Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 18 décembre 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3182/2012 AARP/583/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 décembre 2013
Entre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, A______, comparant par Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate, rue De-Candolle 36, 1205 Genève, B______, comparant par Me Tirile TUCHSCHMID MONNIER, avocate, rue De-Candolle 36, 1205 Genève,
appelants,
contre le jugement JTCO/17/2013 rendu le 31 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel,
Et
C______, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, Etude Ochsner & Associés, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, intimé.
- 2/21 - P/3182/2012 EN FAIT : A. a.a Par courrier déposé le 1er février 2013 au greffe du Tribunal pénal, la mineure B______ et sa mère A______ ont annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 31 janvier 2013, dont les motifs ont été notifiés le 7 mars 2013, par lequel C______ a été acquitté de la prévention de viol (art. 190 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et s'est vu allouer une indemnité de CHF 26'900.- au titre de tort moral, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. a.b Le Ministère public a appelé du même jugement par envoi du 5 février 2013. b.a B______, A______ et le Ministère public ont formé les déclarations d'appel prévues à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b.b C______ a formé un appel joint à réception des déclarations d'appel, qu'il a retiré au début de l'audience de débats de la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR ou la juridiction d'appel). c. Par acte d'accusation du 12 novembre 2012, il est reproché à C______ d'avoir, entre les 1er juin et 11 juillet 2011, dans un garage souterrain du quartier de F______, à Genève, plaqué B______ contre un mur, de l'avoir embrassée et, alors qu'elle l'avait repoussé et manifesté son refus d'entretenir des relations intimes avec lui, de l'avoir mise à terre sur le dos, lui avoir descendu de force le leggings et le string qu'elle portait, de s'être positionné sur elle, de l'avoir empêchée de bouger ou de se dégager, créant ainsi un sentiment de panique, puis de l'avoir pénétrée de force vaginalement avec son sexe. B. Les faits pertinents sont les suivants : a. Le 10 janvier 2012, la mineure B______, née le ______1996, s'est rendue dans les locaux de la police, accompagnée de sa mère, et y a été entendue selon le protocole d'entretien prévu par la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, du 23 mars 2007 (LAVI ; RS 312.5). A fin juin 2011, elle s'était rendue, sur les heures d'école, vers 16h00, au terminus de la ligne de bus 8 des Transports Publics Genevois (ci-après : TPG) afin de retrouver un jeune homme qu'elle connaissait sous le nom de D______ et qui travaillait aux alentours. Tous deux s'étaient ensuite rendus à F______ puis, comme il faisait froid, s'étaient réfugiés dans un garage souterrain à proximité. Dans l'ascenseur, le jeune homme avait tenté de l'embrasser, mais elle l'avait repoussé. Arrivés en sous-sol, ils étaient restés un moment ensemble à discuter puis elle s'était dirigée vers une porte pour savoir où elle menait. Lorsqu'elle s'était retournée, elle s'était retrouvée face à D______ qui l'avait plaquée contre le mur et commencé à l'embrasser. L'ayant couchée de force au sol malgré ses cris, il lui avait enlevé ses leggings et string, usant
- 3/21 - P/3182/2012 de violence. Alors qu'il lui tenait les poignets avec ses deux mains, il l'avait pénétrée vaginalement durant quelques secondes ("pendant quelques secondes... ouais. Enfin….peut-être une ou deux minutes, j'sais pas"), sans préservatif et sans éjaculer. Ayant finalement réussi à s'écarter, B______ avait repris l'ascenseur puis était retournée chez elle. Elle n'avait pas parlé à sa mère de ce qu'elle avait subi, ayant seulement réussi à s'en ouvrir à quelques proches amies à son retour du Portugal où elle était allée rejoindre son père durant les vacances scolaires. En décembre 2011, elle avait été hospitalisée à l'Unité de crise pour adolescents (ci-après : UCA) en raison d'une tentative de suicide et de sérieux problèmes familiaux. Le 9 janvier 2012, alors qu'elle se trouvait devant l'hôpital en compagnie de sa famille venue la visiter, elle avait aperçu son agresseur. Aux questions de son beau-père qui cherchait à connaître son identité, l'homme avait répondu se prénommer C______, sans présenter ses papiers, puis s'était enfui. B______ connaissait D______ depuis huit ou neuf mois et savait qu'il habitait à Annecy. Elle ne disposait pas de son