novembre 2014 au 2 décembre 2014, et le jugement entrepris modifié dans ce sens. Elle a ainsi réduit la peine privative de liberté à neuf mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, a condamné A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'385.-, qui ont compris un émolument de CHF 2'000.-, tout en laissant le solde à la charge de l'Etat. S’agissant en particulier de l’infraction d’escroquerie, la CPAR a retenu que A______ avait, alors qu’il était domicilié en France depuis à tout le moins le mois de mai 2016, signé plusieurs courriers de convocation à des entretiens, sur lesquels figurait son adresse à C______ [GE], validant ainsi celle-ci aux yeux de l’assurancechômage. Il avait agi ainsi au moins à cinq reprises depuis la date approximative de son déménagement, confortant l'office dans son erreur quant à son domicile réel et à son droit d'obtenir des prestations de l'assurance-chômage. Il était en tous les cas certain que l'intéressé avait déjà déménagé en France le 7 mars 2017, lorsqu'il avait signé deux confirmations d'inscription auprès de l'Office régional de placement (ciaprès : ORP), mentionnant également son adresse en Suisse, alors même que les documents en question attiraient son attention sur l'obligation d'exactitude des données et sur le fait que tout changement devait être communiqué dans les plus brefs délais. Le recourant avait donc adopté, à réitérées reprises, un comportement actif, punissable au regard de l'art. 146 al. 1 CP.
- 3/15 - P/3416/2016 c. A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt AARP/92/2020 précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef de prévention d’escroquerie. Par arrêt 6B_488/2020 du 3 septembre 2020, le Tribunal fédéral a retenu que A______ n’avait pas commis de tromperie astucieuse en signant les courriers de convocation sur lesquels figuraient son ancienne adresse à C______ dès lors que ces documents n’appelaient aucune communication de la part de l’intéressé. Il en allait différemment des confirmations d’inscription signées le 7 mars 2017, sur lesquelles figuraient l’adresse à C______ et qui précisaient que, par sa signature, la personne concernée confirmait l’exactitude des données mentionnées. En signant ces documents, le recourant avait bien adopté un comportement actif visant à tromper la dupe, sur son domicile en Suisse. La tromperie était par ailleurs bien astucieuse dès lors qu’en l’absence de toute annonce de changement de domicile par le recourant, l’autorité ne disposait d’aucun indice lui permettant de suspecter une modification du droit de l’intéressé à bénéficier des prestations servies et n’avait pas à procéder à des vérifications particulières. Cependant, comme le relevait le recourant, on ignorait, à la lecture de l’arrêt attaqué, si des prestations d’assurance-chômage lui avaient été versées sur la base des documents signés le 7 mars 2017, soit postérieurement à cette date. Il a ainsi admis partiellement le recours de A______, annulé la décision précitée de la CPAR à laquelle il a renvoyé la cause pour complément de son état de fait et nouvelle décision. Il lui appartenait en définitive de déterminer si l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP avait été ou non consommée. d. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 19 mars 2019, il est encore reproché à A______ de s’être rendu coupable d'escroquerie (pt. F.II), pour avoir, à Genève, depuis une date indéterminée au cours de l'année 2016, jusqu'à tout le moins le mois de mars 2017, amené l'assurance-chômage à lui verser des prestations financières indues, soit CHF 4'000.- par mois, en prétendant faussement être domicilié en Suisse alors qu'il résidait en France, ce qu'il a également caché à l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. Entre 2004 et 2006, puis entre 2013 et 2015, A______ était inscrit à l’ORP et a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage. b. Le 8 décembre 2015, le prénommé s'est à nouveau inscrit auprès de l'ORP, son contrat de travail ayant été résilié pour fin décembre 2015, afin de bénéficier de nouvelles prestations de l'assurance-chômage. Il a alors indiqué son adresse à C______. Par la suite, A______ a notamment signé divers courriers de convocation, soit entre janvier 2016 et mars 2017, sur lesquels était mentionnée son adresse à C______.
