Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.08.2016 P/3096/2015

26 août 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,253 mots·~26 min·2

Résumé

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; FIXATION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS | LEtr.115.1.a; LEtr.115.1.b; CP.34; CP.42; CP.46; CP.47; CP.49; CPP.428; CPP.135

Texte intégral

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3096/2015 AARP/337/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 août 2016

Entre A______, comparant par Me X______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/247/2016 rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/3096/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 10 mars 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police rendu le même jour, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 mars 2016, par lequel il a été acquitté du chef d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention subie avant jugement, le sursis octroyé le 20 juin 2013 par le Ministère public (ci-après : MP) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- étant révoqué, ainsi qu'aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 509.-, auxquels s'est ajouté un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. b. Par acte expédié le 6 avril 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation partielle du jugement entrepris, à son acquittement du chef de séjour illégal pour la période du 21 juin au 3 juillet 2013 et pour être entré sur le territoire suisse aux alentours du 10 juillet 2013, à une réduction de la peine prononcée en première instance, à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis octroyé le 20 juin 2013 et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'Etat. c. Par ordonnance pénale du MP du 21 mai 2015, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève : - depuis le 21 juin 2013, lendemain de sa dernière condamnation, jusqu'au 3 juillet 2013, date de son renvoi en Espagne, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans disposer des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance et ses frais de retour ; - aux alentours du 10 juillet 2013, pénétré sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée prise à son encontre par l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM), notifiée le 21 juin 2013 et valable du 4 juillet 2013 au 3 juillet 2016 ; - à la fin du mois de février 2014, puis au début du mois de février 2015, pénétré sur le territoire suisse nonobstant l'interdiction d'entrée susmentionnée et d'y avoir séjourné jusqu'au milieu du mois de mars 2014, respectivement jusqu'au 20 mars 2015, sans disposer des autorisations nécessaires ni des moyens permettant d'assurer sa subsistance, faits qui sont admis.

- 3/14 - P/3096/2015 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé le 17 février 2015 alors qu'il se trouvait au square Pradier. Il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par le SEM, notifiée le 21 juin 2013, valable du 4 juillet 2013 au 3 juillet 2016. Il ressort en outre de l'extrait du Système d'information central sur la migration (SYMIC) et des informations fournies par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) qu'A______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 juillet 2012. Une décision de non-entrée en matière et le renvoi de Suisse ont été prononcés le 29 octobre 2012. La procédure "Dublin" a été reprise du 20 juin au 3 juillet 2013, date à laquelle le renvoi vers l'Espagne a été exécuté. b. Devant la police et le MP, A______ a expliqué être arrivé en Suisse en 2012, ne pas détenir de document d'identité et survivre en dormant dans la rue et en mangeant à l'Armée du Salut. Il était resté une semaine en Espagne à la suite de son renvoi en 2013. Voulant se rendre chez sa compagne à Annemasse, il s'était endormi dans le train et s'était retrouvé par mégarde à Genève, les douaniers le refoulant alors immédiatement. A______ était revenu en Suisse à la fin du mois de février 2014 avec sa compagne. Ils étaient restés pendant deux semaines à Genève, avant de repartir en France. Depuis février 2015, A______ séjournait de nouveau en Suisse. c. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, A______, qui savait qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse, a expliqué qu'il habitait en France depuis 2013. Il admettait être entré sur le territoire suisse à plusieurs reprises, soit "environ quatre fois". Il ne se rappelait pas s'il était entré en Suisse au mois de février 2014. C. a. Par ordonnance présidentielle du 3 mai 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties et désigné Me X______ défenseur d'office d'A______ pour la procédure d'appel. b.a. Dans son mémoire d'appel motivé du 3 juin 2016, A______, qui persiste dans ses conclusions, se réfère à la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive sur le retour 2008/115/CE, ci-après : la directive sur le retour) et estime que le séjour illégal pendant la période du 21 juin au 3 juillet 2013 ne saurait être sanctionné ni par une peine privative de liberté ni par une peine pécuniaire.

