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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.10.2012 P/298/2009

11 octobre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,100 mots·~51 min·2

Résumé

; RIXE ; AGRESSION ; PLAIGNANT ; AVOCAT; HONORAIRES ; SOLIDARITÉ | CP.134; CP.133; CO.50; CPP.10; CPP.433

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 16 octobre 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE P/298/2009 AARP/310/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 octobre 2012 Entre A______, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, B______, comparant par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat, CDH Avocats, rue de Candolle 18, 1205 Genève, C______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Ochsner & Associés, quai Gustave- Ador 2, 1207 Genève, D______, comparant par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Etude Baker & McKenzie, rue Pedro-Meylan 5, 1208 Genève, appelants,

contre le jugement JTDP/367/2011 rendu le 14 novembre 2011 par le Tribunal de police, Et

E______, comparant par Me Michel SCHMIDT, avocat, Etude Schmidt, Jaton & Associés, place des Philosophes 8, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/22 - P/298/2009 EN FAIT : A. a. Par courriers respectifs des 16, 18, 21 et 22 novembre 2011, B______, A______, C______ et D______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 14 novembre 2011 dans la procédure P/298/2009, notifié dans son dispositif séance tenante et dans sa version motivée le 13 janvier 2012, par lequel le premier juge a acquitté F______ d’infraction à l’art. 134 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et a reconnu A______, G______, B______, C______ et D______ coupables d’agression (art. 134 CP), les a condamnés à des peines pécuniaires de respectivement 180 jours-amende, 240 jours-amende, 160 jours-amende, 120 jours-amende et 180 jours-amende, chacune à CHF 30.- le jour, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, à payer à E______, conjointement et solidairement avec H______, la somme de CHF 40'000.- à titre de participation à ses honoraires d’avocat, ainsi que les frais de la procédure, à raison d’un sixième chacun, par CHF 4'260.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2’700.-. b. Le 31 janvier 2012, A______ et D______ ont formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B______ et C______ en ont fait de même par actes du 2 février 2012. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. Le 31 décembre 2008, E______ a déposé plainte suite à l’agression subie durant la nuit du 25 décembre 2008 devant la discothèque le P______, où il avait passé la soirée en compagnie de I______ et de J______. A la fermeture, il avait rejoint ce dernier à l’entrée de l’établissement, lequel était accompagné de deux jeunes filles et échangeait des mots avec un inconnu. Il avait tenté de calmer la situation, mais une dizaine de personnes les avaient encerclés. Se sentant pris au piège, il avait fait un geste en direction de l’un des individus pour le repousser. Il n’avait ensuite plus aucun souvenir de ce qui s’était passé, se réveillant une vingtaine de minutes plus tard dans une ambulance. Il avait subi de nombreuses fractures au visage et avait eu le palais brisé. Il avait été hospitalisé durant deux jours et devait subir une intervention chirurgicale au cours de laquelle des plaques de titane seraient glissées sous la peau. Il avait perdu toute sensibilité le long de la cloison nasale et ressentait en permanence des douleurs au visage. a.b. Devant le juge d’instruction, il a précisé avoir ressenti une tension et un climat houleux entre J______ et un inconnu, de sorte qu’il était intervenu pour éviter qu’il ne se passe quelque chose, puis tout un groupe, de sept ou huit personnes, s’était dirigé vers eux. D’un geste instinctif, il avait repoussé un individu de sa main gauche, ne lui donnant ni une gifle, ni un coup de poing, ignorant même s’il l’avait touché. Il ne s’était jamais battu par le passé. Ses proches avaient été profondément choqués de ce qui lui était arrivé, d’autant que son visage avait changé d’apparence, ce qui était traumatisant et engendrait des angoisses. Depuis l’intervention

- 3/22 - P/298/2009 chirurgicale subie le 7 janvier 2009, il ressentait des douleurs persistantes au visage, ne pouvait pas manger et avait perdu toute sensibilité entre le haut du crâne et la lèvre supérieure. Il suivait des séances de rééducation faciale chez un physiothérapeute et consultait un psychologue. b. Selon le rapport d’expertise du 3 mai 2009 établi par le Dr K______, E______ avait été victime d’un traumatisme cérébral, qui s’était manifesté par une amnésie circonstancielle, et d’un traumatisme maxillo-facial, associant de multiples fractures du massif facial entre les dents supérieures et le front et à la base du crâne. Il souffrait d’une paralysie du nerf trijumeau gauche l’empêchant de plisser le front et de froncer les sourcils, dont l’évolution était aléatoire, ainsi que des inconvénients liées aux plaques de titane implantées sur son visage, qui étaient palpables sous la peau et sensibles au froid. Un suivi ambulatoire, des séances de physiothérapie et une rhinoplastie post-traumatique étaient encore nécessaires. Il était envisageable qu’un coup de pied violent ait pu provoquer les lésions subies par E______, sans qu’il ne soit possible de déterminer si plusieurs coups auraient pu engendrer le même résultat. Il était vraisemblable qu’un coup de tête ait pu provoquer la fracture des os propres du nez, puis le coup de pied la dislocation nasoorbito-ethmoïdale. En revanche, un choc unique contre un sol plat n’était pas de nature à provoquer un enfoncement aussi important, sous le front, des cadres orbitaires et de la région inter-orbitaire. c. Le 6 janvier 2009, la police a interpellé A______, H______, B______, G______ et D______. C______ et F______ ont été arrêtés le 12, respectivement le 14 janvier 2009. c.a. A______ a déclaré à la police et devant le juge d’instruction que J______ avait tenté de gifler D______, alors que ce dernier essayait d’apaiser les tensions, luimême ayant reçu un coup de poing de la part de E______, auquel il avait voulu riposter au moyen d’un coup de pied, ce qui l’avait fait chuter. La situation avait dégénéré et G______ avait asséné un coup de pied à la victime. Celle-ci étant tombée, H______ lui avait donné un coup de pied au visage. Tous ses amis se trouvaient autour de E______, mais seuls G______ et H______ l’avaient frappé. Durant la bagarre, J______ s’était « volatilisé » et était réapparu à la fin. Il avait quitté les lieux à l’arrivée de l’ambulance, n’estimant pas avoir pris une part active à l’agression, dès lors qu’il avait également été blessé. c.b. Selon B______, les premiers coups avaient été portés par les membres du groupe opposé, alors même que G______ avait tenté de « calmer le jeu ». La victime avait compté les membres de son groupe et fait comprendre à son comparse qu’ils devaient se battre. Il ignorait qui avait pris part à la bagarre, se rappelant d’une gifle donnée à D______, puis d’un coup de poing infligé à H______, ce qui avait engendré une mêlée, composée de G______, D______ et H______, dans laquelle tout le monde se poussait et se bousculait, lui-même étant resté à l’écart. H______ avait ensuite donné

