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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.03.2026 P/3124/2023

23 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,467 mots·~1h 22min·1

Résumé

BRIGANDAGE;CHANTAGE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);INSTIGATION;FIXATION DE LA PEINE;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.156.ch3; CP.140; CP.160; CP.148.ala; CP.139; CP.217; LARM.34; LCR.95

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président ; Monsieur Vincent FOURNIER, Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Chloé MAGNENAT, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3124/2023 AARP/112/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mars 2026 Entre A______, actuellement détenu à l’Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, C______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me D______, avocate, E______, actuellement détenu à la Prison de la Croisée, chemin des Prés-Neufs 1, 1350 Orbe, comparant par Me F______, avocate, G______, actuellement détenu aux Établissements de la Plaine de l’Orbe, chemin des Pâquerets 9, 1350 Orbe,, comparant par Me H______, avocat, I______, actuellement détenu à l’Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favre 10, 1241 Puplinge,, comparant par Me J______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/50/2025 rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal correctionnel, et K______, partie plaignante, comparant par Me L______, avocat, M______, partie plaignante, comparant par Me N______, avocate, O______, partie plaignante, comparant par Me P______, avocate, Q______, partie plaignante, comparant en personne,

- 2/96 - P/3124/2023 R______, partie plaignante, comparant en personne, SCARPA, partie plaignante, comparant en personne, intimés.

- 3/96 - P/3124/2023 EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision a. Le Ministère public (MP), A______, C______, E______, G______ et I______ ont annoncé appeler du jugement JTCO/50/2025 du 14 avril 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a :  déclaré A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal [CP]), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 22 al. 1 et 148a al. 1 CP), d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. d et e à la loi fédérale sur les armes (LArm), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et cinq mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, après révocation du sursis partiel octroyé le 15 mai 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 22 mois, dont 16 mois avec sursis (P/16_____/2016), peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 180 jours prononcée le 27 juin 2023 par le MP, ainsi qu'à une amende de CHF 900.-, peine privative de liberté de substitution de neuf jours, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP), avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;  déclaré C______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'instigation à tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 24 al. 1, art. 22 al. 1 et art. 156 ch. 1 et 3 CP), d'instigation à violation de domicile (art. 24 al. 1 et art. 186 CP) et d'instigation à dommages à la propriété (art. 24 al. 1 et art. 144 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP) ;  acquitté E______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de vol s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.5.1 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024 (art. 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais l'a déclaré coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 22 al. 1 CP et art. 156 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans et six mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, après révocation de la libération conditionnelle accordée le 4 février 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 1 mois et 29 jours), ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, peine privative

- 4/96 - P/3124/2023 de liberté de substitution de cinq jours, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP), avec signalement dans le SIS ;  déclaré G______ coupable de tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 22 al. 1 et art. 156 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. c CP) ;  déclaré I______ coupable de tentative d'extorsion et chantage aggravés (art. 22 al. 1 et art. 156 ch. 1 et 3 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et six mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 15 ans (art. 66a al. 1 let. c CP) ;  condamné A______, C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer à O______, CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2021, à titre de réparation du tort moral et CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2021, à titre de réparation du dommage matériel ;  condamné A______ à payer à Q______ CHF 4'500.-, à titre de réparation du dommage matériel ;  condamné G______, I______, C______ et E______, conjointement et solidairement, à payer, à K______ CHF 30'000.- et à M______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 8 février 2023, à titre de réparation de leur tort moral, ainsi que CHF 54'818.50 à K______ et CHF 59'558.05 à M______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 du Code de procédure pénale [CPP]) ;  réparti proportionnellement les frais de la procédure préliminaire et de première instance entre les prévenus, dans la mesure de leurs condamnations respectives, le solde étant laissé à la charge de l'État. b.a. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que :  A______ soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, partiellement complémentaire à la peine prononcée le 27 juin 2023 par le MP ;  C______ soit reconnu coupable, pour les faits du 8 février 2023, en qualité de coauteur et non d'instigateur, de tentative d'extorsion et de chantage, avec l'aggravante de la cruauté (art. 140 ch. 4 CP), de violation de domicile et de dommages à la propriété, condamné à une peine privative de liberté de neuf ans et expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans ;

- 5/96 - P/3124/2023  E______ soit reconnu coupable de tentative d'extorsion et de chantage avec l'aggravante de la cruauté (art. 140 ch. 4 CP) pour les faits du 8 février 2023 et condamné à une peine privative de liberté de sept ans et demi ;  la boîte et la montre [de marque] S______ figurant sous chiffre 15 de l'inventaire n°432189 du 18 octobre 2023 soient confisquées et réalisées avec affectation à la couverture des frais de la procédure et indemnités à verser. b.b. À teneur de sa déclaration d'appel, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tous les chefs d'infractions, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis partiel octroyé le 15 mai 2018 par le TCO et à son expulsion de Suisse, à sa libération immédiate, sous suite de frais. b.c. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs d'instigation à tentative d'extorsion et chantage, d'instigation à violation de domicile et d'instigation à dommages à la propriété pour les faits du 8 février 2023, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas la durée de sa détention avant jugement, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement que celle-ci soit prononcée pour une durée n'excédant pas cinq ans, au rejet des conclusions civiles de K______ et de M______, à son exemption du paiement des indemnités de l'art. 433 CPP allouées à ces derniers, sous suite de frais. Il ne prend pas de conclusions en indemnisation au titre de l'art. 429 CPP en lien avec l'acquittement requis. b.d. À teneur de sa déclaration d'appel, E______ a formé appel tant sur les infractions reprochées que sur la quotité de la peine. Selon courrier de son conseil du 1er décembre 2025, précisé à l'ouverture des débats d'appel, il conclut, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de dommages à la propriété, de recel par métier, de violation d'une obligation d'entretien, de conduite sans permis de conduire et de vol s'agissant de l'occurrence reprochée au chiffre 1.1.5.2 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024 ; à la qualification de complicité de vol s'agissant des faits du 3 mai 2021 et du 8 février 2023 ; à sa condamnation des chefs de consommation de stupéfiants et de vol s'agissant des faits visés au chiffre 1.1.5.3 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024 ; au prononcé d'une peine compatible avec sa mise en liberté immédiate, avec renonciation à révoquer la libération conditionnelle accordée le 4 février 2022 ; à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, ainsi qu'au signalement de celle-ci au SIS. b.e. G______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la qualification de complicité de vol pour les faits du 8 février 2023, à son acquittement du chef de dommages à la propriété et au prononcé d'une peine compatible avec sa mise en liberté immédiate, sous suite de frais. b.f. I______, après avoir annoncé appel, a renoncé à déposer une déclaration d'appel. c.a. Selon l'acte d'accusation du 5 décembre 2024, il est reproché aux prévenus ce qui suit :

- 6/96 - P/3124/2023 c.a.a. Le 3 mai 2021, A______, E______ et C______, agissant en co-activité, ont commis un home-jacking dans l'appartement de Q______ et de son fils O______, situé [à la rue] 1______ no. ______ à Genève, en agissant comme suit :  dans le courant du mois d'avril 2021, après avoir appris par son amie, Q______, que son fils conservait CHF 12'000.- dans sa chambre, C______ a approché E______ afin de commettre un home-jacking dans ledit logement, lui demandant en outre de trouver une personne pour mener à bien ce projet,  le 29 avril 2021, E______ a mis en contact C______ et A______,  à une date indéterminée avant le 30 avril 2021, C______ s'est rendu chez Q______ et O______, où il a subtilisé un jeu de clés et effectué des repérages, fouillant notamment le dressing de la précitée à la recherche de valeurs,  entre le 30 avril et le 3 mai 2021, C______ a remis à E______ ainsi qu’à A______ le jeu de clés et les a renseignés sur la disposition des lieux, les informant en outre du fait que O______ conservait CHF 12'000.- en espèces dans une boîte à chaussures, qu'il restait la majeure partie de son temps dans sa chambre et que le 3 mai 2021, à 14h00, Q______ avait un rendez-vous prévu à l'extérieur,  le 3 mai 2021, vers 14h00, après avoir reçu la confirmation par C______ que Q______ avait bien quitté son logement, A______ et E______ ont pénétré sans droit dans son appartement - utilisant pour ce faire le jeu de clés remis par C______ -, et se sont dirigés dans la chambre de O______ munis d'un coupepapier aux caractéristiques d'un poignard ainsi que d'un spray au poivre ou d'une bombe lacrymogène,  après avoir saisi O______, lui avoir enfoncé sa capuche sur la tête et l'avoir placé sur le lit, A______ et E______ lui ont ligoté les poignets et les jambes au moyen notamment d'un fil électrique trouvé sur place, l'un deux s'asseyant en outre sur lui pour l'immobiliser et plaçant le coupe-papier dans son dos, au niveau de la cage thoracique, avant de lui indiquer qu'ils ne lui feraient pas de mal s'il leur donnait son argent rapidement, l'effrayant de la sorte et le déterminant à leur dire où se trouvaient ses économies,  après s'être emparés de CHF 12'000.- dissimulés dans une boîte à chaussures, A______ et E______ ont demandé à O______ si sa mère avait de l'argent puis, après s'être vu désigner le dressing de la précitée, A______ et E______, ou l'un d'eux, sont allés fouiller celui-ci, s'emparant notamment de trois chaînes en or et d'un collier en argent avec un pendentif serti d'un diamant, avant de quitter les lieux,  A______ a pris une partie du butin, soit des bijoux ainsi qu'à tout le moins CHF 5'000.-, puis il a donné le reste de l'argent dérobé à E______, que celui-ci s'est par la suite réparti avec C______.

- 7/96 - P/3124/2023 c.a.b. Le 8 février 2023, C______, E______, G______ et I______, agissant en coactivité, ont commis un home-jacking dans la villa de K______ et de M______, située à la route 2______ no. ______, en agissant notamment comme suit :  au cours de l'année 2022, C______ a demandé à plusieurs reprises à E______ de participer à un home-jacking au préjudice de son employeur, K______ - sachant que celui-ci détenait à son domicile un coffre-fort et de nombreuses valeurs, notamment de l'or et/ou de l'argent -, et qu'il lui présente des personnes pour ce faire, lui désignant en outre la maison à deux reprises,  vraisemblablement en novembre 2022, E______ a mis en contact C______ avec T______, lequel a à son tour approché, notamment, G______, I______ et U______,  de novembre 2022 jusqu'au 8 février 2023, C______, E______, T______, I______, G______ et U______ ont mis au point leur projet criminel, se basant sur les indications et instructions fournies par C______ - portant notamment sur les habitudes et les caractéristiques des victimes, sur le butin et sur la configuration des lieux -, et ont organisé plusieurs rencontres, préparatifs et repérages de la maison ciblée et de ses environs, en particulier de l'établissement V______, où K______ avait ses habitudes, se répartissant en outre quatre téléphones dédiés à la commission des faits,  le 8 février 2023 vers 17h50, une rencontre a eu lieu sur un parking en France situé près de la douane de W______, en présence notamment de E______, I______, G______, T______ et U______,  vers 19h00, G______, I______ et T______, tous trois cagoulés et gantés, se sont fait déposer non loin de la villa, tandis qu'un autre auteur surveillait le parking du restaurant V______, guettant le départ de K______,  vers 19h20, K______ est arrivé à son domicile puis, après être sorti de son garage, s'est fait agresser par G______, I______ et T______, lesquels l'ont saisi par le cou et lui ont asséné de forts coups de poing sur le haut du corps et la tête, le faisant tomber à terre, avant de s'emparer de ses clés et de pénétrer sans droit dans la villa, contraignant K______ à les suivre,  lorsque K______ a repris quelque peu ses esprits, l'un des trois individus l'a étranglé en appuyant son avant-bras contre son cou pendant 30 secondes à une minute, lui causant des difficultés à respirer, tandis qu'un autre lui a ordonné de lui donner la clé du coffre, en vain,  I______, G______ et T______ ont alors ligoté K______ à une chaise au moyen de colliers de serrage et de cravates, lui attachant les mains et les pieds, tout en lui donnant des claques,