- 4/14 - P/3096/2015 Ayant agi par négligence au moment de franchir la frontière le 10 juillet 2013, il devait également être acquitté sur ce point. Seul pouvait lui être reproché le fait d'avoir séjourné illégalement 15 jours au mois de mars 2014 et un mois et 21 jours en 2015, ce qui devait conduire à une réduction de sa peine. Il habitait désormais à l'étranger, de sorte qu'il n'existait pas de risque de récidive justifiant la révocation du sursis précédent. b.b. Me X______ dépose son état de frais, lequel comprend 5h55 d'activité du chef d'étude, dont 1h10 consacrée à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel. c. Par courrier du 8 juin 2016, le Tribunal de police se réfère à la décision querellée et conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. d. Dans sa réponse du 27 juin 2016, le MP conclut au rejet de l'appel. La directive sur le retour n'empêchait pas un verdict de culpabilité, mais uniquement une condamnation à une peine privative de liberté. A______, qui ne contestait pas avoir été démuni d'autorisation de séjour, avait séjourné de manière illégale en Suisse entre les 21 juin et 3 juillet 2013, de sorte que le jugement entrepris devait être confirmé sur ce point. Concernant l'entrée sur le territoire suisse du 10 juillet 2013, le MP s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR sur l'opportunité de condamner A______. Même si la CPAR devait acquitter A______ pour le séjour illégal de 2013, la peine de 25 jours-amende devrait être confirmée, celle-ci constituant déjà une peine clémente, entièrement justifiée par les séjours illégaux de 2014 et 2015. Le risque de récidive était concret vu les séjours répétés d'A______ en Suisse, son domicile à proximité de ce pays et ses antécédents. e. Par courriers du 28 juin 2016, reçus le lendemain, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger dans un délai de 10 jours dès réception. Aucune réplique n'a été déposée. D. A______, né le ______ 1994, est célibataire et sans enfant. Originaire du ______, il a traversé plusieurs pays avant d'arriver en Espagne, pays vers lequel il a été renvoyé en 2013 par les autorités suisses. Il vit actuellement en France avec son amie. Il n'a pas suivi l'école et n'a jamais travaillé.

- 5/14 - P/3096/2015 Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le MP du canton de Genève : - le 14 janvier 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis durant trois ans (révoqué le 20 juin 2013), pour opposition aux actes de l'autorité et violation grave des règles sur la circulation routière ; - le 20 juin 2013 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention subie avant jugement, avec sursis durant trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal (période du 14 janvier au 19 juin 2013). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a) ou y séjourne illégalement (let. b). La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let b. LEtr suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de leurs ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la directive sur le retour. Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à cette directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être

- 6/14 - P/3096/2015 menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références citées ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). D'après le Tribunal fédéral, la directive sur le retour n'exclut pas l'application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 2.2 ; 6B_188/2012 du 17 avril 2012 consid. 5). Dans d'autres arrêts, le Tribunal fédéral a souligné qu'une sanction pénale pour séjour illicite n'entrait en considération que si le renvoi était objectivement possible et qu'une procédure administrative de renvoi avait été engagée et qu'elle apparaissait d'emblée comme dénuée de toute chance de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 1.4). Une condamnation pénale est également possible lorsque l'étranger n'a pas collaboré à son expulsion ou a évité la prise de mesures administratives en trompant les autorités de la police des étrangers sur sa volonté de quitter la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2012 du 19 avril 2013 consid. 5). Conformément à cette jurisprudence, la CPAR a jugé qu'une peine privative de liberté pour séjour illégal ne pouvait être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi avait été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeurait sur le territoire sans motif justifié de non-retour. Dans un arrêt non publié 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015, le Tribunal fédéral a retenu qu'aussi longtemps qu'une procédure administrative de renvoi n'avait pas été menée à terme, le cas échéant en ayant recours aux mesures de contrainte prévues par la LEtr, une peine pécuniaire ne pouvait pas non plus être infligée, l'acquittement devant ainsi être prononcé. La CPAR ne peut que se rallier à cette jurisprudence (cf. AARP/31/2016 du 2 février 2016), même s'il n'est pas nécessairement manifeste qu'une peine pécuniaire puisse entraver une procédure de retour au même titre qu'une peine d'emprisonnement, ni que l'impossibilité d'infliger l'une ou l'autre de ces deux sanctions doive aboutir à un acquittement, plutôt qu'à une exemption de peine. 2.3.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant ne disposait pas des autorisations nécessaires, ni des moyens de subsistance, pour demeurer sur le territoire helvétique entre les 21 juin et 3 juillet 2013. Cela étant, à teneur des données administratives figurant au dossier, un renvoi vers l'Espagne était organisé par les autorités pendant la période considérée. Ce renvoi a