- 4/22 - P/298/2009 « un coup comme ça, avant de partir » à la victime qui gisait au sol, qui l’avait « bien cherché ». c.c. C______ n’avait gardé que peu de souvenirs de la soirée, dès lors qu’il était alcoolisé. Tous ses amis étaient présents au moment de la bagarre. J______ avait donné une claque à H______, puis ce dernier s’était déplacé en compagnie de D______, B______, A______ et la victime. Réflexion faite, il s’agissait de D______, et non de H______, qui avait reçu le premier coup. Sentant la situation dégénérer, il était parti chercher son casque caché dans le parc de Saint-Jean puis, à son retour, avait vu la victime allongée au sol. Il avait pensé qu’il s’était agi d’une banale bagarre, comme il en avait l’habitude, dès lors qu’il se battait fréquemment avec son groupe d’amis. Il n’avait pas constaté de traces bien visibles sur le visage de A______. Il a par la suite déclaré qu’avant la bagarre, le comparse du plaignant avait demandé à celui-ci s’il « était chaud, nous deux contre les sept ou huit ? ». Dès ce moment, tout le monde avait commencé à donner des coups. Il s’était rendu auprès de G______, qui était resté à l’écart avec l’ami du plaignant, pour l’aider à frapper ce dernier. Il considérait avoir « plus ou moins » participé à la bagarre. c.d. Selon D______, le plus âgé des deux inconnus était venu à la rencontre de son groupe par provocation, puis le plus jeune l’avait giflé. Il avait tenté de se défendre en donnant un coup de pied, qui avait été dévié en direction de H______. Il a par la suite précisé avoir entendu, avant la bagarre, la victime compter les membres de son groupe et interpeller son comparse en lui disant « huit contre deux, t’envoies tout ! ». Celle-là lui avait alors donné une claque, puis s’était battue avec H______. Une cohue, dont il ne faisait pas partie, s’était formée et il ignorait qui avait frappé. Il était parti sans se soucier de l’état de E______, le considérant comme fautif. c.e. G______ s’était interposé, avec F______, entre H______ et J______, qui était très énervé, demandant à ce dernier de se calmer. Après que J______ eut interpellé la victime pour qu’ils se battent, E______ avait giflé D______ et donné un coup de poing à H______, les deux hommes s’étant battus hors de la mêlée. En reculant, la victime était tombée et A______ avait essayé de lui donner un coup de pied dans le dos, ce qui l’avait, à son tour, fait chuter. E______ s’était relevé et approché de la discothèque, suivi de près par H______. G______ s’était interposé et avait reçu des coups des deux hommes. Un coup de poing avait déséquilibré la victime, qui était tombée une deuxième fois, sa tête heurtant le sol, puis H______ avait pris de l’élan pour lui asséner un coup de pied en pleine tête, « tel un penalty ». G______ était resté abasourdi face à la violence du coup, pensant que E______ était décédé, suite à quoi il avait tranquillement quitté les lieux avec ses amis. Lors de l’audience de confrontation, il a admis avoir donné un « coup de boule » à la victime, au niveau de la tête, ce qui l’avait fait chuter. Le coup de pied de H______ avait été donné juste après. Il n’y avait pas eu de « mêlée » autour de E______, mais un regroupement de ses amis. H______ et lui-même avaient été les seuls à donner des coups, même si

- 5/22 - P/298/2009 tous les autres prévenus étaient présents, seuls F______ et C______ se tenant un peu à l’écart. Il n’avait pas vu J______ durant toute la bagarre. c.f. F______ avait tenté de calmer l’ami de la victime qui était très énervé, en l’avertissant que son groupe était plus nombreux que le sien et que ses membres étaient particulièrement éméchés, de sorte qu’une bagarre risquait d’éclater. D______ avait ensuite reçu une gifle de la victime, puis ses amis avaient « sauté » sur elle. Il n’avait toutefois pas vu qui avait donné des coups. Plus tard, ses amis lui avaient raconté que A______ avait tenté de frapper E______ et que D______ avait donné par mégarde un coup à H______. Tous s’étaient entendus sur le fait d’avoir « bien niqué » la victime. c.g. Selon H______, J______ était énervé et l’avait « provoqué », puis E______ lui avait donné une claque, ce qui avait conduit ses amis à s’approcher, tous les membres du groupe s’en étant pris à la victime. J______ l’avait ensuite poussé et insulté en présence de ses amis, ignorant toutefois si C______ était présent ; J______ avait compté les membres de son groupe et dit au plaignant de donner « tout ce qu’il a » en se dirigeant vers eux. En tentant de repousser les deux inconnus, il avait reçu une gifle, puis tous ses amis étaient « rentrés dans la victime », tous la frappant. Lors de la bagarre, A______ avait essayé de donner un coup de pied à E______, puis G______ lui avait asséné un coup de tête, provoquant sa chute, à l’issue de laquelle lui-même l’avait frappé au visage avec son pied. d. Plusieurs personnes ont été entendues durant la procédure. d.a. J______ avait repoussé un inconnu après que ce dernier eut caressé le visage d’une fille, ce qui avait conduit au regroupement d’une dizaine de personnes énervées, puis G______ était intervenu à plusieurs reprises pour calmer la situation. E______ s’était approché et, après que quelqu’un l’eut poussé, il avait fait un geste de la main en direction du groupe, ce qui avait déclenché une bagarre générale. Tous les inconnus leur étaient « tombés dessus », lui-même ayant reçu des coups de quatre ou cinq personnes. Il n’avait vu E______ qu’une fois allongé sur le dos, le visage méconnaissable. En aucun cas, il n’avait tenté de compter les membres du groupe opposé, ni incité E______ à se battre, se contentant de repousser les coups qui lui avaient été donnés. d.b. I______ avait compris que la situation était tendue en voyant J______ et E______ face à un groupe de six ou huit personnes. Il avait eu l’impression que E______ s’était senti agressé par le groupe d’inconnus. Au moment où il s’était interposé, E______ avait passé sa main par-dessus son épaule pour repousser la personne face à lui, sans pour autant la gifler. Ce geste avait engendré une « mêlée », dont il avait été mis à l’écart. Tandis que J______ esquivait les coups de deux ou trois individus, E______ essayait de se relever, puis un individu avait pris de l’élan pour frapper sa tête « comme un ballon ». Il n’avait jamais assisté à une scène d’une telle violence et avait pensé que E______ était décédé. Il avait été peiné de voir son