- 8/96 - P/3124/2023  dans le même temps, les trois individus ont aperçu M______, qui se trouvait dans sa chambre, et, après l'avoir saisie, l'ont frappée et jetée sur un canapé, tout en lui demandant la clé du coffre-fort, étant relevé qu'à un moment donné, M______ a glissé à terre et a reçu plusieurs coups de pied, avant d'être ligotée à son tour à une chaise au moyen de cravates, tout en continuant à se faire frapper,  une fois les victimes ligotées, I______, G______ et T______ se sont relayés afin de fouiller la maison et sont parvenus à trouver le coffre-fort, qu'ils ont tenté de dégonder au moyen d'outils et de trois fusils de chasse, endommageant de la sorte le coffre et le mur,  les trois intéressés ont continué à frapper K______ et M______ à réitérées reprises, leur donnant de violentes gifles, des coups de poing et de pied sur le corps et la tête, puis ils leur ont entaillé à chacun une oreille au moyen de ciseaux, les menaçant en outre de leur couper un doigt, de les égorger au moyen d'un gros couteau de boucher et de leur bouter le feu s'ils ne parlaient pas, étant relevé que K______ a fini par perdre connaissance et tomber à terre suite aux coups reçus, continuant en outre à recevoir des coups de pied alors qu'il gisait au sol,  à 21h11, une alarme a sonné et les trois hommes ont pris la fuite, laissant M______ et K______ attachés et blessés, et emportant notamment plusieurs bagues appartenant à M______. c.a.c. Il est également reproché à A______ ce qui suit :  il a, depuis une date indéterminée et à tout le moins le 12 décembre 2023, détenu, sans autorisation, dans son appartement à Genève, un pistolet d'alarme X______/3______ [marque/modèle] 8 mm pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, un fusil d'assaut [de marque] Y______, avec la culasse insérée, ainsi que des cartouches et une pièce d'arme et, en ce qui concerne le fusil d'assaut, a omis de le conserver avec prudence (ch. 1.1.2) ;  en 2023, convenu avec Z______, organe de fait de la société AA_____ SA, qu'il l'emploie fictivement de janvier à juin 2023 puis qu'il le licencie, ceci afin de toucher des prestations indues de la part de l'assurance-chômage, étant relevé que A______ s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi le 30 octobre 2023 en présentant, à l'appui de sa demande, les documents de son prétendu emploi auprès de AA_____ SA, tentant ainsi d'induire en erreur l'office précité (ch. 1.1.3). c.a.d. Il était en outre reproché à G______ les faits non contestés suivants : Le 8 février 2023, il a pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, sans être porteur de documents d'identité et dans le seul but de commettre un crime au préjudice de M______ et de K______, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses, faits qualifiés d'entrée illégale (ch. 1.4.2).

- 9/96 - P/3124/2023 c.b. Par actes d'accusation des 3 et 5 décembre 2024, il est encore reproché à E______ ce qui suit :  alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, il a omis de verser intégralement, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, entre novembre 2018 et juin 2019, la contribution d'entretien due en faveur de son fils AB_____, fixée à CHF 500.- jusqu'à l'âge de 5 ans, à CHF 550.- de 5 à 10 ans révolus, à CHF 600.- de 10 à 15 ans révolus et à CHF 650.- de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, cumulant ainsi un solde impayé de CHF 4'800.- et, entre août 2018 et juin 2019, la contribution d'entretien due en faveur de sa fille AC_____, fixée à CHF 600.- de 5 à 10 ans révolus, à CHF 700.- de 10 à 16 ans révolus et à CHF 700.- de 16 ans à la majorité, voire audelà en cas d'études sérieuses ou régulières, cumulant ainsi un solde impayé de CHF 6'600.- (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024) ;  le 16 mars 2021, pénétré sans droit dans la R______ AD_____ alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les enseignes de vente R______ de Genève, notifiée le 8 décembre 2020 et valable jusqu'au 18 décembre 2022 (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024) ;  le 2 décembre 2020, dans la R______ AE_____, dérobé deux (recte : quatre) bouteilles de champagne d'une valeur totale de CHF 438.85 (ch. 1.1.5.2 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024) ;  le 18 décembre 2020, dans la R______ AF_____, dérobé plusieurs bouteilles de champagne d'une valeur totale de CHF 787.25 (ch. 1.1.5.3 de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024) ;  à des dates indéterminées, dérobé dans divers magasins des objets neufs retrouvés le 17 octobre 2023 dans son appartement, soit notamment deux appareils pour mesurer la tension, huit (recte : neuf) rasoirs et deux thermomètres, se les appropriant dans le but de s'enrichir illégitimement à hauteur de leur valeur, subsidiairement d'avoir, à tout le moins le 17 octobre 2023, acquis, reçu, dissimulé et détenu lesdits objets dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils avaient été obtenus au moyen de vols (ch. 1.3.3. de l'acte d'accusation du 5 décembre 2024) ;  à de nombreuses reprises entre 2021 et 2023, récupéré, dissimulé et écoulé des objets dérobés et/ou provenant d'infractions contre le patrimoine, notamment d'avoir procédé, entre les 17 février 2021 et 13 septembre 2023, à 28 ventes auprès de AG_____, portant sur 219 objets pour la plupart neufs, d'une valeur totale de CHF 10'219.-, en échange d'un montant de CHF 3'567.-, et, entre les 12 et 15 mars 2021, à une vente de plusieurs appareils auprès de AH_____, la circonstance aggravante du métier devant être retenue compte tenu du temps et des moyens consacrés à ses agissements délictueux, de la fréquence de ses actes durant une

- 10/96 - P/3124/2023 période déterminée, ainsi que des revenus envisagés et/ou obtenus (ch. 1.3.4. de l'acte d'accusation du 5 décembre 2024) ;  à réitérées reprises en janvier et février 2020, conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie requise (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation du 3 décembre 2024) ;  à tout le moins en 2022 et en 2023, régulièrement consommé de la cocaïne (ch. 1.3.5. de l'acte d'accusation du 5 décembre 2024, non contesté en appel). B. Faits de la cause Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I. Faits du 3 mai 2021 a. C______ était ami avec Q______ depuis une dizaine d'années. Q______ l’a décrit comme un ami sur lequel elle avait pu compter et avec qui elle avait passé plusieurs fêtes de Noël et Nouvel an. En 2021, Q______ a parlé à C______ du fait que son fils, O______ alors âgé de 19 ans, avait retiré une somme de CHF 16'000.- provenant de ses économies et qu'il la conservait en espèces dans sa chambre. Elle lui avait expliqué que O______ souhaitait s'acheter un chien avec cette somme, ce qu'elle désapprouvait (déclarations de Q______ D-4'158). Cette discussion avait eu lieu chez C______, en présence de l'épouse de celui-ci. C______ savait également que O______ ne sortait quasiment plus de chez lui, en raison de son pneumothorax et de l'épidémie de COVID-19 en cours (déclarations de O______, PV TCO p. 12 et de Q______, PV TCO p. 16). Dans le courant du mois d'avril 2021, C______ a approché E______, qu'il connaissait pour avoir été un habitant de l'hôtel AI_____ aux AJ_____ [GE] pour lequel il travaillait. Il lui a proposé de voler l'argent de O______ ainsi que d'autres valeurs devant se trouver au domicile de Q______ et son fils. b. C______ s'est rendu le 20 avril 2021, entre 19h02 et 19h24, puis le 21 avril 2021, entre 11h05 et 11h32, au domicile de Q______ (bornage téléphonique D-4'507). Selon cette dernière, C______ était venu chez elle après qu'ils étaient allés faire des courses et était revenu une seconde fois pour lui donner des médicaments. Ces dates correspondaient par ailleurs à la période à laquelle son fils O______ avait constaté avoir perdu ses clés (D-4'029). Le profil ADN de C______ a été mis en évidence sur des traces glissées sur des boîtes situées dans le dressing de Q______ (D-4'058).

- 11/96 - P/3124/2023 Le 20 avril 2021, à 19h33, soit juste avoir quitté le domicile de Q______, C______ a contacté E______ (D-4'507). Le 28 avril 2021, entre 20h18 et 20h23, la ligne de C______ a activé des antennes proches du domicile de Q______ puis, à 20h23, il a contacté E______ durant une dizaine de secondes (D-4'509). Le 29 avril 2021, à 19h16, E______ a envoyé le numéro de C______ à A______ puis, entre 20h16 et 20h42, C______ et A______ ont échangé plusieurs SMS, convenant notamment d'un rendez-vous "à la villa" le lendemain (D-5'468). Aucun contact entre les téléphones de C______ et de A______ n'a été relevé après le 4 mai 2021. c. Le 3 mai 2021, à 08h37, C______ a écrit à Q______ : "Salut ça va. Appel moi quand tu Bouge" (D-4'034). Selon Q______, C______ savait qu'elle avait un rendez-vous avec son employeur à 14h00 (D-4'033) Il l'a ensuite appelée à 12h46 et à 13h28. À 12h09 et à 12h16, C______ a appelé E______ durant 48 secondes au total (D-5'017) et, entre 12h28 et 13h00, E______ et A______ se sont appelés à quatre reprises (D-5'018). Aux alentours de 13h30, Q______ a quitté son domicile sis rue 1______ no. ______ pour se rendre à son rendez-vous professionnel, fermant la porte palière à clé derrière elle (déclarations de Q______ et O______). À 13h45 C______ a appelé Q______ durant 2 minutes et 13 secondes (D-5'019). Q______ a expliqué que C______ voulait à cette occasion savoir si elle était partie de son domicile pour se rendre à son rendez-vous, ce qu'elle lui avait confirmé. Au terme de cet appel, à 13h48, C______ a tenté de joindre E______ de manière répétée, en vain. E______ a alors activé une antenne à la route 2______ no. ______no. ______, compatible avec une présence dans le secteur du domicile de Q______ selon la police (D-5'019). À 13h49, E______ a rappelé C______ durant 12 secondes. d. Vers 14h00, E______ et A______, disposant de la clé du logement et munis d'un spray au poivre, ont pénétré à l'intérieur du domicile de Q______, alors que O______ s'y trouvait, seul, dans sa chambre. Les deux individus se sont approchés de lui, par l'arrière, et lui ont mis la capuche de son pull sur les yeux, avant de le jeter sur le lit, à plat ventre. Le premier individu, mesurant environ 190 cm, tenait dans la main un coupe-papier en forme de poignard, certainement trouvé dans le salon, tandis que le second individu, plus petit, était muni d'une gazeuse. Après l'avoir immobilisé, les intéressés lui ont attaché les mains dans le dos avec un lacet et du scotch trouvés sur son bureau, puis le plus grand s'est positionné sur lui en plaçant son genou sur son dos et une main sur l'arrière de sa tête, lui plantant en outre le coupe-papier dans le dos. L'un d'eux a sectionné le câble d'un