- 7/14 - P/3096/2015 pu être exécuté le 3 juillet 2013, ce qui signifie que l'appelant s'est tenu à disposition des autorités. Il est pour le moins étrange de le lui reprocher. Quoi qu'il en soit sur le plan de la culpabilité, infliger à l'appelant une sanction pour séjour illégal durant cette période contreviendrait à la directive sur le retour et à la jurisprudence y relative puisque la procédure administrative était en cours. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, l'appelant sera acquitté du chef de séjour illégal pour cette période. 2.3.2. Le Tribunal de police n'a pas reconnu, du moins dans son dispositif, l'appelant coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEtr. Le comportement reproché le 10 juillet 2013 relevant de cette disposition et non de l'infraction de séjour illégal, il y a lieu de retenir que l'appelant a été acquitté sur ce point par le tribunal de première instance. Dès lors que la CPAR est liée par cette conclusion en l'absence d'appel du MP (art. 391 al. 2 CPP), l'appel paraît sans objet. La motivation du premier juge pouvant prêter à confusion, la CPAR réexaminera toutefois la peine à la lumière de ce qui précède. 2.3.3. La condamnation de l'appelant du chef de séjour illégal pour les périodes de 2014 et 2015 n'est pas critiquable, celui-ci étant délibérément revenu en Suisse et y étant resté sans disposer des autorisations nécessaires alors qu'il avait déjà fait l'objet de mesures coercitives de renvoi. L'on ne saurait exiger plus des autorités administratives. Un verdict de culpabilité et le prononcé d'une sanction ne sont pas exclus dans cette hypothèse selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.2.2), ce qui n'est du reste pas contesté. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive

- 8/14 - P/3096/2015 Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende. La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le tribunal doit ensuite arrêter le montant du jour-amende. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.3. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1 p. 280). 3.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase).

- 9/14 - P/3096/2015 S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 3.5. En l'espèce, il est reproché à l'appelant deux séjours illégaux, d'une durée de 15 jours environ pour le premier et d'un mois et demi pour le second. Alors qu'il sait ne pas avoir le droit de séjourner dans ce pays, l'appelant persiste à vouloir y demeurer, au mépris des différentes décisions prises à son encontre. Son insistance paraît peu compréhensible dès lors qu'il n'a aucune attache dans ce pays. Vu la brièveté des périodes considérées, la faute demeure toutefois légère, étant encore relevé qu'aucune entrée illégale n'a été retenue à charge.

- 10/14 - P/3096/2015 L'appelant a immédiatement admis ne pas avoir les autorisations nécessaires et décrit ses différents séjours irréguliers. Sa collaboration à la procédure pénale doit être qualifiée de bonne. La prise de conscience est en revanche partielle. L'appelant explique ne pas présenter de risque de récidive en raison de sa relation amoureuse en France. Si ce facteur peut concrètement le détourner de la commission de nouvelles infractions à la LEtr en Suisse, il ne signifie pas que l'appelant réalise qu'il n'a pas le droit de séjourner sur le territoire helvétique. Il y a concours, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Compte tenu de la faute et de la situation personnelle de l'appelant, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sera prononcée, le montant du jour-amende, arrêté à raison au minimum jurisprudentiel de CHF 10.- par le premier juge, étant confirmé. Vu les antécédents de l'appelant, son absence de prise de conscience et la répétition d'infractions de même nature à brefs intervalles, c'est à juste titre que le premier juge a refusé le sursis. Le prononcé d'une peine ferme dans la présente cause étant susceptible de détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions, il ne paraît pas nécessaire de révoquer en sus le sursis octroyé par le MP le 23 juin 2013. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens qui précède. 4. L'appel étant admis, l'émolument de jugement complémentaire (CHF 600.-) et les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Vu les acquittements prononcés en première instance et en appel, l'appelant sera condamné à la moitié des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 11/14 - P/3096/2015 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation, telles l'annonce d'appel et la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

- 12/14 - P/3096/2015 5.2.4. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel sera déduit de l'état de frais présenté par Me X______, ces prestations étant incluses dans le forfait pour l'activité diverse. Sous cette réserve, l'état de frais produit est adéquat et conforme aux principes qui précèdent. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'231.20, correspondant à 4h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 950.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 190.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 91.20). * * * * *

- 13/14 - P/3096/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/247/2016 rendu le 10 mars 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/3096/2015. L'admet. Annule le jugement entrepris dans la mesure où A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, ainsi qu'aux frais de la procédure, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et le sursis octroyé le 20 juin 2013 par le Ministère public révoqué. Et statuant à nouveau : Précise qu'A______ est acquitté d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr pour la période du 21 juin au 3 juillet 2013. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention subie avant jugement. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance. Laisse l'autre moitié de ces frais et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.à la charge de l'Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'231.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office d'A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS

- 14/14 - P/3096/2015

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/3096/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.08.2016 P/3096/2015 — Swissrulings