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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.11.2020 P/3337/2019

28 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,607 mots·~23 min·6

Résumé

EXPULSION(DROIT PÉNAL);INTÉRÊT PUBLIC;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE | CP.123; CP.66BIS

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3337/2019 AARP/406/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 novembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/725/2020 rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/3337/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 juillet 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), infraction à l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (art. 10f al. 2 let. a Ordonnance 2 COVID-19) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de Genève (MP) les 23 juillet et 23 novembre 2018, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 45 joursamende à CHF 10.- l'unité et une amende de CHF 700.- (peine privative de liberté de substitution de sept jours). Le TP a également condamné A______ aux trois-quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'265.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-, et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP), l'exécution de la peine primant l'expulsion. b. A______ entreprend partiellement ce jugement et requiert qu'il soit renoncé à son expulsion. c. Selon l'acte d'accusation du 15 juin 2020, il était reproché ce qui suit à A______ : - le 25 juillet 2018, au magasin D______, 1______ à E______ [GE], il a, de concert avec F______, dérobé un sac à dos et des vêtements d'une valeur de CHF 439.40, dans le but de les conserver par-devers lui et d'obtenir ainsi un enrichissement illégitime ; - du 24 novembre 2018 au 1er mai 2020, il a pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse et y a séjourné durant des périodes indéterminées, sans autorisation, sans passeport valable et sans moyens financiers, étant précisé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 14 février 2019 ; - le 8 juillet 2018, dans le préau de l'école G______ aux H______ [GE], il a donné au moins trois coups de poing au visage de I______ et lui a ainsi causé une tuméfaction nasale, une fracture minime de l'os propre du nez, des hématomes aux avant-bras et genou, des griffures ainsi que des douleurs ; - il a également, dans les circonstances précitées, proféré des menaces de mort à l'encontre de I______ ("si tu ne me donnes pas le code du téléphone, je vais te tuer!" et "je sais que notre fille sera en sécurité avec ta mère car, si nous ne

- 3/13 - P/3337/2019 sommes plus ensemble, on ne mérite plus de vivre!") l'effrayant de la sorte, et craché sur elle ainsi que sur leur fille ; - le 1er mai 2020 à 20h30, dans le préau de l'école de J______ [GE], il a contrevenu à l'interdiction de rassemblement de plus de cinq personnes dans l'espace public ; - les 24 octobre 2019 à 21h40 et 1er mai 2020 à 20h30, promenade 2______ [no.] ______ à K______ [GE] et dans le préau de l'école de J______, durant un contrôle policier, il a pris la fuite malgré les injonctions "Stop Police!" ; - du 24 novembre 2018 au 1er mai 2020, il a régulièrement consommé des produits cannabiques. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a. A______ et I______ ont entretenu une relation de laquelle est née, le ______ 2017, L______. a.b. Selon un rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) établi le 1er novembre 2019 à la demande du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), A______ a entamé des démarches pour reconnaître la mineure L______, née de sa relation avec I______, avec laquelle il n'était plus en couple. a.c. Dans le cadre d'un entretien avec le SPMi, A______ avait exprimé le souhait de voir sa fille, qu'il n'avait plus vue depuis plus d'une année, ce dont il souffrait. Depuis sa sortie de prison, il n'avait pas osé prendre contact avec la mère de l'enfant, de peur d'attiser des conflits entre eux. a.d. I______, qui confirmait que A______ était bien le père biologique de l'enfant, s'opposait vivement à ce que ce dernier reconnaisse officiellement leur fille, soulignant qu'il ne s'y était jamais réellement intéressé auparavant et voulait désormais se servir d'elle pour obtenir un titre de séjour en Suisse et profiter de l'aide sociale. b.a. Devant le TPAE, le 9 septembre 2020, A______ a déclaré être resté aux côtés de sa fille juste après sa naissance, à la Maternité, ainsi que pendant les mois qui avaient suivi, en se rendant régulièrement au domicile de son ex-compagne, jusqu'à ce que cette dernière lui interdise de venir. Il souhaitait reconnaître son enfant, mais ne revendiquait aucun droit de visite au vu de sa situation personnelle, en particulier de son statut administratif. b.b. Selon I______, A______ n'avait jamais manifesté un quelconque intérêt ni rien entrepris pour passer du temps avec sa fille, bien qu'elle lui ait offert à plusieurs reprises la possibilité de le faire par le passé. Elle ne pouvait pas oublier qu'il l'avait agressée, quelques mois auparavant, alors qu'elle tenait leur fille dans ses bras.

