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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.08.2013 P/3408/2013

13 août 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,992 mots·~15 min·1

Résumé

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; STUPÉFIANT; RECEL | CP.160

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 16 août 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3408/2013 AARP/362/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 13 août 2013

Entre A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Mattia DEBERTI, avocat, Notter Mégevand & Associés, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,

appelant,

contre le jugement JTDP/287/2013 rendu le 13 mai 2013 par le Tribunal de police,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/9 - P/3408/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 21 mai 2013, A______ entreprend le jugement du Tribunal de police du 13 mai 2013, dont les motifs ont été notifiés à une date qui ne résulte pas du dossier, par lequel il a été reconnu coupable d’infraction aux art. 19 al. 1 et 19 a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), de recel (art 160 ch. 1 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 200.– (peine privative de liberté de substitution : deux jours), maintenu en détention pour motifs de sûreté et condamné aux frais de la procédure par CHF 606.– ainsi qu’à un émolument complémentaire de CHF 600.–. b. Par acte du 17 juin 2013, A______ conclut à son acquittement du chef d’accusation de recel et à la réduction de la peine, soit à sa condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois (sic). c. Selon l'acte d'accusation du 19 mars 2013, il est reproché à A______ d'avoir : - le 2 mars 2013, détenu dans l'appartement sis ______, 46,2 g de cocaïne, conditionnée sous forme de 50 boulettes et sept gouttes, dont 43,2 g étaient destinés à la vente ; - aux alentours du 22 février 2013, acquis, à la rue ______, à une personne d'origine arabe qu'il ne connaissait pas, pour le prix de CHF 200.–, un ordinateur portable de marque DELL volé dans la nuit du 15 au 16 février 2013 dans la voiture de B______, alors qu'il savait ou à tout le moins devait penser que cet objet était de provenance douteuse, soit notamment qu'il provenait d'un vol ; - séjourné sur le territoire suisse, à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il est dépourvu d'un passeport valable indiquant sa nationalité, entre le 11 octobre 2012, soit le lendemain de sa dernière sortie de prison, et le 2 mars 2013 ; - consommé 1,5 g de cocaïne le 1er mars 2013 et détenu, le lendemain, 3 g destinés à sa consommation personnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 17 février 2013, B______ a déposé plainte pénale pour le vol par effraction commis dans sa voiture, lors duquel son ordinateur portable de marque DELL avait été subtilisé.

- 3/9 - P/3408/2013 b. Ayant constaté que cet ordinateur s'était connecté à l'adresse IP correspondant aux raccordements téléphoniques d'un appartement sis ______, la police est intervenue sur les lieux le 2 mars 2013, procédant à l'arrestation de plusieurs individus, dont A______, et à la saisie, en ce qui le concerne, de l'ordinateur volé ainsi que de 50 boulettes et sept gouttes de cocaïne d'un poids de 46,2 g. c. Lors de son audition par la police, A______ a admis que la drogue lui appartenait. Il l'avait acquise et conditionnée. Il devait l’écouler puis remettre CHF 1950.– à son vendeur. Il avait acquis l'ordinateur une semaine plus tôt, dans le quartier des Pâquis. Alors qu'il se trouvait dans un bar où un ami lui avait indiqué qu'un Arabe cherchait à vendre un tel appareil, il était sorti et avait rencontré l'individu, qui l'avait conduit jusqu'à sa voiture. L'homme avait articulé le prix de CHF 400.– puis avait accepté de le réduire à CHF 200.–. A______ pensait sincèrement que cet objet appartenait à son vendeur. Il n'avait cependant aucun moyen de le retrouver. Lorsqu'il avait branché l'ordinateur à son domicile, il avait réalisé qu'il y avait un code et n'y avait plus touché. Sans passeport se trouvait en Guinée. d. Devant le Ministère public, A______ a précisé qu'il n'avait pas pensé que l'ordinateur pouvait provenir d'un vol. Son vendeur était bien habillé. Il avait voulu vérifier s'il y avait un code mais l'ordinateur était déchargé et l'homme lui avait indiqué que ce n'était pas le cas. Il était consommateur de cocaïne. Il en avait notamment consommé 1,5 g le vendredi précédent, et s'apprêtait à en prendre 3 g pour faire la fête avec des amis, lors de l'intervention de la police. e. À l'audience de jugement, A______ a encore ajouté qu'il ne savait pas si l'ami qui lui avait présenté le vendeur de l'ordinateur le connaissait. Il avait posé des questions à ce dernier concernant la provenance de l'appareil et celui-ci lui avait indiqué que c'était le sien. Il lui avait aussi dit qu'il avait un problème de liquidités et qu'il était prêt à le rembourser et à récupérer l'ordinateur quelques jours plus tard. En fait, l'homme était un client de son ami, lequel était vendeur de cocaïne. C. a. Par ordonnance motivée du 27 juin 2013 et avec l'accord des parties, il a été décidé d'une instruction de l'appel par la voie de la procédure écrite. b. Selon son mémoire motivé du 8 juillet 2013, A______ conclut à son acquittement du chef de recel et à une réduction de la peine « en conséquence », les frais devant être laissés à la charge de l'État. Alors même qu'il avait d'emblée avoué les infractions à la LStup et à la LEtr, A______ avait toujours indiqué avoir de bonne foi pensé que l'ordinateur acquis dans la rue appartenait à son vendeur ; il n'avait d'ailleurs pas hésité à le brancher sur le réseau Internet lors du premier démarrage. Il avait fait preuve de coopération durant toute la procédure de sorte que la peine devait en tout état être réduite. c.a Selon écriture du 22 juillet, le Ministère public conclut au rejet de l’appel.