- 12/96 - P/3124/2023 casque audio pour lui attacher les pieds, câble retrouvé sur les lieux (cf. photographies BPTS, D-4'054 et 4'055), Une fois O______ immobilisé, les deux hommes lui ont immédiatement demandé où se trouvait son argent, tout en lui précisant qu'ils ne lui feraient rien s'il coopérait. O______ leur a désigné une boite à chaussures dans laquelle se trouvaient ses CHF 12'000.- d'économies en coupures de CHF 1'000.-. Le plus grand des deux individus lui a ensuite demandé où se trouvait l'argent de Q______. O______ a désigné le dressing, que les deux malfrats, ou l'un d'eux, ont fouillé entièrement. Le coupepapier a été abandonné sur place, sur une étagère du dressing (cf. D-4'054). En sus de l'argent liquide, E______ et A______ ont emporté trois chaînes en or et un collier en argent avec un pendentif serti d'un diamant, d'une valeur totale estimée à CHF 4'500.- (cf. C-23'045ss), avant de quitter les lieux. Suite au départ des deux comparses, O______ s'est défait de ses liens puis, à 14h15, il a contacté le 117. Il n'a pas été blessé lors des faits. e. À 14h14, E______ a appelé C______, activant une antenne à AK_____, proche de son domicile (D-5'020). Entre 14h19 et 15h00, plusieurs interactions ont lieu entre les lignes de C______ et de E______, respectivement entre ceux de A______ et de E______ (D-5'021). À 14h58, A______ a photographié, avec son téléphone portable, cinq billets de CHF 1'000.- posés sur un drap rouge (D-5'084). Entre 15h17 et 21h14, plusieurs interactions téléphoniques ont lieu entre les raccordements téléphoniques de C______, E______ et A______. A______ a conservé une partie du butin, soit des bijoux ainsi qu'à tout le moins CHF 5'000.-, puis il a donné le reste de l'argent dérobé à E______, que celui-ci s'est par la suite partagé avec C______ (cf. déclarations de E______). f.a. O______ a précisé qu'il n'avait pas été blessé lors des faits, mais ses deux agresseurs s'étaient montrés très menaçants envers lui, tant physiquement que verbalement. Ils portaient un masque chirurgical et l'un d'eux avait mis sa capuche. Il avait vu le coupe-papier dans la main de l'un des malfrats, puis avait senti une pointe dans son dos. Cela s'était produit la veille de ses 19 ans, à une période où il était particulièrement fragile, ayant souffert d'un pneumothorax fin 2019 et ayant été opéré du poumon début 2020. La pandémie de COVID-19 était ensuite arrivée, le contraignant à rester chez lui. C______ était un ami de sa mère qu'il connaissait depuis une dizaine d'années. Ce dernier était venu à leur domicile les semaines précédant les faits, notamment pour apporter des médicaments à sa mère et pour accompagner celle-ci faire ses courses. Il ressentait cela comme une trahison. Il vivait depuis les faits avec un sentiment de peur et d'insécurité constant. Il avait perdu confiance en lui ainsi qu'en l'être humain d'une manière générale.

- 13/96 - P/3124/2023 O______ a produit un rapport du Cabinet AL_____ du 5 mars 2025, selon lequel il avait débuté un suivi en janvier 2025. Le rapport évoque un état de stress posttraumatique et un épisode dépressif moyen. Le patient présentait des symptômes d'hypervigilance, de reviviscence et d'évitement. Cette vigilance constante se manifestait par des difficultés de concentration, des oublis fréquents et une irritabilité marquée, avec perte d'estime de soi, baisse d'énergie et une humeur dépressive persistante. Ses symptômes avaient un impact significatif sur sa vie quotidienne. f.b. Q______ a expliqué qu'elle avait rapidement eu des soupçons concernant C______ en lien avec ce qui était arrivé le 3 mai 2021. C______ s'était montré insistant pour savoir quand elle quitterait son logement ce jour-là, savait que son fils gardait de l'argent en espèces dans sa chambre et était la seule personne à être venue chez eux au cours des deux ou trois semaines précédant les faits. De plus, C______ rencontrait des problèmes d'argent car son fils CJ______ se voyait réclamer une somme de CHF 10'000.- par des trafiquants de drogue. D'après ce qu'elle avait compris, C______ avait trouvé un arrangement avec ces individus et leur avait remis EUR 3'000.- ou 3'500.qu'il avait empruntés à sa mère, le solde demeurant toutefois dû. Depuis qu'elle avait appris que C______ pouvait se cacher derrière les faits du 3 mai 2021, sa relation avec son fils s'était totalement dégradée. Elle avait vécu un enfer, était tombée malade, avait perdu son travail et avait sombré dans la dépression. Pour le surplus, l'assurance ne leur avait remboursé qu'un montant de CHF 2'500.-. g. Au cours de ses auditions à la police, au MP et devant les premiers juges, E______ a reconnu son implication dans les faits du 3 mai 2021 et exposé celle de ses comparses. Il regrettait ses agissements et la seule chose qu'il pouvait faire désormais était de dire la vérité. C______ lui avait proposé ce plan en expliquant que son amie, Q______, gardait CHF 11'000.- dissimulés dans une boite à chaussures, dans la chambre de son fils et CHF 32'000.- dans une commode située dans son dressing. La veille des faits, C______ lui avait montré les lieux, remis les clés du logement, tout en précisant que Q______ et son fils ne seraient pas là le lendemain à midi. Personne ne devait se trouver dans le logement. C______ lui avait également dit qu'il ne fallait pas tarder à agir car O______ avait l'intention d'acquérir un chien avec cette somme. Ne souhaitant pas agir seul, il avait contacté A______, un Tunisien rencontré longtemps auparavant dans un garage de AK_____ et qui avait fait de la prison à Genève. Ce dernier avait accepté de l'accompagner. C______ l'avait appelé juste avant les faits pour lui dire que Q______ était partie de chez elle. Une fois entré dans le logement, A______ avait ligoté O______ et cherché l'argent, alors que lui-même était resté assis à côté du jeune homme. Il a admis avoir caché les yeux de O______ avec sa capuche, mais a nié avoir menacé celui-ci avec un coupe-papier ou autre chose, il lui avait au contraire dit qu'il ne fallait pas avoir peur et qu'ils n'allaient pas lui faire de mal. Pour le surplus, il ne se rappelait pas avoir vu

- 14/96 - P/3124/2023 de coupe-papier dans le logement. A______ avait trouvé l'argent dans la boite à chaussures puis s'était dirigé vers le dressing mais avait dit ne rien y avoir trouvé. Ils avaient quitté les lieux. Il ignorait le montant total de l'argent dérobé. Avant de se séparer, à la hauteur de AM_____, A______ lui avait tendu une enveloppe contenant de l'argent puis était parti en scooter. Il était quant à lui allé retrouver C______ aux AJ_____ et lui avait remis l'enveloppe, sans compter l'argent. À l'audience de jugement, E______ a expliqué que A______ et lui étaient en réalité repartis ensemble en scooter à AK_____, où ce dernier lui avait remis l'enveloppe contenant l'argent. Il s'était ensuite rendu seul aux AJ_____ en transports publics pour rejoindre C______. C______ lui avait remis CHF 1'000.-. Le lendemain, ce dernier l'avait contacté en l'accusant d'avoir conservé l'or emporté dans l'appartement. Il s'était débarrassé des clés de l'appartement, ce qui avait contrarié C______ car celui-ci entendait les remettre à leur place. Lors d'une audience de confrontation devant le MP, le 18 décembre 2023, E______ a prétendu qu'il avait menti sur l'implication de A______. Il s'était fait accompagner en réalité par un certain "AN_____ [prénom identique mais patronyme différent de celui de A______]". Il a maintenu cette version jusqu'à l'audience finale du 24 septembre 2024, confirmant finalement qu'il avait agi en compagnie de A______. Il avait inventé un nom par peur de représailles de la part de ce dernier et de C______ qui s'étaient montrés menaçants à son égard. Il voyait un psychologue pour cette raison. h. C______ a nié toute implication dans les faits du 3 mai 2021, jusqu'aux débats d'appel. h.a. À la police, il a commencé par contester les faits. Q______ était une amie mais ils ne se parlaient plus désormais. Il savait que celle-ci et son fils avaient subi un vol dans leur logement. Confronté aux éléments de téléphonie, il a indiqué savoir toutefois que E______ et A______ avaient commis ce homejacking. Au cours de la procédure, il a expliqué que E______ lui devait de l'argent. Il appelait souvent celui-ci en lien avec cette dette. E______ avait décidé de voler Q______, après avoir entendu qu'elle disposait d'une somme importante en liquide, alors qu'ils buvaient un verre ensemble tous les trois. Il avait tenté de dissuader E______ de commettre ce vol. Il connaissait également A______ et avait pu déduire qu'il avait sûrement commis ce brigandage avec E______ car ces deux-là étaient toujours ensemble. E______ lui avait présenté A______ afin qu'il lui trouve un appartement, mais cela n'avait finalement pas abouti. A______ lui avait ensuite réclamé CHF 2'000.qu'il avait prétendument remis à E______ pour cette recherche d'appartement, mais lui-même n'avait jamais touché cet argent. Ses interactions téléphoniques avec A______ les jours avant et après les faits avaient trait à l'achat d'un vélo électrique que l'intéressé lui avait vendu et qui ne fonctionnait pas. Il s'était effectivement rendu chez Q______ au mois d'avril 2021, après l'avoir accompagnée faire ses courses et une seconde fois pour lui apporter des médicaments. Il connaissait les soucis de santé de O______ et savait qu'il avait eu un problème au poumon en Thaïlande. Il n'avait pas

- 15/96 - P/3124/2023 de difficultés financières à cette époque. Il avait un travail et son épouse également. Il avait uniquement des poursuites pour des arriérés d'assurance-maladie. En 2020 ou 2021, son fils avait eu des problèmes avec des dealers qui lui réclamaient de l'argent. Il avait emprunté CHF 3'000.- à sa propre mère et avait ainsi remboursé la dette (cf. deux retraits de EUR 1'500.- ont été effectués le 1er avril 2021 depuis le compte de la mère de C______ ; C-15'014). h.b. Devant les premiers juges, C______ a persisté à nier son implication, indiquant cette fois-ci qu'il n'avait pas pris au sérieux E______ lorsque celui-ci lui avait fait part de son souhait d'aller voler Q______. E______ était au courant du projet de O______ de s'acheter un chien, car cela avait été discuté lors d'un apéritif en bas de chez lui en présence de Q______, E______ et quelques autres personnes. Il ignorait pourquoi E______ l'accusait faussement pour ces faits ainsi que pour ceux au préjudice de K______. h.c. Aux débats d'appel, C______ a fini par admettre son implication dans les faits du 3 mai 2021. Il s'excusait d'avoir menti jusque-là. Il avait pris peur en voyant la tournure des évènements et craint de se voir imputer le home-jacking du 8 février 2023 s'il admettait celui commis à l'encontre de Q______ et O______. Il ne souhaitait toutefois pas s'exprimer plus avant sur ces faits, faisant usage de son droit au silence. Sur question, il a présenté des excuses et expliqué qu'il était alors, en 2021, dans une "situation impossible". i. A______ a contesté les faits et persisté à les nier jusqu'aux débats d'appel. i.a. Arrêté le 12 décembre 2023, il a expliqué à la police qu'il connaissait E______ lequel venait parfois au garage où il travaillait. Début 2021, il lui avait remis CHF 2'000.- afin qu'il lui trouve un appartement par le biais de C______, concierge de l'immeuble dans lequel résidait E______. Cela s'était mal passé. Ses contacts avec C______ concernaient exclusivement cette histoire de logement et l'argent que E______ lui devait. Sa situation n'était pas bonne à cette époque : il ne touchait pas d'aides et ses revenus mensuels s'élevaient à environ CHF 2'000.-, en réparant des motos à son compte. Il vivait et travaillait à AK_____ au moment des faits, ne possédait pas de deux-roues et était pour le surplus sous retrait de permis (prononcé du 23 mai 2019 au 15 juillet 2021 ; D-5'484). E______ était un toxicomane et un menteur avec lequel il avait eu plusieurs conflits. Celui-ci l'impliquait pour se venger. Il avait en effet plusieurs fois humilié et frappé ce dernier. Le bornage de son téléphone sur les lieux pouvait s'expliquer par le fait que E______ lui avait volé son téléphone. Il se souvenait aussi avoir oublié son téléphone dans la voiture de E______, lui-même se trouvant à son atelier de mécanique, à AK_____, ce jour-là. Dans un courrier adressé au MP le 4 janvier 2024 (D-5'298ss), A______ a expliqué qu'il lui était revenu en mémoire qu'à une occasion, un dénommé "A______" était venu à son garage en scooter et lui avait demandé de lui prêter son téléphone afin d'appeler E______. L'intéressé avait par la suite quitté les lieux en

