Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 29 juin 2012.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3409/2001 AARP/133/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 mai 2012
Entre Le MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, L'ETAT DE GENEVE, Chancellerie d’Etat, rue de l’Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genève 3, comparant par Me Eric ALVES DE SOUZA et Me Jean-Luc HERBEZ, avocats, cours de Rive 6, case postale 3027, 1211 Genève 3, La BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2, Genève, comparant par Me Jean-Marie CRETTAZ et Me Christophe EMONET, avocats, Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, Monsieur B______, domicilié ______[GE], comparant par Me Christian M. REISER, avocat, rue de-Candolle 16, 1205 Genève, Monsieur C______, domicilié ______[GE], comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelants,
contre le jugement JTCO/66/2011 rendu le 22 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel,
Et
Monsieur D______, domicilié ______[GE], comparant par Me Robert ASSAEL et Me Jean-François MARTI, avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, intimé.
- 2/90 - P/3409/2001
EN FAIT : A. a.a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 22 juillet 2011, dont le dispositif a été notifié le jour même et la version motivée le 12 septembre 2011, les premiers juges, après avoir statué sur diverses questions préjudicielles et incidentes (admission de sa compétence et de la validité de sa saisine, reconnaissance de la qualité de partie plaignante de l’Etat de Genève [ci-après : l’Etat] pour l’infraction de faux dans les titres, refus de joindre la P/1_____/2001, nullité des actes postérieurs au premier tirage au sort du jury du 25 mai 2010, refus d’apporter au dossier le procès-verbal de l’audience de la Cour correctionnelle ayant débuté le 4 octobre 2010, refus d’ordonner l’apport de la P/2_____/2009, rejet de la demande de récusation de l’expert E______, irrecevabilité de la question préjudicielle tendant à l’annulation de l’ordonnance de la Chambre d’accusation du 4 octobre 2002, nullité de pièces relatives à l’expertise de F______ et refus d’écarter de la procédure d’autres pièces en relation avec cette expertise) et constaté la violation des principes de célérité (art. 29 al. 1 Cst. et 5 CPP) et de la présomption d’innocence (art. 10 al. 1 CPP), ont acquitté D______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP) et de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), acquitté G______ et H______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP) et de complicité de gestion déloyale aggravée (art. 25 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), acquitté C______ et B______ du chef d’accusation de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et, partiellement, du chef de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits visés aux cotes C I 1 let. ab, b, c et d, C I 2 let ab, b, c et d et C I 3 let. b, c et d, respectivement A I 1 let. ab, b, c et d, A I 2 let. ab, b, c et d et A I 3 let. b, c et d de l’acte d’accusation, les reconnaissant au surplus coupables de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits visés aux cotes C I 1 let. aa et e, C I 2 let. aa et e et C I 3 let. a et e, respectivement A I 1 let. aa et e, A I 2 let. aa et e et A I 3 let. a et e de l’acte d’accusation, et les ont condamnés, faisant application de la circonstance atténuante du temps écoulé (art. 48 let. e CP), à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 400.- le jour avec sursis durant deux ans, respectivement à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 260.- le jour, avec sursis durant deux ans, de même qu’au paiement chacun d’un cinquième des frais de la procédure d’un montant total de CHF 3'209'591.30, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat. a.b. Les premiers juges ont en substance considéré, s’agissant de l’infraction à l’art. 251 CP, que D______ n’avait pas été en possession des informations détaillées sur le montant des provisions, ce qui ne lui permettait pas d’être à l’origine du faux dans les titres, de sorte qu’il ne pouvait être prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu’il avait eu l’intention de commettre cette infraction. Il en allait de même pour G______ et H______ qui, au regard de leurs qualifications, ne pouvaient certes pas manquer de voir que la Banque était sous-provisionnée, mais dont les agissements restaient
- 3/90 - P/3409/2001 compatibles avec la négligence qui, à elle seule, ne pouvait fonder une condamnation du chef de faux dans les titres requérant une intention délictueuse. C______ et B______ avaient élaboré, et, le premier, signé, les comptes annuels des exercices 1996, 1997 et 1998, lesquels constituaient des titres, qui, en raison du sousprovisionnement manifeste retenu, ne correspondaient pas à la réalité économique de l’entreprise, en particulier s’agissant du bénéfice déclaré et du dividende proposé. En occultant la véritable situation financière de la Banque cantonale de Genève (ciaprès : la Banque ou la BCGE), ils avaient cherché à éviter l’ouverture d’un audit spécial qui aurait eu un impact négatif sur l’image de la Banque, de même que le risque de retrait de l’autorisation d’exercer, dont les effets auraient été catastrophiques sur l’économie genevoise en période de crise, ce qui entrait dans la notion très large d’avantage illicite procuré à un tiers. En revanche, dès lors que la comptabilisation au bilan de non-valeurs ou créances irrécouvrables, pour lesquelles des provisions avaient été constituées, selon les termes de l'acte d’accusation, constituait un embellissement n’ayant aucun impact sur le résultat et que les prévenus avaient pu considérer de bonne foi que les opérations de portage étaient légitimes, tant du point de vue de l’absence de provisionnement que de leur consolidation dans les comptes de la Banque, les éléments du dossier ne permettaient pas d’affirmer qu’ils avaient intentionnellement créé des titres faux, de sorte qu’ils devaient être acquittés sur ces points. Les premiers juges, constatant la prescription de l’infraction de gestion déloyale simple, ont considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de retenir un dessein d’enrichissement illégitime des prévenus, de sorte qu’ils devaient être acquittés des infractions de gestion déloyale aggravée. Ils ont en outre constaté la violation des principes de célérité du fait du temps mis par le Ministère public pour prendre ses réquisitions (18 mois) et de la période durant laquelle la procédure est restée pendante devant la Cour correctionnelle avec jury (12 mois) sans qu’un jugement ne soit rendu, et de la présomption d’innocence, du fait du libellé de certains passages d’une ordonnance de la Chambre d’accusation du 5 mars 2008 constituant un pré-jugement. Dans le cadre de la fixation des peines, le Tribunal correctionnel a considéré que les mobiles de C______ et B______ « apparaissaient sinon louables, du moins fort peu répréhensibles. Voyant que le principal actionnaire de la Banque, l’Etat de Genève, était aussi en proie à de sérieuses difficultés financières, ils avaient œuvré aux fins de maintenir la Banque en vie en ne comptant que sur eux, dans l’attente d’un retournement de la conjoncture qui aurait permis de résoudre les principaux problèmes. Ils avaient voulu bien faire mais avaient agi de manière illicite, même si leur marge de manœuvre était limitée » (jugement attaqué p. 97). Il a enfin constaté que les prévenus n’avaient aucun antécédent judiciaire.
- 4/90 - P/3409/2001 b.a. C______ et B______ ont annoncé appeler de ce jugement le 22 juillet 2011. Le Ministère public, l’Etat et la Banque en ont fait de même par courriers des 26, 28, respectivement 29 juillet 2011. b.b. Par courriers du 30 septembre 2011, l’Etat, la Banque et le Ministère public ont chacun formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 CPP. C______ et B______ en ont fait de même par courriers du 3 octobre 2011. b.c. Par courriers du 1er novembre 2011, G______ et H______ ont chacun déclaré former appel joint partiel (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. Les 17 et 30 mai 2000, plusieurs petits actionnaires de la BCGE ont dénoncé les agissements des organes responsables de la Banque et de son organe de contrôle, I______ (ci-après : I______ ; pièces 1'000'000 ss et 1'000'062 ss). Ces dénonciations faisaient état, en substance, de ce que la BCGE avait accordé des conditions de faveur en matière de crédits à des personnes proches des dirigeants de la Banque, de conflits d’intérêts touchant ces derniers, d’utilisation d’expertises immobilières de complaisance pour masquer des pertes ou tromper les actionnaires, de comptes publiés irrégulièrement, du défaut de provisionnement dans les comptes de la Banque et de blanchiment d’argent. Il était également fait reproche à l’organe de révision de la Banque d’avoir rédigé des rapports de révision de complaisance et omis de transmettre des renseignements aux actionnaires, ainsi qu’à la Commission fédérale des banques (ci-après : CFB). a.b. Le 9 juin 2000, le Ministère public a ouvert une information P/3_____/2000 du chef de gestion déloyale. S’il était difficilement imaginable que la BCGE ait pu se trouver dans la situation financière qui était la sienne sans que des fautes aient été commises par ses organes ou ses dirigeants, toute faute de gestion n’entraînait pas nécessairement des conséquences pénales. Le champ des investigations devait être limité aux opérations qui pouvaient faire soupçonner l’existence d’une gestion déloyale intentionnelle. a.c. Le 12 mars 2001, le Juge d’instruction a ouvert une nouvelle procédure pénale (P/3409/2001), disjointe de la précédente. Les charges étaient suffisantes et permettaient de soupçonner les organes dirigeants et les réviseurs externes de la Banque, soit en particulier D______, C______, B______, G______ et H______, d’avoir commis des infractions en matière d’évaluation des risques, de provisionnement et de présentation des comptes pour les exercices 1994 à 1999. a.d. Le 23 mars 2011, dans le cadre de la procédure P/3409/2001, le Juge d’instruction a refusé la constitution de partie civile des actionnaires. Il a toutefois admis celle de l’Etat du 28 mars 2001 (pièce 2'002'604 ss) par décision du 4 avril 2001, laquelle a été confirmée par la Chambre d’accusation les 18 juin 2001
- 5/90 - P/3409/2001 (OCA/168/2001) et 12 avril 2002 (OCA/105/2002). Quant à la Banque, elle s’est constituée partie civile le 22 juin 2001 (pièces 2'003'900 ss). a.e. Durant l’instruction, de nombreux documents ont été saisis, notamment auprès d’I______, de la BCGE, de la CFB et d’anciens employés de la Banque (cf. pièces 2'000'012 s, 2'000'318, 2'000'389, 2'000'639, 2'000'055 et 2'000'487), tels que l’intégralité des procès-verbaux des séances du conseil d'administration (ci-après : CA), du comité de banque (ci-après : CB), et de la direction générale (ci-après : DG) de la BCGE, de la J______ de la République et canton de Genève (ci-après : la J______) et de la Banque K______ (ci-après :la K______) (pièces 7'120'000 ss, 7'140'000 ss et 7'155'000 ss), ainsi que les listes dites « L______ » issues d’un logiciel comptable de suivi de la clientèle et des risques. Les pièces en rapport avec l’exécution par I______ de son mandat de révision pour la J______ entre 1990 et 1993, puis pour la BCGE jusqu’en 2000 ont également été saisies (pièces 7'000'000 ss). b. L’instruction de la procédure a mis en évidence les éléments suivants : b.a. La BCGE a été fondée sous la forme d’une société anonyme de droit public le ______ 1994 (loi sur la BCGE du 24 juin 1993 - LBCGE ; RS D 2 05). Elle est le fruit de la fusion entre la J______ et la K______. Au cours de l’année 1991, la CFB a donné son aval à la fusion de la J______ et de la K______ (pièces 7'225'335 ss). Dans ce cadre, les organes de révision des deux banques, soit I______ pour la J______ et la M______ (ci-après : M______) pour la K______, ont établi une méthode et une liste de critères visant à fournir une base de réflexion, avalisés par la fiduciaire N______ le ______ 1992 (pièces 2'003'039 / 7'246'023, 2'003'057, 2'003'066, 2'003'071 et 7'246'016). A cette occasion, I______ a affirmé qu’en application de sa méthode, les risques étaient suffisamment couverts, qu’une évaluation des gages à leur valeur de liquidation n’était pas pertinente et que la continuation d’exploitation devait amener à une pondération dans l’application des principes de prudence et d’imparité. De la même manière, la M______ a accepté de certifier les comptes de la K______ au 31 décembre 1992 et de délivrer l’attestation d’intégralité des fonds propres dans l’idée que la fusion serait l’occasion d’une augmentation de capital, après avoir relevé qu’une évaluation des actifs à leur valeur de liquidation pour les crédits hypothécaires pourrait conduire à la constatation que la moitié des fonds propres n’était pas couverte. La CFB, qui avait, faute de moyens, délégué la surveillance des banques à leurs réviseurs externes, a fini par accepter une distribution de dividendes qualifiée de « non justifiée économiquement » afin de ne pas prendre le risque de faire échouer le projet de fusion et dans l’optique d’une augmentation de capital (pièces 7'225'293 ss). Par courrier du 21 décembre 1993 adressé à la J______ et à la K______, la CFB a indiqué « n’avoir pas porté de jugement de valeur sur l’ampleur des provisions disponibles dans la mesure où l’institution de révision a confirmé sans réserve que l’évaluation est conforme aux prescriptions légales, que les fonds propres qui figurent au bilan sont intacts, et que