numéro de téléphone mais connaissait un de ses bons amis, prénommé E______, susceptible de le savoir. Elle a reconnu, sur planche photographique, le garage souterrain où le viol avait eu lieu, sis 1______, carrefour de F______ à Genève. b. Le même jour à la police, A______ a expliqué avoir constaté, à partir du mois de juin 2011, un comportement agressif chez sa fille, alors qu'elle était habituellement une personne sociable et souriante. Elle l'avait ainsi envoyée chez son ex-mari au Portugal, où elle était restée six semaines, sans qu'elle ne fasse des confidences. Ce n'était qu'en septembre 2011, la veille d'un rendez-vous au planning familial, qu'elle avait relaté à son père les circonstances du viol. Selon son récit, elle avait pris le bus 8 jusqu'au terminus pour aller retrouver un jeune homme prénommé D______, qui travaillait dans un grand bâtiment à proximité. Ils s'étaient baladés un moment dans le quartier des Eaux-Vives avant de s'abriter dans une allée souterraine, où le jeune homme l'avait violée avant qu'elle n'arrive à s'enfuir. La jeune fille avait été hospitalisée à l'UCA après une tentative de suicide le 23 décembre 2011. Le 9 janvier 2012, B______ avait vivement réagi après avoir aperçu son agresseur qui avait pris la fuite. Le même jour, A______ avait constaté que le compte Facebook de D______ avait été désactivé. A______ a déposé plainte pénale, s'est constituée partie plaignante et a transmis à la police un certain nombre de documents émanant des réseaux sociaux, dont des photographies de D______. c.a Le 12 janvier 2012, la police a entendu le prénommé E______ (recte : E______) désigné par B______. Il avait fait la connaissance de D______ durant l'été 2011 par le biais d'une amie, G______. Il savait qu'il habitait à Annecy et que son véritable
- 4/21 - P/3182/2012 prénom était C______. Ils avaient discuté sur les réseaux sociaux des accusations de viol. Son ami les avait réfutées, disant qu'il s'en moquait et qu'il refusait de se rendre à la police, ayant des choses plus importantes à régler. Pour E______, D______ était un dragueur mais pas un violeur. c.b Selon G______, D______ s'appelait en réalité C______, le patronyme de D______ correspondant au nom de femme mariée de sa sœur. Elle l'avait rencontré en 2010 sur les réseaux sociaux avant qu'ils ne deviennent intimes. Leur relation, qui avait duré environ une année, avait été difficile, en ce sens qu'il n'était pas fidèle et draguait souvent des filles de moins de 15 ans. Ils avaient eu des disputes verbales. Sa vie était devenue un enfer depuis leur rupture, C______ se montrant physiquement violent, l'insultant et la menaçant de mort. Il avait un double visage, pouvant tant se montrer aimable et attentionné que violent et agressif. Il était complètement mythomane. d. Un avis de recherche a été décerné à l'encontre de C______ qui a pu être interpellé le 8 mai 2012. d.a Contestant l'intégralité des faits reprochés, il a cependant confirmé qu'il avait fait la connaissance de B______, une amie de E______. Un jour de juin 2011, en fin d'après-midi, il s'était rendu dans le quartier de F______ après sa journée de travail. Il l'avait rencontrée par hasard. B______, qui se rendait à un entretien avec des assistants sociaux, pleurait et souhaitait fumer un joint. Ils étaient alors descendus dans un garage souterrain et s'étaient assis sur un muret situé à côté de la porte de l'ascenseur. Ils avaient discuté ensemble alors que du monde circulait aux alentours. Ils ne s'étaient pas donnés la main ou embrassés et n'avaient pas flirté. Ils étaient restés dans le garage une vingtaine ou une trentaine de minutes, puis s'étaient séparés, chacun partant de son côté. Plus tard, E______ et G______ l'avaient informé du dépôt d'une plainte pénale. Même s'il n'en comprenait pas les raisons, il avait cherché à se renseigner afin de déterminer qui était l'auteur de la plainte, car il connaissait quatre filles portant le nom de B______. S'agissant de l'épisode devant l'hôpital, il n'avait pas vu la jeune fille ni compris ce qui se passait quand un individu lui avait demandé s'il l'avait violée. Il avait pris la fuite. d.b C______ a confirmé devant le Ministère public ses déclarations antérieures, répétant qu'il n'y avait eu aucune drague entre eux et qu'ils ne s'étaient pas touchés. Il avait paniqué quand un homme lui avait saisi le bras devant l'hôpital. Il n'avait pas contacté la police par peur, s'agissant d'une grave accusation. Il n'avait pas fermé son compte Facebook entre janvier et mai 2012. Les propos tenus par G______ étaient mensongers. Il ne s'était pas montré violent, sous réserve d'une fois où il lui avait donné une gifle.