- 6/22 - P/298/2009 ami dans cet état, d’autant qu’en le fréquentant depuis sept ou huit ans, il ne l’avait jamais vu se battre et connaissait son tempérament calme et réfléchi. d.c. Selon L______, l’une des filles ayant passé la soirée avec J______ et E______, celui-là avait voulu prendre la défense de M______, dont H______ avait touché le chapeau. L______ avait ressenti le comportement de ce dernier comme une provocation. J______ avait riposté avec des paroles agressives. L’un des membres du groupe opposé leur avait alors fait comprendre qu’ils ne feraient pas le poids face à eux. Voulant éviter que la situation ne dégénère, E______ s’était approché de l’inconnu, lequel l’avait bousculé et insulté, ce qui avait déclenché une bagarre, six personnes s’en prenant à lui et deux autres à J______. Elle avait vu plusieurs personnes donner des coups de pied à E______, qui essayait de se défendre face à trois ou quatre personnes se trouvant autour de lui, ignorant s’il donnait des coups ou esquivait ceux qu’il recevait. Avant la bagarre, E______ était resté calme et n’avait giflé personne. d.d. M______ avait été importunée par H______, ce qui avait conduit J______ à intervenir, lequel s’était énervé en entendant qu’il ne ferait pas le poids face à un groupe de dix personnes. Pendant ce temps, E______, se tenant derrière J______, était resté à l’écart, passif. Les deux groupes se « chauffaient » mutuellement et criaient, de sorte qu’elle s’en était éloignée à la recherche d’un taxi. En se retournant, elle avait constaté que la situation avait dégénéré en « baston » : tandis que J______ et un inconnu « se mettaient des baffes », six ou sept personnes entouraient E______, qui gisait au sol, chacune lui donnant des coups de pied et de poing. J______ s’était comporté comme un lâche, dès lors qu’il ne s’était pas battu, alors que E______ ne s’était jamais montré agressif. d.e. N______, employé du P______, avait vu E______ parler à H______, qui avait un comportement provoquant et donnait l’impression de vouloir se bagarrer. Faisant un geste de claque, la victime avait repoussé A______, qui la provoquait en tapotant sur son épaule, puis son premier interlocuteur lui avait donné un coup de pied, ce qui avait engendré une bagarre générale. Il avait vu tous les membres du groupe, soit environ huit personnes, s’en prendre à E______, lui donnant des coups au visage, aux bras, au ventre et aux jambes jusqu’à ce qu’il trébuche et tombe. Il a par la suite précisé qu’il s’agissait de H______, A______, D______, G______ et probablement B______, mais n’avait prêté attention ni à C______, ni à F______. A terre, d’autres coups sur tout le corps avaient encore été portés à E______ par tout le groupe alors qu’il avait perdu connaissance. L’un des agresseurs avait pris de l’élan pour lui asséner un coup de pied au visage, comme s’il voulait lui « pulvériser la tête ». Durant la bagarre, il avait vu E______ davantage se débattre que donner des coups. d.f. O______, employé du P______, avait vu deux groupes d’abord « se chauffer », l’un composé de trois personnes, l’autre de six ou sept, puis se battre. Seule la victime s’était trouvée dans la bagarre, à l’exception de ses amis. Après que l’un des membres du groupe opposé eut essayé de donner un coup de pied à E______, celui-ci

- 7/22 - P/298/2009 avait fini par chuter quelques mètres plus loin. Il avait tenté, en vain, de se relever, mais avait reçu un coup dans le dos, au niveau des côtes, sa tête ayant heurté le trottoir. Il ne l’avait toutefois pas vu, à son tour, donner le moindre coup. Alors qu’il était inconscient, E______ avait reçu environ cinq coups à la tête donnés par H______ et A______, le dernier de ces coups ayant fait un bruit semblable à un « éclatement » ; les autres membres du groupe s’étaient, à ce moment-là, mis en retrait. d.g. En attendant un taxi devant le P______, Q______ avait vu un groupe de huit personnes se disputer au bord de la route, puis se bousculer, entre six et sept individus ayant commencé à donner des coups à la victime, dont A______, qui parlait de manière bruyante, D______ et C______. Quant à G______, il avait tenté de s’interposer, puis E______ avait chuté en essayant de se défendre et de prendre la fuite, le groupe avançant dans sa direction. La tête de E______ avait heurté le trottoir, puis l’un des membres du groupe lui avait infligé un coup de pied au visage. Tous étaient ensuite partis en courant. Il a précisé que durant la bagarre, seule une partie des personnes formant le groupe, dont C______, avait donné des coups à la victime. Il ignorait toutefois qui avait frappé qui et à quel endroit. d.h. R______ a indiqué que son fils A______ avait un hématome sur le visage après les événements du 25 décembre 2008. d.i. Devant le juge d’instruction, le Dr K______ a confirmé la teneur de son rapport d’expertise du 3 mai 2009. E______ avait subi un traumatisme cérébral ayant provoqué une amnésie circonstancielle suite à l’ébranlement du cerveau à l’intérieur de la boîte crânienne. Tout ce qui se trouvait en dessous de celle-ci avait été lésé, dès lors qu’il avait subi une fracture horizontale (Le Fort I), pyramidale (Le Fort II) et en cocarde au niveau des orbites et des ethmoïdes, qui avait provoqué un glissement global sous la base du crâne et entraîné la rupture de la membrane entourant le cerveau et une perte du liquide céphalo-rachidien. A son arrivée aux HUG, son cas avait été considéré comme une « urgence urgente », vu l’état dans lequel il se trouvait. L’intervention subie le 7 janvier 2009 était nécessaire afin de restaurer toutes les fonctions touchées et lui permettre de respirer, manger et boire correctement. Le suivi en matière maxillo-faciale devait s’effectuer sur une durée d’une année, au moyen de consultations régulières. Une rhinoplastie post-traumatique devait également être envisagée, laquelle ne pouvait avoir lieu qu’à l’achèvement de la consolidation osseuse. Aucune autre opération n’était prévue, les plaques de titane et les vis devant en principe rester sur son visage. E______ présentait en outre une paresthésie frontale du nerf facial, pour laquelle un début de récupération était apparu, mais qui pouvait se révéler longue et incertaine. Le Dr K______ ne pouvait dire si les lésions subies par E______ provenaient d’un seul ou de plusieurs coups de pied, même si un seul coup violent pouvait suffire à causer de telles fractures. Par ailleurs, la fiche d’intervention des ambulanciers, le