- 6/90 - P/3409/2001 la transparence sera assurée lors de la publication des comptes au 31 décembre 1993 ». Au niveau parlementaire, la fusion et la création de la Banque ______ ont été bien accueillis, la question des motifs de cette union s’étant néanmoins posée en termes de « fusion-raison » et de « fusion-sauvetage » (cf. MGC 1993 12/II 1652 ss), dès lors que la J______ et la K______ s’étaient lancées, à l’époque de l’euphorie immobilière, dans des opérations hypothécaires peu sûres, prêtant parfois des montants exagérés sur la base d’expertises trop généreuses, et s’étaient trouvées confrontées à des débiteurs ob0érés. Il avait toutefois été pris acte des dires des responsables des deux banques selon lesquels leur situation respective n’était alors « ni moins bonne, ni pire que celle des grands établissements de crédit » et qu’avec les provisions constituées, « la situation était sous contrôle » (MGC 1993 12/II 1675 ss). L’Etat a participé à la fusion à concurrence de CHF 147'000'000.- à titre de participation au capital social du futur établissement (MGC 1992 43/V 5797-5798). b.b. Le but principal de la BCGE est de contribuer au développement économique du canton et de la région (art. 177 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 - Cst./GE ; RS A 2 00), son organisation et ses activités étant réglées par la LBCGE et les statuts (art. 177 al. 4 Cst./GE), ainsi que par un règlement de gestion et d’organisation (ci-après : RGO). Lors de la création de la BCGE, son capital social s’élevait à CHF 225'000'000.-, divisé en actions nominatives et au porteur. Le canton de Genève et l’ensemble des communes détiennent la totalité des premières qui donnent droit à la majorité des voix au sein de la Banque, les actionnaires privés ne pouvant qu’être minoritaires pour l’acquisition des secondes (art. 7 LBCGE). L’Etat est tenu de garantir, en capital et intérêts, les dépôts d’épargne et de prévoyance à concurrence d’une limite maximale fixée à CHF 500'000.- par déposant et à CHF 3'000'000.- par institution de prévoyance et pour les avoirs de libre passage d’un adhérent (règlement concernant la garantie accordée aux dépôts d’épargne auprès de la BCGE du 10 novembre 1993 - RBCGE ; RS D 2 05.03). En qualité de banque universelle, elle traite toutes les opérations prévues par la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne du 8 novembre 1934 (LB ; RS 952.0). b.c.a. De sa création jusqu’à l’adoption de la modification de la LBCGE du 9 juin 2000, la Banque comptait comme organes : l’assemblée générale des actionnaires (ci-après : AG), notamment compétente pour approuver les rapport et comptes annuels et déterminer l’emploi du bénéfice (art. 11 LBCGE et art. 7 des statuts) ; le CA, composé de 15 à 18 membres se réunissant au moins une fois par trimestre, chargé de déterminer la politique générale de la Banque, de veiller à la réalisation de son but et de surveiller l’activité du comité de banque dont il élisait les membres à
- 7/90 - P/3409/2001 l’exception du président. Il élisait également les membres de la direction générale, le chef de l’inspectorat interne et les réviseurs externes. Il établissait le rapport de gestion sur l’exercice écoulé et présentait à l’AG le bilan et le compte de pertes et profits annuels (art. 12 LBCGE et art. 15 et 16 des statuts). Il décidait du budget annuel, de la politique immobilière, des opérations en vertu desquelles le total des engagements d’un client excédait certaines limites et de l’acquisition ou la cession de participations à caractère permanent de plus de CHF 3'000'000.- (art. 5 RGO) ; le CB, composé de 5 à 7 membres se réunissant une fois par semaine, chargé d’exercer la surveillance de la gestion par délégation du CA. Il était préposé à la haute direction, disposant des compétences d’instruction à la direction générale, d’exécution des décisions du CA, d’examen des demandes de crédit, de prise de connaissance des rapports périodiques de la direction générale concernant les affaires courantes, d’examen des rapports de l’inspectorat et de l’organe de révision, de même que de préavis sur tous les objets soumis au CA (art. 14 LBCGE et art. 18 et 19 des statuts). Il décidait notamment de l’octroi des prêts et crédits dépassant les compétences de la direction générale, de l’acquisition ou de la cession de participations à caractère permanent de moins de CHF 3'000'000.- et des taux de base des prêts hypothécaires et aux collectivités publiques (art. 9 RGO) ; la DG, dont la tâche était d’assurer la gestion de la Banque, disposant notamment des compétences d’exécution des décisions du CA et du CB, d’établissement de propositions relatives aux affaires relevant du CA et du CB et de la prise de décisions n’incombant pas à d’autres organes (art. 15 LBCGE et art. 22 des statuts). Elle définissait, élaborait et soumettait au CA la stratégie de développement de la Banque, le budget annuel et veillait à ce que ses structures et son organisation soient conformes aux obligations légales et à l’usage de la profession (art. 15 RGO). Elle devait en outre communiquer au CB notamment les bilans et comptes de pertes et profits mensuels, ainsi que les principales décisions prises par elle (art. 10 RGO). Le directeur général assistait aux séances du CA sans participer aux votes et à celles du CB avec voix consultative (art. 3 et 8 RGO) ; l’organe de révision bancaire indépendant, nommé par l’assemblée générale, devant contrôler la Banque (art. 16 LBCGE et art. 23 des statuts). Du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, D______, ancien ______[fonction] du conseil d’administration de la K______, était ______[fonction] du CA de la Banque et simultanément ______[fonction] du CB. C______, précédemment ______[fonction] de la J______, était ______[fonction] de la Banque et ______[fonction] du comité des risques. B______, ancien ______[fonction] de la division commerciale de la K______, était ______[fonction] de la Banque, d’abord en charge de la division « planification et contrôle de gestion », puis dès 1997 de la division « gestion des risques et logistique » ; il était également membre du comité des risques. I______ exerçait le mandat de ______, G______, ______, et H______, ______, étant ______ de la révision. b.c.b. La Banque comptait également des structures internes, dont le comité des crédits, le comité des risques et l’inspectorat interne. Ce dernier était chargé
- 8/90 - P/3409/2001 d’effectuer des contrôles réguliers sur toute l’activité de la Banque et dépendait du président du CA ainsi que du CB (art. 24 des statuts). Durant l’exercice 1994, l’activité de la Banque était subdivisée en sept départements sous l’autorité de la DG, elle-même sous celle du président du CA (pièce 5'020'068) : la planification et le contrôle de gestion, l’état-major, le commercial, le réseau, les marchés, la gestion de fortune et la division administrative. A partir du ______ 1997, l’activité de la Banque a été réorganisée en trois départements principaux : « entreprises, grand public et collectivités publiques », « gestion et marchés financiers » et « gestion des risques et logistique ». Ce dernier comportait notamment les départements « ______ » (ci-après : BZ______), qui s’occupait des dossiers, essentiellement immobiliers, posant problème, la décision de transférer un dossier au département BZ______ étant prise par la DG (pièce 2'005'114), « soutien CA______ » (ci-après : département CA______), qui s’occupait des dossiers commerciaux en difficultés (pièce 2'004'826), « gestion des risques » et « contentieux », également appelé « ______ » (ci-après : CB______), lequel était chargé de la gestion des dossiers pour lesquels toutes les démarches nécessaires en vue d’obtenir d’un client qu’il régularisât sa situation étaient restées vaines (pièce 5'010'267). Le ______[fonction], lui-même sous l’autorité du ______[fonction] du CA, se situait au-dessus de l’ensemble de ces divisions (pièces 5'020'309 et 5'020'392). b.c.c. Initialement attribuée au Conseil d’Etat, la surveillance de l’organisation de la Banque et des activités bancaires des membres de ses organes a été transférée dès le 1er février 1995 à la CFB (pièce 7'225'270), le Conseil d’Etat conservant toutefois une surveillance résiduelle dans le domaine de l’application du droit cantonal. b.d. La politique de crédit de la Banque était détaillée dans deux « Manuels de crédits », l’un daté de 1993 (pièces 5'010'002 ss), l’autre de 1999 (pièces 5'010'500 ss). Ils prévoyaient que pour l’octroi de crédits, la qualité du débiteur, sa surface financière ainsi que l’estimation du bien immobilier, objet du gage, devaient être pris en considération. Bien que le manuel de crédits de 1993 laissât une liberté absolue sur la pondération entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque dans le calcul de la valeur du gage, celui de 1999 imposait une pondération entre la valeur de rendement, prise en compte deux fois, et la valeur intrinsèque, prise en compte une fois. En outre, le manuel de crédits de 1993 imposait un relevé systématique des positions à risque qui devait être fourni à la direction, précisant les catégories de risques par un système de « rating » en classes « A », « B » et « C ». La classification des risques était déléguée à I______ qui avait, de 1996 à 1999, classé sous « A » les risques modérés, sous « B » les risques accrus, soit tout crédit s’écartant des crédits normaux et nécessitant un suivi plus affiné sans qu’il ne soit exigé un besoin de provisions, et sous « C » les crédits menacés, soit ceux nécessitant un suivi personnalisé et régulier en fonction de l’évolution de la conjoncture, une
- 9/90 - P/3409/2001 provision totale ou partielle devant être constituée afin de combler l’écart entre la position débitrice et l’estimation des gages, tout en prenant en compte la qualité du débiteur. La répartition des crédits était encore « affinée », de sorte à subdiviser chaque avance en des montants « A », « B » et « C » en fonction des gages et de la qualité des débiteurs, c’est-à-dire en introduisant un découpage des lignes de crédit en fonction des gages (pièces 7'013'914 s, 7'013'789 et 7'013'676 s). Pour les crédits garantis par gage immobilier, le système du blanc technique était utilisé. Le montant du risque, soit le « blanc technique », était déterminé par la différence entre le montant des engagements du débiteur et la valeur du gage remis par ce dernier. Le « blanc technique » était provisionné à hauteur de 50 %, dès lors que plusieurs éléments incertains rendaient une évaluation de la perte potentielle difficile sur les crédits, dans l’optique d’une reprise progressive du marché immobilier. Dans le même but, les gages n’étaient pas estimés à leur valeur vénale au jour du bouclement des comptes, mais en fin de procédure de réalisation, à réception des certificats d’insuffisance de gage ou des actes de défaut de biens (pièce 7'220'549). La Banque avait recours aux opérations dites de « portage », qui étaient déjà pratiquées par la J______, afin d’assainir le parc immobilier en procédant à une mise en valeur des immeubles repris de débiteurs défaillants. La Banque concluait pour chacune de ces sociétés de portage, dont les actionnaires étaient des professionnels de l’immobilier, une convention de prêt partiaire, aux termes de laquelle elle avait droit à la moitié des bénéfices en cas de revente du bien immobilier et supportait la quasi-totalité de la perte (notamment pièces 7'614'766 ss et 7'614'822 ss). b.e. Par courrier du 26 mars 1996 à I______ avec copie au CA (pièces 7'131'492 ss), la CFB, tenant notamment compte de la classification utilisée pour la définition des risques et de l’évolution de certaines positions, a émis de sérieux doutes sur l’ampleur des provisions existantes, le niveau de couverture des risques étant discutable. En particulier, la CFB relevait que le total des créances présentant des risques accrus ou nécessitant une provision se montait à CHF 6,5 milliards sur CHF 12,5 milliards d'avances à la clientèle, que le montant du blanc technique était réduit grâce à l'utilisation d'un taux de capitalisation trop bas, et que le montant des correctifs de valeurs " paraissait bien mince ", " vu l'ampleur des risques potentiels non couverts ". En réponse, I______ a indiqué, le 6 mai 1996, avec copie au président du CA et à la DG (pièces 7'220'061 ss), que la Banque avait l’un des taux de couverture des avances par des provisions les plus élevés des banques cantonales, l’évaluation des risques étant parfaitement maîtrisée et sous contrôle par la DG qui, selon le principe de prudence, avait constitué un rapport provisions/avances à la clientèle parmi les plus élevés de Suisse. Préalablement, I______ avait demandé à C______, par courrier du 25 avril 1996 (pièce 7'220'074), que la lettre de la CFB ne soit pas remise au CA.