- 16/96 - P/3124/2023 emportant son appareil, lequel n'était pas verrouillé. Quant à la photographie des cinq billets de CHF 1'000.-, c'était bien lui-même qui l'avait prise ; il avait récupéré son téléphone et photographié ces coupures, provenant de son activité de vente et de réparation de véhicules. i.b. Le 20 janvier 2025, un détenu incarcéré à la prison de Champ-Dollon a été observé en train de se débarrasser discrètement de bouts de papier déchirés, lesquels ont été recomposés par les gardiens et ont permis de relever, notamment, les passages suivants : "Je voulais te dire de ne pas oublié tout ce que tu as dis depuis le debut des auditions; les fois où j'ai oublié mon téléphone dans ton fourgon […] toute les fois où on s'est appelé c'était pour le vélo […] n'oublie pas l'histoire des 2000FR qui m'a pris l'autre pour l'appartement que tu devais me loué […] moi pour te disculper j'ai dis que l'histoire de K______, le FdP ne l'a raconté en 2021, je suis bien conscient que ça va t'arrangé le jour du jugement […] moi depuis le débt je te protège en fermant ma gueule et j'ai rien dis sur toi […] c'est à cause de vous deux que je suis en prison, toi à cause de ton téléphone car tu as appelé plusieurs fois la victime et tout de suite après tu appel l'autre FdP […] Bref, vous m'avez détruit ma vie je touchais presque 8000 FR entre chômage et le travail au garage […] si je ne sors pas en avril, je me vengerai […] là je parle de l'autre FdP, il va payer pour ses actes […] En attendant toi fais le nécessaire […]" (cf. rapport de la prison du 20 janvier 2025 et note y annexée). A______ a reconnu avoir rédigé ce courrier "récapitulatif" à l'attention de C______, sous le coup de l'énervement, lequel contenait effectivement des menaces à l'égard de E______. i.c. Devant le TCO, A______ a persisté dans ses explications et nié sa participation au homejacking du 3 mai 2021, avant d'indiquer, juste avant qu'il soit procédé à la phase oratoire, avoir une révélation à faire. Le jour des faits, E______ était venu le voir avec deux "collègues" de BJ_____, lui avait remis CHF 2'000.- pour lui rembourser l'argent en lien avec la recherche d'appartement et lui avait également remis des bijoux. Il avait ainsi récupéré une chaine avec un pendentif, qu'il avait ramenée en Tunisie, et une chaine avec un lingot d'or de 10 grammes, qu'il avait revendue pour CHF 500.-. Il était supposé acheter ces bijoux à E______ mais il ne lui avait finalement rien payé. Il avait compris par la suite, depuis son incarcération, que ces objets provenaient du vol commis chez Q______ (cf. PV TCO du 9 avril 2025, p. 3-4). i.d. Aux débats d'appel, A______ a indiqué tenir à disposition de Q______ la chaine avec pendentif lui appartenant, qu'il avait pu faire revenir de Tunisie. Après avoir clamé son innocence en persistant dans la version tenue devant les premiers juges, A______ a profité des derniers mots accordés aux prévenus à l'issue des débats pour reconnaitre son implication dans le brigandage commis chez Q______ et O______. Il avait réfléchi et souhaitait soulager sa conscience. E______ l'avait harcelé pour qu'il l'accompagne et il avait fini par "craquer". Il en voulait énormément à ce dernier, pas au point de s'en prendre à sa famille, mais à lui s'il le croisait. Cette histoire l'avait

- 17/96 - P/3124/2023 "achevé", ainsi que ses enfants, qui souffraient beaucoup de son absence. Il regrettait énormément. Il présentait des excuses aux victimes, au MP et à la Cour. II. Faits du 8 février 2023 a. C______ travaillait depuis 2020 comme concierge, ou "homme à tout faire", pour AO_____ et K______. Il s'occupait notamment de la gestion de deux sites proposant des logements sociaux et appartenant aux précités, soit l'hôtel AI_____ à AK_____ et l'hôtel AP_____ à AE_____ (déclarations de AO_____, de K______ et de l'intéressé). b. Le 8 février 2023, K______ et son épouse M______ ont été victimes d'un homejacking à leur domicile sis route 2______ no. ______ à AQ_____. En fin de journée, K______, alors âgé de 85 ans, s'est rendu au restaurant V______ pour boire l'apéritif avec ses amis, comme tous les mercredis. Aux alentours de 19h10, il a quitté ledit établissement pour se rendre à son domicile, où il est arrivé aux environs de 19h20. Alors que K______ sortait de son garage, trois individus vêtus de noir, gantés et cagoulés sont arrivés par derrière et lui ont asséné plusieurs coups de poing sur le haut du corps et la tête, avant de le mettre à terre, tout en continuant à le frapper. K______ ne parvenant pas à se relever, deux d'entre eux l'ont aidé à monter les escaliers menant à sa porte d'entrée, tandis que le troisième est allé ouvrir la porte au moyen de la clé subtilisée dans sa poche. Une fois à l'intérieur, les trois individus ont continué de frapper K______, tout en lui ordonnant de leur donner la clé de son coffre-fort, l'un d'eux exerçant en outre une pression contre son cou avec son avant-bras pendant 30 secondes à une minute, de manière à l'empêcher de respirer. Puis, les intéressés ont attaché K______ à une chaise, lui ligotant les mains et les pieds au moyen de serflex et de cravates. Dans le même temps, les trois hommes sont allés au contact de sa compagne, M______, alors âgée de 77 ans, laquelle regardait la télévision dans la chambre. Prise d'un malaise, la précitée a dû se coucher sur un canapé, ce qui n'a pas empêché l'un des malfrats de lui asséner plusieurs coups à la tête, tout en lui demandant où se trouvait la clé du coffre. À un moment donné, M______ a glissé du canapé. Alors qu'elle gisait au sol, elle a encore reçu plusieurs coups de pied, avant d'être à son tour ligotée à une chaise au moyen de cravates. K______ a entendu les hurlements de sa compagne sans voir ce qui lui arrivait. K______ et M______ attachés, les trois hommes se sont relayés afin de fouiller la maison, notamment le sous-sol. Ils y ont découvert un coffre-fort situé en bas des escaliers et ont tenté de le dégonder au moyen d'outils et de fusils de chasse trouvés sur place, endommageant de la sorte le coffre et le mur (cf. cahier photographique, D-1'044 à 1'046). Ils ont, durant le même laps de temps, continué à infliger de nombreux sévices physiques à K______ et à M______, et leur ont entaillé à chacun une oreille au moyen de ciseaux. En raison des coups reçus, K______ a fini par tomber à terre, avec sa chaise, et a continué à se faire frapper alors qu'il gisait au sol, à moitié

- 18/96 - P/3124/2023 évanoui. Les trois hommes ont également menacé les victimes à plusieurs reprises, dans le but d'obtenir la clé du coffre, notamment de leur couper un doigt au moyen de ciseaux, en brandissant un couteau de cuisine trouvé sur place et comportant une lame de 23 cm (cf. photographie versée au dossier par le Tribunal), ainsi que de leur bouter le feu, faisant mine d'aller chercher un bidon d'essence à cette fin. À 21h11, un boitier d'alarme situé dans le garage, devant l'entrée du sous-sol de la maison, est tombé au sol (cf. cahier photographique, D-1'047), ce qui a provoqué son déclenchement et la fuite des trois individus. Ces derniers ont emporté plusieurs bagues appartenant à M______, son téléphone portable ainsi que le téléphone fixe de la maison (cf. rapports du 9 février 2023, B-1'005 ss, et du 14 juin 2023, D-1'020 ss). Quelques minutes après, la police est arrivée sur les lieux. À l'arrivée de la police, K______ était entravé au niveau des poignets et des chevilles au moyen de cravates et de colliers de serrage et M______ était attachée à une chaise au moyen de cravates (cf. rapport du 13 mars 2023, D-1'200 ss). c. I______ et G______ ont été interpellés respectivement à 21h57 et 23h06, pistés par des chiens policiers, à quelques centaines de mètres du domicile du couple M______- K______. I______ était caché dans des ronces en bordure de forêt, alors que G______ se terrait sous une roulotte, dans une serre près du manège de AR_____ à AS_____. Sur le chemin de fuite, entre la villa et le lieu de l'interpellation des intéressés, un grillage de la clôture de la propriété avait été découpé (D-1'051 et D-1'203) et un téléphone fixe ainsi qu’une paire de ciseaux maculée de sang, appartenant à M______ et K______ ont été retrouvés (B-1'009). d.a. Une veste, un cache-cou, une paire de gants et un gant isolé, abandonnés par un troisième individu, ont été trouvés sur un autre chemin de piste, dans un bosquet entre les chemins 4______ et de 5______ (zone agricole). Le profil ADN de K______ a été identifié sur des taches de sang au niveau du poignet gauche de la veste (D-1'621) et au niveau des doigts du gant isolé (D-1'626). Un autre profil ADN prélevé à la fois sur la veste, le cache-cou et la paire de gants a été identifié comme étant celui de T______ (D-1'627). Trois bagues appartenant à M______ ont également été retrouvées. d.b. Les prélèvements biologiques effectués à l'intérieur de la villa n'ont pas permis de mettre en évidence de correspondance avec les profils ADN de G______ et de I______ (D-1'700ss). En revanche, six motifs de semelles ont été relevés au rez-de-chaussée et au sous-sol de la villa, dont deux correspondent, au niveau du dessin général, aux semelles de I______ et de G______ (D-1'207 et D-1'054). Le motif de semelle correspondant aux chaussures de G______ a plus particulièrement été retrouvé dans la chambre d'amis, dans le petit salon, sur les escaliers menant au sous-sol, dans la véranda (située après la cuisine où se trouvait M______), dans la salle

- 19/96 - P/3124/2023 à manger du sous-sol et dans la buanderie (D-1'204 et 1'205 ; plans de la maison en D-1'211 et 1'214). d.c. Les images de vidéosurveillance de l'entreprise AT_____, située en face de l'allée d'accès à la villa du couple K______-M______, permettent d'établir l'arrivée de K______ à son domicile à 19h13. Les recherches effectuées avant et après cette heure n'ont pas permis de mettre en évidence la dépose d'auteurs ou des repérages effectués le soir en question (D-1'705). Lesdites images ne montrent pas non plus de personne ou de véhicule en attente vers le portail menant au domicile (D-1'708). e. Le matin du 9 février 2023, vers 06h15, un homme a été débusqué dans un hangar à AU_____, après y avoir passé la nuit. Les prélèvements effectués sur les déchets laissés sur place (mégots, briquets, chaussettes, gel pour réchaud, paquet de biscottes) ont mis en évidence le profil ADN d'un individu sans lien avec les faits (D-1'208, B-1'005 ss et D-1001 ss). f. Le 9 février 2023, les policiers suisses coopérant avec les forces françaises, se sont rendus aux domiciles de G______ et I______, à AV_____ [France]. Ils se sont trouvés en présence des frères AW_____ et AX_____, ce dernier s’étant identifié dans un premier temps avec la carte d'identité de son frère, G______ (C-4'011). g.a. Les victimes ont donné leur description des auteurs lors de leur première audition par la police. Selon celle donnée par K______, deux des trois individus mesuraient environ 175 cm, dont l'un avait un visage jeune et de beaux yeux. Le troisième mesurait environ 10 cm de moins, marchait plus lentement et semblait plus âgé que ses acolytes. Ce dernier, plus petit et corpulent, donnait les ordres et se montrait le plus violent ; c'était lui qui avait tenté de l'étrangler, lui avait coupé un bout de l'oreille et avait menacé de lui couper le doigt, puis de l'égorger avec un gros couteau de boucher. Devant le MP, K______ a reconnu G______ comme étant "le grand" et I______ comme étant "le petit dangereux", précisant ne pas avoir vu leurs visages lors des faits mais les reconnaître à leur taille et à leur corpulence (E-1'031). M______ a décrit un premier individu mince, mesurant environ 180 cm, les yeux foncés et ronds, "un peu basané". Celui-ci ne l'avait pas frappée. Le deuxième individu avait les yeux marrons et ronds, mesurait une tête de plus et avait la peau plus claire que le premier, il était également plus costaud. Le troisième individu était de corpulence forte, mesurait environ 170 cm, avait la peau claire et les yeux foncés et ronds. Il avait beaucoup de force. C'était ce dernier qui donnait les ordres, qui l'avait frappée, menacée avec un couteau et lui avait entaillé son oreille (A-2'004). g.b. Selon les déclarations de K______ au cours de la procédure, les malfrats semblaient savoir où ils allaient et avaient immédiatement parlé du coffre, lui en demandant la clé. Ils semblaient également savoir qu'il y avait de l'or dans ce coffre. Il