- 5/21 - P/3182/2012 e. Plusieurs autres audiences ont eu lieu devant le Ministère public, au cours desquelles les parties et des témoins ont été entendus. e.a. B______ a formellement reconnu C______ comme étant l'auteur de l'agression. Elle a confirmé ses précédentes déclarations, s'agissant notamment de l'épisode devant l'hôpital et des circonstances qui avaient précédé l'agression. Il l'avait embrassée sur la bouche puis immobilisée de la manière déjà décrite. La pénétration avait duré quelques secondes. Elle s'était débattue pendant toute la durée de l'agression et avait crié en étant complètement paniquée. Elle avait finalement réussi à se défaire de son emprise, sans qu'il ne cherche à la retenir. Ils étaient restés au total moins d'une heure dans le garage et n'avaient croisé personne. Elle n'avait, à aucun moment, entendu des bruits de véhicule. Il n'y avait eu aucune drague entre eux, même si elle avait eu l'impression de lui plaire lors de leurs contacts antérieurs sur les réseaux sociaux. Elle avait subi un stress post-traumatique. A l'époque des faits, elle n'avait aucun suivi auprès du Service de protection des mineurs. Par des copines, elle avait appris que C______ n'avait cure des accusations portées à son encontre et qu'il allait directement s'occuper d'elle, par le biais de filles qui viendraient la trouver pour la "battre à mort". e.b A______ a confirmé ses déclarations antérieures, notamment sur l'élément déclencheur qu'avait constitué le rendez-vous pris avec le planning familial. Sa fille avait fini par parler à son ex-mari, seul moyen pour elle de contourner la punition de sortie qui l'empêchait de se rendre au planning familial. Depuis juin 2011, le comportement de sa fille avait changé rapidement, sans raison apparente. B______ ne mangeait plus, ne dormait plus et s'était retrouvée en échec scolaire, sans pour autant être suivie par le Service de protection des mineurs. Le séjour chez son père au Portugal s'était mal déroulé, car B______ s'était comportée de façon étrange et avait fait des cauchemars. Outre le stress post-traumatique, sa fille avait développé un eczéma sur tout le corps pour le traitement duquel elle avait suivi une thérapie et un traitement médicamenteux, ainsi que le prouvait une attestation médicale versée ultérieurement à la procédure. C______ avait pris la fuite devant l'hôpital après que A______ eut manifesté son intention d'appeler la police. e.c C______ a persisté à nier les faits reprochés. Il avait l'habitude de se faire appeler D______. Le récit de B______ sur les gestes à caractère sexuel était mensonger. Il ne comprenait pour quel motif elle agissait ainsi, dès lors qu'il n'y avait aucun litige entre eux. Il ne se souvenait plus si leur rencontre était fortuite ou si la plaignante était venue le chercher à la fin de sa journée de travail. e.d G______ a confirmé ses déclarations faites à la police, s'agissant notamment des violences subies et de la propension de C______ à rechercher la compagnie de très
- 6/21 - P/3182/2012 jeunes filles. Comme elle n'avait jamais été contrainte sexuellement par C______, elle était toutefois surprise des accusations de viol le concernant. e.e C______ a reconnu avoir eu un flirt avec une jeune fille de 16 ans pendant sa relation avec G______. Il était exact qu'il avait dit qu'il enverrait des filles d'Annemasse dans le but de faire peur à B______. Revenant sur les circonstances de leur rencontre, il a hésité sur son caractère fortuit. Il avait remarqué la présence de la jeune fille dans le bus 8 des TPG. e.f H______, enseignante de B______, l'avait eue dans sa classe depuis la rentrée scolaire 2011. L'élève n'était pas promue en octobre 2011. Elle se comportait de manière hargneuse et n'usait pas d'un ton adéquat avec le corps enseignant. Un jour, B______ lui avait dit qu'une chose tellement grave s'était passée qu'elle ne pouvait pas en parler à ses parents. Son comportement avait changé quand elle avait pu s'en ouvrir. e.g I______, la psychologue de B______, a expliqué l'avoir vue une dizaine de fois depuis décembre 2011. La patiente lui avait relaté son agression sans manifester d'émotion particulière, manière pour elle d'éviter de devoir la contenir. La psychologue avait constaté l'existence de plusieurs symptômes (reviviscence de l'événement, cauchemars à répétition, attitude d'évitement, froideur émotionnelle, difficultés d'endormissement, problèmes de concentration, colère, état d'impuissance) lui permettant de conclure à un état de stress post-traumatique. e.h En octobre 2011, B______ avait fait part à son amie, la mineure J______, qu'elle craignait être enceinte à la suite d'un viol qu'elle avait subi. J______ avait pris pour elle un rendez-vous au planning familial. B______ ne pleurait pas mais elle était paniquée. Pour autant, J______ ne pouvait pas dire si son attitude avait changé les deux ou trois dernières années. f. Des extraits de conversations via Facebook entre C______ et E______ ont été versés à la procédure. Ces extraits révèlent que C______ : - organisait régulièrement des soirées chez lui, lors desquelles des filles étaient présentes ("moi jraimaine dla meuf tou les week end", "jai juste à dir au meuf de venir", "je prévoit un truc de fou kan tu viendras", "en plus jai du plan le wek end prochhaiin" [23 septembre 2011 – pces 166-167-168]), - s'était posé la question de savoir de quelle B______ il s'agissait quand E______ l'avait questionné sur l'histoire du viol ("kel EB______ ? la meuf de lecg ?" [29 novembre 2011 – pce 211]), - n'était guère stable dans ses relations féminines ("moi tjr à droite à gauche wallah jprofite" [20 décembre 2011 – pce 217]),
