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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.12.2016 P/2961/2014

20 décembre 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,394 mots·~37 min·3

Résumé

COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; CANNABIS ; IN DUBIO PRO REO ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; CONDUITE SANS AUTORISATION ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LStup19.1; CEDH6.2; LStup19a.1; LCR95.1.b; CP47; CP34; CP70

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2961/2014 AARP/524/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, Etude Leuenberger, Lahlou & Bazarbachi, Rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JDTP/693/2016 rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/19 - P/2961/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 15 juillet 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 6 juillet précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 juillet 2016, par lequel il a été acquitté de tentative de faux dans les titres (art. 22 cum 251 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), reconnu coupable d'infractions aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 100.- l'unité, sous déduction de 16 jours-amende correspondant à autant de jours de détention avant jugement, assortie du sursis (délai d'épreuve de quatre ans), ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.- (peine privative de liberté de substitution de 15 jours). Le premier juge a rejeté les prétentions en indemnisation de A______, mis les frais de la procédure à sa charge, y compris un émolument de jugement global de CHF 2'500.-, et ordonné diverses mesures accessoires, dont la confiscation de valeurs et leur allocation à l'Etat.

b. Le 11 août 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conteste le jugement dans son ensemble, conclut à son acquittement et sollicite un délai pour faire valoir ses prétentions en indemnisation.

c.a. Par acte d'accusation du Ministère public, il est encore reproché à A______ de s'être livré à un trafic de stupéfiants pour avoir : • vendu de la marijuana à quatre acheteurs, soit : - entre l'automne 2013 et le 18 février 2014 à B______ une quantité indéterminée équivalente à CHF 2'950.-, - en janvier 2014 800 g pour CHF 7'500.- à C______, - entre 2012 et février 2014 50 g à CHF 500.- à D______ et - entre 2012 et 2014 une quantité indéterminée d'une valeur de CHF 1'500.- à E______ ; • début 2014, acquis de la marijuana à des fins de revente auprès de F______ (500 g) et de G______ (400 g), • le 29 mai 2014 par le biais d'un inconnu (200 g) à des fins de consommation personnelle. Il lui est encore fait le reproche d'avoir couramment conduit, depuis début janvier 2014, un véhicule automobile nonobstant une mesure de retrait du permis.

- 3/19 - P/2961/2014 B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, mis en cause par B______, a été interpellé le 20 février 2014 à son domicile et incarcéré une quinzaine de jours. La perquisition à laquelle il a été procédé a révélé la présence dans l'appartement et la cave de 1'349 g de marijuana, de matériel servant à la culture, à l'entretien et au conditionnement de cette drogue, et d'importantes sommes d'argent, soit CHF 7'130.et EUR 20.-. Ont aussi été saisis CHF 10'000.- en coupures de CHF 200.- dans la portière de la voiture de sa compagne H______. Dans l'application "Notes" du téléphone de A______ figuraient les inscriptions "I______ 5450 J______ 150 C______ 7300 B______ 2950 [ndr B______] K______ 2600 L______ 3150 M______ 1900 N______ 600 O______ 1500 P______ 1000 G______ 1950 150 Q______ 4500". i. des faits et déclarations de A______ liés au trafic de stupéfiants reproché b.a.a Selon ses premières déclarations à la police, A______ ne s'expliquait pas les chiffres tirés de son téléphone portable. Il avait effectué deux cultures de marijuana en 2012 et 2013 pour sa consommation personnelle, produisant entre 600 et 900 g de cannabis consommable, d'abord en forêt puis dans la cave de son domicile au vu du froid. Il en avait remis 250 g correspondant au montant de CHF 2'950.-, non encore versé, à un tiers [ndlr : B______]. La marijuana retrouvée dans sa cave (1'264 g), issue de la récolte infructueuse de 2013, n'était pas consommable. L'argent saisi dans l'appartement provenait d'économies de son couple. Le matériel de production était entreposé dans la voiture de son amie depuis des années et les CHF 10'000.- étaient destinés à payer un logement de vacances en Thaïlande. b.a.b Par arrêt du 5 septembre 2014, la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) a rejeté le recours interjeté par A______ contre le refus du Ministère public de retirer du dossier le procès-verbal de son audition à la police. Le recourant avait argué qu'aucun détail ne lui avait été donné sur les faits reprochés, de sorte qu'il s'était auto incriminé de la commission d'infractions alors que la police ne détenait pas de preuve. Selon l'arrêt de la CPR, l'interrogatoire avait été mené de manière conforme au droit, le prévenu ayant été informé des infractions reprochées et nanti des éléments en mains de la police. b.b.a Devant le Ministère public, A______ a dit ne pas vendre de marijuana, mais dépanner occasionnellement des amis. Il en avait notamment remis 200 g pour CHF 1'900.- à B______ le 18 février 2014 et, gratuitement, 30 et 50 g à la fin de l'année 2013. Le chiffre de CHF 2'950.- ne lui disait rien. Confronté à son acheteur, A______ s'est rallié à sa version et a expliqué qu'ils avaient effectué une culture commune de cannabis pour leur consommation personnelle, de sorte que l'argent