- 10/90 - P/3409/2001 O______, chef de l’inspectorat, a établi deux notes à l’attention de D______, l’une du 15 janvier 1997 (pièces 2'002'527 s) mettant en évidence des encours de CHF 6,1 milliards dans les départements BZ______, CB______ et CA______, dont quatre milliards gagés et deux milliards en blanc, une insuffisance de couverture au 31 décembre 1996 selon une évaluation prudente de ces risques sur débiteurs, et des modifications comptables à apporter, telles que la quantification précise du besoin en provisions, l’élimination des non-valeurs du bilan ou la mise à jour des débits gagés, et mentionnant une provision de CHF 80'000'000.- pour le dossier P______ et un provisionnement du dossier Q______ dans le cadre des provisions nécessaires sur des positions du SJ ; l’autre du 21 janvier 1997 (pièces 2'003'644 s / 5'000'235 s) avec copie à C______, concluant au suivi des groupes de plus de CHF 100'000'000.d’engagements, qui méritaient un « reporting » plus pointu vers le CB, ainsi que la mention des dossiers P______ et Q______ en relation avec le département commercial. En raison de l’importance des crédits obérés de la Banque et de la concentration de cette dégradation dans les grosses positions, une remise en cause de la méthode d’évaluation des risques aux valeurs de continuation d'exploitation, était recommandée, afin de tenir compte de la valeur vénale des gages. Lors de la séance du CB à huis clos du 5 mars 1997 (2'000'340 ss) et de celle du même organe du 28 août 1997 (2'000'343 ss), la décision a été prise de privilégier le principe de continuité d'exploitation, appliqué par la DG et I______, dès lors que la prise en compte de la valeur vénale des immeubles, telle que préconisée par O______, n’était pas réaliste en l’absence d’un véritable marché immobilier, même si en termes de liquidation, le montant des provisions pouvait ne pas se révéler suffisant. C______ a, du reste, indiqué aux membres du CB, par communication interne du 25 août 1997 (pièce 2'000'384), que les affirmations de O______ n’étaient pas sans danger, une perte de confiance pouvant affecter la Banque. b.f. Pour l’exercice 1996, un tableau daté du 3 décembre 1996 établi par B______ représente l’évaluation des risques potentiels et des besoins en provisions de la Banque au 31 octobre 1996 (pièce 5'000'672) et mentionne, s’agissant du département BZ______, un besoin de provisions de CHF 320'000'000.-, celui pour l’ensemble de la Banque s’élevant à CHF 960'000'000.-. La BCGE disposant de provisions constituées pour CHF 1'009'000'000.-, il lui restait, par rapport aux risques à couvrir, un solde de provisions de CHF 49'000'000.-. Une récapitulation « L______ » du 6 décembre 1996 relative au département BZ______ laisse toutefois apparaître des risques sur des actes de défaut de biens et des certificats d’insuffisance de gage pour CHF 10'000'000.- et des risques à hauteur de CHF 1'518'000'000.- sur d’autres positions (pièce 7'425'034). Pour l’exercice 1997, un tableau daté du 6 novembre 1997 établi par B______ se rapportant à la situation des risques potentiels et des besoins en provisions au 30 septembre 1997 (pièce 7'016'088) mentionne que le besoin en provisions du département BZ______, qui totalisait alors un engagement de CHF 4'200'000'000.-, avait été fixé à CHF 300'000'000.-, celui pour l'ensemble de la banque s'élevant à
- 11/90 - P/3409/2001 CHF 992'000'000.-. Une récapitulation « L______ » relative au département BZ______ du 5 août 1997 laisse toutefois apparaître des risques sur actes de défaut de biens, certificats d’insuffisance et reliquats de vente de gage pour environ CHF 299'000'000.- et des risques à hauteur de CHF 1'126'000'000.- sur d’autres positions (pièce 7'425'027). Pour l’exercice 1998, une évaluation des risques potentiels et des besoins en provisions à fin 1998, établie par B______ (pièce 2'001'600), mentionne, pour les trois départements spécifiques BZ______, CB______ et CA______, un provisionnement des risques en blanc à 100 %, le total des provisions atteignant CHF 758'000'000.-. b.g. En novembre 1999, I______ et la Banque ont annoncé à la CFB des risques identifiés pour CHF 1'400'000'000.-, évoquant une augmentation du capital-actions (pièce 7'125'670), à laquelle le Conseil d’Etat a, en janvier 2000, donné son accord (pièce 7'220'539). La CFB a alors informé I______ et la BCGE de ses inquiétudes, lui demandant de fournir un certain nombre de documents (pièces 7'220'581 ss). Selon la CFB, les avances incluant des risques s’élevaient à CHF 6'330'000'000.- à fin 1998, le niveau des créances sans rendement était extrêmement élevé et au cours du premier semestre 1999, les avances à la clientèle avaient progressé de CHF 780'000'000.-, alors même que dans ses rapports de révision 1998 et de solvabilité du 17 mai 1999, I______ avait indiqué que les provisions constituées par la Banque étaient suffisantes, même si l’assainissement de dossiers difficiles n’était pas terminé, des provisions complémentaires devant être constituées au fur et à mesure des règlements (pièces 2'006'865 et 7'013'685). De plus, le degré de fonds propres effectifs de la Banque par rapport aux fonds propres nécessaires s’élevait à 113,8 % au 30 septembre 1999, alors que le taux moyen des banques cantonales était de 143 % à fin 1998, de sorte qu’il convenait de procéder à un renforcement des exigences de fonds propres dans le sens d’une augmentation du capital social. De surcroît, la rentabilité de la Banque était insuffisante, s’étant même affaiblie par rapport aux années précédentes. Les documents remis à la CFB par les responsables de la Banque (pièce 7'220'555) montraient que dans une perspective à moyen terme, l'établissement nécessitait un besoin en provisions total de CHF 1'260'000'000.-, soit sous déduction des provisions existantes après passage à pertes et profits au 31 décembre 1999, un besoin complémentaire théorique de CHF 490'000'000.-. La Banque comptait toutefois sur ses réserves latentes, estimées à CHF 180'000'000.-, ainsi que sur l’alimentation progressive des provisions au cours des exercices suivants à hauteur de CHF 210'000'000.-, de sorte que le manco théorique sur les risques identifiés au 31 décembre 1999 s’élevait à CHF 100'000'000.- et qu’une augmentation de capital de CHF 300'000'000.- était suffisante.
- 12/90 - P/3409/2001 Quant au rapport remis par I______ à la CFB sur la révision des crédits (pièce 7'220'549), il prévoyait des besoins en provisions de la Banque de CHF 1'300'000'000.- à CHF 1'500'000'000.- vers fin 2003, ce niveau correspondant à 90-100 % des avances en blanc et environ 50 % des blancs techniques identifiés. Pour couvrir ce risque, la Banque disposait, en sus de provisions de CHF 900'000'000.- après passage à pertes et profits au 31 décembre 1999, de réserves latentes réalisables à hauteur de CHF 200'000'000.-, d’un excédent de fonds propres de CHF 100'000'000.- et de CHF 260'000'000.- d’allocations aux provisions à constituer au cours des exercices 2000 à 2003. Au vu de l’augmentation du capital à hauteur de CHF 300'000'000.- prévue pour l’automne 2000, les risques à moyen terme étaient couverts. Le 14 février 2000 (pièces 7'220'500 ss), la CFB a indiqué que le manque de provisions de CHF 490'000'000.- devait déjà apparaître dans les comptes de la Banque au 31 décembre 1999, dès lors qu’il n’était pas possible, selon les normes comptables et la LB, d’étaler ce manquement dans le temps, une transparence totale étant requise vis-à-vis des actionnaires. La CFB se posait par ailleurs la question de l’opportunité pour la Banque de sortir les risques hérités de la fusion et de céder les créances y relatives à une société de défaisance. Le 17 février 2000 (pièces 7'220'496 ss), en prenant en compte l’évaluation des risques sur la base du principe de la continuité d’exploitation et leur couverture immédiate par un montant équivalent de provisions, la Banque concluait à un manque de provisions de CHF 500'000'000.-, couvert à hauteur de CHF 300'000'000.- par la réalisation des réserves latentes ainsi que par la dissolution de la réserve générale, ses fonds propres pouvant au surplus être augmentés de CHF 281'200'000.- à CHF 315'000'000.- en procédant à une augmentation de son capital-actions d’un montant équivalent. Par ailleurs, la Banque indiquait à la CFB sa volonté de créer une société ou une fondation de « défaisance », dont la structure juridique et les modalités opérationnelles restaient à définir (pièces 7'220'486 s). Saluant l’idée de créer une telle société, la CFB n’en a pas moins prévu une présentation différente des comptes au 31 décembre 1999, dès lors qu’il n’était pas possible d’enregistrer une dissolution partielle de la réserve générale dans les produits extraordinaires (pièces 7'220'483 s). Par courrier du 3 avril 2000 à I______ (pièce 7'220'363), elle s’est en outre demandé, se référant aux comptes 1999 et en particulier à l’augmentation des besoins de provisions de CHF 500'000'000.-, si les comptes des années précédentes reflétaient la réalité économique et si l’évaluation des risques avait été faite avec toute la diligence requise d’un réviseur sérieux et qualifié. b.h. Le 19 mai 2000, le Grand Conseil a accordé une autorisation d’emprunt de CHF 246'200'000.- au Conseil d’Etat pour financer l’acquisition d’actions nominatives et au porteur de la Banque. Suite à l’assemblée générale des actionnaires