- 4/15 - P/3416/2016 Il a également signé deux confirmations d'inscription auprès de l'ORP - datées du 7 mars 2017 - comportant cette adresse, ainsi que la mention suivante : "par votre signature, vous confirmez avoir pris connaissance de ces données et de leur exactitude. Tout changement devra être communiqué à l'ORP dans les plus brefs délais". c. Il est alors apparu que le prénommé, officiellement domicilié à C______ dans un appartement qu'il sous-louait à un tiers, habitait en réalité en France, selon ce qui a été retenu par la CPAR dans son premier arrêt, aux environs du mois de mai 2016, ce qu’il n’a annoncé ni à l'Office cantonal de l’emploi (OCE) ou à l’ORP, ni à l’OCPM. A______ a, malgré son déménagement, laissé son nom sur la boîte à lettres de l'appartement de C______ ainsi que sur la porte - sur laquelle le nom du nouveau locataire ne figurait pas -, durant près d'une année. d. Entendu dans le cadre de la procédure, A______ a reconnu les faits. Il n’avait pas indiqué son changement d'adresse mais avait continué à percevoir les indemnités du chômage. Il savait qu'il avait ainsi commis une fraude mais cette situation était simplement provisoire. En audience de jugement, il est revenu sur ses dires et a contesté avoir commis une escroquerie à l’assurance-chômage, précisant avoir pris la décision d'aller vivre en France pour quelques semaines, sans en avertir les autorités, soit jusqu'à ce que la personne à laquelle il avait sous-loué son appartement le quitte. Il était alors tombé en dépression suite à des problèmes familiaux. Il entendait cependant rembourser l'assurance-chômage. Devant la CPAR, il a contesté sa condamnation, dès lors qu'il n'était pas conscient de ses agissements au moment des faits. Il avait laissé son logement à l'un de ses collègues pour une période de temps très courte, soit approximativement un an. S'il avait reconnu cette infraction en cours de procédure, c'était parce qu'il était très stressé. Il avait probablement donné des réponses peu claires aux autorités précédentes. e. La CPAR se réfère pour le surplus à l’état de fait retenu dans l'arrêt du 2 mars 2020. C. a. A son retour du Tribunal fédéral, la procédure s’est poursuivie par voie écrite, avec l’accord des parties. b. Sur demande de la CPAR, la caisse de chômage D______ lui a transmis le décompte de A______ daté du 31 mars 2017, corrigé par décompte du 12 avril 2017, selon lequel ce dernier a perçu des indemnités chômage à hauteur de CHF 3'848.bruts, soit CHF 3'478.70 nets, pour le mois de mars 2017. c. Dans son écriture du 23 octobre 2020, A______ observe que le préjudice subi s’est drastiquement réduit à CHF 3'300.90, tout comme la période pénale à prendre en considération, réduite à 19 jours du mois de mars 2017, soit une durée inférieure à un mois. Il fallait en tenir compte dans la fixation de la peine.
- 5/15 - P/3416/2016 d. Le MP relève qu’il est désormais établi que A______ a perçu des indemnités postérieurement au 7 mars 2017. Il conclut dès lors à ce que le prévenu soit reconnu coupable d’escroquerie (art. 146 CP), au prononcé d’une peine privative de liberté de 9 mois et, pour le surplus, à la confirmation de l’arrêt du 2 mars 2020. D. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1979 au Kosovo, est marié et père de deux enfants mineurs. Il est ______ de formation et a travaillé, après plusieurs périodes de chômage, en qualité de ______ à son propre compte, jusqu'au mois de janvier 2019, date à laquelle il a dû arrêter cette activité suite au retrait de son permis de conduire. Au moment du prononcé du premier arrêt cantonal, il était en recherche d'emploi. Il a déjà été condamné à quatre reprises : le 13 mai 2013 par le MP de I______ [VD] à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) ; le 30 octobre 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis de trois ans et CHF 200.- d'amende pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr), le 26 février 2019 par le MP de J______ [VD] à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis de trois ans, mais prolongé d’un an par ordonnance pénale du MP du canton de Genève du 27 juillet 2020, et CHF 450.- d'amende, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let.b LCR), le 27 juillet 2020 par le MP du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l’unité, pour circulation sans assuranceresponsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 LCR), non restitution de permis et/ou plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. b LCR) et circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 ch. 1 let. a LCR). E. Me B______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2020, comptabilisant 3 heures et 28 minutes d'activité au tarif de chef d'Etude. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014