- 20/96 - P/3124/2023 était surpris d'apprendre que C______ - en lequel il avait entièrement confiance puisse être impliqué dans les faits, ce d'autant plus que celui-ci connaissait l'état de santé fragile de sa compagne et était au courant du fait qu'elle n'allait pas bien depuis le premier brigandage dont ils avaient été victimes en 2020. C______ n'était jamais entré dans sa maison mais il connaissait son portail et sa propriété. Il n'avait jamais parlé à C______ de son coffre ni de son contenu. Il se rappelait toutefois une discussion dans son bureau avec un ami ingénieur (ce qu’a confirmé AY_____ auditionné par la police ; D-5'640), en présence de C______, concernant de nombreuses pièces d'or à vendre, étant précisé qu'il y en avait pour 2 ou 3 millions. Il avait demandé à C______ s'il connaissait une personne susceptible d'être intéressée par l'achat de pièces d'or et, dans ce contexte-ci, lui en avait montré une. À l'audience de jugement, K______ a expliqué que, selon lui, C______ savait qu'il avait un coffre dans sa villa ainsi que dans son bureau. Il n'aurait jamais cru C______ capable d'être l'instigateur de toute cette affaire. Ce dernier avait d'ailleurs continué à travailler pour lui après les faits et avait demandé des nouvelles de sa femme. g.c. Selon les constats de lésions traumatiques effectués le 9 février 2023 : K______ présentait trois plaies linéaires à bords nets au niveau du pavillon auriculaire droit, quelques plaies contuses du visage et du deuxième doigt de la main droite, des dermabrasions au niveau du cuir chevelu, du visage, du dos de la main droite, de l'avant-bras gauche et de la face antérieure des genoux, des ecchymoses au niveau des membres supérieurs et du visage, l'une d'elles, localisée à l'angle mandibulaire droit, étant compatible avec une manœuvre de strangulation, un aspect tuméfié au niveau de l'ensemble du nez et du dos de la main gauche (D-1 ss). M______ présentait une plaie à bords nets et aux extrémités pointues au niveau du lobule auriculaire droit, quelques dermabrasions du dos et de l'avant-bras droit, des ecchymoses au niveau du visage, du dos, des avant-bras et de la main gauche, une discrète tuméfaction sous-cutanée du cuir chevelu (D-100 ss). g.d. Au cours de ses auditions, K______ a précisé qu'il avait été tellement torturé et frappé ce soir-là qu'il ne sentait plus les coups à la fin. Il avait par ailleurs cru qu'il allait "y passer". Les premiers jours qui avaient suivi les faits, il n'arrivait plus à bouger. Il n'avait pas travaillé pendant un mois et n'avait pas pu entrer dans sa villa pendant deux ans. Depuis lors, il avait peur, était très fatigué et ne sortait plus (cf. certificats médicaux du Dr AZ_____ du 28 février 2023, faisant état d'une symptomatologie compatible avec un syndrome de stress post-traumatique, et du 1er mai 2023, d'épisodes d'attaque de panique, d'un état anxio-dépressif et d'insomnies). Il avait une "sensation" lors du toucher de son oreille et une cicatrice visible au niveau du front. Quant à sa compagne, elle ne s'en était jamais remise. Elle ne tenait "plus debout" et était devenue complètement dépressive.

- 21/96 - P/3124/2023 Encore en 2025, devant le TCO, il a expliqué qu'il n'arrivait pas à redevenir la personne qu'il était auparavant. Il ne se sentait pas en sécurité, avait peur que quelqu'un surgisse derrière lui lorsqu'il promenait son chien. Il était désemparé face à l'état de sa compagne, laquelle était vraiment "en dessous de tout" et ne sortait plus de la villa, pas même pour promener son chien. Cette dernière avait subi un choc terrible, était apeurée, pleurait et disait qu'elle voulait mourir. Les malfrats l'avaient "tuée". g.e. M______, pour sa part, a expliqué que, lors des faits, elle s'était trouvée dans un état complètement second, prise d'angoisse et de tremblements. Les gémissements de son compagnon l'avaient particulièrement effrayée. Ne l'entendant plus à un moment donné, elle s'était même demandé s'ils ne l'avaient pas achevé. Depuis lors, elle allait très mal et avait dû consulter plusieurs médecins. Elle ne dormait plus, faisait des cauchemars, n'arrivait plus à tenir debout et vivait dans une peur constante. Elle ne voulait plus vivre dans cette maison. M______ n'a pas été en mesure de se présenter devant le TCO. Elle a produit un certificat médical établi le 7 avril 2025 par son médecin généraliste, faisant état de troubles fonctionnels multifactoriels, d'un risque de chute accru, ainsi que d'une grande appréhension à sortir seule depuis l'agression. h. L'exploitation des données rétroactives des lignes utilisées par les différents protagonistes, couplée à d'autres éléments matériels de l'enquête, ont permis d'établir la chronologie suivante : h.a. Entre le 10 octobre et le 16 novembre 2022, C______ et E______ ont échangé plusieurs messages concernant une dette d'argent. Le 15 novembre 2022, E______ a écrit à trois reprises à T______ : "Rappel moi c'est urgent merci". h.b. Le 6 janvier 2023, I______, T______ et E______ se sont retrouvés à Genève dans la matinée (la ligne de T______ bornant près du domicile de E______) et se sont rendus en voiture dans la région de BA_____, proche du domicile de K______ et de M______, ainsi que du V______ entre 12h16 et 12h20 (D-3'902). Une photo radar prise à BB_____ à 10h34, d'un véhicule BC_____ noir appartenant à l'épouse de I______, permet de reconnaître ce dernier au volant et T______ sur le siège passager (D-3'901). h.c. Le 30 janvier 2023, en début d'après-midi, les lignes de E______ et de T______ ont activé des antennes à CA_____ (France), puis ont effectué un déplacement commun en direction du centre-ville de Genève, avant de se rendre en direction de AU_____ et W______. h.d. Le jeudi 2 février 2023, à 16h03 et à 16h13, les lignes +33_6______ (TOC 1) et +33_7______ (TOC 2) ont été activées, déclenchant le même relais situé à AV_____ (France). Puis, à 18h41 et 18h42, les lignes +33_8______ (TOC 3) et +33_9______

- 22/96 - P/3124/2023 (TOC 4) ont été activées, déclenchant le même relais situé à BE_____ (France). Ces raccordements sont des "lignes de guerre" destinées par les protagonistes à n'être utilisées qu'en lien avec la commission des faits. À 16h44, E______ a appelé C______, puis, entre 17h05 et 18h23, a activé le relais de la route 10_____, à W______. Entre 19h29 et 19h31, la TOC 3 a activé des bornes à proximité du V______. Entre 19h55 et 19h58, cinq échanges ont eu lieu entre la ligne de E______ et celle de U______, puis, à 20h30, la ligne de E______ a reçu deux appels de U______. E______ a effectué ensuite un déplacement de CH______ en direction de AU_____, activant, entre 21h21 et 22h36, des relais situés sur la route 10_____ pour tenter d'appeler U______ à plusieurs reprises. À 21h35 et à 21h37, U______ a écrit à E______ : "Il son parti" et "Il y son allée". h.e. Le 3 février 2023, à 11h44, E______ a appelé C______. Dès 16h24, la ligne de E______ a borné vers le V______. À 18h55, C______ a tenté de joindre E______. À 20h04, E______ a écrit à U______ : "Salut T______ avec toi". h.f. Le 6 février à 11h57, à 15h15 et le 7 février à 19h30, C______ a tenté de joindre E______. h.g. Le 8 février 2023, en début de journée, la TOC 4 ainsi que les lignes de I______ et de T______ ont borné à AV_____ (France), puis, à 16h33, la TOC 4 a borné à BF_____ (France), où se trouvait G______. En effet, son employeur a expliqué qu'il avait quitté le chantier à BF_____ sur lequel il travaillait avec son frère AX_____ à 11h30 en raison d'un problème familial (témoin CK______ ; C-4'159). À 17h43, la TOC 3 a borné à W______ et, entre 18h58 et 21h22, la TOC 4 a activé à dix reprises le relais situé à la route 2______ no. ______, soit à proximité du domicile du couple K______-M______. Dès 15h00, la ligne de E______ s'est dirigée vers AU_____ puis a déclenché en alternance des relais situés à AQ_____, à W______ et à BG_____. À 16h47, E______ a refusé un appel de C______. Sa ligne a ensuite borné à proximité du domicile du couple K______-M______ entre 17h41 et 21h50 (D-3'306). À 17h43, il a été amendé à bord du bus ______, lequel permet d'effectuer le trajet entre AU_____ et W______, en passant devant le domicile du couple K______-M______ (D-3'000). À 19h41, C______ a tenté de joindre E______. h.h. Le 8 février 2023 également, entre 20h08 et 21h22, la TOC 4 a tenté de joindre à plusieurs reprises la TOC 3 en omettant d'insérer l'indicatif français. À 21h22, la ligne attribuée à M______ a tenté de contacter la TOC 3 également en omettant d'insérer l'indicatif français.