- 4/19 - P/2961/2014 était destiné au paiement du matériel nécessaire. Il fonctionnait un peu à "l'ancienne" et gardait régulièrement de l'argent chez lui (audiences des 21 février et 7 mars 2014). Selon ses propos tenus devant le Ministère public le 10 décembre 2015, A______ s'est plaint de ce que la police avait fait pression sur lui lors de sa première audition. Il n'avait jamais acheté/vendu de la marijuana. E______, l'ex-ami de sa compagne, voulait lui porter préjudice par jalousie. Ses deux cultures de chanvre, dont la seconde était partagée avec B______, n'avaient pas fonctionné, dans la mesure où leurs récoltes étaient impropres à la consommation. B______ lui devait de l'argent également en raison d'un prêt. De concert avec G______, il avait acquis 200 g de marijuana le 29 mai 2014 à des fins de consommation. b.b.b Les chiffres tirés de son téléphone portable n'avaient rien à voir avec la marijuana, dans la mesure où ils faisaient référence à "différentes choses", tels des dettes de B______, des scores de jeux vidéo ou des gains virtuels de partie de poker. A titre d'exemple, "I______ 5450" signifiait que I______, un ami de longue date, avait gagné CHF 5'450.- et l'annotation "C______ 7300" se référait à un prêt d'argent consenti à C______ qu'il avait noté pour ne pas l'oublier. b.c En audience, A______ a maintenu ses dernières déclarations. Il avait fait un prêt de CHF 500.- à F______, qu'il savait cultiver de la marijuana, à l'instar de G______. Il leur avait donné des conseils et un peu de matériel, sans rien réclamer en échange. Il avait payé CHF 2'000.- le chanvre acheté le 29 mai 2014 destiné à sa propre consommation. Une partie des CHF 10'000.- était destinée à payer un logement de vacances en Thaïlande, le solde devant être remis à des personnes établies sur place auxquelles l'argent appartenait. ii. des faits et déclarations de personnes directement liées aux infractions à la LStup reprochées à A______ c.a B______ c.a.a Selon des propos à la police, B______, au domicile duquel plus de 200 g de cannabis et trois balances électroniques ont été saisis, avait acheté, le 18 février 2014, 200 g de marijuana à A______, un ami d'enfance, destinés à sa consommation personnelle au prix de CHF 1'900.-, encore impayé. L'inscription "2950" figurant dans l'application "Notes" de son téléphone correspondait à sa dette globale envers A______, montant qui incluait d'autres transactions s'élevant à CHF 1'050.-. Devant le Ministère public, B______ a tempéré les propos qui précèdent. Les 200 g provenaient de leur culture commune qui se trouvait chez A______. Les CHF 2'950.correspondaient à sa participation au matériel de culture et étaient liés à un prêt de son ami.

- 5/19 - P/2961/2014 c.a.b Selon la base de données du pouvoir judiciaire, B______ a été condamné le 8 avril 2016 à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, assortie du sursis, et à une amende pour infractions à la LStup. c.b C______ c.b.a Les analyses téléphoniques ont révélé que A______ s'était entretenu par SMS avec C______, en janvier 2014 : A______ (ci-après : A______) : "ça va bedu? Se vuoi ancora e buona" (ndlr : si t'en veux encore, elle est bonne) ; C______ (ci-après : C______) : "La même que la dernière" ; A______ : "Mieux encore" ; C______ : "Ok je prends […]. Je t'en prends le plus possible si jamais", et en février de la même année : C______ : "Au pire je peux donner au grand et il te file demain enfin si tu le vois demain ? " "En plus j'ai 8 dehors entre ce soir et demain sa doit revenir du coup sa fera en tous cas 2 sur". A______ : "(...) Si jms, j si bien reçu du gros" (ndlr : I______ selon les précisions apportées par C______). c.b.b A teneur de ses propos à la police et devant le Ministre public, C______, au domicile duquel une petite quantité de chanvre a été retrouvée, en avait acheté, début 2014, 800 g à A______ pour CHF 7'500.- payables ultérieurement, soit avec les bénéfices issus de la revente. En audience contradictoire ultérieure, il est revenu sur ses précédentes déclarations, dénonçant des pressions exercées par la police. La réalité était que A______ ne lui avait jamais remis de marijuana mais prêté de l'argent qu'il remboursait. Il ne savait pas à quoi correspondait l'inscription "C______ 7300", sinon à des crédits de jetons de poker représentant des sommes fictives. c.b.c C______ a été condamné à une peine pécuniaire de 110 jours-amende, assortie du sursis, et à deux amendes, notamment pour avoir consommé de la marijuana, avoir agi en qualité d'intermédiaire et acquis une quantité de marijuana équivalente à CHF 7'500.- dont il avait revendu une partie. c.c D______ c.c.a A______ et D______ ont entretenu des rapports téléphoniques soutenus par SMS, notamment le 28 janvier 2014 :