- 8/22 - P/298/2009 dossier des urgences ainsi que le dossier d’entrée en chirurgie maxillo-faciale ne faisaient aucun état d’hématomes ou de lésions cutanées sur les mains de E______. e.a. Par décision du 4 mars 2010, la procédure a été disjointe à l’égard de H______, lequel a été renvoyé en jugement devant la Cour correctionnelle sans jury par ordonnance de la Chambre d’accusation du 1er juin 2010. Aux termes de l’acte d’accusation, il lui était reproché d’avoir, à Genève, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2008, alors qu’il s’en prenait physiquement avec ses comparses B______, G______, A______, D______, C______ et F______ à E______ au moyen de coups de poings, de tête et de pied, pris de l’élan pour donner un violent coup de pied dans la tête de E______, lequel gisait au sol, inconscient, lui occasionnant les lésions figurant dans le constat médical du 26 décembre 2008 et dans le rapport d’expertise du 3 mai 2009, plainte pénale ayant été déposée en relation avec ces faits. e.b. Devant la Cour correctionnelle, H______ a confirmé que E______ lui avait asséné une claque. Ses amis l’avaient ensuite frappé, lui-même lui ayant donné un coup de pied. Par arrêt ACC/54/2010 du 8 octobre 2010, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu H______ coupable de lésions corporelles graves et de brigandage, l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans et demi et à payer à E______ les sommes de CHF 1'642.30 avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2009, de CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 25 décembre 2008 à titre d’indemnité pour tort moral et de CHF 40'000.- valant participation à ses honoraires d’avocat. Ce jugement est définitif et exécutoire. e.c. Par feuilles d’envoi du 31 mars 2010 valant actes d’accusation du Ministère public, il est reproché à A______, F______, G______, B______, C______ et D______ d’avoir, à Genève, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2008, agissant de concert, participé à l’agression de E______ en s’en prenant physiquement à lui et en lui assénant sans raison des coups de pied, de poing et de tête entraînant les lésions corporelles mentionnées dans le constat médical du 26 décembre 2008 et dans le rapport d’expertise du 3 mai 2009, plainte pénale ayant été déposée en relation avec ces faits. g.a. Devant le Tribunal de police, E______ a indiqué avoir repoussé H______ au niveau du visage lorsque ce dernier discutait avec J______, puis il s’était senti oppressé lorsque le groupe s’était approché de lui. Il avait subi une intervention chirurgicale au nez et n’avait plus de séquelles physiques. Les plaques de titane étaient recouvertes par l’os, si bien que la sensibilité au froid s’était amenuisée. Sur le plan psychologique, il avait subi une perte de confiance et appréhendait la foule, craignant une nouvelle agression. Il a déposé des conclusions civiles tendant à la condamnation, conjointement et solidairement, de A______, G______, D______, B______, C______ et F______ au paiement de CHF 40'000.- valant participation à ses honoraires d’avocat, CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 25 décembre 2008

- 9/22 - P/298/2009 au titre de tort moral et CHF 1'642.30 avec intérêts à 5% au 1er septembre 2009 au titre de montant non pris en charge par son assurance-maladie. g.b. A______ s’était trouvé dans le groupe proche de la victime, celle-ci n’ayant pas provoqué la bagarre, mais son ami. Il avait été frappé au visage par E______, qui s’était senti agressé, ce qui l’avait fait tomber. g.c. B______ a nié avoir donné le moindre coup à la victime, n’ayant pas participé à la bagarre. g.d. C______ avait participé à la bagarre, mais pas à l’agression de E______, dès lors qu’il s’était battu avec une seule personne en dehors du groupe. g.e. D______ n’était pas certain d’avoir reçu une claque de la part de la victime, ni d’ailleurs de lui avoir donné un coup de pied. Il ne gardait pas non plus le souvenir d’une « mêlée ». g.f. G______ avait essayé de calmer H______, qui était énervé, puis, en compagnie de F______, il avait eu une discussion avec J______, E______ étant resté à l’écart. Lorsque J______ avait commencé à compter les membres de son groupe, il lui avait fait remarquer qu’ils étaient dix afin de le dissuader d’aller plus loin. E______ s’était alors dirigé vers son groupe, puis le ton était monté. En tentant de séparer E______ et H______ qui avaient commencé à se battre, il avait reçu un coup de poing du premier, auquel il avait répliqué au moyen d’un coup de tête, suite à quoi la victime avait chuté sans pour autant perdre connaissance. Alors qu’elle tentait de se relever, H______ lui avait asséné un coup de pied au visage. Il n’avait pas vu d’autre personne frapper E______. Il lui semblait que C______ était déjà parti lorsqu’il discutait avec J______ et n’était pas avec le groupe lorsqu’il avait quitté les lieux. g.g. Selon F______, la victime n’était pour rien dans le conflit qui avait éclaté. Il n’avait pas vu D______ recevoir une claque, mais avait assisté à un regroupement, ses amis n’ayant toutefois pas « sauté » sur la victime. C. a.a.a. Dans sa déclaration d’appel, A______ conclut à l’annulation du jugement entrepris dans la mesure où il le reconnaît coupable d’infraction à l’art. 134 CP et le condamne à verser conjointement et solidairement la somme de CHF 40'000.- à E______ à titre de participation à ses honoraires d’avocat, ainsi qu’à « une diminution de la peine en conséquence ». Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.a.b. B______ attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement et au déboutement intégral des conclusions de E______. Il ne sollicite aucune réquisition de preuves. a.a.c. C______ attaque le verdict de culpabilité rendu à son encontre et conclut à son acquittement, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour « mesures de contrainte