- 6/15 - P/3416/2016 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). En particulier, l'autorité cantonale ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2 ; 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 2. 2.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Il y a lieu d’admettre un dommage temporaire dans le cas où le dommage est concrétisé au moment de la signature de l’acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires même si celui-ci est par la suite compensé (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle (ATF 128 IV 18 consid. 3b). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2). 2.2. En l’espèce, il est établi que par la signature des confirmations d’inscription le 7 mars 2017, l’appelant a adopté un comportement actif constitutif d’une tromperie astucieuse, confortant l’assurance-chômage dans son erreur, soit que l’appelant http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1141/2017
- 7/15 - P/3416/2016 habitait toujours en Suisse. L’astuce est donnée dès lors qu’en l’absence de toute annonce de changement de domicile par le recourant, l’autorité ne disposait d’aucun indice lui permettant de suspecter une modification du droit de l’intéressé à bénéficier des prestations servies et n’avait pas à procéder à des vérifications particulières. Il est également désormais établi, par décompte de la caisse de chômage datant du 30 mars 2017, corrigé par décompte du 12 avril 2017, que l’appelant a bien perçu des indemnités chômage postérieurement à la signature des documents en cause datés du 7 mars 2017, pour un montant s’élevant environ à CHF 3'500.- bruts. Si l’appelant avait, lors de la signature des documents de confirmation d’inscription le 7 mars 2017, averti les autorités de son changement d’adresse comme il aurait dû le faire, l’assurance-chômage ne lui aurait pas versé les indemnités litigieuses à la fin du mois de mars 2017. Celle-ci a donc bien effectué un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires en versant lesdites indemnités, dont l’appelant s’est enrichi illégitimement. Il importe à cet égard peu que la façon d’agir de l’appelant aurait été, selon lui, provisoire, ou qu’il aurait eu l’intention de rembourser l’assurancechômage, le dommage ayant été concrétisé au moment de la signature des documents litigieux. Le fait que l’appelant a agi intentionnellement a également été confirmé par le Tribunal fédéral. L’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie (art. 146 CP) ont dès lors été réalisés et celle-ci a bien été consommée. Le verdict de culpabilité de ce chef sera confirmé, la période pénale étant cependant limitée du 7 mars au 31 mars 2017. 3. 3.1.1. Les infractions de vol (art. 139 al. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire. L'auteur des infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 CP) encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, étant précisé que le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans en cas de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP) L'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
- 8/15 - P/3416/2016 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). 3.1.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p.).
- 9/15 - P/3416/2016 3.1.5. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 3.1.6. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). 3.2.1. En l’espèce, si la période pénale s’agissant de l’infraction d’escroquerie s’est considérablement réduite au vu des considérations qui précèdent, il n’en demeure pas moins que la faute du prévenu doit globalement être qualifiée de lourde. Il a agi au mépris des règles en vigueur en matière de prestations d’assurance-chômage. Il s'en est pris à deux reprises au patrimoine d'autrui lors de la tentative de cambriolage et du cambriolage du restaurant E______, les dégâts causés sur les lieux ayant par ailleurs été considérables. Il lui est en outre reproché une violation grave des règles de la circulation routière et enfin, d’avoir, sur une longue période, agi en violation de la LEI. Dans son arrêt du 2 mars 2020, la CPAR a qualifié la collaboration du prévenu de médiocre, celui-ci ayant en cours de procédure contesté des infractions qu'il avait précédemment reconnues, variant à de très nombreuses reprises dans ses déclarations. Sa prise de conscience est, pour les mêmes raisons, nulle, étant précisé qu’il n'a jamais exprimé de regrets. 3.2.2. Au vu de l'importance de la faute, et compte tenu de ses antécédents, dont l'un (en matière de LEI) est spécifique, seule une peine privative de liberté semble pouvoir sanctionner adéquatement la faute et être à même de dissuader l'appelant de récidiver. Le genre de peine, soit une peine privative de liberté, prononcé par le TCO, sera ainsi confirmé pour l'ensemble des infractions commises.