- 4/9 - P/3408/2013 c.b Le Tribunal de police fait de même selon communication du même jour. d. Ces déterminations ont été communiquées à A______ le 18 juillet 2013. Celui-ci n’a pas requis de second échange d’écritures. D. De nationalité guinéenne, A______ est né le ______ 1991 dans son pays, où il a suivi sa scolarité obligatoire ainsi que des études secondaires sans obtenir de diplôme. Il n'y a jamais exercé d'activité professionnelle. Il a déposé une demande d’asile en Suisse qui a été rejetée. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a des antécédents, pour avoir été condamné à 9 reprises depuis le ______ 2010 à des peines allant de sept jours de peine pécuniaire à 180 jours de peine privative de liberté pour des infractions à la LEtr, des délits contre la LStup ainsi qu’une opposition aux actes de l'autorité. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 En l'occurrence, nonobstant la contradiction entre les conclusions prises dans le mémoire d'appel et le développement consacré au chapitre sur la peine, on comprend que l'appelant conteste en tout état la quotité de celle-ci de sorte qu'il conviendra d'examiner cette question, indépendamment de celle de la culpabilité du chef de recel. 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que,

- 5/9 - P/3408/2013 pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1 L’art. 160 CP sanctionne celui qui, notamment, aura acquis une chose dont il savait où devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. 2.2.2 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (Ph. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la

- 6/9 - P/3408/2013 légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.3 En l'occurrence, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme ne pas avoir envisagé que l'ordinateur litigieux pouvait provenir d'un vol. Il a en effet acquis cet objet dans la rue, pour un prix dérisoire et à un parfait inconnu, dont il reconnaît que la seule chose qu’il savait à son sujet est qu'il était consommateur de cocaïne et avait besoin de liquidités. Ces circonstances devaient à tout le moins créer un fort soupçon, si ce n'est une certitude, qu’il s’agissait d’un appareil de provenance délictueuse. Selon l’appelant, l'homme aurait envisagé de lui racheter l'appareil après quelques jours, ce qui est totalement invraisemblable dès lors qu’ils n'avaient pas le moyen de se retrouver. Ce n'est qu'à l'audience de jugement que l'appelant a affirmé s'être renseigné sur la provenance de l'appareil. Précédemment, il avait uniquement dit s'être préoccupé de la question de savoir s'il y avait un code de verrouillage, ce qui, au demeurant, est une indication qu’il avait des doutes sur la provenance de l’objet dès lors qu’un particulier procédant à la vente de son bien le déverrouillerait nécessairement. Le fait que l'appelant se soit branché sur le réseau Internet lors du démarrage n'est pas déterminant, celui-ci ayant fort bien pu ignorer qu'il courait ce faisant le risque de se faire repérer. Au regard de ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant devait au moins envisager la provenance illicite de l'appareil. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2 Certes, l'appelant a reconnu une partie des faits reprochés dès son arrestation. Il ne pouvait toutefois guère faire autrement, ayant été trouvé en possession de la drogue et sa présence en Suisse, démuni de papiers d'identité, depuis sa dernière sortie de prison étant difficilement contestable. Par ailleurs, il persiste à nier

- 7/9 - P/3408/2013 l'infraction de recel. Dans ces circonstances, sa collaboration ne saurait être qualifiée de particulièrement bonne. Pour le surplus, la peine infligée est adéquate au regard de la faute, étant rappelé que l'appelant, multirécidiviste, persiste à séjourner dans notre pays et à contrevenir à la LStup, faisant ainsi preuve de son mépris pour la santé des consommateurs et les règles en vigueur. En commettant un recel, il a franchi un pas supplémentaire, s'en prenant désormais également à la propriété d'autrui. La peine infligée pourrait même être qualifiée de clémente au vu de ces circonstances. L'appel doit donc être rejeté sur ce point également. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1’200.– (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]) * * * * *

- 8/9 - P/3408/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/287/2013 rendu le 13 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/3408/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.–. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Pauline ERARD, juges.

La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - P/3408/2013

P/3408/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/362/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'205.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'640.00

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