- 10/22 - P/298/2009 illicites au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP » d’un montant de CHF 3'600.-. Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.a.d. D______ conteste le jugement en tant qu’il a trait aux prétentions civiles au sens de l’art. 399 al. 4 let. d CPP et conclut à ce qu’il ne soit pas condamné conjointement et solidairement au paiement des frais d’avocat de E______, subsidiairement à la réduction de l’indemnité pour tenir compte de son seul comportement et de la faute concomitante des tiers. Il ne formule aucune réquisition de preuves. a.a.e. A______, B______, C______ et D______ n’ont pas formulé d’observations à l’égard des appels respectifs des autres prévenus. a.b. G______ s’en rapporte à l’appréciation de la Chambre de céans quant aux appels. a.c. Dans ses observations du 1er mars 2012, E______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants, conjointement et solidairement, à lui verser un montant de CHF 3'000.- correspondant à dix heures d’activité de son conseil pour la procédure d’appel. a.d. Le Ministère public conclut au rejet des appels, avec suite de frais. b. Le 28 mars 2012, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure écrite. c.a. Dans son mémoire d’appel, A______ conclut à son acquittement du chef d’agression, à une réduction de la peine et au refus de toute indemnisation à la partie plaignante, subsidiairement à ce qu’elle soit réduite à CHF 6'400.-. Les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas constitutifs d’infraction à l’art. 134 CP, dès lors qu’il n’y avait pas eu d’attaque unilatérale, mais une attitude provocatrice de la victime qui avait donné une gifle à un membre du groupe opposé, ce qui avait engendré une bagarre générale. Dans la mesure où le premier juge avait débouté la partie plaignante de ses conclusions civiles, celui-ci ne pouvait solliciter une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par le procès. D’ailleurs, le montant de CHF 40'000.- était exagéré et sans rapport avec les conclusions civiles, de sorte que seule une somme de CHF 6'400.- pouvait se justifier vu la simplicité de l’affaire. c.b. B______ conclut à son acquittement d’infraction à l’art. 134 CP et à l’octroi d’un délai pour faire valoir ses prétentions au titre de l’art. 429 CPP. Par son comportement passif, il ne pouvait être qualifié ni d’auteur, ni de coauteur, ce qu’avait méconnu le Tribunal de police en admettant qu’il s’était rendu coupable d’infraction à l’art. 134 CP. De plus, aucune des parties ni aucun témoin ne lui avait

- 11/22 - P/298/2009 attribué de comportement violent, de sorte que le premier juge aurait dû l’acquitter au bénéfice du doute. Il ne pouvait ainsi pas être condamné à réparer le dommage subi par la victime. c.c. C______ conclut à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité de CHF 3'600.- pour mesures de contraintes illicites et d’un montant de CHF 19'200.- à titre d’honoraires d’avocat. Il ressortait des déclarations des parties et de plusieurs témoins qu’il n’avait pas asséné de coups à la victime, s’étant tenu à l’écart du groupe. L’appréciation des faits par le premier juge était erronée et il aurait dû être acquitté au bénéfice du doute. Il avait droit à une indemnité en application de l’art. 429 CPP couvrant ses frais d’avocat et le tort moral subi suite à sa détention illicite durant dix-huit jours. c.d. D______ conclut à ce qu’il ne soit pas condamné, conjointement et solidairement avec les autres prévenus, à verser à E______ la somme de CHF 40'000.- à titre de participation à ses honoraires d’avocat, subsidiairement à ce que les honoraires du conseil de E______ soient réduits à un montant proportionné à la faible complexité de la cause. Dès lors qu’il avait reçu plus de coups qu’il n’en avait assénés et que les lésions de la victime étaient dues aux frappes de H______ et G______, sa faute n’était pas grave et il ne pouvait ainsi être condamné à supporter l’entier du dommage de E______ en application stricte des règles sur la solidarité. Les honoraires réclamés par le conseil du plaignant étaient disproportionnés eu égard à son activité, d’autant que H______ avait déjà été condamné au paiement d’un montant identique. c.e. E______ se réfère à ses observations du 1er mars 2012 et persiste dans ses conclusions. Il ressortait de divers témoignages et des déclarations contradictoires des appelants que ceux-ci ne s’étaient pas contentés de regarder les autres prévenus le frapper, mais qu’ils avaient pris une part active à son agression. Lui-même n’avait jamais adopté de comportement agressif et s’était limité à repousser les provocations en essayant de se défendre, de sorte que la qualification juridique retenue par le premier juge était correcte. Dès lors que tous les appelants avaient participé à son agression, ils devaient être condamnés solidairement à la réparation du dommage subi. Il avait droit, en application de l’art. 433 CPP, à une indemnisation pour ses frais de défense et avait produit les décomptes détaillés de son avocat comportant un tarif horaire de CHF 300.-. c.f. Le Ministère public a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation à formuler. c.g. Le Président du Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris.