- 7/21 - P/3182/2012 - savait par E______ que la police le recherchait, un dialogue s'instaurant entre eux au sujet de la plainte déposée à son encontre pour viol : E______ : "le flic te recherche sur Genève reste pas la mec B______ a deposser plainte contre toi pour violle" C______ : "MDR wai je cest son pere ma attraper lundi" E______ : "jai meme rdv au poste a 16 30 aujrd pour parler de toi" C______ : "mai trkl jmen ba les coeuille juré prk y te convoc" E______ : "ouai care il te trouve pas" C______ : "di leur jhabite à Paris et tu cest rien dautre" [12 janvier 2012 – pces 221-222], - avait toujours proclamé son innocence ("jles maime pa toucher set salope", "la seul fois kon ces vue el a fumer un join cest tou" [12 janvier 2012 – pce 222]), y a pa de preuve vue ke jles pa toucher !! pa baiser et ke jai pa spermer dans el !! cest kune mito de merde" [12 janvier 2012 – pce 226]), "cet meuf sur le Coran jles pa toucher !!! jlai vue une fois on ces posé el a fumer un spleef et el ces barée !!! [12 janvier 2012 – pce 230]), - avait proféré des menaces ("mai atan jvai lui envoyer des meuf danmasse", "la meuf B______ jai des meuf danmasse el von latrepper" [12 janvier 2012 – pces 223 et 232],)
- avait suggéré une parade à E______ ("tu leur dit ke kan ce ses passer le truc avec B______ jetai posé avec G______ ! et javai un taff !!!" [12 janvier 2012 – pce 227]),
- avait cherché à savoir ce que l'inspecteur avait pu dire à son copain E______ ("y ton di koi ?", "mai i ton di koi exactemen [12 et 19 janvier 2012 – pce 229]),
- se faisait du souci ("les flic i me cherche tjr ???" [10 février 2012 – pce 231]).
g. E______ a confirmé devant le Procureur la teneur de ses propos à la police. Il était exact que C______ avait nié être l'auteur d'un délit de nature sexuelle. Il lui avait demandé d'indiquer qu'il était à Paris, sans que le témoin arrive à situer ces propos dans le temps. h. Des bulletins scolaires (juin 2010 et 2011) de B______ ont été produits. Ses notes étaient plutôt moyennes, la promotion à la fin de l'année scolaire 2010-2011 étant uniquement acquise par tolérance. Les absences se chiffraient à une centaine d'heures. L'attitude de B______ en classe faisait en revanche l'objet d'une évaluation plutôt positive. g.a A l'audience du Tribunal correctionnel, C______ a confirmé ses déclarations précédentes. Il utilisait le prénom de D______ depuis qu'il était petit. En contact avec
- 8/21 - P/3182/2012 E______, il lui avait dit ne pas s'en faire, tout en lui demandant de dire à la police qu'il était à Paris. Le jour des faits, il était possible qu'un rendez-vous ait été fixé, mais à son souvenir, ils s'étaient croisés dans le bus. Il ne connaissait préalablement pas l'existence du garage, contrairement à B______. Ils y étaient entrés vers 17h00, y étaient restés 20 ou 30 minutes, puis étaient sortis par l'ascenseur avant de se quitter à l'arrêt de tram. C______ a reconnu l'existence des menaces dirigées contre B______, celles consistant à envoyer des filles depuis Annemasse n'étant que des paroles en l'air. g.b Selon B______, la pénétration avait duré une demi-minute lors de laquelle il y avait eu des mouvements de va-et-vient, sans pouvoir les quantifier. Ses vêtements n'étaient que baissés à la hauteur des genoux. L'ascenseur n'avait pas bougé et elle avait pu immédiatement l'emprunter au moment de sa fuite. B______ n'avait consulté aucun spécialiste entre le moment des faits et la révélation à son père, après la prise d'un rendez-vous au planning familial par son amie J______. Les problèmes rencontrés dans le cadre familial étaient surtout liés à ses difficultés scolaires, s'agissant de problèmes courants à l'âge de l'adolescence, même s'il était vrai que les relations familiales s'étaient tendues jusqu'à ce que sa maman soit informée des abus. Elle n'avait pas revu C______ jusqu'à la rencontre fortuite sur l'esplanade de l'hôpital. Elle faisait encore des cauchemars. g.c A______ a affirmé entretenir de bonnes relations avec sa fille dont l'attitude avait radicalement changé en juin 2011. La rencontre devant l'hôpital avait constitué le facteur déclenchant pour le dépôt de plainte, car sa fille ne se sentait auparavant pas prête. Elle se reconstruisait petit à petit, mais n'était pas encore comme avant l'agression subie. g.d Pour la maman de C______, son fils était un enfant sensible, fiable, qui essayait d'être juste et faisait preuve de solidarité avec sa famille et ses amis. La rupture avec G______ l'avait beaucoup affecté. Elle n'avait jamais vu son fils se montrer violent. Elle ignorait l'usage du prénom Samir jusqu'à ce qu'elle le découvre en dialoguant avec son fils sur les réseaux sociaux. C. a. B______, A______ et le Ministère public concluent à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé d'un verdict de culpabilité. Le Ministère public conclut à la condamnation de C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, frais à sa charge, tandis que B______ et A______ demandent que C______ soit condamné à payer une indemnité de tort moral de CHF 15'000.-, le dommage futur étant réservé. C______ argue de l'irrecevabilité de l'appel des parties plaignantes en raison de sa tardiveté, argument rejeté par ordonnance présidentielle du 5 août 2013 (OARP/272/2013).