- 13/90 - P/3409/2001 de la BCGE du 23 mai 2000, le capital-actions de la Banque est passé de CHF 225'000'000.- à CHF 360'000'000.- (pièce 1'000'175). Un crédit extraordinaire d’investissement a été accordé pour la constitution d’un capital de dotation de CHF 100'000.- en faveur de la fondation de valorisation des actifs de la BCGE (ci-après : la fondation de valorisation) dont le but était de gérer, valoriser et réaliser les actifs de la BCGE. Selon la convention tripartite conclue le 27 juillet 2000 par le canton, la BCGE et la fondation de valorisation, la Banque cédait à cette dernière les crédits présentant des risques, mais garantis par des biens immobiliers, au prix de CHF 4'961'000'000.-, porté par la suite à CHF 5'067'000'000.-, correspondant aux créances en capital, commissions, frais et intérêts contre ces débiteurs (pièce 7'526'720). Il n’a toutefois pas été tenu compte, dans la détermination du prix de cession, des risques liés aux crédits transférés (pièces 7'526'820 et 2'003'807). Cette reprise d’actifs a été financée par un prêt du même montant, à un taux initialement arrêté à 3,57 %, accordé par la BCGE à la fondation et garanti par l’Etat (pièces 7'526'723 et 2'003'807). Dans ses comptes pour l’année 2000, l’Etat a inscrit une provision de CHF 2'700'000'000.- correspondant à l’estimation de l’intégralité de la perte future liée à la réalisation des actifs transférés à la fondation de valorisation. Le 11 mai 2011, le Conseil d’Etat a fait valoir une perte liée à la vente, entre 2000 et 2011, des actifs transférés à la fondation de valorisation d’environ CHF 1'900'000'000.-. Le taux de perte moyen sur l’ensemble des actifs réalisés, actualisé au 31 décembre 2010, s’élevait à 36,92 %. c. Le 11 décembre 2000, une première mission d’expertise a été confiée à F______, lequel a rendu son rapport le 22 février 2001. Ce dernier ayant été récusé, une nouvelle expertise a été ordonnée les 26 novembre 2003 et 20 février 2004 et confiée aux experts indépendants E______, R______ et S______. Leur mission était de décrire les principes comptables applicables aux établissements bancaires dans le domaine des crédits immobiliers et commerciaux entre les années 1994 et 2000, commenter leur application s’agissant de la BCGE, en se limitant aux exercices 1996 à 1998, et faire toute autre observation utile (pièces 2'012'054 ss). L’expertise (pièces 9'000'000 ss), rendue le 20 décembre 2006, a été établie en application de la méthode comptable préconisée par I______. Elle retient en substance les éléments suivants : c.a. Les experts ont constaté l’absence de documents permettant d’assurer la trace d’audit entre les dossiers individuels et le montant global des provisions figurant dans les comptes. Ils se sont ainsi fondés sur des éléments figurant à la procédure, essentiellement des tableaux de récapitulation présentés aux organes de la Banque, différentes listes issues du système « L______ » et les rapports de solvabilité établis par le réviseur externe (pièce 9'000'140), de même que sur les trois tableaux récapitulatifs établis par la direction afin de présenter la situation globale en matière
- 14/90 - P/3409/2001 de provisionnement des avances clientèle de la Banque (pièces 5'000'672, 7'016'088 et 02'001'600). Dans le cadre de la fixation des besoins de provisions, la Banque pondérait le risque, déterminé par la différence entre le montant de l’utilisation du crédit et la valeur des garanties, en fonction des divers stades d’avancement des procédures juridiques. Les clients contre lesquels la Banque disposait d’un acte de défaut de biens, d’un certificat d’insuffisance de gage ou d’un reliquat sur vente étaient provisionnés à 100 %. Pour les crédits garantis par gage immobilier, la méthode du « blanc technique » était utilisée, le risque étant provisionné à hauteur de 50 %, dès lors que plusieurs facteurs, dont la valeur des immeubles ou la durée de leur réalisation forcée, rendaient difficile l’évaluation de la perte potentielle (pièce 9'000'141). Pour l’exercice 1996, l’application aux risques mis en évidence par le récapitulatif « L______ » du 6 décembre 1996 (pièce 5'000'672) faisait apparaître un besoin de provisions, pour le seul département BZ______, de CHF 764'000'000.-, soit une différence de CHF 444'000'000.- avec le tableau du 3 décembre 1996 (pièce 9'000'143). Deux positions à risques, les groupes P______ et Q______, ne figuraient pas dans les départements spécifiques BZ______, CB______ et CA______ de la Banque, alors que tel aurait dû être le cas, leurs besoins de provisions respectifs s’élevant selon la Banque à CHF 32'000'000.- et CHF 67'800'000.- ; il en découlait un besoin de provisions complémentaires de l’ordre de CHF 100'000'000.- (pièce 9'000'144). En tenant compte d’un solde de provisions disponible de CHF 49'000'000.-, le besoin complémentaire de provisions pour l’exercice 1996 s’élevait à 495'000'000.- (pièce 9'000'144). Pour l’exercice 1997, l’application aux risques mis en évidence par le récapitulatif « L______ » du 5 août 1997 (pièce 7'425'027) faisait apparaître un besoin de provisions, pour le seul département BZ______, de CHF 862'000'000.- soit une différence de CHF 562'000'000.- avec le tableau du 6 novembre 1997 (pièces 7'016'088 et 9'000'146 s). Les groupes P______ et Q______ ne figuraient toujours pas dans les trois départements spécifiques de la Banque, alors que tel aurait dû être le cas, leurs besoins de provisions respectifs s’élevant, selon la Banque, à CHF 80'000'000.- et à CHF 78'000'000.- ; il en découlait un besoin de provisions complémentaires de l’ordre de CHF 158'000'000.- (pièce 9'000'146). Le besoin complémentaire de provisions relatif à l’exercice 1997 s’élevait à CHF 720'000'000.- (pièce 9'000'147). Pour l’exercice 1998, le « blanc technique » s’élevait dans sa totalité à CHF 1'462'000'000.- ; la Banque n’avait pas appliqué la méthode du provisionnement forfaitaire de 50 %, ce qui aboutissait à un besoin complémentaire de provisions de CHF 731'000'000.- (pièce 9'000'147). Afin de couvrir ces risques, la Banque avait prévu un complément de provisions de CHF 150'000'000.- en sus du montant de CHF 758'000'000.- relatif aux risques en blanc, soit un total de CHF 908'000'000.-. A titre de couverture supplémentaire, elle avait tenu compte des
- 15/90 - P/3409/2001 surplus de fonds propres, ainsi que des réserves latentes, respectivement de CHF 200'000'000.- et CHF 100'000'000.-, la nécessité de constituer des compléments de provisions au cours des exercices futurs, sur une période de six ou sept ans, ayant été considérée comme probable pour un montant de CHF 280'000'000.-, ce qui révélait une politique d’étalement des pertes dans le temps (pièce 9'000'157). Selon les experts, les listes « L______ » relatives au SJ ne concernaient pas l’ensemble des positions gérées par ledit département, de sorte qu’il n’était pas possible de corroborer les informations figurant dans le récapitulatif ; il en allait de même pour les indications concernant le département PME (pièce 9'000'148). S’agissant du département BZ______, sur la base de deux récapitulatifs « L______ » des 4 et 27 août 1998 (pièces 7'425'006 et 7'425'013), les experts ont relevé qu’au cours du mois d’août 1998, le mode de détermination du risque avait été modifié notamment pour les dossiers des sociétés de prêts partiaires, la Banque considérant qu’ils ne comportaient plus de risque en capital, mais uniquement un risque de taux. L’évaluation des gages de ces opérations avait ainsi été revue dans le logiciel « L______ » par le remplacement de l’évaluation du bien par le prix de revient de l’opération (pièce 9'000'150), ce qui avait eu pour conséquence une variation du risque de CHF 657'000'000.-. Il en découlait un besoin complémentaire de provisions, par application du taux forfaitaire de 50 % s’agissant du provisionnement du « blanc technique », de CHF 328'000'000.- pour le seul département BZ______ (pièce 9'000'148). Pour l’exercice 1998, les experts ont estimé que les positions des dossiers P______ et Q______, à l’examen des montants d’engagements de ces deux groupes, avaient vraisemblablement été incluses dans la position soutien CA______ au cours de l’année (pièce 9'000'148). Ainsi, pour l’évaluation des crédits et des provisions relatifs à l’exercice 1998, les experts ont retenu un besoin complémentaire de provisions de l’ordre de CHF 909'000'000.-, soit CHF 731'000'000.- correspondant au 50 % du blanc technique des positions des trois départements spécifiques BZ______, CB______ et CA______ et CHF 328'000'000.- au titre du 50 % du « blanc technique » des CHF 657'000'000.- résultant du changement de méthode de détermination des risques s’agissant du département BZ______, sous déduction du montant de CHF 150'000'000.- constitué par la Banque à titre de complément de provisions (pièce 9'000'157). Selon les experts, il découlait de l’application des principes de provisionnement de la Banque, en tenant compte d’un capital social de CHF 225'000'000.-, qu’elle se trouvait en situation de perte de capital en 1998. Cette situation aurait dû conduire à la convocation immédiate d’une assemblée générale extraordinaire et à la mise en place de mesures d’assainissement (pièce 9'000'157).