- 10/15 - P/3416/2016 Comme retenu dans le premier arrêt de la CPAR, aucune atténuation de la peine au sens de l'art. 48 let. e CP ne sera prise en compte, ce qui n’est au demeurant pas remis en cause. Les deux infractions de vol, le dommage à la propriété d'importance considérable et l’escroquerie sont les infractions abstraitement les plus graves. Elles sont de gravité équivalente et emportent la même peine menace. Les actes commis à l’encontre de F______ SÀRL, dont le préjudice a été important, pèsent néanmoins plus lourdement. La CPAR retiendra qu'une peine privative de liberté globale de cinq mois est appropriée et sanctionne adéquatement l'appelant pour les cambriolages et tentatives de cambriolages (soit les infractions de vol, tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété d’importance considérable) commis au préjudice de F______ SÀRL, étant précisé que ces infractions sont étroitement liées et qu'elles ne peuvent par conséquent pas être séparées et jugées pour elles seules. Cette peine sera étendue à six mois pour l'infraction d'escroquerie, à sept mois compte tenu de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR et enfin à huit mois pour tenir compte de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, l'ensemble de ces infractions entrant en concours. Cette peine tient adéquatement compte de l'acquittement de l'appelant pour une partie de la période pénale en matière de LEI, de celui pour une partie de la période pénale s’agissant des faits en lien avec l’assurance-chômage et de l'absence de culpabilité pour l’infraction de dommages à la propriété, laquelle n’était pas comprise dans l’acte d’accusation. Cette peine étant d'un genre différent de celles prononcées le 26 février 2019 par le MP de J______ [VD] et le 27 juillet 2020 par le MP du canton de Genève, elle n'est donc pas complémentaire à ces dernières (art. 49 al. 2 CP). Le jugement sera modifié en conséquence. 3.2.3. Les arguments développés par la CPAR dans son précédent arrêt pour confirmer l’absence de sursis conservent toute leur pertinence. L'appelant a commis plusieurs infractions entre 2016 et 2018, alors qu'il avait déjà été condamné par deux fois par le passé. Sa condamnation de 2014 pour infraction à la LEI ne semble avoir eu aucun effet sur lui, puisqu'il a immédiatement récidivé pour des faits identiques, commis ensuite des infractions (escroquerie et cambriolages) de plus en plus graves avant d'être interpellé par la police. La tentative de cambriolage, le cambriolage, l'escroquerie et l'infraction LEI ont par ailleurs toutes été commises entre 2016 et 2017, soit pendant la durée du délai d'épreuve de trois ans fixée par le MP lors de sa condamnation en 2014. Le nombre d'infractions commises par l'appelant dans un délai relativement court, alors même qu'il était au bénéfice d'un premier sursis, ainsi que son absence totale de
- 11/15 - P/3416/2016 prise de conscience laisse à craindre qu'il récidive. Il ne se justifie ainsi pas de prononcer le sursis pour la nouvelle peine, son pronostic étant défavorable. L'appel sera dès lors également rejeté sur ce point, le jugement de première instance étant confirmé. 4. L'appelant ayant acquiescé aux conclusions civiles déposées par F______ SÀRL, il n'y a pas besoin de revoir le jugement de première instance sur ce point. 5. 5.1. Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). 5.2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid 4.1.). 5.2.2. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). 5.2.3. En l'espèce, dans son premier arrêt, la Chambre de céans a tenu compte du fait que l'appelant avait partiellement obtenu gain de cause en mettant à sa charge les frais de la procédure d’appel à hauteur de 4/5. L’acquittement supplémentaire intervenu s’agissant des faits en lien avec l’assurance-chômage antérieurs au 7 mars 2017 n'ont pas d'incidence sur la répartition des frais de la première procédure d’appel. Ce n’est en particulier qu’après retour du Tribunal fédéral, qu’une mesure d’instruction a été entreprise s’agissant de ces faits. Il ne se justifie ainsi pas, au vu du travail fourni pour trancher ce point, de modifier la répartition des frais telle qu’arrêtée par le premier arrêt cantonal. En conséquence, celle-ci sera confirmée.
- 12/15 - P/3416/2016 Les frais de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l’Etat en application des principes qui précèdent. 6. L'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes applicables en matière d'assistance judiciaire, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. L'indemnité sera arrêtée à CHF 904.70 correspondant à 03h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (en CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (en CHF 64.70). * * * * *
- 13/15 - P/3416/2016
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2020 du 3 septembre 2020 lequel annule l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/92/2020 du 2 mars 2020. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le TCO dans la procédure P/3416/2016. L’admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), vols (art. 139 ch. 1 CP), dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de F______ SÀRL pour les cas F.I.1 et F.I.2. Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à verser à F______ SÀRL CHF 16'500.-, à titre de réparation de leur dommage matériel. Condamne A______, conjointement et solidairement avec H______, à verser à F______ SÀRL CHF 2'000.-, à titre de réparation de leur dommage matériel. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1, identifiant 1______, de l'inventaire n° 2______. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 8'981.30 pour la procédure de première instance. Condamne A______ à 1/10ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 60'615.30, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Condamne A______ aux 4/5 des frais de la première procédure d'appel, en CHF 2'385.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat.
- 14/15 - P/3416/2016 Arrête les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à CHF 1'155.-, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, et les laisse à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'719.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la première procédure d'appel. Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d’office de A______ pour l’activité déployée postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 septembre 2020. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal correctionnel, au Service d'Etat aux migrations, à la Direction générale des véhicules et aux parties plaignantes.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 15/15 - P/3416/2016 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 1/10 des frais de la procédure de première instance. CHF 60'615.30 Total des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral : Condamne A______ aux 4/5 des frais de la première procédure d'appel. CHF 2'385.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral :
CHF
1'155.00
Total général : CHF 64'155.30