- 9/21 - P/3182/2012 b.a Devant la juridiction d'appel, B______ et A______ disent vouloir verser à la procédure un courrier de la régie K______ attestant que le garage de F______ est un parking à usage privé de 25 places réparties entre le premier et le deuxième sous-sol. Sur décision préjudicielle, l'apport de cette pièce est admis eu égard à sa pertinence, nonobstant la tardiveté à la produire. B______ et A______ confirment au surplus la teneur de leurs conclusions. Le Ministère public en fait de même, sous réserve de ce qu'il conviendra de tenir compte d'une condamnation récente de C______ par voie d'ordonnance pénale pour prononcer une peine complémentaire. b.b C______ conclut à la confirmation du jugement attaqué et, partant, au rejet des appels. b.c.a Interrogé par la CPAR, C______ dit être connu par ses amis sous l'alias de D______ mais, pour les contacts officiels, toujours se présenter sous son véritable nom. Il est de caractère plutôt réservé, même s'il a exercé des violences lors des deux altercations avec son amie. Revenant sur les faits, il a confirmé que plusieurs personnes avaient passé derrière B______ et lui-même quand ils étaient assis sur le muret. Il avait demandé à son copain E______ de mentir sur sa présence à Genève, car il avait paniqué et pris peur, à l'instar de sa réaction devant l'hôpital. b.c.b A______ avait personnellement vérifié la désactivation du compte Facebook de C______ en octobre 2011, date à laquelle elle avait su que sa fille avait parlé à son père. B______ était partie au Portugal plus tôt que prévu en été 2011, vu qu'elle était devenue ingérable. Jusqu'à cette date, elle était juste une adolescente rebelle. D. C______, né en 1989, est de nationalité française. Célibataire et sans enfant, il est titulaire d'un certificat d'électricien et travaillait au moment de son arrestation comme intérimaire pour un revenu de CHF 1'200.- par mois. A sa sortie de prison préventive, il a travaillé quelques mois dans un kiosque à Genève puis exercé un emploi de plongeur dans un grand hôtel d'Annecy/F, emploi qu'il occupe toujours. Il réalise un gain mensuel de l'ordre de EUR 1'200.-. Il vit désormais chez sa mère mais a repris sa relation avec G______. Il recherche une indépendance financière qu'il espère pouvoir obtenir en exerçant à terme une activité lucrative à Genève. A teneur du casier judiciaire suisse, C______ a subi une seule condamnation. Le 4 juillet 2013, le Ministère public l'a reconnu coupable de diffamation et de menaces pour des faits datant du 20 avril 2013. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 70.- l'unité, sursis de cinq ans, et à une amende de CHF 1'500.-. Selon les explications fournies en audience d'appel, la victime est G______ que C______ avait insultée sur les réseaux sociaux. C______ fait état d'antécédents en France qui, selon ses dires, ne sont pas liés à des actes de nature sexuelle.
- 10/21 - P/3182/2012 EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
- 11/21 - P/3182/2012 Le viol est un délit de violence, qui suppose en règle générale une agression physique. Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. À défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 et 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). 2.3 L’art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. L’acte sexuel, selon la définition donnée ci-dessus (ch. 2.2), doit être commis avec un enfant de moins de seize ans, de sorte que celui-ci ne doit pas avoir achevé sa seizième année, peu importe qu’il ait ou non consenti à l’acte (B. CORBOZ, Commentaire romand, CP I, 2009, n. 14 et 17 ad art. 187 CP). L’infraction est intentionnelle, l’intention devant porter non seulement sur le caractère sexuel de l’acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans, le dol éventuel étant suffisant. L’art. 187 CP protège le développement des mineurs mais non leur libre détermination en matière sexuelle. En conséquence, cette disposition est appliquée en concours avec l’art. 189 ou 190 CP (B. CORBOZ, op. cit., n. 60 ad art. 187). 2.4 Les motivations des premiers juges pour fonder l'acquittement du prévenu tiennent à des éléments énoncés dans le jugement qui ont eu pour effet de réduire la crédibilité de la victime sans que le comportement de l'auteur présumé, tout inadéquat qu'il soit, n'ait permis d'inverser la tendance. Sont ainsi mentionnés les problèmes chronologiques que pose le récit de la partie plaignante B______, s'agissant du temps passé dans le garage, l'épisode du baiser dans l'ascenseur qui aurait dû la pousser à rebrousser chemin, le silence observé par