- 12/22 - P/298/2009 d. A l’issue de ces échanges d’écritures, la cause a été gardée à juger. D. a. De nationalité italienne, A______ est né le ______1989 à Genève. Il est fiancé et père d’un enfant mineur. Il exerce la profession de livreur et réalise un salaire de CHF 4'000.- nets par mois. Ses charges mensuelles se composent de son loyer (CHF 1'645.-) et des primes d’assurance-maladie de la famille (CHF 700.-). Il a précédemment été condamné le 23 novembre 2009 par le Ministère public à une peine pécuniaire de vingt-huit jours-amende à CHF 50.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 350.- pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (alcoolémie). b. Originaire de Berne, B______ est né le ______1986 à Meyrin. Il est célibataire et vit chez ses parents. Titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’horloger, il effectue divers travaux de nettoyage, réalisant un revenu mensuel de CHF 1'000.-, en attendant de trouver un emploi en adéquation avec sa formation. Il a précédemment été condamné le 12 juillet 2006 par le Ministère public à une peine d’emprisonnement de deux mois avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété. c. D’origine bernoise, C______ est né le ______1988 à Chêne-Bougeries. Il est célibataire et vit chez ses parents, qui pourvoient à son entretien. Il suit une formation en vue d’obtenir un brevet fédéral d’ingénieur du son. Selon l’extrait de son casier judiciaire, il ne fait l’objet d’aucune condamnation. d. Originaire de Sâles/FR, D______ est né le ______1987 à Genève. Il est célibataire et exerce le métier de couturier, réalisant un salaire de CHF 3'000.- bruts par mois. Ses charges mensuelles se composent de son loyer (CHF 1'000.-) et des primes d’assurance-maladie (CHF 380.-). Il a précédemment été condamné le 23 décembre 2005 par le Juge d’instruction à une peine d’emprisonnement de quarante-cinq jours avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les

- 13/22 - P/298/2009 conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par l’art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_689/2011 du 1er mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Aux termes de l’art. 134 CP, se rend coupable d’agression celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. Pour que les éléments constitutifs de l’agression soient réunis, il faut qu’une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s’agit là d’une condition objective de punissabilité. La mort ou la lésion corporelle doivent résulter de l’agression ou des événements qui l’ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 consid. 3f p. 253 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1). Comme dans le cas de la rixe (art. 133 CP), l’infraction est exclue si le rapport de causalité n’est pas suffisamment étroit. S’il est exigé de l’auteur qu’il participe intentionnellement à l’agression, il n’est toutefois pas nécessaire qu’il veuille ou accepte qu’une personne soit tuée ou blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.2). L’agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l’auteur à une agression suffit pour qu’il soit

- 14/22 - P/298/2009 punissable, sans égard à sa responsabilité s’agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153s). A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2 p. 151ss), l’agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l’on puisse parler d’une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n’aient pas eu elles-mêmes, au moment de l’attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu’elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l’agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 9B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). 2.1.3. L’art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d’une personne ou une lésion corporelle. La rixe est une altercation physique réciproque entre au moins trois personnes qui y participent activement et qui a pour effet d’entraîner le décès ou une lésion corporelle. Le comportement punissable consiste à participer à la bagarre, notion devant être comprise dans un sens large. Est un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2). L’infraction est un délit de mise en danger abstrait, même si un résultat doit s’être produit (ATF 137 IV 1 consid. 4.4.2 p. 3). Lorsqu’une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu’à se protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu’elle participe à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l’une des trois ne se bat pas et n’use pas de violence pour repousser l’attaque, il n’y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l’agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l’homicide (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252). 2.1.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux ; il faut que, d’après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l’exécution de l’infraction. La seule volonté quant à l’acte ne suffit pas ; il n’est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l’exécution de l’acte ou qu’il ait pu l’influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d’actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la

- 15/22 - P/298/2009 conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n’est pas non plus nécessaire que l’acte soit prémédité; le coauteur peut s’y associer en cours d’exécution. Ce qui est déterminant c’est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l’infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.2). 2.2. En l’espèce, il est établi que l’intimé a subi des lésions corporelles graves telles que constatées dans le rapport d’expertise du 3 mai 2009 du Dr K______ suite à une altercation physique survenue durant la nuit du 25 décembre 2008 devant la discothèque le P______. 2.2.1. Selon l’appelant A______, l’altercation serait constitutive d’infraction à l’art. 133 CP, dès lors que la victime a provoqué une bagarre générale, à laquelle elle a pris une part active. Ces affirmations ne sont étayées par aucun élément du dossier, d’autant que les prévenus ont admis au dernier stade de la procédure que la provocation émanait de J______, la victime n’étant pas à l’origine de la bagarre, ce qui résulte également des déclarations de plusieurs témoins. Ceux-ci ont insisté sur la retenue dont avait fait preuve E______, ce qu’a également relevé G______. Ainsi, M______, L______ et I______ ont expliqué qu’avant l’altercation, l’intimé était resté calme et passif. E______ a d’ailleurs déclaré de manière constante qu’il avait senti une tension entre J______ et le groupe, de sorte qu’il s’était approché pour éviter que la situation ne dégénère, sans aucune intention belliqueuse à l’égard des prévenus. Les déclarations des appelants B______ et D______, selon lesquelles la victime aurait procédé au comptage des membres de leur groupe et invité son comparse à se battre, sont d’autant moins crédibles qu’elles ont varié durant la procédure et que C______, G______ et H______ ont indiqué que c’était en réalité l’ami de la victime qui avait agi de la sorte. D’ailleurs, elles ne sont corroborées par aucun des témoins présents sur les lieux au moment des faits, I______ ayant indiqué que E______ n’avait pas un tempérament de bagarreur, ne l’ayant jamais vu se battre depuis qu’il le fréquentait. Les prévenus, en particulier G______, ont du reste admis qu’un des membres de leur groupe avait fait remarquer à la victime qu’ils étaient dix et qu’à deux ils ne feraient pas le poids, admettant ainsi avoir fait preuve d’une certaine provocation. Si l’intimé a certes expliqué avoir fait un geste en direction de l’un des membres du groupe opposé, il n’en a pas moins déclaré de manière constante que l’unique but poursuivi était de repousser l’un des inconnus qui se dirigeait vers lui alors qu’il se sentait oppressé, ne lui ayant en aucun cas donné une gifle et se trouvant même en retrait par rapport à J______ et au groupe. Ces déclarations ont été confirmées par N______ et I______, ce dernier ayant indiqué que la victime avait passé le bras par-