- 4/13 - P/3337/2019 C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ réitère son refus d'être expulsé. Il n'avait pas pu revoir sa fille, L______ depuis le 8 juillet 2018, son ex-compagne refusant qu'il ait le moindre contact avec elle, mais souhaitait "faire le nécessaire" pour la reconnaître. Il ne voulait pas que sa fille grandisse sans père, comme lui. A sa sortie de prison, il souhaitait tout d'abord terminer les démarches relatives à sa reconnaissance de paternité, puis se rendre à M______ [Italie] pour se marier avec sa fiancée italienne et trouver un travail. Il voulait démontrer qu'il pouvait être un bon père en travaillant en Suisse ou bien en Italie, et en payant une pension pour l'entretien de L______. A Genève, il était très proche de sa tante, malade, dont il s'occupait beaucoup, en l'amenant à l'hôpital et en faisant son ménage notamment. En Tunisie en revanche, il n'avait rien du tout, pas même un logement, sa mère résidant déjà avec sa grand-mère et l'un de ses cousins. Il avait commis des fautes dans sa vie, mais souhaitait qu'on lui laisse une dernière chance. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et soulève que bien qu'il ait fait des erreurs dans sa jeunesse, il avait beaucoup mûri et souhaitait désormais s'investir dans son rôle de père, ce qui s'avérerait impossible en cas d'expulsion, même avec les moyens de télécommunication actuels, dès lors qu'aucun lien n'avait pu être construit avec sa fille depuis juillet 2018, compte tenu de sa détention et de la volonté de la mère de l'enfant d'empêcher tout contact. A cela s'ajoutait la relation étroite qu'il entretenait avec sa tante résidant à Genève, laquelle lui vouait un amour maternel et pour laquelle il souhaitait être présent alors qu'elle luttait contre la maladie. Son expulsion ne remplissait pas le critère de la proportionnalité, sa faute ayant été qualifiée de moyenne par le premier juge. En outre, depuis les faits, il avait pris conscience de la gravité de ses actes et était désormais apaisé. Il fallait lui laisser une chance de créer un lien avec sa fille. Or, une telle relation n'avait aucune chance de survivre si l'intéressé était expulsé en Tunisie, où il n'avait d'ailleurs plus aucune attache. En revanche, s'il était renoncé à son expulsion, il pourrait demeurer en Suisse, moyennant une demande de suspension de son interdiction d'entrée auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), ou bien se rendre en Italie pour s'y marier, trouver un travail et subvenir de la sorte aux besoins de sa fille, en plus d'entretenir plus facilement des contacts avec cette dernière. b. Par pli du 16 octobre 2020, le MP conclut à la confirmation du jugement querellé. D. A______, âgé de 32 ans, de nationalité tunisienne, divorcé, est sans emploi ni formation. Il aurait quitté la Tunisie à l'âge de 24 ans pour l'Italie et la Suisse, où vivent son oncle, sa tante, dont il indique être très proche, et deux cousins. Il

- 5/13 - P/3337/2019 maintient également des contacts dans son pays d'origine avec sa mère, qui serait hospitalisée et "à moitié handicapée" des suites d'un AVC. Une procédure est pendante par-devant le TPAE depuis le 1er mars 2019 en vue d'établir sa paternité sur sa fille, née le ______ 2017. A sa sortie de prison, il souhaite se marier avec sa fiancée, prénommée N______, résidant à M______ [Italie], trouver un travail et faire sa vie en Italie ou en Suisse. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le MP : - le 29 juillet 2017 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, prolongé d'un an, avec avertissement, pour lésions corporelles simples et séjour illégal ; - le 23 juillet 2018 à une peine privative de liberté de 170 jours, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 300.- pour lésions corporelles simples qualifiées (objet dangereux), séjour illégal, vol (commis le 22 juin 2018), opposition aux actes de l'autorité, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; - le 23 novembre 2018 à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal (du 24 juillet au 22 novembre 2018) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 45 minutes, dont 15 minutes consacrées à la rédaction de l'annonce d'appel et une heure correspondant à quatre entretiens téléphoniques avec son client. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G.

- 6/13 - P/3337/2019 FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, d'y renoncer (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 = SJ 2018 I 397 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 et 103 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans

- 7/13 - P/3337/2019 l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). 2.1.2. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). 2.1.3. Le Tribunal fédéral a récemment considéré qu'un père de famille, ayant passé 23 ans en Suisse ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors que l'on pouvait douter de l'existence d'un lien suffisamment fort au sens de la jurisprudence avec sa fille mineure, la garde de cette dernière ayant été attribuée à la mère et l'intéressé ne versant aucune contribution d'entretien. Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé qu'une expulsion était proportionnée, en dépit d'une faute qualifiée de moyenne, compte tenu des nombreux antécédents du recourant, lesquels mettaient en lumière un mépris constant des lois et de l'ordre juridique suisse, ainsi que l'absence de prise de conscience ou d'amendement (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019, consid. 5.3. et ATF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019). 2.2. En l'espèce, il existe à l'évidence un intérêt public important à l'expulsion de l'appelant. En effet, celui-ci – qui n'a d'ailleurs aucun droit de résider en Suisse – a été condamné à quatre reprises depuis 2017, pour des infractions revêtant une certaine gravité (trois d'entre elles concernant des atteintes à l'intégrité corporelle), et a passé plusieurs mois en détention, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver. Il est visiblement resté jusqu'ici imperméable à l'effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Prononcer son expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse. L'appelant dispose certes d'un intérêt à ne pas être expulsé de Suisse, sa fille y résidant légalement. Cela étant, il ressort de la procédure que l'appelant, qui ne fait pas domicile commun avec sa fille et n'entretient plus aucune relation avec cette dernière depuis juillet 2018. Les éléments versés au dossier ne permettent d'ailleurs pas de retenir que l'appelant entretenait une relation régulière avec l'enfant avant cette date. Au surplus, il découle des faits reprochés à l'appelant, pour lesquels il a été condamné dans le cadre de la présente procédure, que celui-ci a non seulement frappé son ex-compagne au moment où celle-ci tenait l'enfant dans ses bras, mais qu'il a également craché sur cette dernière et leur progéniture, ce qui permet de douter de l'existence, à l'époque, d'une quelconque forme d'attachement avec l'enfant. Or rien au dossier, à l'exception de la plaidoirie de son avocat, ne permet de retenir

- 8/13 - P/3337/2019 en faveur de l'appelant des regrets sincères ou une quelconque prise de conscience par rapport à la gravité de ses actes. En outre, s'il est vrai que l'appelant a entamé des démarches auprès du TPAE pour faire établir son lien de filiation avec l'enfant, il a expressément indiqué à cette autorité, lors de l'audience du 9 septembre 2020, ne pas revendiquer un quelconque droit de visite sur sa fille "au vu de sa situation personnelle, en particulier de son statut administratif". Ainsi, il apparaît que l'appelant n'a en réalité pas le projet d'entretenir avec sa fille une relation régulière, comme l'illustre d'ailleurs le fait qu'il envisage de s'installer en Italie avec sa nouvelle compagne à sa sortie de prison. Dans ces conditions, l'appelant ne saurait se prévaloir de la nécessité d'établir officiellement un lien de filiation avec sa fille pour s'opposer à son expulsion, une telle reconnaissance de paternité pouvant parfaitement être effectuée depuis la Tunisie. L'appelant ne saurait non plus se prévaloir de sa relation – aussi étroite soit-elle – avec sa tante résidant en Suisse, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un membre de la famille proche au sens de la jurisprudence. Il apparaît en revanche que l'appelant entretient régulièrement des contacts avec sa mère en Tunisie, pays dans lequel il a grandi et passé la plus grande partie de sa vie. Au vu de ce qui précède, les chances d'insertion de l'appelant en Tunisie sont importantes, alors qu'elles sont très faibles en Suisse, au vu de son statut administratif, son absence de formation et sa persistance à commettre des infractions. L'intérêt public de la Suisse à expulser l'appelant est ainsi nettement supérieur à celui de l'intéressé à demeurer en Suisse. L'expulsion de l'appelant sera par conséquent confirmée, tout comme sa durée, fixée à cinq ans, laquelle s'avère proportionnée. Le principe de proportionnalité fait obstacle à l'extension de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

- 9/13 - P/3337/2019 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 4.4. En l'occurrence, considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient également de le compléter de la durée de l'audience (45 minutes) et d'une vacation d'un montant de CHF 100.- en raison du déplacement de l'avocat au Palais de justice pour l'audience d'appel. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'335.50 correspondant à 4 heures 45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 95.50. * * * * *

- 10/13 - P/3337/2019

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/725/2020 rendu le 15 juillet 2020 par le Tribunal de police, dans la procédure P/3337/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'665.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'335.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), infraction à l'ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (art. 10f al. 2 let. a Ordonnance 2 COVID-19) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ du chef d'accès indu à un système informatique (art. 143bis al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève du 8 juillet 2019 (solde de peine de 2 mois et 11 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 mois, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public de Genève les 23 juillet 2018 et 23 novembre 2018 (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

- 11/13 - P/3337/2019 Révoque le sursis octroyé par le Ministère public le 29 juillet 2017 (peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement) (art. 46 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 2 mai 2020 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 2'265.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'à la Prison de B______.

La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI

- 12/13 - P/3337/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 13/13 - P/3337/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'865.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'665.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'530.00

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