- 12/21 - P/3182/2012 la partie plaignante alors qu'elle évoluait dans un milieu familial empreint de confiance, l'absence de rattachement formel des troubles constatés au viol allégué, les incohérences quant aux circonstances du départ de la partie plaignante chez son père et le défaut de force probante relatif aux arguments plaidés de l'absence de motif de mentir et de l'arrêt abrupt des contacts sur les réseaux sociaux. Les arguments susmentionnés n'emportent pas la conviction. Le temps écoulé, s'il est dommageable quant à la possibilité de s'appuyer sur des éléments matériels, peut avoir une autre interprétation que celle que lui confèrent les premiers juges. Un événement peut être tellement traumatisant qu'il pousse au silence. Quelles que soient les bonnes relations familiales, il n'est pas aisé pour une jeune fille de s'ouvrir à ses parents d'un abus sexuel, ne serait-ce que pour ne pas s'exposer à des reproches liés aux circonstances de la rencontre (absentéisme à l'école, naïveté de vouloir sortir avec un garçon plus âgé, qu'on connait à peine et uniquement sur un mode virtuel, erreur de le suivre dans un lieu fermé, etc.). Dans ces conditions, il n'est pas relevant que l'appelante B______ n'ait pas parlé à ses parents avant l'écoulement de plusieurs mois. Le dévoilement de l'abus est en revanche exemplaire, dans la mesure où il intervient alors que la victime est face à un mur, son amie ayant pris un rendez-vous au planning familial. La jeune fille choisit alors le moindre mal, soit d'en parler avec la personne qui est la plus éloignée d'elle et dont elle peut penser qu'elle a moins à craindre de sa réaction. La rencontre fortuite devant l'hôpital participe de la même force probante. La peur de la victime, au point de la faire vivement réagir à la vue de son agresseur, est en soi significative, alors même que plus de six mois s'étaient écoulés depuis les faits. L'émotion ressentie, la crainte instinctive, la fuite constituent autant de réactions spontanées qui crédibilisent sa réaction. Cette rencontre est révélatrice d'un palier atteint, grâce auquel la partie plaignante B______ a pu faire le pas de dénoncer son agresseur à la police. Au même titre que l'échéance du rendez-vous au planning familial, la rencontre fortuite de janvier 2012 représente un élément déclencheur majeur qui s'inscrit dans une logique parfaitement compréhensible. Le dévoilement n'est pas survenu dans un environnement sans nuages, ce qui lui donne une crédibilité encore supérieure. Il vient étayer le changement d'attitude radical que la maman a observé sans pouvoir le comprendre, les cauchemars et le comportement étrange de sa fille constatés durant le séjour au Portugal, ses réactions physiologiques (eczéma) et comportementales, plusieurs intervenants ayant souligné qu'elle était devenue agressive, hargneuse et même ingérable, ses excès étant sans commune mesure avec les écarts précédents. Le témoignage contraire de la jeune J______ ne saurait remettre en question ces conclusions, tant il est isolé et s'oppose aux symptômes post-traumatiques scientifiquement mis en évidence. Ceux-ci ont une force probante qu'il n'est pas possible d'écarter, au seul motif que le rattachement avec l'abus décrit ne serait pas établi, aucune autre cause ne pouvant être envisagée à
- 13/21 - P/3182/2012 teneur du dossier. La tentative de suicide s'inscrit dans le même contexte traumatique. Les premiers juges ont fait grand cas du temps passé dans le garage souterrain. Les protagonistes s'accordent à dire qu'ils ont tout d'abord conversé sur un muret, pendant un temps indéterminé. L'absence de minutage de cette première phase fait que l'évaluation fournie par la victime du temps global passé dans le garage, qui inclut la courte agression sexuelle, ne saurait revêtir quelque importance déterminante, dans un sens ou un autre. Au demeurant, le prévenu parle d'une petite trentaine de minutes et la victime de moins d'une heure, ce qui n'est pas forcément incompatible. En revanche, le discours du prévenu qui mentionne la présence de plusieurs personnes de passage dans le garage n'est pas plausible au regard des caractéristiques du lieu. Le garage est privé et il ne contient que 25 places de parc, de surcroît sur deux niveaux. Contrairement à un garage public de plusieurs centaines de places où les mouvements des voitures sont constants et nombreux, surtout en fin d'après-midi, un petit garage privé n'en suscite pas autant. Le prévenu arrange donc la vérité quand il affirme à la police qu'il y avait du monde qui circulait aux alentours, ladite allégation ne s'inscrivant que dans sa volonté de discréditer la thèse du viol qui ne saurait être perpétré dans un lieu passant. L'absence de nombreux mouvements est corroborée par le fait que la cabine de l'ascenseur est semble-t-il restée à l'étage, ce que la victime n'a pas manqué de relever. Le récit de la partie plaignante B______ a toujours été constant sur les faits principaux qu'elle a dénoncés. L'épisode du baiser dans l'ascenseur ne saurait être retenu à sa charge, dans la mesure où, à ce stade, la jeune fille ne disposait d'aucun autre élément de nature à la faire douter de respect par le prévenu des limites posées. Dès le jour où elle a pu se libérer du poids de son secret, la victime n'a pas varié, relatant les faits sobrement, sans en rajouter au