- 16/22 - P/298/2009 dessus son épaule pour tenter de repousser une personne venant dans sa direction, relevant au surplus que E______ s’était senti agressé à ce moment-là, ce que même A______ a fini par admettre. Leurs déclarations sont d’autant moins sujettes à caution que celles des prévenus ont varié durant la procédure, dès lors qu’ils ont initialement indiqué que D______ avait reçu une gifle avant que ce dernier et F______ expliquent ne pas s’en souvenir, tandis que C______ a dit, avant de se rétracter, qu’il s’agissait en réalité de H______, ce dernier ayant déclaré avoir reçu une claque de la part de la victime. L’intimé ne garde aucun souvenir de la suite des événements. Les différents témoins présents au moment des faits font tout au plus mention de gestes de défense de la part de la victime. Ainsi, M______, L______, N______, O______ et Q______ ont indiqué avoir vu le groupe s’en prendre à E______, celui-ci ayant tenté de prendre la fuite au lieu de se défendre. Quant à J______, il a déclaré avoir vu les inconnus leur « tomber dessus », ce que les prévenus ne contestent pas, dès lors que F______ a indiqué avoir vu ses amis « sauter » sur la victime. Dans le même sens, C______ a déclaré que « tout le monde avait commencé à frapper » et H______ que tous ses amis étaient « rentrés dans la victime », tous la frappant. Par ailleurs, le dossier médical ne fait mention d’aucune lésion aux mains de la victime, ce qui tend à corroborer l’affirmation selon laquelle elle n’a pas donné de coup. Le fait que A______ ait indiqué avoir reçu un coup de poing de E______ n’apparaît ainsi pas crédible. Certes, la mère de l’appelant a déclaré que son fils avait eu le visage tuméfié après les faits. Ces affirmations doivent toutefois être prises en compte avec circonspection, vu les liens qui l’unissent à l’appelant, d’autant que le soir des faits, en voyant le visage de A______, C______ a précisé ne pas avoir remarqué de trace visible. L’intéressé n’a pas non plus fait constater ses blessures par un médecin, lesquelles ont du reste pu être occasionnées par d’autres membres de son groupe, dès lors que B______ a indiqué que dans la mêlée tout le monde se poussait et se bousculait, que F______ et D______ ont expliqué que ce dernier avait donné un coup à H______ et que G______ avait lui-même reçu des coups de celui-ci en voulant intervenir. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la partie plaignante n’a pas eu de comportement actif ni belliqueux, mais a fait l’objet d’une attaque unilatérale de la part des membres du groupe opposé. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’agression (art. 134 CP) étaient réalisés, excluant celle de rixe (art. 133 CP). Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point. 2.2.2. Les appelants B______ et C______ contestent avoir pris part à la bagarre et infligé des coups à la partie plaignante. Il ressort des témoignages de I______ et des prévenus B______, C______, D______ et H______ qu’après l’altercation verbale avec J______, un regroupement autour de

- 17/22 - P/298/2009 la victime s’était formé, sur laquelle les prévenus, selon les déclarations de F______, avaient « sauté ». Les témoins M______ et L______ ont indiqué que E______ était entouré de six ou sept personnes qui toutes le frappaient au moyen de coups de pied et de poing. N______ et O______ avaient vu tous les membres du groupe, soit environ huit personnes selon le premier et dix selon le deuxième, s’en prendre à E______, lui donnant des coups au visage, aux bras, au ventre et aux jambes ; N______ a en particulier identifié H______, A______, D______, G______ et B______ comme étant les auteurs de ces coups et O______ a précisé qu’une fois à terre, E______ avait encore reçu des coups de quatre ou cinq personnes. Quant à Q______, il avait vu entre six et sept personnes donner des coups à la victime et a formellement identifié D______ et C______ comme faisant partie du groupe. Il ressort ainsi des déclarations des témoins qu’à tout le moins six personnes faisaient partie du groupe ayant entouré la victime lors de la bagarre, ce qui correspond aux quatre appelants, à G______ et à H______ ; F______ ayant été acquitté, il peut être retenu qu’il se tenait à l’écart du groupe. Les déclarations des prévenus vont d’ailleurs dans le même sens, dès lors que C______ et G______ ont indiqué que B______ faisait partie du groupe qui se trouvait avec la victime, laquelle était frappée par tous ses membres, ce qu’a également confirmé H______. L’affirmation de A______, selon laquelle seuls H______ et G______ avaient frappé la victime, n’est ainsi pas crédible, d’autant qu’il a lui-même déclaré avoir tenté de donner un coup au plaignant, ainsi que D______. Le fait que G______ et H______ ne se souviennent pas de la présence de C______ dans la bagarre n’apparaît pas déterminant, dès lors que le témoin Q______ l’a formellement identifié et que l’intéressé a tenu des propos contradictoires quant au déroulement des événements. En effet, C______, qui a précisé avoir pour habitude de se battre en compagnie de son groupe d’amis, a d’abord expliqué avoir quitté les lieux dès le début de la bagarre afin de chercher son casque dans le parc de Saint- Jean et n’être revenu qu’à son terme, pour ensuite admettre avoir prêté main forte à G______ en frappant la personne qui se trouvait avec lui. Il perd aussi de vue que la bagarre n’a duré que quelques minutes et que G______ se trouvait dans la « mêlée », ce qu’ont confirmé B______ et G______ lui-même, lequel a du reste expliqué avoir tenté de séparer les intervenants pour finalement asséner un coup de tête à la victime. Du reste, C______ a admis avoir « plus ou moins » participé à la bagarre, ce qui ne laisse pas de place au doute au vu de l’ensemble des éléments susmentionnés. En définitive, que les appelants B______ et C______ aient ou non frappé la victime n’apparaît pas déterminant, dès lors que leur contribution apparaît avoir été essentielle par rapport aux coups que celle-ci a subis, puisqu’ils l’ont entourée en créant une « mêlée », ce qui l’a déstabilisée et a permis à G______, puis à H______ de lui donner un coup de tête, respectivement un coup de pied au visage. Dès lors