- 16/90 - P/3409/2001 En conclusion, si la méthode I______ avait été correctement appliquée, les comptes auraient fait apparaître un manque de provisions de CHF 495'000'000.- (dont CHF 100'000'000 pour les positions P______ et Q______) à fin 1996, de CHF 720'000'000.- (dont CHF 158'000'000.- pour les positions P______ et Q______) à fin 1997, et de CHF 909'000'000.- (les positions P______ et Q______ étant comprises cette année-là dans le département CA______) à fin 1998. Une perte aurait dû figurer dans les comptes alors qu'ils indiquaient la réalisation d'un bénéfice chaque année. Les experts ont encore relevé que le transfert à la fondation de valorisation de plus de CHF 5'000'000'000.- de crédits à risque aurait dû permettre à la banque de libérer une partie importante des provisions que ses organes disaient avoir constituées, ce qui ne fut pas le cas, l'établissement se voyant au contraire contraint de constituer plusieurs centaines de millions de provisions supplémentaires pour couvrir les risques des crédits restés en son sein. c.b. Dans le contexte de la crise du marché immobilier des années 1990, les gages avaient été surévalués (pièces 9'000'013 s), dans la mesure où, d’une part, les directives relatives à la périodicité de leur réévaluation étaient inexistantes jusqu’en 1998 et où, d’autre part, la Banque avait fait application du « prix de revient », qui s’écartait de la valeur de marché. Si le taux de capitalisation utilisé à la BCGE pour les crédits normaux correspondait au référentiel, il n’en allait pas de même pour les crédits attribués aux sociétés de portage et aux débiteurs coopérants, cas dans lesquels la Banque appliquait des méthodes qui ne correspondaient pas au profil de risque des immeubles, ces taux de capitalisation abaissés conduisant à des valeurs de rendement trop élevées, ce qui minimisait le risque sur ces crédits et ne faisait pas apparaître un éventuel besoin de provisions (pièce 9'000'219). La question du besoin de provisionnement des financements accordés aux sociétés de portage dépendait essentiellement de l’existence d’un risque de capital sur ces positions. La Banque, en tout cas s’agissant de C______ et B______, considérait que la mise en place dudit mécanisme éliminait ce risque, de sorte qu’il n’existait pas d’obligation de provisionner (pièce 9'000'244). Pour la Banque, il s’agissait toujours du même gage et du même immeuble pour garantir le crédit ; de plus, la seule activité de la société de portage consistait dans la gestion de l’immeuble et il n’existait aucune mesure préventive protégeant la valeur de l’immeuble contre les variations de valeur vénale sur le marché immobilier. Or, la solvabilité de la société de portage était insignifiante comparée au niveau élevé du risque, la conclusion d’une convention de postposition, qui palliait juridiquement une perte de capital d’après l’art. 725 CO, ne modifiant pas le profil de risque de la société de portage. Les experts en ont conclu que l’immeuble « porté » était exposé aux risques usuels de tout propriétaire. L’application des principes comptables exigeait de ces sociétés de présenter une perte de valeur de l’immeuble au niveau du compte de résultat, ce qui menait à une réduction de la valeur comptable du bien immobilier et à une diminution des fonds propres. La Banque était par ailleurs consciente de ce risque
- 17/90 - P/3409/2001 puisque, dans les contrats avec les sociétés de portage, les parties avaient prévu la possibilité d’une éventuelle perte résultant d’une vente d’immeuble et, dans certains cas, réglé la répartition de cette dernière au détriment de la Banque (pièces 9'000'245 et 7'614'768). Ainsi, contrairement à l’opinion de la Banque et à celle de son organe de révision, les crédits aux sociétés de portage étaient exposés à un risque de capital. Une perte de valeur du gage aurait dû mener à un provisionnement de ces crédits, au vu de la solvabilité réduite du débiteur (pièces 9'000'251 et 9'000'262). La Banque avait également appliqué le principe du « prix de revient », qui différait de la valeur vénale, laquelle était, aux yeux des dirigeants de la Banque, trop arbitraire (pièces 9'000'240 et 7'612'776 ss). Selon les experts, le « prix de revient » permettait à la Banque d’éviter ou de minimiser l’enregistrement d’une perte dans l’opération de portage. Si ce prix ne permettait pas de couvrir le montant de l’ancien crédit, la différence constituait un reliquat dont l’ancien débiteur devait toujours le remboursement à la Banque (pièce 9'000'240). Ce prix, qui reflétait la stratégie de la Banque de ne sortir du crédit qu’après une reprise du marché immobilier, était fixé par le comité des risques et approuvé par le CB. Il ressortait de la procédure que l’estimation des gages immobiliers des sociétés de portage avait été faite en privilégiant la valeur de rendement, méthode qui menait généralement à des valeurs correspondant mieux à la structure du marché dans la période 1996 à 1998 que les méthodes incluant dans leur calcul la valeur intrinsèque (pièce 9'000'242), ce qui n’était toutefois valable qu’à condition que le calcul se basât sur des taux de capitalisation adéquats. Une fourchette des taux de capitalisation (nets) minimum justifiable pendant la période sous revue se situait entre 6 % (premier trimestre 1996) et 5,2 % vers la fin de l’année 1998. Or, la BCGE avait fait application de taux de capitalisation variant entre 3 % et 4 % (cf. pièce 2'016'037), méthode qui menait à une surestimation des valeurs vénales des gages entre 13 % et 50 %. Une telle réduction du taux de capitalisation en raison du portage n’était pas justifiée, la procédure ayant au demeurant démontré une volonté des responsables de la Banque de rapporter l’engagement existant de celle-ci à un potentiel prix de vente à terme, volonté qui menait à une valeur des gages supérieure à la valeur vénale dans la période sous revue (pièce 9'000'242). Cette surévaluation des biens immobiliers avait été confirmée par plusieurs réviseurs externes des sociétés de portage (pièces 7'772'055 et 7'198'694) ainsi que par des régies immobilières (pièce 5'055'182) et s’était matérialisée par le résultat des ventes de la fondation de valorisation (pièces 9'000'242 s). Ainsi, les actifs immobiliers des sociétés de portage étaient généralement surévalués au moment de l’acquisition. Ces biens ayant été financés à près de 100 % par un crédit de la Banque, il existait une partie non couverte, ou « blanc technique », sur ces crédits. En raison de la solvabilité limitée des sociétés de portage et de leur caractère non significatif au regard de l’engagement, la Banque aurait dû provisionner ces crédits (pièce 9'000'251). L’expertise a également relevé que, dans le cas d’une vente de l’immeuble par la société de portage, le débiteur était obligé d’obtenir l’accord préalable de la Banque,
- 18/90 - P/3409/2001 la perte étant supportée par celle-ci. En revanche, le gain était partagé entre la Banque et la société de portage. De plus, le résultat de la société de portage était absorbé par les facturations d’intérêts de la Banque, le montant du crédit de la BCGE correspondait généralement à plus de 95 % du total des investissements de la société de portage et équivalait à un crédit en blanc pour la partie du financement qui n’était pas couverte par la valeur de marché de l’immeuble financé, la BCGE disposant au demeurant du contrôle sur les liquidités de la société de portage (pièce 9'000'246). La Banque occupait une position d’administrateur de fait des sociétés de portage et exerçait une influence non négligeable sur la politique d’entreprise et les finançait à un niveau d’endettement qui n’était pas courant pour un bailleur de fonds étrangers. Elle se trouvait, au moins pour une part de son engagement, dans une position qui était économiquement comparable à celle d’un actionnaire des sociétés de portage et donc à celle de copropriétaire des immeubles. Du reste, l’administration fiscale cantonale de Genève avait adopté une position comparable s’agissant de l’indépendance de la société de portage T______ SA à l’égard de la BCGE (pièces 9'000'246s et 7'013'564). Les crédits octroyés aux sociétés de portage étaient comptabilisés par la Banque comme des créances, qui figuraient à l’actif de son bilan, sous la rubrique « créances sur la clientèle » ou « créances hypothécaires », alors que leur financement aurait dû être traité comme des fonds propres dissimulés, de sorte à ce que le capital et le financement soient comptabilisés comme des opérations liées à des participations (pièce 9'000'249s). La pratique comptable de la Banque ne reflétait ainsi pas la réalité économique, se limitant à faire prévaloir le point de vue juridique de ces opérations, sans égard au principe « substance over form » (pièce 9'000'250). c.c. Dès lors que les comptes annuels ne reflétaient pas correctement le besoin réel de provisions, le principe de l’évaluation en valeur de continuation des comptes devait être remis en question, l’ampleur du besoin additionnel de provisions sur les positions à risques connues par la Banque étant telle que les exigences comptables de fonds propres n’étaient plus couvertes (pièce 9'000'266). Sur la base des documents de l’année 1998, la Banque n’avait pas respecté les normes comptables relatives à la coupure en matière de constitution de provisions (principe de la périodicité), n’ayant couvert, lors de la clôture de l’exercice 1998, qu’une petite partie du besoin en provisions global identifié par elle-même ; la Banque avait ainsi présenté un résultat de l’exercice 1998 fortement surévalué et certains intérêts impayés n’avaient pas été correctement comptabilisés (pièce 9'000'268). L’un des critères pour juger du caractère irrécupérable d’une créance était l’obtention d’un acte de défaut de biens lors de la clôture des procédures de poursuites et faillites, d’autres éléments pouvant entrer en ligne de compte, tels que l’absence de volonté du créancier de poursuivre juridiquement son débiteur ou l’existence de possibilités de dédommagement en dépit de l’acte de défaut de biens (pièce 9'000'269). Si le remboursement d’un prêt était totalement compromis, son provisionnement devait être effectué dans sa totalité. Les créances irrécupérables ne
- 19/90 - P/3409/2001 pouvaient plus être portées au bilan et devaient être amorties, le prêt et la provision correspondante disparaissant alors du bilan (pièce 9'000'269). Selon les experts, la comptabilisation de pertes pouvait avoir un impact direct sur le compte de résultats si la perte n’avait pas été provisionnée ou s’il existait un différentiel entre le montant de la provision et celui de la perte. Cependant, si la provision avait été correctement calculée, il n’y avait pas d’impact sur le compte de résultats. Par ailleurs, la décision d’enregistrement comme perte d’une créance ou de son maintien au bilan avec une provision du même montant était neutre en ce qui concernait le compte de résultat, pour autant que cette créance eût été intégralement provisionnée antérieurement (pièce 9'000'269). B______ avait indiqué, lors d’une séance du CB du 5 novembre 1998 (pièce 7'123'213), que l’établissement provisionnait intégralement ses créances irrécouvrables, les besoins de provisions pour les créances en blanc étant déterminés dès l’obtention d’un acte de défaut de biens, d’un certificat d’insuffisance de gage ou d’une reconnaissance de dette. Lors d’une réunion du CB du 4 septembre 1997, il avait reconnu que la doctrine comptable considérait que les non-valeurs devaient être amorties à la fin de l’exercice où elles avaient pris naissance, précisant que la BCGE n’avait pas procédé de cette façon au vu du risque médiatique lié à la dissolution, en une seule fois, de provisions d’un montant de CHF 170'000'000.- ; il avait encore indiqué que ce montant devait être passé, dans la mesure du possible, sur quatre exercices, cette politique d’amortissement étant approuvée par I______ (pièce 7'122'899). Ainsi, sur la base des comptes annuels 1997, les experts ont constaté que la Banque n’avait utilisé ou dissous que CHF 85'000'000.- de provisions, de sorte qu'elle n'avait pas respecté les normes comptables relatives au traitement des créances irrécupérables. La Banque n’avait ainsi pas amorti systématiquement ses créances irrécouvrables, ni par l’utilisation de ses provisions, ni par imputation directe au compte de provisions, ce qui était contraire au principe de clarté. Bien que cette situation n’eût pas d’impact sur le résultat, le ratio créances/provisions s’en trouvait néanmoins amélioré et donnait une image plus flatteuse des comptes de la Banque (pièce 9'000'271). La Banque augmentait les intérêts relatifs aux engagements de clients du montant des intérêts au moment de la facturation contractuelle. Or, le montant de l’intérêt ne devait pas être comptabilisé par la Banque en tant que produit si le crédit était considéré en souffrance, cette notion étant indépendante de l’existence de procédures juridiques. Les intérêts et commissions devaient ainsi être considérés comme compromis lorsqu’ils étaient échus ou impayés depuis plus de 90 jours et le montant des intérêts devait être incorporé aux correctifs de valeurs pour risques de défaillance figurant au passif du bilan de la Banque (pièce 9'000'281 s). Selon les experts, le provisionnement partiel des crédits immobiliers et la dégradation du taux de provisionnement effectif des besoins en provisions ne pouvaient conduire à considérer ces produits comme acquis au sens des recommandations comptables émises par la CFB (pièce 9'000'283). Dès lors, les indications mentionnées à ce sujet dans les rapports annuels de la Banque étaient erronées (pièce 9'000'283).