fil des auditions. Les détails de l'agression (placage par surprise contre le mur, maintien au sol par pression sur les poignets, déshabillage du bas du corps jusqu'aux genoux, pénétration de quelques secondes) sont restés les mêmes, sous réserve de la variation subsidiaire liée à la durée de la l'acte qui peut s'expliquer par un effet de langage sans portée ou par une perception faussée de la contrainte subie qui a pu lui paraître interminable. Le prévenu s'est au contraire largement contredit sur les circonstances de la rencontre avec la jeune fille. Le hasard d'un contact aux alentours de son lieu de travail a successivement fait la place à une rencontre fortuite en ville puis dans le bus des TPG. Le rendez-vous pris par le biais des réseaux sociaux, en sachant que le prévenu et la jeune fille étaient en contact, semble pourtant le plus vraisemblable. Le prévenu n'a eu de cesse de dénigrer la partie plaignante B______ et de la menacer, sans doute dans l'espoir qu'elle en vienne à retirer ses accusations. Sa peur de devoir s'expliquer ne peut se comprendre que d'une personne qui a des choses à se reprocher. Le prévenu a cherché à brouiller les pistes en se réfugiant derrière un pseudonyme, fût-il ancien, encore que l'ignorance que sa mère autorise quelques doutes sur son usage
- 14/21 - P/3182/2012 répandu. Il a en plus évité la police, ouvertement sollicité un faux témoignage et fui devant la menace de se faire dénoncer. La panique qui l'a conduit à fuir et à retarder l'échéance de son interpellation est significative du comportement d'un individu qui sait être dans son tort. Contrairement à l'avis de l'autorité inférieure, le temps écoulé n'a pas eu pour effet d'altérer les souvenirs du prévenu. Il a pu au contraire se préparer à l'interrogatoire de la police, n'ayant pas été pris par surprise, de sorte que ses atermoiements sur les circonstances de la rencontre avec la jeune fille n'en sont que plus significatifs. La personnalité du prévenu vient conforter l'hypothèse de la commission d'un abus sexuel exercé avec violence. Le recours à la force a été évoqué par son amie et plusieurs éléments démontrent l'intérêt du prévenu pour les rencontres sans lendemain, ainsi que l'illustrent les perspectives de soirées à son domicile avec des "meuf" à disposition. Son amie témoigne de l'intérêt marqué du prévenu pour de très jeunes filles, de l'âge de la victime. Il ne suffit pas de traiter ces propos de mensongers pour les discréditer, ce d'autant que le prévenu lui-même a admis avoir eu une aventure avec une jeune fille mineure. Dans ces circonstances, le portrait positif qu'en fait sa maman, s'il peut se comprendre, ne saurait faire douter la Cour de céans du peu de respect du prévenu pour les femmes et de sa propension à privilégier des rencontres sans lendemain, de préférence avec des jeunes filles à peine pubères. La rencontre avec la partie plaignante B______ s'inscrit dans ce cadre. Au vu de ce qui précède, le doute dont a bénéficié le prévenu en première instance n'est juridiquement pas justifié. Il existe au contraire une convergence d'éléments concordants (dévoilement en deux phases significatives, profonde altération de la santé physique et psychique de la victime, stress post-traumatique, récit constant et non aggravé au fil des déclarations, etc.) qui vont dans le sens de la culpabilité du prévenu. Celui-ci a multiplié les attitudes laissant transparaître un comportement illicite (fuite devant les échéances policières, recherche d'un faux alibi disculpant, panique sans motif apparent, intérêt pour des rencontres sans lendemain, attirance pour de très jeunes filles, usage de la violence) sans que les doutes de ses proches sur sa capacité à être l'auteur d'un abus sexuel ne permettent de tirer une autre conclusion. 2.5 La réalisation des conditions d'application des art. 187 et 190 CP n'a jamais été formellement contestée, même à titre subsidiaire. Les faits retenus à la charge du prévenu répondent à la qualification juridique d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ainsi que de contrainte de viol. Il suffira de retenir à cet égard que la résistance de la mineure a été brisée par la force, aux fins de l'immobiliser au sol puis de la contraindre à un acte sexuel. L'absence de fuite de la jeune fille après un premier baiser refusé ne saurait être interprétée comme une acceptation d'une relation sexuelle compte tenu de la surprise avec laquelle l'auteur a agi et la force affichée pour briser la résistance de sa victime, laquelle a ainsi clairement signifié son refus.
- 15/21 - P/3182/2012 La jeune fille étant âgée de moins de 16 ans en juin-juillet 2011, les conditions posées par l'art. 187 CP sont au surplus réalisées. Le jugement d'acquittement de première instance sera ainsi annulé. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 3.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 3.2 57 consid. 4.3.1). 3.3 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1).