- 18/22 - P/298/2009 que le résultat intervenu apparaît être la conséquence d’une action conjointe, ils peuvent être considérés comme des coauteurs, à tout le moins s’agissant du coup de tête donné par G______. Au regard de ce qui précède, il existe un faisceau d’indices convergent permettant d’admettre que les appelants B______ et C______ ont pris une part active à l’agression de E______. Le jugement sera confirmé en tant qu’il les reconnaît coupables d’infraction à l’art. 134 CP. 3. Les appelants B______, C______ et D______ n’ont pris aucune conclusion, même à titre subsidiaire, s’agissant de la quotité de la peine. Il en va de même de l’appelant A______, qui a conclu à une réduction de la peine en lien avec l’infraction de rixe (art. 133 CP), dont la qualification juridique n’a toutefois pas été retenue (cf. supra 2.2.1), de sorte que la Chambre de céans n’a pas à en examiner le bien-fondé en application de l’art. 404 al. 1 CPP. Les peines pécuniaires de 160, 120, 180, respectivement 180 jours-amende, chacune à CHF 30.- le jour, fixées par le premier juge, apparaissent adéquates au regard de l’ensemble des éléments du dossier, de sorte que l’art. 404 al. 2 CPP ne saurait trouver application. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point. L’extrait du casier judiciaire de A______ laisse apparaître une condamnation datée du 23 novembre 2009, postérieure aux faits ayant donné lieu à la présente procédure et antérieure au jugement. Le dispositif sera par conséquent précisé dans le sens où la présente peine constitue une peine partiellement complémentaire avec celle-ci, en application de l’art. 49 al. 2 CP. Dès lors que B______ et C______, qui plaident au bénéfice de l’assistance juridique, ont été reconnus coupables d’infraction à l’art. 134 CP et condamnés à ce titre, ils ne sauraient prétendre à une indemnité en application de l’art. 429 CPP. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 4.1.1. Selon l’art. 41 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). Lorsque plusieurs débiteurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur,

- 19/22 - P/298/2009 l’auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). L’application de cette disposition suppose que les coresponsables causent ensemble un préjudice par une faute commune, hypothèse dans laquelle on parle de solidarité parfaite. La faute commune suppose une association dans l’activité préjudiciable, soit la conscience de collaborer au résultat, la faute pouvant être intentionnelle ou commise par négligence, le dol éventuel étant suffisant ; sont ainsi solidairement responsables tous ceux qui prennent part à une bagarre au cours de laquelle l’un des participants est blessé (L. THEVENOZ / F. WERRO (éd.), Commentaire romand : Code des obligations, volume I, 2e édition, Bâle 2012, n. 3 ad art. 50 CO). L’art. 50 al. 1 CO suppose également un lien de causalité entre le préjudice et la faute commise. Aussi, lorsque plusieurs personnes participent-elles ensemble à une activité dangereuse, il importe peu de savoir laquelle d’entre elles est à l’origine du préjudice, de sorte que ce ne sont pas les actions séparées qui sont déterminantes, mais la volonté commune de celles-ci. En outre, l’intensité de la participation des différents auteurs n’a pas d’importance, dès lors que sur le plan extérieur, le fait que l’un d’eux ait agi en tant qu’instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle (L. THEVENOZ / F. WERRO (éd.), op. cit., n. 4s ad art. 50 CO). 4.1.2. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignant peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). 4.2.1. En l’espèce, à défaut d’appel du plaignant, le jugement querellé est exécutoire en tant qu’il a refusé à ce dernier de lui allouer les montants de CHF 1'642.30 et de CHF 20'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, seule la participation au paiement de ses honoraires d’avocat demeurant litigieuse en appel.

- 20/22 - P/298/2009 Bien que la procédure ait été disjointe à l’égard de H______ et que la qualification juridique retenue à l’encontre des appelants n’est pas la même que celle ayant donné lieu à la condamnation de H______, le complexe de faits ayant engendré le dommage subi par l’intimé est identique. En effet, tant les appelants que H______ ont participé à la bagarre et se sont associés à l’activité préjudiciable au détriment de la partie plaignante, commettant une faute commune, ce qui a engendré des frais d’avocat. Il importe peu de savoir lequel des appelants a porté le plus de coups à la victime, puisque l’art. 50 CO n’opère, sur le plan externe, aucune distinction quant au rôle adopté par les différents auteurs. C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a condamné les appelants et G______ solidairement avec H______ au paiement des honoraires d’avocat de la victime. Dès lors qu’en qualité de demanderesse au pénal et au civil, la partie plaignante a obtenu gain de cause suite à la condamnation des prévenus, à l’exception de F______, elle peut ainsi se voir octroyer une indemnité couvrant ses frais d’avocat (art. 433 al. 1 CPP). D’ailleurs, elle a chiffré ses prétentions, demandant à ce qu’un montant global de CHF 40'000.- lui soit versé, sur la base des notes d’honoraires produites. Cette indemnité apparaît adéquate au regard de l’ensemble de la procédure, qui a nécessité plusieurs audiences d’instruction, au cours desquelles les parties ont été entendues, et la tenue d’une audience de jugement, les prévenus ayant, pour la plupart, nié les faits qui leur étaient reprochés. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point également. 4.2.2. S’agissant de la procédure d’appel, la partie plaignante a articulé un montant de CHF 3'000.- correspondant à dix heures d’activité de son conseil, lequel lui sera alloué. Les appelants seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l’intimé un montant de CHF 3'000.- à ce titre. 5. Les appelants, qui succombent, seront conjointement et solidairement condamnés aux frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP). * * * * *

- 21/22 - P/298/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______, C______ et D______ contre le jugement JTDP/367/2011 rendu le 14 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/298/2009. Les rejette, sous réserve de la qualification de la peine infligée à A______. Dit que la peine prononcée à l’encontre de A______ est partiellement complémentaire à la peine pécuniaire de vingt-huit jours-amende à CHF 50.- le jour avec sursis, délai d’épreuve de trois ans, et à l’amende de CHF 350.- pour conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (alcoolémie) à laquelle il a été condamné par le Ministère public le 23 novembre 2009. Condamne A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à E______ la somme de CHF 3'000.- à titre d’honoraires d’avocat pour la procédure d’appel. Condamne A______, B______, C______ et D______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Ordonne la communication du dispositif du jugement du 14 novembre 2011 et du présent arrêt à H______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Madame Yvette NICOLET, juges.

Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 22/22 - P/298/2009

P/298/09 ÉTAT DE FRAIS AARP/330/12

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 6'060.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 4'775.00 Total général (première instance + appel) CHF 10'835.00

Condamne A______, B______, C______ et D______ à 1/6 chacun des frais de procédure de 1ère instance et à 1/4 chacun des frais d’appel.

P/298/2009 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.10.2012 P/298/2009 — Swissrulings