- 23/96 - P/3124/2023 À 23h08, la TOC 2 et à 23h24 la ligne TOC 3, déclenchant un relais en France non loin de W______/BH_____, également déclenché par la ligne de U______ à 22h10, ont tenté de joindre la TOC 4 en Suisse. h.i. Le 9 février 2023, au matin, alors qu'ils étaient tous deux en garde à vue, la ligne de G______ a appelé celle de I______ et ce dernier a contacté U______. À 14h02, E______ a appelé C______, et à 14h06 T______, alors qu'il bornait à la place de Cornavin. Le 10 février 2023, E______ a tenté à plusieurs reprises d'appeler T______ et eu de nombreuses interactions avec C______. h.j. Le 28 février 2023, E______ a changé de raccordement téléphonique. h.k. Dès le 25 mars 2023, C______ a adressé de nombreux messages à E______ pour lui réclamer l'argent que celui-ci lui devait. h.l. Le 10 mai 2023, le téléphone utilisé par C______ au moment des faits a été réinitialisé et a par la suite été utilisé par un certain BI_____, soit un contact régulier de C______ (D-3'909 ss et D-3'926 ss). i. Le 17 octobre 2023, T______, U______ et AX_____ ont été arrêtés en région [de] BJ_____ [France]. i.a. T______ a déclaré connaître E______. Il l'avait rencontré un an avant les faits, par l'intermédiaire de son frère, BK_____, et s'était rendu plusieurs fois chez l'intéressé en lien avec un négoce de véhicules. E______ devait en effet lui trouver des véhicules à acheter en Suisse pour que lui-même puisse les revendre en France. Il avait rencontré E______ le 30 janvier 2023, dans un bar au centre-ville, car ils devaient voir des amis de celui-ci. Environ une semaine ou dix jours avant les faits, E______ lui avait proposé une mission consistant à surveiller une maison pendant qu'une autre personne entrerait dans celle-ci afin d'y récupérer quelque chose. Comme E______ lui devait EUR 1'200.- en lien avec leur négoce de véhicules et ne parvenait pas à le rembourser, le précité lui avait proposé de participer au cambriolage de cette maison, lequel devait lui permettre de recevoir une rémunération de EUR 5'000.-. Avant les faits – vraisemblablement le 2 février 2023 –, quelqu'un était venu le récupérer à BJ_____ et l'avait conduit à Genève. Quatre individus, dont E______, les y attendaient dans un café. Il était ensuite parti à bord d'un véhicule avec trois personnes, dont E______, en direction de la maison. Sur le trajet, ils s'étaient arrêtés pour prendre des vêtements dans le coffre de la voiture, puis avaient continué jusqu'à la destination. Après s'être garés en bordure de route, dans un endroit caché par des arbres, lui-même ainsi que deux individus étaient descendus de celle-ci. E______ était quant à lui resté au volant. Ils avaient marché entre 5 et 10 minutes avant d'arriver devant la maison. Là, il avait remarqué de la lumière ainsi qu'un couple de personnes âgées en train de manger derrière une baie vitrée. Ne s'attendant pas à trouver la maison

- 24/96 - P/3124/2023 habitée, il s'était "pris la tête" avec les autres et leur avait dit qu'il ne restait pas. Finalement, tous trois étaient retournés à l'endroit où ils s'étaient fait déposer et la voiture était revenue les chercher. Ce jour-là, E______ et lui s'étaient disputés quant au fait que la maison était occupée. Le précité lui avait cependant indiqué qu'il ne s'y attendait pas non plus. Il n'avait ensuite plus revu E______ et n'avait pas participé aux évènements du 8 février 2023. Il avait seulement entendu parler de l'arrestation de BJ_____. Il s'était vu remettre un téléphone avant sa venue en Suisse le 2 février 2023, le but étant de pouvoir alerter les autres de l'arrivée éventuelle de la police. Il contestait pour le surplus avoir participé à des repérages. U______ et I______ n'étaient pas présents lors de son expédition en Suisse, ce 2 février. Il n'avait jamais vu C______. Sur présentation de la photographie radar prise le 6 janvier 2023, à BB_____, T______ a déclaré qu'il était possible que I______ l'ait accompagné à une reprise à Genève, car il devait voir le frère de E______, et s'être retrouvé, à cette occasion, dans une sandwicherie située aux AJ_____, en compagnie de I______, de E______ et de BK_____. i.b. U______ a d'abord nié toute implication dans les faits du 8 février 2023 puis, confronté aux résultats des analyses rétroactives, a admis s'être vu confier la mission d'aller chercher des individus sur un parking situé en zone frontalière suisse les 2 et 8 février 2023. Il connaissait bien I______ et G______, qu'il considérait comme une deuxième famille, ainsi que T______, qu'il croisait régulièrement aux alentours de chez lui. Il ne souhaitait pas indiquer lequel des trois susnommés lui avait demandé d'aller récupérer quelqu'un vers la frontière suisse. Il ne connaissait pas E______. S'il avait contacté ce dernier, c'était parce que la personne qui lui avait remis un téléphone lui avait donné pour consigne d’appeler un numéro suisse une fois sur place. Le 2 février 2023, il était venu seul avec son [véhicule de marque] BL_____/11_____ [modèle] et s'était garé sur un parking dans lequel était stationnée une camionnette blanche, conformément aux instructions reçues. Après avoir passé deux ou trois heures à attendre, trois individus dont il préférait taire les identités (mais excluant E______) étaient arrivés. Il avait discuté avec eux pendant 10 à 15 minutes puis, comme ils lui avaient dit qu'ils n'avaient pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, il était rentré chez lui (D-3'742). Il ne parlait pas d'une phase de repérage mais plutôt d'une tentative avortée. (D-3'609). Le 8 février 2023, en fin d'après-midi, un individu, dont il souhaitait aussi taire l'identité, lui avait remis un raccordement dédié à la commission des faits. Il s'était ensuite rendu avec sa voiture sur un parking à la frontière suisse. Il s'était garé sur un parking différent de la première fois, situé vers un cimetière, dans lequel était stationnée la même fourgonnette blanche. Il devait servir de véhicule relais pour ramener l'équipe dans la région [de] BJ_____. Alors qu'il se trouvait sur le parking, il

- 25/96 - P/3124/2023 avait reçu un appel sur sa ligne de guerre. Devinant que les choses avaient mal tourné, il avait quitté les lieux. i.c. AX_____ a expliqué que, le 8 février 2023, en début d'après-midi, G______ avait quitté le chantier sur lequel ils travaillaient tous les deux, car il avait des "trucs" à faire (D-3'790). G______ n'était pas très motivé à travailler et cela l'avait énervé. S'il était en possession de la carte d'identité de ce dernier le 9 février 2023, c'était parce qu'il avait enfilé la veste de son frère. Il confirmait pour le surplus être à l'origine de l'appel émis depuis la ligne de ce dernier le 8 février 2023, à 18h15, à destination de son exfemme. Son frère avait dû lui laisser son téléphone car le sien était cassé. Il niait avoir servi d'alibi à G______. k.a. Le 17 octobre 2023, E______ a été arrêté à son domicile. À la lecture du mandat d'amener, il a indiqué oralement ne pas être impliqué dans les faits, mais savoir qu'ils avaient été commis par trois individus originaires de BJ_____, dont deux avaient été interpellés, le troisième se prénommant T______, et que les informations en vue de leur commission avaient été données par C______ (alias "CI______") (D-3'308). k.b. Au cours de ses auditions, E______ a reconnu sa participation aux faits et impliqué ses comparses. C______ lui avait montré la villa de son patron K______ à deux reprises. Une première fois, ils étaient allés voir la remorque de bateau que K______ avait à vendre et, la seconde fois, ils s'étaient rendus dans un local à vider non loin de la maison. C______ lui avait également dit que son patron avait des pièces en or qui venaient du Mexique et beaucoup d'argent. Quand il demandait du travail à C______, ce dernier disait qu'il avait un "plan" à lui proposer. C______ lui avait ainsi dit à plusieurs reprises qu'il y avait un moyen de gagner de l'argent avec les valeurs qu'il y avait dans cette villa. Comme il avait refusé d'aller les voler, C______ l'avait notamment menacé de le renvoyer de son logement à l'hôtel et lui avait demandé s'il connaissait quelqu'un d'autre pour le faire. Fin 2022, il avait mis en contact C______ avec T______, un compatriote tunisien qui avait déjà commis des braquages en France. Une rencontre avait été organisée entre les trois hommes dans une boulangerie aux AJ_____. T______ et C______ avaient discuté de la suite entre eux deux. Ces derniers, qui n'avaient pas échangé leurs numéros de téléphones, étaient passés par lui pour communiquer. En effet, C______ ne souhaitait avoir aucun contact avec T______ pour ne pas être impliqué. Il s'était rendu trois ou quatre fois à la villa de K______ avec T______, parfois accompagné de I______. Il n'avait toutefois lui-même pris part à aucun repérage. T______ lui avait remis un téléphone avec un numéro pré-enregistré. Le 2 février 2023, il avait eu rendez-vous avec lui mais ce dernier n'était pas venu. Il avait tenté de joindre T______ plusieurs fois ce jour-là. Sans réponse, il avait contacté un autre numéro que T______ avait utilisé par le passé et qui se trouvait être la ligne de

- 26/96 - P/3124/2023 U______, qu'il ne connaissait pas et n'avait jamais vu. Le 3 février 2023, il avait fait usage du téléphone de guerre TOC 3. T______ lui avait demandé de l'attendre après la frontière française, mais n'était finalement pas venu. Lors d'une de ses rencontres avec T______ et I______, début 2023, il avait voulu tout arrêter. T______ l'avait menacé, lui disant que cela n'était pas possible et que "ces gens" – soit les hommes qui étaient avec lui, dont I______ – ne rigolaient pas (E- 1'107). Le 8 février 2023, en fin de journée, il s'était rendu en bus sur un parking situé vers un cimetière, après la douane de W______. Il avait retrouvé sur place T______, I______ et d'autres personnes qu'il ne connaissait pas, arrivés avec trois voitures, dont un fourgon et une [voiture] BL_____. T______ lui avait demandé de les déposer vers la maison avec le fourgon, ce qu'il avait refusé, n'ayant pas de permis de conduire. Le précité lui avait alors indiqué de monter à bord du troisième véhicule, dans lequel se trouvait un jeune homme. Il avait appris que le cambriolage allait se faire ce soir-là, pensant toutefois qu'ils allaient entrer dans la maison en l'absence des propriétaires. Il était finalement resté avec le jeune homme sur le parking, jusqu'à ce que T______ les appelle pour leur demander de venir le chercher, vers 03h00. Après avoir récupéré le précité, tous trois s'étaient rendus aux AJ_____, où ils s'étaient séparés. T______ lui avait par ailleurs remis son téléphone dédié à la commission des faits, lui demandant de s'en débarrasser, ce qu'il avait fait le lendemain, échangeant ledit appareil contre de la cocaïne. Il avait jeté son propre téléphone de guerre. Le lendemain, il avait appris par C______, rencontré près de la gare Cornavin, ce qu'il s'était passé, soit que K______ et sa compagne avaient été frappés et qu'une oreille avait été découpée. Il s'était énervé, avait menacé de tout dire à la police et de donner le nom de T______. C______ l'en avait dissuadé, en lui disant que s'il allait en prison par sa faute, il se vengerait, sur ses enfants notamment. Cela l'avait effrayé. Il avait immédiatement contacté T______ pour se plaindre de ce qu'il s'était passé chez K______ et T______ lui avait dit que "cela devait se passer comme ça" (E-1'111). Il n'avait pas pris part à l'organisation et n'avait fait qu'obéir aux ordres. Il avait accepté de participer aux faits, s'estimant sous contrainte. C______ et T______ avaient profité de ce qu'il traversait une période difficile et qu'il était en dépression. Il n'était pas au courant de la répartition prévue du butin et aucune rémunération n'avait été convenue pour lui, C______ lui ayant seulement promis de lui trouver un travail. k.c. Le 25 juin 2024, E______ a remis à K______ une lettre d'excuses à l'attention de celui-ci et de sa compagne (E-1'347). k.d. E______ a expliqué qu'il faisait l'objet de représailles et de menaces depuis qu'il avait parlé des faits. Il avait ainsi dû être placé dans un autre établissement de détention, à la Croisée. À chaque fois qu'un transfert avait lieu, il avait peur, car tout