- 16/21 - P/3182/2012 Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3). Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV consid. 5.6). 3.4 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq
- 17/21 - P/3182/2012 ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1). La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_16/2009 du 14 avril 2009 consid. 2 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 4 ad art. 44 et les références citées). 3.5 La faute du prévenu est lourde. Il s’en est pris à la libre détermination en matière sexuelle de la partie plaignante B______ et à son développement psycho-sexuel. Il a profité de la confiance née d'échanges virtuels sur les réseaux sociaux et abusé de sa crédulité, avec pour conséquence que la victime a nourri un sentiment de culpabilité qui, ajouté à sa souffrance, a été l’un des facteurs l’empêchant de se confier avant plusieurs mois. Les séquelles ont été très lourdes, la victime présentant toujours un désordre post-traumatique, certes atténué par les actes thérapeutiques en cours. Les conflits découlant de l'adolescence de la partie plaignante B______ ont pu jouer un rôle dans les difficultés rencontrées mais sans commune mesure avec l'impact d'un abus sexuel. A la décharge du prévenu, l'abus constitue un acte unique, ce qui ne le rend pas moins traumatisant. Le prévenu n’a eu de cesse de nier les faits et de se dérober face à ses responsabilités, allant jusqu'à inciter un ami à mentir pour asseoir sa prétendue innocence. Le déni a causé une souffrance supplémentaire à la partie plaignante B______, qui s’est vue reprocher d’avoir trop tardé à dénoncer les faits et qui a dû subir l'affront d'une décision de justice ne la reconnaissant pas dans ses droits de victime. Il n’y a aucune prise de conscience chez le prévenu ni empathie pour sa victime. A l’époque des faits, il était relativement bien inséré socialement et professionnellement, de sorte que ses agissements sont d’autant plus incompréhensibles. L’absence d’antécédents judicaires est en principe un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1). Au vu de ce qui précède, trois ans de peine privative de liberté apparaissent adaptés à la gravité de la faute, à la relative jeunesse de l'auteur et aux circonstances entourant la commission du viol. La peine ne sera pas tenue pour complémentaire à celle prononcée le 4 juillet 2013, ladite condamnation portant sur une peine pécuniaire. La quotité de la peine est justifiée par la gravité de la faute, toutefois tempérée par le caractère unique de l'abus sexuel, ce dont il convient de tenir compte. Au regard de sa situation personnelle et des perspectives professionnelles, le prévenu peut bénéficier d'un sursis partiel dont les conditions sont réalisées, le pronostic n'étant pas défavorable. La longue privation de liberté déjà subie fait que le prévenu a de facto déjà compris le caractère inadmissible de son comportement sans qu'il ne soit utile ni nécessaire de le lui faire assimiler par une peine-menace supérieure.
- 18/21 - P/3182/2012 La gravité de la faute impose de fixer la quotité de la peine ferme à 18 mois. Le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans, eu égard au fait que le prévenu, certes sans antécédents, a une personnalité assez fragile et insaisissable, ce qui motive un délai d'épreuve qui ne soit pas réduit au minimum légal. Il importe au contraire que le délai d'épreuve soit assez long pour exercer sur l'intimé une pression de nature à éviter tout passage à l'acte ou à le rendre le moins plausible possible. 4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6P_1/2007 - 6S_12/2007 du 30 mars 2007), les montants accordés au titre de réparation morale en application de l'art. 49 CO dans des cas de viol s'élèvent à des montants de CHF 15'000.- à 20'000.-, voire plus selon les décisions prises par des juridictions cantonales. Le montant réclamé par la partie plaignante, formellement non contesté par le prévenu, permet de tenir compte tant de la gravité des faits que de leurs conséquences pour la victime. Le jugement déféré sera réformé en ce sens, étant précisé que l'indemnité sera ordonnée sans intérêts auxquels la partie plaignante n'a pas conclu. Le dommage matériel futur n'ayant pas été chiffré, la partie plaignante B______ sera renvoyée à agir sur le plan civil si elle l'estime opportun. 5. Le prévenu, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- pour la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]), à l'instar des frais de la procédure de première instance dont le dispositif doit aussi être annulé sur ce point. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux parties plaignantes qui n'ont pas pris de conclusions en ce sens (art. 433 al. 2 CPP). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par B______, A______ et le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3182/2012. Annule le jugement dans la mesure où il a acquitté C______ de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), lui a alloué une indemnité de CHF 26'900.- à titre de tort moral (art. 429 CPP) et laissé les frais à la charge de l'Etat. Et statuant à nouveau : Reconnaît C______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP) et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP). Le condamne à trois ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement. Met C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe à dix-huit mois la partie de la peine à exécuter. Le met au bénéfice du sursis pour le solde de la peine (18 mois) et fixe le délai d'épreuve à quatre ans. Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant la durée du délai d'épreuve, le sursis partiel pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne C______ à payer à B______, soit pour elle sa mère A______, la somme de CHF 15'000.- à titre de tort moral. Renvoie B______, soit pour elle sa mère A______, à agir sur le plan civil pour son dommage matériel futur. Condamne C______ aux frais de procédure de la première instance qui se chiffrent en CHF 4'095.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Condamne C______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-.
- 20/21 - P/3182/2012 Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. Pierre MARQUIS, juges ; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/3182/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/583/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'095.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'935.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'030.00