- 20/90 - P/3409/2001 Par ailleurs, en recourant de manière accrue au fractionnement de certains engagements d’un même groupe de débiteurs, la Banque avait évité certains franchissements de seuils d’annonces obligatoires aux autorités (pièce 9'000'280). c.d. Les experts se sont également penchés sur le travail de révision fourni par I______. Ils ont relevé que, de manière générale, la procédure mise en place avait été décrite dans les rapports de solvabilité ainsi que dans les rapports annuels bancaires détaillés de l’organe de révision, un rapport spécifique étant établi chaque année sur les plus grandes positions débitrices de la Banque (pièce 9'000'167). Le réviseur externe procédait à l’évaluation du besoin de provisions une fois par année, selon un processus qui commençait au mois d’août pour se terminer par l’émission des rapports au printemps de l’année suivante. Les travaux d’évaluation des crédits avaient été effectués sur la base des positions au 31 juillet s’agissant des grands débiteurs de la Banque, et au 31 août pour les autres positions (pièce 9'000'168). La révision s’effectuait par un sondage étendu sur des positions auprès du département BZ______ (pièces 9'000'169 et 9'000'175). Des listes informatiques de clients étaient mises à disposition du réviseur externe par la révision interne de la Banque pour les prêts hypothécaires supérieurs à CHF 5'000'000.-, les crédits de construction supérieurs à CHF 2'000'000.-, les avances en compte courant ou à terme fixe supérieures à CHF 2'000'000.-, les avances en blanc supérieures à CHF 1'000'000.- et les avances pour lesquelles il existait une provision supérieure à CHF 5'000'000.-. Les débiteurs ou groupes de débiteurs à examiner étaient sélectionnés par les chefs d’équipe du réviseur externe à partir de ces listes (pièce 9'000'169). L’équipe de révision répertoriait les données sur différentes feuilles de travail et procédait à la répartition des engagements entre les différentes catégories du système de « rating ». A partir de 1996, les différents engagements avaient été répartis en fonction des risques constatés pour chaque engagement, en trois catégories « A », « B » ou « C ». Seule la dernière de ces catégories, qui correspondait aux crédits menacés, nécessitait la constitution d’une provision (pièces 9'000'170 s). Le résultat des travaux d’audit était présenté à la direction de la Banque, après remise à cette dernière des tableaux de détermination des provisions ligne par ligne (pièce 2'013'559). D’après les déclarations de H______, la Banque, de son côté, n’avait pas transmis à son réviseur externe de document présentant le besoin de provisions détaillé avant 1998 (pièce 2'002'361). Le résultat des contrôles était comparé lors de plusieurs séances au cours desquelles la Banque présentait le besoin de provisions retenu par elle-même au niveau des débiteurs individuels sélectionnés. Dans un premier temps, il s’agissait de comparer les différentes positions les unes après les autres, ligne par ligne, et d’examiner les divergences d’opinion. Il semblait que, lors de ces séances, les représentants de la Banque eussent été en possession de listes présentant l’ensemble des besoins de provisions selon leur point de vue. Les experts n’avaient toutefois pas trouvé la preuve de l’existence de ces listes dans le dossier relatif à la procédure (pièce 9'000'177). Les informations reçues par I______ au cours de ces entretiens, en principe documentées sur des listes informatiques,
- 21/90 - P/3409/2001 pouvaient entraîner une modification de l’optique de l’auditeur quant à l’évaluation des risques et du besoin de provisions. Ces variations pouvaient être présentées de manière synthétique, par comparaison entre les papiers de travail des réviseurs figurant à la procédure et les rapports finaux établis (pièce 9'000'177). Selon les experts, le besoin total de provisions était, dans la version définitive des rapports de solvabilité relatifs aux exercices 1996, 1997 et 1998, respectivement de CHF 992'000'000.-, CHF 1'018'000'000.- et CHF 835'000'000.- (pièce 9'000'178), alors que leurs notes de travail mentionnaient les montants de CHF 1'198'000'000.pour 1996, CHF 1'247'000'000.- pour 1997 et CHF 1'435'000'000.- pour 1998 (pièce 9'000'176). La comparaison de ces montants mettait ainsi en évidence une différence, s’agissant du besoin total de provisions pour les exercices 1996, 1997 et 1998, de CHF 206'000'000.-, respectivement de CHF 229'000'000.- et CHF 600'000'000.-. Dans la mesure où les fichiers informatiques justifiant les renseignements obtenus au cours des séances avec la direction de la Banque n’avaient pas été retrouvés, le réviseur ne pouvait pas présenter les motifs l’ayant conduit à adapter ces chiffres. Par ailleurs, les réviseurs, membres de l’équipe ayant procédé à l’examen, n’avaient pas été commis afin de procéder à la vérification des informations données par la Banque lors de ces séances (pièce 9'000'178). Les différents rapports émis par I______ lors de la période sous revue avaient néanmoins conclu à un niveau suffisant de provisions (pièce 9'000'180). Les experts ont considéré qu’I______, en utilisant la méthode du sondage, n’avait pas procédé à une extrapolation, qui était pourtant nécessaire, du besoin de provisions à l’ensemble du portefeuille de la Banque. D’ailleurs, le rapport de solvabilité ne permettait que de déterminer le besoin de provisions pour les débiteurs spécifiquement mentionnés dans ledit document. Le résultat de cette extrapolation à l’ensemble des positions aurait ensuite dû être comparé au montant des provisions figurant en comptabilité. A partir du sondage effectué par I______, il n’était pas possible de constater la présence d’éléments permettant de justifier les provisions figurant au bilan de la Banque ; du reste, il était difficilement plausible que les chiffres découlant d’une extrapolation pussent conclure au caractère suffisant des provisions comptabilisées, par rapport aux besoins de l’établissement (pièces 9'000'175 et 9'000'183). Les différences entre les montants retenus par le réviseur dans ses papiers de travail et les chiffres définitifs mentionnés dans les rapports de solvabilité étaient considérables et s’étaient encore creusés au cours des exercices, de sorte que les indications et informations présentées par la Banque auraient dû conduire à des audits complémentaires au vu des montants concernés (pièce 9'000'179). L’absence de documentation permettant de justifier les modifications entre les papiers de travail des réviseurs et le rapport définitivement émis n’était pas conforme au référentiel, en particulier lorsque la chaîne des documents n’était pas retrouvée de manière systématique pour l’ensemble des exercices sous revue (pièce 9'000'180). Dans la mesure où les chiffres présentés dans le rapport de solvabilité et ceux portant sur les plus grandes positions de la Banque se référaient à des
- 22/90 - P/3409/2001 engagements au 31 août, respectivement au 31 juillet, les experts n’avaient pu obtenir l’assurance qu’une mise à jour systématique des positions au 31 décembre avait été effectuée chaque année, alors même qu’elle était indispensable compte tenu de l’écart entre les dates. Il découlait de ces constatations que les provisions n’étaient pas justifiées et que la régularité de la comptabilité et des travaux d’audit n’était pas assurée (pièce 9'000'187). d. Le rapport « BCGE, expertise technique et financière 1994-2000 » établi par U______ SA (ci-après : U______ SA) le 16 décembre 2002 sur mandat de l’Etat de Genève a été versé à la procédure (pièces 7'525'000 ss). U______ SA avait reçu pour mission de déterminer les correctifs de valeurs à effectuer sur les actifs de la Banque pour les années 1994 à 2000 et d’analyser les activités de l’organe de révision statutaire et bancaire durant cette période. d.a. Sur la base des défauts identifiés de la méthode utilisée par I______, U______ SA a énoncé les règles en matière d’évaluation des gages, de calcul des risques de défaillance et de calcul des correctifs de valeurs nécessaires à la couverture des risques de défaillance et les a appliquées de manière uniforme à l’ensemble des crédits examinés par I______ accordés à des débiteurs obérés (pièce 7'525'019). U______ SA a en outre évalué les gages immobiliers selon deux variantes de calculs (valeur de rendement pour la variante « A » et pondération entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque pour la variante « B »). d.b. Selon les estimations de U______ SA, le montant des risques de défaillance de la Banque, nécessitant des correctifs de valeurs entiers (100 % du risque), avait augmenté de CHF 2'800'000'000.- au 1er janvier 1994 à CHF 3'900'000'000.- au 30 juin 2000, soit de CHF 1'100'000'000.- (variante « A »), respectivement de CHF 2'600'000'000.- au 1er janvier 1994 à CHF 3'500'000'000.- au 30 juin 2000, soit de CHF 900'000'000.- (variante « B »). Malgré l’accroissement des risques, le montant des correctifs de valeurs comptabilisé par la BCGE était resté relativement stable et avait progressé de CHF 900'000'000.- au 1er janvier 1994 à CHF 1'000'000'000.- au 31 décembre 1997, pour chuter à CHF 850'000'000.- au 31 décembre 1998 (pièce 7'525'014). Le montant des correctifs de valeurs comptabilisé par la Banque ne représentait donc qu’environ un tiers du montant des risques selon les estimations de U______ SA. La BCGE était largement en situation de surendettement depuis sa création, ce surendettement ayant doublé pendant la période sous revue (pièce 7'525'218). d.c. Les directives internes de la Banque concernant l’octroi de crédits (« Manuels de crédits ») exigeaient une analyse du gage et du débiteur, ce qui n’était pas pratiqué pour les affaires importantes, pour lesquelles la BCGE s’intéressait davantage au gage qu’au débiteur, une liberté totale ayant été laissée jusqu’en 1999 pour la fixation du calcul de la valeur du gage (pièces 7’525'052 ss). La Banque octroyait des
- 23/90 - P/3409/2001 rallonges importantes à des débiteurs reconnus comme obérés, en violation flagrante de la pratique établie par la CFB, ce qui revenait à une dilapidation de son patrimoine (pièces 7'525'055 ss). Le suivi des dossiers était lacunaire et les valeurs de gage n’étaient pas actualisées (pièce 7'525'210). Au cours des années 1997 à 1999, la Banque ne disposait que d’un état des risques partiel, uniquement pour le département BZ______, au sein duquel les listes « L______ » se limitaient à constater le faible rendement sur les prêts accordés, sans fournir d’indications quant au risque de défaillance (pièces 7'525'060 ss et 7'525'211). Les dossiers de crédits avaient été évalués, pour la majorité, durant la période de haute spéculation immobilière et n’avaient pas été mis à jour pour le calcul de la valeur vénale des immeubles (pièce 7'525'062). La Banque ne disposait pas de sa propre liste de correctifs de valeurs individuels, débiteur par débiteur, pour les années 1990 à 1999 et n’avait pas procédé à sa propre évaluation des risques, déléguant cette tâche à I______, ce qui se révélait incompatible avec l’exigence d’indépendance de l’organe de révision. Le système de « rating » reposait essentiellement sur l’évaluation du gage et non pas sur la qualité du débiteur, la définition des « rating » « B » et « C » ayant été modifiée en 1995 et 1996 de manière à en diminuer la portée. Un découpage des lignes de crédit en fonction des gages avait été effectué, le montant des crédits examinés avec un « rating » « B » ou « C » s’étant établi à CHF 2'700'000'000.- en 1996, à CHF 2'900'000'000.- en 1997 et à CHF 3'000'000'000.- en 1998, soit respectivement 40 %, 38 % et 36 % du volume total des crédits examinés. En 1999, le montant des crédits examinés avec les mêmes « ratings » se montait à CHF 2'100'000'000.- (pièce 7'525'071). La diminution du montant des risques « B » et « C » s’expliquait par la modification de la méthode d’évaluation. En effet, jusqu’en 1996, un débiteur à qui la Banque avait accordé deux lignes de crédit, chacune gagée par un gage différent, se voyait attribuer un rating pour chacune des lignes de crédits, alors que dès 1996, le montant de chaque ligne de crédit était découpé en trois tranches en fonction de la valeur du gage : la partie de la ligne de crédit considérée comme couverte par la valeur d’estimation du gage se voyait attribuer un « rating » « A », la partie de la ligne de crédit non couverte par le gage se voyait attribuer un « rating » « C », le « rating » « B » reflétant une marge d’appréciation entre une estimation « basse » et « élevée » de la valeur de gage. Il en résultait que la proportion des « ratings » « A » augmentait automatiquement avec le passage à la nouvelle méthode et la proportion des « ratings » « B » et « C » diminuait en conséquence, sans qu’aucune amélioration du risque ne soit intervenue. De plus, le « rating » n’était pas attribué au débiteur mais à la créance individuelle, l’utilisation d’un « rating » pour chaque créance ayant pour conséquence que le même débiteur pouvait être considéré à la fois comme « non risqué », « moyennement risqué » et « risqué » en fonction des gages à disposition (pièce 7'525'072). L’évaluation des gages immobiliers était effectuée sur la base de taux de capitalisation nettement insuffisants et systématiquement inférieurs aux taux