- 27/96 - P/3124/2023 le monde le traitait de "balance". Sa propre famille, en Tunisie, avait eu vent de ce qu'il aurait "balancé" T______. k.e. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR), E______ a maintenu ses déclarations. C______ avait tout organisé, lui-même ayant servi d'intermédiaire. Il avait agi ainsi car C______ lui avait promis un travail ; aucune rémunération n'avait été prévue pour lui. C______ ne souhaitait pas apparaître car il avait déjà fait cette erreur la première fois, dans le cas de Q______, en appelant lui-même directement au téléphone. Les indications de C______, lui montrant la maison de K______ et lui parlant de l'argent et de l'or que celui-ci avait chez lui, lui avaient été fournies intentionnellement, car C______ voulait qu'il vole. Il avait toutefois répondu qu'il ne pouvait pas faire cela, soit entrer dans la maison. Il ne savait rien de ce qui s'était passé à la villa le 2 févier 2023. Ses nombreux contacts avec la ligne de U______ les 2 et 3 février 2023 étaient en réalité des conversations qu'il avait eues avec T______. Il ignorait si une tentative avortée avait eu lieu ce soirlà, ne sachant pas comment les choses devaient se passer. Il n'avait jamais rencontré G______ avant la procédure pénale et T______ ne lui avait jamais parlé de celui-ci. À l'époque des faits, il était au fond du trou et drogué. Il se voyait traiter de menteur, de balance, depuis le début de la procédure, alors qu'il voulait dire la vérité et soulager sa conscience. Il continuait à recevoir des menaces. Il avait « la boule au ventre » chaque fois qu'il était amené à Genève, notamment aux audiences. l. C______ a nié toute implication dans les faits du 8 février 2023. l.a. À la police et au MP, il a expliqué qu'il entretenait d'excellents rapports avec son employeur K______, ainsi qu'avec la compagne et le fils de celui-ci. Il n'était jamais entré chez eux. Il n'avait pas connaissance de l'existence d'un coffre chez K______. Ce dernier lui avait toutefois, à une occasion dans son bureau, montré une pièce d'or qui appartenait à l'un de ses amis pour savoir s'il connaissait un potentiel acheteur. Il avait pris la pièce en photo, qu'il avait ensuite montrée à E______ en lui demandant s'il connaissait un acquéreur. Il savait que M______ n'allait pas bien et souffrait de vertiges. Il l'avait d'ailleurs luimême accompagnée chez un guérisseur en France. E______ n'était pas son ami. Il ne lui parlait pas, sauf pour lui réclamer une dette que celui-ci avait envers lui, de CHF 2'990.-. E______ était un menteur et un toxicomane. Il n'avait jamais parlé à ce dernier de la maison de K______ et ne l'y avait jamais emmené. Il rencontrait E______ de temps en temps dans la boulangerie en bas de chez lui, E______ lui réclamant souvent de l'argent. Hormis ce dernier, il ne connaissait

- 28/96 - P/3124/2023 aucun des prévenus impliqués dans cette affaire ; il n'avait, en particulier, jamais rencontré T______. Il n'avait eu aucune interaction avec E______ le 9 février 2023, lendemain des faits, comptant sur le bornage de son téléphone pour le disculper (E-1'140). Il n'avait jamais menacé personne. Il avait changé de téléphone en février ou mars 2023 à la demande de sa patronne, car celle-ci ne l'entendait pas bien, étant précisé qu'il avait conservé sa carte SIM. Après avoir indiqué, dans un premier temps, avoir revendu son téléphone sur Facebook, C______ a, dans un second temps et après avoir été confronté aux éléments d'enquête, reconnu l'avoir vendu au nommé BI_____. l.b. Devant les premiers juges, C______ a persisté à nier les faits, indiquant toutefois qu'il était possible qu'il ait montré la villa de K______ à E______ à une occasion, en allant au dépôt de BM_____. Il l'avait juste fait en passant, en disant "c'est la villa du boss", mais en aucun cas il n'avait parlé de cambriolage. E______ ne lui avait pas présenté de BJ_____. Son appel à ce dernier le soir des faits était en lien avec l'argent que celui-ci lui devait. Ils s'appelaient régulièrement. Il ne se rappelait pas avoir rencontré le précité le lendemain, soit le 9 février 2023. E______ l'impliquait pour éteindre sa dette envers lui et rejetait la faute sur les autres car il était prêt à tout pour ne pas être expulsé. C______ a produit devant le TCO une lettre manuscrite du 20 mars 2025 adressée à K______. Aux termes de celle-ci, il s'excusait si les informations données à E______, soit la mention de la pièce d'or en particulier, avaient pu lui faire imaginer un plan pour "commettre un crime pareil". Il s'en voulait terriblement si c'était effectivement ce qu'il s'était passé. l.c. Devant la CPAR, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait montré des photographies de la pièce d'or et du bateau à E______, pour qu'il cherche des acheteurs. Cela s'était passé antérieurement à la fois où il avait désigné la maison à E______. Il n'avait jamais fait de lien entre les événements du 8 févier 2023 et E______ ; il ne lui était jamais venu à l'esprit que celui-ci puisse faire quelque chose comme cela. Il n'avait pas admis immédiatement avoir parlé à E______ de son patron car il avait eu peur, peur que tout cela soit arrivé en raison de ce qu'il avait pu dire. Il savait que le couple K______-M______ avait déjà subi une première agression quelques années auparavant et que M______ avait été atteinte dans sa santé. Il avait d'ailleurs emmené celle-ci chez un magnétiseur en France voisine. Il ignorait en revanche que K______ disposait d'un coffre dans sa villa et qu'il détenait de l'or chez lui. l.d. Suite à son arrestation, une perquisition a été menée au domicile de C______ le 18 octobre 2023. Au cours de celle-ci, une boîte noire contenant une montre S______ a été saisie. Il s'agit d'une montre avec un bracelet en cuir brun référence 12_____, soit le modèle automatique BN_____, calibre 13_____ de 42mm, dont la valeur à neuf est

- 29/96 - P/3124/2023 de CHF 3'650.- (source : https://www.S______.com/fr/products/montre-automatiquebronze-BN_____-calibre-13_____-squelette-pour-homme-42-mm). C______ a expliqué avoir reçu cette montre en cadeau lors de son 55ème anniversaire (D-3'412). m.a. I______ a commencé par garder le silence à la police. Devant le MP, il a reconnu être entré dans le jardin de la villa le jour des faits, pour attendre son frère, refusant toutefois d'indiquer s'il était entré ou non à l'intérieur de la maison. Il avait effectivement conduit T______ en Suisse, à sa demande, mais il ignorait le motif de ce trajet. À leur arrivée au centre-ville, T______ avait rejoint E______. m.b. Devant les premiers juges, I______ s'est montré très laconique dans ses réponses, tout en continuant de nier les faits. Il avait été déposé sur place, devant la villa, en lien avec une dette de jeu de son frère. Il avait eu peur pour ce dernier et souhaitait le protéger. Il était resté aux abords de la villa pendant une trentaine de minutes, contestant y avoir pénétré ou même avoir fait le guet. T______ n'était pas présent. Étant en situation de handicap depuis un accident de la route survenu en 2000, il ne pouvait pas courir. Il ne se sentait pas concerné par ce qui était arrivé aux victimes. n.a. G______ a fourni une première version selon laquelle il avait cédé à des menaces en lien avec une dette de jeu de EUR 10'400.-. La veille, ses créanciers lui avaient demandé de se rendre dans la villa afin d'y récupérer un sac, en le menaçant, à défaut, de s'en prendre à ses enfants. Il ignorait ce qui devait se trouver dans ce sac. Une femme l'avait déposé en voiture devant la villa, où il devait attendre qu'on lui remette le sac. Il avait patienté mais personne n'était venu, alors il était entré dans la villa, la porte étant entrouverte. Dans un premier temps, il a indiqué être tombé sur un couple âgé et avoir eu un bref échange avec eux. Ceux-ci n’avaient pas semblé comprendre quand il avait demandé à pouvoir récupérer le sac et il était donc parti. Par la suite, il a expliqué avoir trouvé dans la villa l'homme âgé ayant une blessure sur le haut de la tête, ce qui l'avait fait paniquer. Il avait également vu, "rapidement", une femme âgée dans une autre pièce, précisant ensuite l’avoir plutôt entendue que vue. Il n'était ni cagoulé ni ganté, mais portait sa capuche sur la tête en raison du froid. Un "monsieur" cagoulé lui avait dit de chercher le sac. Il avait donc fait semblant de le faire, sans descendre au sous-sol, avant de sortir de la maison et d’attendre dans le jardin. Il ne s'était pas montré violent avec les personnes présentes. Il avait dit à l'homme âgé : "donnez-lui ce qu'il veut pour qu'il parte !". Il avait compris que d'autres personnes se trouvaient dans la maison car il y avait eu beaucoup de bruits, de fracas ; ces personnes avaient vraisemblablement violenté les victimes. Ensuite, il avait entendu les sirènes de police et s'était enfui, vu la situation. Son frère I______ l'avait suivi à la villa, dans un autre véhicule, et l'avait accompagné jusqu'à la porte, en soutien. I______ l'avait attendu dans le jardin. Il a tantôt déclaré que son frère n'était pas entré dans la maison, puis qu'il n'en était pas certain, avant de https://www.raymond-weil.com/fr/products/montre-automatique-bronze-freelancer-calibre-rw1212-squelette-pour-homme-42-mm https://www.raymond-weil.com/fr/products/montre-automatique-bronze-freelancer-calibre-rw1212-squelette-pour-homme-42-mm

- 30/96 - P/3124/2023 se refuser à toute déclaration une fois confronté à l'analyse des traces de semelles (E-1'045). n.b. Tant l'épouse de G______ que la mère des enfants de I______ ont déclaré au MP que les deux frères avaient chacun leur vie et ne se voyaient que lors d'occasions chez leur mère (E-1'080 et E-1'086). n.c. Devant le TCO, G______ a servi une deuxième version des faits, admettant avoir "fait le guet". Trois personnes dont il souhaitait taire les noms étaient venues le chercher à son travail pour lui demander un service, soit de surveiller, sans lui en dire plus. Cela devait être vite fait. Ils s'étaient rendus ensemble à Genève, à quatre, à bord d'un fourgon utilitaire. Il avait imaginé qu'il surveillerait pendant que les autres voleraient du matériel. Il avait accepté par "appât du gain". À son arrivée devant la maison, il était resté dans le jardin et avait attendu entre 40 minutes et une heure. Perdant patience, il s'était rendu à l'intérieur, en poussant la porte ouverte. Il n'était alors pas cagoulé, ni ganté. Là, il était tombé sur K______, assis sur une chaise et blessé à la tête. Il avait couru dans la maison pour prévenir les autres hommes qu'il partait, qu'il n'était pas là pour cela. Interrogé au sujet des traces de semelles retrouvées dans la maison, il a expliqué qu'il avait probablement été au sous-sol lorsqu'il cherchait les hommes pour leur dire qu'il s'en allait. Il avait entendu les cris d'une femme mais n'avait pas cherché à la voir. Il n'avait pas non plus échangé de mots avec K______, contrairement à ce qu'il avait prétendu devant le MP. Peu après son arrivée, il avait entendu les sirènes de police et était parti. Il était ainsi incapable de dire qui avait fait quoi dans la maison. Il ne souhaitait toutefois pas parler de la raison de la présence de son frère. Si K______ ne l'avait pas vu, c'était probablement parce que ce dernier était groggy et avait du sang sur le visage. Il ne cautionnait pas ce qu'avait subi ce couple. Sans les menaces proférées envers ses enfants, il n'aurait pas accepté cette mission. n.d. Devant la CPAR, G______ est revenu sur ses précédentes déclarations, admettant s'être rendu complice du cambriolage commis par son grand-frère I______. Le 8 février 2023, I______ était venu le chercher vers 15h00, sur le chantier où il travaillait, en lui disant qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait un « truc » à faire et qu'il fallait juste surveiller. Il avait également été question d'une petite rémunération. Cela devait être rapide et sans risque. Lui faisant confiance, il avait accepté. Il était monté dans une fourgonnette blanche, deux personnes qu'il ne connaissait pas étaient assises à l'avant. L'une d'entre elles était T______ et il ignorait qui était l'autre. Ils avaient stationné la fourgonnette sur un chemin en terre menant à la maison du couple K______-M______. Son frère lui avait alors demandé de faire le guet et était parti en direction de la maison à la suite des deux autres hommes. Pour lui, il s'agissait d'un cambriolage mais il n'avait pas de détails. Il avait attendu à cet endroit entre 45 minutes et une heure. Perdant patience, il était entré dans la maison dans le but de prévenir ses comparses qu'il voulait s'en aller. Il avait trouvé la porte entrouverte, qu'il avait poussée