- 24/90 - P/3409/2001 minimaux, ce qui avait pour conséquence non seulement d’augmenter artificiellement la valeur des immeubles, mais également de réduire les montants attribués aux catégories de « ratings » « B » et « C ». Ainsi, en 1993, le taux utilisé, de 6,5 %, était légèrement inférieur au taux hypothécaire en premier rang à cette date, alors même que le niveau des taux d’intérêt des années précédentes avait été particulièrement élevé, soit 6,91 % en 1992 et 6,82 % en 1991 pour les anciennes hypothèques en premier rang. Les mêmes taux de capitalisation, qui étaient inférieurs de 1 % à 2 % au taux qui aurait dû être utilisé, avaient été usités pour chaque immeuble, sans qu’ils ne soient adaptés à la spécificité de chaque objet. Une partie des valeurs intrinsèques n’était du reste plus valable, ayant été extraite d’expertises anciennes, dont certaines établies lors de la période de haute spéculation immobilière. L’attitude consistant à surévaluer les immeubles remis en gage après l’éclatement de la bulle spéculative de la fin des années 1980 revenait à spéculer sur le retour d’une telle bulle entraînant une surévaluation des immeubles et permettant de minimiser les risques et, partant, les correctifs de valeurs à constituer (pièces 7'525'079 ss et 7'525'213 s). Il en résultait une surévaluation importante des gages alors que les risques réels étaient restés identiques (pièce 7'525'113). Dès lors qu’aucune information objective ne démontrait la capacité réelle des débiteurs de la Banque à faire face à leurs obligations, les seuls « cash-flows » futurs qu’elle pouvait raisonnablement attendre de ceux-ci étaient le produit de la vente des immeubles remis en gage. Or, le principe de prudence exigeait de tenir compte d’un risque de perte totale sur la partie non couverte de ces crédits. Un correctif de valeur concernant la totalité des risques identifiés sur ces débiteurs, correspondant à l’engagement moins la valeur vénale des gages, était nécessaire dès 1994 (pièce 7'525'215). Le montant du risque non couvert se déterminait par la différence entre le montant des engagements du débiteur et la valeur du gage remis par ce dernier. Toutefois, si la valeur du gage était surestimée, comme c’était le cas en l’espèce, le montant du risque retenu s’en trouvait artificiellement réduit, de sorte qu’une surestimation du gage conduisait à une détermination erronée du risque. La Banque adaptait ensuite ses taux d’intérêts au rendement effectif des immeubles remis en gage par ses débiteurs obérés, l’utilisation de taux spéciaux étant systématique dans le cadre du financement octroyé par la Banque aux sociétés de portage. Cet affinage consistait à capitaliser les états locatifs à un taux inférieur à celui du marché et à celui fixé par le « Manuel de crédit », de sorte à ce que la valeur de l’immeuble remis soit artificiellement surestimée et le montant du risque sous-estimé d’autant (pièce 7'525'114). Les principes de prudence et d’imparité impliquaient par conséquent que chaque débiteur fasse l’objet d’une analyse individuelle en fonction des perspectives de réalisation à court terme, l’espoir d’une éventuelle reprise ne pouvant être capitalisé (pièce 7'525'215). Le fait de faire dépendre le niveau des correctifs de valeurs de la reprise de la conjoncture économique ou du marché immobilier impliquait la
- 25/90 - P/3409/2001 reconnaissance implicite par la Banque de la situation financière obérée de ses débiteurs et de ce qu’ils n’étaient pas en mesure d’assumer leurs engagements. Un tel constat aurait automatiquement dû entraîner la classification de ces débiteurs dans la catégorie de risques certains nécessitant un correctif de valeurs entier pour le montant du risque (pièces 7'525'136 s). d.d. Les sociétés de portage rachetaient des immeubles à la Banque à un prix convenu d’avance lors de ventes aux enchères, à des prix supérieurs à la valeur de marché, les actionnaires de ces sociétés étant proches des milieux immobiliers. La Banque concluait pour chacune de ces sociétés une convention de prêt partiaire, selon laquelle la répartition des bénéfices s’effectuait au détriment de la Banque, puisque sa rémunération était inversement proportionnelle à sa prise de risque et elle supportait la quasi-totalité des pertes, les sociétés de portage étant sous-capitalisées avec un capital-actions qui ne représentait en moyenne que 0.2 % du montant des prêts accordés. La Banque demeurait ainsi la détentrice de fait des sociétés immobilières et, partant, des immeubles, le crédit octroyé présentant au demeurant toutes les caractéristiques d’une participation. Le rendement des sociétés de portage était extrêmement faible, de sorte que les taux d’intérêt pratiqués par la Banque étaient fixés en conséquence. Les comptes des sociétés de portage faisaient ressortir une situation de surendettement impliquant pour la BCGE la nécessité de constituer des correctifs de valeurs sur les prêts accordés à ces sociétés, la Banque faisant le nécessaire pour qu’elles ne tombent pas en faillite. La limite de crédit de CHF 100'000'000.- par société de portage permettait d’éviter d’attirer l’attention de la CFB sur la problématique du portage. De plus, les immeubles transférés étaient surévalués dans les comptes des sociétés de portage (pièces 7'525'159 et 7'525'216). Au vu de ces éléments, les sociétés de portage n’avaient pas pour conséquence le transfert économique de la propriété des immeubles, mais étaient des constructions propres à faire bénéficier la Banque, au niveau des fonds propres, du transfert apparent de propriété. L’utilisation de taux de capitalisation réduits pour déterminer la valeur des immeubles « portés » augmentait artificiellement la valeur des gages. De plus, le fait de ne pas constituer des correctifs de valeurs pour couvrir le risque de défaillance, sous prétexte que le risque de taux pour la Banque était raisonnable, était contraire aux dispositions légales. Cette situation générait ainsi une insuffisance de fonds propres (pièces 7'525'216 s). La Banque aurait ainsi dû comptabiliser sous la rubrique « participation » le montant des créances sur les sociétés de portage, qui devaient être considérées comme des fonds propres, et consolider les comptes de ces sociétés selon la méthode dite de l’intégration globale (pièce 7'525'217). Dès lors, si les prêts aux sociétés de portage avaient été correctement comptabilisés, et que les correctifs de valeurs l’avaient également été, l’analyse des fonds propres nécessaires aurait fait ressortir en 1997 et en 1998 déjà, tant sur la base individuelle que consolidée, une insuffisance de fonds propres (pièce 7'525'217). Sur une base
- 26/90 - P/3409/2001 individuelle, elle se chiffrait à CHF 300'000'000.- en 1997, à CHF 232'000'000.- en 1998 et à CHF 1'172'000'000.- en 1999 ; sur une base consolidée, elle se montait à CHF 296'000'000.- en 1997, à CHF 218'000'000 en 1998 et à CHF 1'191'000'000.- en 1999 (pièce 7'525'172). e. Il ressort en substance des déclarations des prévenus, entendus à tous les stades de la procédure, les éléments suivants : e.a. Selon D______, aucun des textes en vigueur au sein de la Banque ne lui attribuait une compétence spécifique en qualité de ______ du CA, hormis la supériorité hiérarchique du ______. Il n’avait pas de voix prépondérante au sein du CA et du CB, se limitant à exprimer la volonté de la Banque vis-à-vis de l’extérieur, notamment des collectivités publiques et de la CFB. Il n’avait aucune fonction opérationnelle s’agissant notamment du calcul des provisions et de l’estimation des risques, tâche dévolue à la DG ainsi qu’à l’organe de révision. La compétence pour fixer le montant des provisions relatives à un crédit appartenait à B______, en discussion avec C______, dont l’un des traits de caractère était de vouloir tout contrôler. L’expertise du 20 décembre 2006 ne concernait d’ailleurs que marginalement le CA, dans la mesure où elle faisait principalement la critique du calcul des provisions et d’autres éléments techniques, qui n’étaient pas du ressort de cet organe. De manière générale, il considérait que les comptes de la Banque pour les exercices 1996 à 1998 reflétaient sa situation financière réelle, à tout le moins telle que la DG et l’organe de révision la lui avaient présentée ainsi qu’aux membres du CA, ce dont personne n’avait de raison de douter. Il avait également eu la conviction que les provisions étaient suffisantes par rapport aux risques, même si O______ lui avait fait part d’un manco de CHF 200'000'000.-, montant dont il avait lui-même parlé à C______ et dont il pensait qu’il était couvert par les réserves, notamment latentes, figurant au bilan de la Banque. Il est vrai que la Banque n’avait pas un tel montant et comptait procéder à un assainissement dans la durée en développant ses activités dans les domaines de la gestion de fortune, du négoce international ou des opérations de « swaps ». En cas d’application du principe de liquidation, comme le préconisait O______, la Banque aurait dû déposer le bilan à défaut de pouvoir compléter ses provisions. L’étalement des provisions avait déjà été mentionné lors de la préparation de la fusion de la J______ et de la K______, et il en avait souvent été question dans le cadre des discussions sur le principe de la continuation qui, selon lui, incluait un tel étalement dans le temps. Au demeurant, la méthode du « blanc technique » et son provisionnement à hauteur de seulement 50 % participait de la même philosophie, cette méthode ayant été avalisée par la CFB. La Banque avait eu recours aux sociétés de portage pour, d’une part, libérer des fonds propres, dès lors que, par ce mécanisme, le bien appartenait à un tiers et, d’autre part, remplacer un débiteur défaillant par un tiers digne de confiance et choisi par la Banque. Ni I______, ni la CFB n’avaient d’ailleurs émis de réserve ou
- 27/90 - P/3409/2001 d’objection sur le mécanisme du portage. En remettant ces gages sur le marché, leur prix de vente aurait atteint des valeurs dérisoires, ce qui était à éviter. En outre, une consolidation des sociétés de portage leur aurait fait perdre tout intérêt, notamment s’agissant des obligations de fonds propres, divers avis de droit parvenant à la conclusion qu’elle n’était pas nécessaire. Par ailleurs, la Banque n’avait pas entendu favoriser, par ce mécanisme, les débiteurs d’origine, dès lors qu’ils étaient récalcitrants, ni les porteurs. Le recours aux sociétés de portage avait eu pour seul objectif de sauvegarder au mieux les intérêts de la Banque. Afin de mettre un terme à la rumeur de « politique des petits copains » en lien avec certains débiteurs importants de la Banque, il avait fait appel à V______ pour le suivi de l’assainissement des grosses positions. Dans ce contexte, afin de faire primer l’intérêt de la Banque, avait été créé en 1999 un comité d’assainissement sous la présidence de V______ et avec la collaboration de B______ et W______. Les rapports de ce comité avaient été discutés au CB, qui n’avait aucune raison de penser que le suivi n’était pas effectué de manière adéquate. Il avait tenu informé le pouvoir politique des difficultés auxquelles était confrontée la Banque, évoquant en particulier une note manuscrite qui résumait un entretien du 4 mars 1997 avec X______ (pièce 2'008'165) et qui faisait suite aux discussions avec O______ ainsi qu’à la séance du CB du 20 février 1997 au cours de laquelle l’application du principe de continuité avait été confirmée. Il avait évoqué avec X______ différentes possibilités d’assainissement, notamment la création d’une société de défaisance. Ce dernier avait, en guise de réaction, levé les bras au ciel en lui disant de faire au mieux, puisque l’Etat n’était pas en mesure d’aider la Banque à ce moment-là. Il avait immédiatement donné connaissance au CB de la lettre du 26 mars 1996 de la CFB à I______ (pièces 7'220'076 ss), lequel avait décidé d’attendre la fin des échanges entre l’organe de révision externe et la CFB avant de la transmettre au CA, ce qui avait été finalement fait en juillet 1996. Les collectivités publiques actionnaires avaient toujours insisté pour que des dividendes leur soient servis, de sorte que la pression était importante, les responsables de la Banque redoutant également les conséquences négatives sur la confiance du public, qui auraient pu se manifester notamment par des retraits massifs de dépôts. De plus, la CFB avait toujours donné son aval à la distribution de dividendes. Les décisions d’assainissement prises en 1999 et 2000 avaient été initiées par le CA, et non la CFB, qui avait pris la décision d’augmenter le capital social de la Banque et de réaliser certains de ses actifs. La Banque avait, par la suite, consulté le Conseil d’Etat en vue d’une telle augmentation de capital. En 2000, sur la base du « business plan » établi par la Banque, la CFB avait décidé d’intervenir en imposant la défaisance des crédits compromis pour faire application du principe de liquidation.
- 28/90 - P/3409/2001 e.b. C______ considérait que l’expertise du 20 décembre 2006 manquait de sérieux, dès lors que les experts n’avaient examiné aucun dossier de crédit, tout en reprochant aux prévenus de ne pas avoir assez tenu compte de la situation particulière de chaque débiteur. Par ailleurs, aucune distinction n’était faite entre un acte de défaut de biens et un certificat d’insuffisance de gages. La différence de CHF 444'000'000.- entre les listes « L______ » et le résultat des experts relatifs à l’exercice 1996 était due à la prise en compte, dans ces listes, des sociétés de portage, même si celles-ci ne devaient plus figurer dans les crédits à risque. D’ailleurs, tous les immeubles gérés par le département BZ______ n’avaient pas nécessairement besoin d’une provision. Un déficit de provision ne signifiait du reste pas encore un défaut de couverture des risques, dès lors que la Banque bénéficiait d’un surplus de fonds propres (CHF 200 millions), du capital réservé, des réserves latentes (CHF 100 millions) et des « swaps ». Il en allait de même pour les exercices 1997 et 1998. Ce n’était qu’en 1999 que la Banque avait eu un problème. Entre 1996 et 1998, les responsables de la Banque avaient toujours eu le sentiment que les risques étaient couverts. Après avoir prévenu la CFB qu’il lui remettrait les « clés de la Banque » si elle exigeait davantage, celle-ci n’avait plus abordé le sujet des provisions, bien qu’il eût été évident qu’elle aurait souhaité que la Banque possède CHF 200'000'000.- supplémentaires. Il avait d’ailleurs annoncé à Y______, lors de leur rencontre fin octobre 1998, que la Banque serait plus à l’aise avec un montant supplémentaire de CHF 300'000'000.-, même si les risques paraissaient couverts. Il a précisé que les dossiers P______ et Q______ se trouvaient déjà inclus dans les listes de B______, ainsi que dans les rapports de solvabilité d’I______. D’ailleurs, le dossier P______ était resté longtemps à la division commerciale avant d’être transféré au département CA______, où il avait été géré par un collaborateur spécifique ; il ignorait à quel moment il avait été enregistré dans le listing « L______ ». Il en allait de même du dossier Q______. Les non-valeurs étaient provisionnées à 100 % et maintenues au bilan moyennant un besoin complémentaire de fonds propres de 2 %, ce qui permettait un suivi du débiteur, dès lors que le crédit restait au bilan, et participait de la volonté de certains administrateurs de garder un « matelas » de provisions proche de CHF 1'000'000'000.- pour la valeur symbolique de ce chiffre, sa diminution pouvant être mal interprétée par l’opinion publique. Les entités de portage ou de mise en valeur existaient déjà, à plus petite échelle, à la J______. Elles n’avaient pas pour but d’éviter la constitution de provisions, mais d’économiser des fonds propres et d’empêcher la mise en vente, à perte, des biens immobiliers, en l’absence de tout marché. Il s’était personnellement assuré de la faisabilité de ce procédé, notamment s’agissant de l’absence d’obligation de consolidation, la Banque étant arrivée à la conclusion qu’il n’existait pas de risque de
- 29/90 - P/3409/2001 crédit, mais uniquement de taux. Les contrats de prêts partiaires, qui conféraient des avantages aux porteurs, avaient également été avalisés par des juristes, internes et externes à la Banque. La décision de revente des biens appartenait à la Banque, ce qui démontrait que le but était d’attendre « des temps meilleurs ». D’ailleurs, les opérations de portage étaient connues de la CFB. La DG avait dû anticiper les effets négatifs de l’activité du comité d’assainissement mis en place en 1999 sous la présidence de V______, dès lors que celui-ci pratiquait un assainissement par des moyens directs, tels que des mises aux poursuites ou des ventes de gages. Sa méthode appelait à la constitution de provisions ou de fonds propres complémentaires, la vente prévisible d’un gage à perte exigeant de passer d’un provisionnement de 50 % du blanc technique à un provisionnement total de ce dernier, ce qui avait eu pour effet de conduire à l’émergence des problèmes de la Banque survenus en 1999. Il n’avait jamais eu de sens du secret allant au-delà de ce qu’exigeait la loi en matière de discrétion bancaire. D’ailleurs, au sein de la Banque, les informations circulaient. Il avait toutefois fait preuve d’une certaine prudence s’agissant des informations sensibles afin d’éviter des fuites dans la presse. Si les provisions n’étaient pas acceptées par le CB dossier par dossier, il n’en demeurait pas moins que cet organe traitait de tous les dossiers importants et était mis au courant des décisions prises au niveau du comité des crédits ainsi que de la DG, ses membres posant même des questions. Les gestionnaires ne connaissaient pas le montant du provisionnement des crédits qui leur étaient confiés afin qu’ils ne se reposent pas sur un « oreiller de paresse » en considérant que le dossier était déjà provisionné et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de faire d’efforts pour récupérer les créances ou valoriser les gages. e.c. B______ avait agi au plus près de sa conscience et en toute bonne foi, dans le respect des principes comptables. D’ailleurs, l’application des règles comptables était de la responsabilité de l’audit interne et externe, et aussi de la CFB. Il n’avait jamais eu connaissance de réserves de l’une ou l’autre de ces instances s’agissant de son travail, qui avait été fait correctement comme l’attestaient les pièces de la procédure. L’expertise du 20 décembre 2006 était bonne sur le plan technique, mais incomplète du fait qu’elle n’opérait pas d’approche du risque systémique et ne traitait pas du contexte de l’époque. De plus, les experts avaient omis de prendre en considération d’autres couvertures que les provisions, tels que le surplus de fonds propres ou les réserves latentes, et ils avaient suivi une approche pour les « ratings » entrée en vigueur postérieurement aux faits qui lui étaient reprochés, soit en 2005. B______ a versé à la procédure trois tableaux récapitulatifs de comparaison établis par ses soins, un par année de la période pénale, tenant compte des autres couvertures. Il parvenait ainsi à la conclusion que pour les exercices 1996 et 1997, les risques étaient couverts et que, pour l’exercice 1998, il y avait un manque de couvertures dans la mesure où, selon les prévisions, la valeur des garanties devenait
- 30/90 - P/3409/2001 insuffisante, ce manque de couvertures ayant conduit aux événements de 1999 et à la recherche de solutions globales d’assainissement. Le manco de CHF 280'000'000.- mentionné dans l’évaluation présentée au CB le 5 novembre 1998 (pièce 2'001'600) ne figurait pas dans les comptes de la banque. Il s’agissait d’un complément probable de provisions à constituer au fur et à mesure des assainissements, sur six ou sept ans, pris sur les " cash flows " réalisés. Pour la période de 1996 à 2000, il avait repris tous les éléments du calcul et était arrivé à un reliquat positif de CHF 214'000'000.-, soit un surplus de provisions par rapport aux pertes effectivement enregistrées. Sur la base du tableau récapitulatif du 6 décembre 1996, sorti du programme « L______ » et relatif au département BZ______ (pièce 7'425'034), il parvenait, par un calcul sommaire, à un total de CHF 200'000'000.- de pertes liées à des créances perdues en relation avec des faillites ou des actes de défaut de biens, ces pertes étant effectives et devant être couvertes par des provisions, ce qui avait été le cas. Il fallait toutefois ôter de cette liste les sociétés de portages, incluses dans la rubrique « **inexistant** » car, bien que gérées par le département BZ______, elles ne supportaient pas de risque en capital. Pour le solde, le risque devait être couvert à hauteur de 50 %, y compris par d’autres couvertures que les provisions. A l’époque, il avait sorti une liste affinée dans ce sens et en avait fait la synthèse (pièce 2'000'276), laquelle incluait une estimation des risques à la valeur de liquidation. S’il existait une diminution du poste « risques » de la rubrique « **inexistant** » du tableau « L______ » entre le listing du 6 décembre 1996 et celui du 5 août 1997, il pensait que W______ serait en mesure d’y donner une explication, relevant que le total des positions et le total du nombre de comptes avaient augmenté en raison d’un arrivage de dossiers sensibles au département BZ______ et qu’il y avait dans le deuxième tableau une rubrique « immeubles de tiers » pour CHF 528'000'000.- qui n’était pas incluse dans le premier tableau. Il en allait d’ailleurs de même pour le troisième tableau du 27 janvier 1998 (pièce 7'425'020). Il a en outre précisé que la politique d’évaluation des risques et des besoins en couverture était une occupation qui ne lui prenait qu’un temps limité. Les décisions concernant les non-valeurs avaient été prises conjointement avec C______. Celles-ci étaient toutefois comptabilisées et provisionnées, la comptabilisation de la perte s’effectuant dès réception du rapport émis par le gestionnaire. e.d. Selon G______, la révision, tout comme l’évaluation des risques, n’était pas une science exacte et relevait de l’estimation. Le mandat d’I______ avait été exercé en toute indépendance et représentait une modeste part du chiffre d’affaires de la société pour la Suisse romande. Il avait consacré quelque 180 heures à ce mandat au cours de la période ayant suivi la fusion, son activité s’étant réduite à quelques dizaines d’heures en 1998.
- 31/90 - P/3409/2001 Les séances de revue des besoins en provisions de la Banque tenues avec C______, B______ et H______ avaient servi à la discussion relative à l’environnement économique et bancaire et de l’évolution des marchés ; il n’avait pas le souvenir de divergences à propos de montants importants. Avant la signature du rapport de révision, il procédait à la lecture du résultat des travaux de l’équipe de révision et en discutait régulièrement avec H______. Il lui était également arrivé de reprendre les chiffres un par un. Il considérait que les comptes des exercices 1996 à 1998 de la Banque reflétaient sa situation réelle. Le volume des crédits à risque représentait CHF 6'000'000'000.environ, dont CHF 1'800'000'000.- de crédits compromis, la provision arrêtée par la Banque, d’environ CHF 1'000'000'000.-, lui paraissant suffisante pour faire face à ces risques avérés et probables. Il n’avait jamais eu connaissance d’une volonté de la Banque d’étaler des provisions dans le temps durant cette période, même si la CFB avait, à plusieurs reprises, permis la pratique d’un tel procédé en faveur de certains établissements bancaires. Les dossiers de crédits n’ayant pas été examinés par les experts, ni d’ailleurs l’environnement économique de l’époque, il ne leur était pas possible de déterminer les provisions nécessaires, de sorte que les conclusions de l’expertise du 20 décembre 2006 étaient sujettes à caution. Les portages avaient été commentés dans les rapports de révision et de solvabilité 1997, 1998 et 1999 et dans les lettres de mai 2000 et novembre 2000 adressées à la CFB, de sorte que celle-ci était informée de la situation et n’avait émis aucune exigence particulière à cet égard. A l’époque des faits, dès lors qu’il n’existait aucun référentiel en matière d’évaluation des provisions, I______ avait estimé qu’il appartenait à la CFB de fournir un tel référentiel ; il avait eu de nombreux échanges avec Z______ à ce sujet. e.e. Selon H______, les comptes certifiés par les réviseurs étaient justes et les provisions constituées à la fin de chaque exercice étaient adéquates. Le calcul des provisions se faisait à un moment donné, tandis que l’analyse du risque était prospective, avec des recherches de tendances à plus ou moins long terme. Le rôle du réviseur n’était pas d’établir les comptes, mais de les contrôler en vérifiant les chiffres fournis par la Banque. Il estimait la consolidation des travaux de l’équipe de révision et ceux fixant les besoins en provisions à environ deux semaines de travail, soit 80 heures. La révision avait, concrètement, été opérée par sondages, dont le taux était plus élevé dans les trois départements à risque de la Ba