- 31/96 - P/3124/2023 avec son coude pour entrer. Il avait eu un choc en voyant K______ assis dans le hall d'entrée, avec un filet de sang sur la tête. Il ne portait pas de cagoule, seulement sa capuche sur la tête en raison du froid. Il n'avait pas vu M______. Dans l'incompréhension, il avait été à la recherche de son frère dans la maison, qu'il avait finalement trouvé au sous-sol. Là, il lui avait demandé ce qu'il se passait, lui disant : "c'est quoi ce bordel ?". I______ lui avait seulement répondu qu'il fallait partir. Le temps de remonter les escaliers et d'arriver vers la porte, ils avaient entendu les sirènes de la police et pris la fuite à pied. Le quatrième homme avait surement dû quitter les lieux avec la camionnette. I______ n'avait pas assumé ses actes et n'avait jamais voulu le disculper en disant à la procédure qu'il n'avait lui-même commis aucune violence sur les victimes. Il avait été naïf de faire confiance à son frère, qui ne l'avait pas soutenu. Il disait désormais la vérité et aurait été incapable de faire une telle chose à des personnes âgées. Il n'avait participé à aucun repérage et ignorait que des habitants seraient présents dans la villa. III. Autres faits reprochés à A______ a.a. Le 12 décembre 2023, lors de son arrestation, une perquisition a eu lieu au domicile de A______, sis rue 14_____ no. ______ à Genève, lors de laquelle ont été saisis :  dans une armoire de la chambre à coucher, un fusil d'assaut Y______, appartenant au fils de A______, avec la culasse insérée et la sécurité non enclenchée, et un pistolet d'alarme X______/3______, calibre 8 mm, assimilable à une véritable arme à feu,  à l'intérieur d'une sacoche dans une valise posée dans la chambre, une coupelle BO_____ pour pistolet d'alarme (pièce d'arme), trois cartouches à blanc de 8 mm, une cartouche BP_____ de 8 mm et trois cartouches pour Y______ 90. a.b. Des photographies ont été mises en évidence dans le téléphone portable appartenant à A______ par la police. Plusieurs clichés montrent A______ posant avec un fusil Y______, la culasse insérée dans l'arme, dont deux vidéos qui ont été envoyées à un contact sur WhatsApp le 30 avril 2023, en lui demandant s'il connaissait quelqu'un qui serait intéressé (D-5'472). a.c. A______ a déclaré qu'il n'était pas au courant des directives de stockage du Y______. Il gardait ce fusil, obtenu par son fils – atteint de troubles psychiques –, à l'armée, rangé dans une armoire, afin d'éviter que celui-ci l'utilise ou fasse une "dinguerie". Ce fusil avait toujours eu la culasse insérée et il ignorait que l'on pouvait/devait l'enlever. Il gardait les munitions à part. Le pistolet d'alarme et la coupelle BO_____ pour pistolet d'alarme lui avaient été donnés par un ami. Il ne disposait pas de contrat d'acquisition pour le pistolet d'alarme.

- 32/96 - P/3124/2023 b.a. A______ s'est annoncé auprès de la Caisse de chômage BQ_____ le 30 octobre 2023 (C-21'002). À l'appui de son inscription, A______ a fourni un courrier de résiliation des rapports de travail du 26 mai 2023, avec effet au 30 juin 2023, de la société AA_____ SA. Ce courrier fait référence à un engagement le 2 janvier 2023 en qualité de technicien en mécanique, informatique et électronique (C-21'009). Il a également fourni un certificat médical du 25 août 2023 attestant d'un arrêt de travail à 100% du 1er septembre au 1er octobre 2023 pour cause d'accident (C-21'010). A______ et AA_____ SA avaient préalablement produit à BR_____, assuranceaccident, des documents concernant un accident de travail survenu le 16 mars 2023 et un contrat de travail daté du 2 janvier 2023, conclu entre AA_____ SA et A______, prévoyant une entrée en fonction le 2 janvier 2023 et un salaire mensuel brut de CHF 6'500.-, payable treize fois l'an (C-12'058 ss). La Caisse de chômage ne lui a pas reconnu le droit à ses prestations et aucune indemnité ne lui a été versée, A______ n'ayant pas respecté ses obligations, notamment en termes de recherches d'emploi et de présence aux entretiens. b.b. Il ressort des données téléphoniques de A______ et en particulier des échanges entre ce dernier et Z______, organe de fait de AA_____ SA, que A______ se trouvait en Tunisie à tout le moins les 18 janvier et 6 février 2023 et que le contrat de travail et la résiliation de mai 2023 étaient mensongers :  "Salam aleykoum, appelle, j'suis en Tunisie" (message vocal de A______, 18.01.2023, 10h51),  "[…] t'es où là? […] chez toi, là-bas, en Tunisie?" (message vocal de Z______, 06.02.2023, 07h15), "Ouais, en Tunisie […]" (message vocal de A______, 06.02.2023, 07h35),  "[…] fais-moi le contrat, fais-moi les fiches de paie, que je puisse toucher mon salaire au mois de juin ou le mois de juillet […]" (message vocal de A______, 08.04.2023, 07h53),  "[…] c'est bon la fiduciaire elle a tout […] Ton licenciement, ton contrat de travail, tout le tralala. Tout est prévu. Te casse pas la tête. Licenciement fin mai […] pour fin juin. Voilà terminé" (message vocal de Z______, 30.05.2023, 08h19),  " […] faut que tu viennes me voir pour signer… comment on appelle ça… ton licenciement antidaté de fin mai […]" (message vocal de Z______, 30.05.2023, 08h22),

- 33/96 - P/3124/2023  " […] Tu vas toucher sûr 6'500 balles de chômage, tu vas avoir ton arrêt-maladie qui va continuer encore un, deux ou trois mois […]" (message vocal de Z______, 31.05.2023, 12h48). b.c. A______ a contesté avoir tenté de tromper la Caisse de chômage. Il a affirmé avoir effectivement travaillé pour AA_____ SA de janvier à mars 2023. Il avait eu un accident au travail le 16 mars 2023, lors duquel il s'était blessé au dos, et avait été licencié un ou deux mois plus tard en raison de ses arrêts-maladie. Z______ lui avait trouvé cet emploi au sein de la société précitée. Après avoir été confronté aux messages échangés avec Z______, il a admis s'être trouvé en Tunisie de janvier à février 2023, voire également en avril 2023, malgré son arrêt de travail. Devant la CPAR, A______ est revenu sur ses déclarations et a admis avoir voulu tromper l'assurance chômage. Il avait passé un accord avec Z______, qui l'avait alors engagé au sein de AA_____ SA, dans le but d'avoir suffisamment de mois de cotisations pour toucher le chômage. Son salaire était gonflé artificiellement et, dès mars 2023, il avait été payé par l'assurance-accident. Il n'avait jamais reçu de prestations de la part de la Caisse de chômage et avait cessé ses démarches auprès de celle-ci fin 2023, en vue de purger une peine privative de liberté. IV. Autres faits reprochés à E______ a.a. E______ était débiteur envers son fils AB_____, né le ______ 2008, selon convention de séparation d'avec sa mère du 3 décembre 2009, d'une contribution d'entretien de CHF 550.- de 5 à 10 ans, de CHF 600.- de 10 à 15 ans et de CHF 650.de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. E______ n'a effectué aucun versement pour la période de novembre 2018 à juin 2019 (soit un total impayé de CHF 4'800.-). Il était également débiteur envers sa fille AC_____, née le ______ 2011, au titre du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 19 décembre 2017, d'une contribution d'entretien de CHF 600.- de 5 à 10 ans, de CHF 700.- de 10 à 16 ans et de CHF 750.- de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Il n'a effectué aucun versement pour la période d'août 2018 à juin 2019 (soit un total impayé de CHF 6'600.-). Le SCARPA a déposé plainte pour ces faits le 11 juin 2019. a.b. Selon les pièces produites par son conseil le 30 août 2019, E______ était au bénéfice de l'aide sociale de l'Hospice général depuis mars 2018, à hauteur de CHF 2'071.20 par mois, assurance maladie comprise (C-30). En avril 2019, il a perçu

- 34/96 - P/3124/2023 CHF 1'477.-, dont CHF 600.- à mettre en lien avec "séjour temp. enfant" (C-31). Le questionnaire de situation financière demandé par le MP dans les procédures pour violation d'une obligation d'entretien n'a jamais été rempli par E______, malgré les demandes réitérées de prolongation de délai de son conseil. a.c. E______ a reconnu ne pas s'être acquitté des pensions alimentaires dues en faveur de ses enfants pour les périodes pénales considérées, précisant toutefois ne pas en avoir eu les moyens, étant sans emploi et ne bénéficiant plus des prestations de l'assurancechômage. Début 2021, il avait déposé une demande de modification du montant de la pension pour ses enfants au vu de sa situation financière (C-220). a.d. Par pli du 21 juin 2023, le SCARPA a précisé que E______ s'était acquitté, dès le mois de décembre 2022, de CHF 100.- par mois en remboursement de l'arriéré des pensions dues (C-249ss). La demande du SCARPA d'étendre la période pénale à juillet 2021 concernant AC_____ et à mars 2022 concernant AB_____, n'a pas été suivie par le MP sans qu'une ordonnance de classement ne soit toutefois rendue sur ce point (C-249). a.e. Par jugements du 20 juin 2022 et du 17 avril 2023, le Tribunal de première instance a supprimé la contribution due par E______ en faveur de AC_____ à compter du 1er août 2021, respectivement de AB_____ à compter du 21 mars 2022. Le Tribunal a retenu notamment les éléments suivants : " [E______] est sans emploi et au bénéfice des prestations de l'Hospice général. La seule question qui se pose en l'état est celle de savoir si un revenu hypothétique peut lui être imputé. Ces dernières années se sont révélées compliquées pour [lui], notamment au vu de la pandémie et ses conséquences sur le marché de l'emploi, notamment dans le domaine de la restauration, et du fait qu'il a dû subir une période de détention, ce qui rend difficile, voire impossible toute recherche d'emploi. E______ est âgé de 39 ans, en bonne santé et de nationalité tunisienne. Il est titulaire d'un CFC de cuisinier de l'Ecole hôtelière et il bénéficie de plusieurs années d'expériences professionnelles dans le domaine de la restauration ; une fois sa détention terminée, il pourra et devra reprendre ses recherches d'emploi dans le but, à terme, de pouvoir subvenir à ses besoins et contribuer à la prise en charge de son enfant." b.a. Le 18 décembre 2020, à 15h20, E______ a dérobé plusieurs bouteilles de champagne, d'une valeur totale de CHF 787.25, dans le magasin R______ [de] AF_____. R______ a déposé plainte le jour-même. Une ordonnance pénale a été prononcée à l'encontre de E______ le 19 décembre 2020, laquelle lui a été notifiée en mains propres à VHP le jour même. Aucune opposition n'ayant été formée, cette ordonnance pénale est entrée en force.

- 35/96 - P/3124/2023 E______ s'est également vu notifier, avec effet immédiat, une interdiction d'entrée dans tous les points de vente R______ pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 18 décembre 2022. Le formulaire d'interdiction, contresigné par l'intéressé, comporte notamment la mention : "Attention ! L'interdiction d'entrée n'est pas uniquement valable pour votre PdV, mais pour tous les PdV R______" (cf. A-70). À la suite de son identification du 18 décembre 2020, R______ a fait le lien avec un autre vol de quatre bouteilles de champagne d'une valeur totale de CHF 438.85, commis le 2 décembre 2020 à 13h30 dans le magasin R______ [de] AE_____. Une plainte a alors été déposée le 31 décembre 2020. Les images de vidéosurveillance montrent un homme déposer quatre bouteilles de champagne dans un cabas et sortir du magasin par son entrée. Cet homme, pouvant correspondre à E______, porte un masque chirurgical, a les cheveux courts et noirs et est vêtu entièrement de noir, portant notamment une veste noire à capuche avec une inscription blanche sur le côté gauche de la poitrine (A-68).

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