- 6/19 - P/2961/2014 A______ : "Jvais débarquer cet aprem dans le coin Jpense à toi?" ; D______ (ci-après : D______) : "c a cmb Di andre" ; A______ : "9.5 Mais 2. Ca vaut le coup gros" ; D______ : "2 à 9 ça joue" ; A______ : "Oublie 3" ; D______ : "Ok mais 1 en cred pour moi alors" ; A______ : "ok". Le 17 février 2014 : D______ : "Ramene moi 2 ou 3 sacs sinc la même" ; A______ : "17 2-3 quoi? Sinc ?" ; D______ : "2-3 sacs Si c la même" ; A______ : "pas la même Mais bien quand mm". c.c.b Selon ses déclarations à la police, confirmées devant le Ministère public, D______, consommateur de marijuana, s'était procuré, depuis environ deux ans, 50 g de marijuana pour environ CHF 500.- auprès de A______. Les chiffres évoqués dans leurs conversations correspondaient à des sachets de marijuana. La comptabilité de A______ correspondait aux jetons restants de leurs parties de poker. D______ s'est rétracté lors d'une audience de confrontation ultérieure, motif pris de pressions exercées par la police et de menaces émanant aussi du Ministère public. Il n'avait jamais acheté de marijuana à A______ et contestait le trafic de stupéfiants qui lui était reproché. c.c.c D______ a été condamné à une amende (art. 19a LStup), pour avoir acheté, à tout le moins, 50 g de cannabis à A______ au prix de CHF 500.-. c.d E______ Ainsi qu'il l'a déclaré à la police et au Ministère public, E______ avait régulièrement acheté de la marijuana à I______ et A______. Ils étaient dans le même business, dirigé par A______. E______ estimait la quantité achetée à A______ à CHF 1'500.-, ce qui représentait 100 g de marijuana sur deux ou trois ans. En mai-juin 2014, il lui en avait encore acquis pour CHF 50.- à la brasserie R______. c.e F______ c.e.a En janvier 2014, A______ et F______, dont la perquisition du domicile avait permis la saisie de marijuana et de matériel de culture, ont eu des contacts par SMS qui se sont conclus comme suit :

- 7/19 - P/2961/2014 A______ : "1.077 bravo vieux!!" ; F______ : "Popopopopoooo festivale mdr merci sans toi c'était impossible" ; A______ : "Donc te confirme 5 sûre". c.e.b F______ a reconnu s'adonner à la culture de marijuana et avoir reçu des conseils de A______. Après l'avoir nié, il a admis que les "1.077" correspondaient à un peu plus d'un kilo de marijuana. Le chiffre "5" faisait référence aux 500 g qu'il devait à A______ en échange des CHF 500.- avancés pour le matériel de culture. Devant le Ministère public, F______ a confirmé avoir produit 1.077 kilo de marijuana. A______, qui lui avait prêté CHF 500.- à rembourser comptant, n'avait rien à voir avec sa culture, sinon qu'il lui avait donné un conseil isolé. c.e.c F______ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie du sursis, et à une amende, pour infractions à la LStup, sanctionnant sa participation à un trafic de stupéfiants de concert avec A______ (culture, vente et consommation). c.f G______ c.f.a A______ a échangé de nombreux SMS avec G______, entre fin janvier et début février 2014 : A______ : "J aurai mon permis avant tu es l argent ahaha, sauf si on travailles bien la prochaine. D ailleurs tu te bouges le cul et tu viens finir la", "Normalement pour ça tu dois bouger même en train si il faut. C'est quand même d €. La plus on attend pour finir moins c est bon. Mais j'ai presque finis ! Couillon !!! Car j veux pas perdre plus encore !", "On va devoir bosser demain j pense. J attend encore S______", "Mais de toute façon la terre est à GE. Faut aller la prendre chez F______", ainsi que le 19 février 2014 : G______ : "Je t amenera le 150 sans oblie". c.f.b Selon ses déclarations à la police, confirmées devant le Ministère public, G______, traversant une période difficile, s'était fait aider par A______ pour cultiver de la marijuana en vue de la vente, dans le sens où il lui avait acheté le matériel nécessaire et l'avait conseillé. Il avait récolté environ 600 g de marijuana transportée au domicile de A______, qui devait en vendre 400 g et lui remettre les recettes de CHF 1'000.- à CHF 1'500.-. Pour sa seconde plantation, A______, qui lui avait fourni les plants, devait recevoir la moitié de la récolte, à hauteur de 400 g, une quantité probablement destinée à la vente. Le 29 mai 2014 à la brasserie R______, A______

- 8/19 - P/2961/2014 transportait un sachet sous vide contenant au moins 200 g de marijuana dans un sac de sport et possédait, à son domicile, un bocal contenant environ 100 g de marijuana posé sur la table. G______ avait tout jeté lorsqu'il avait eu vent de l'enquête policière. Réalisant "la taille de cette affaire", il avait eu peur. A______, qui était impliqué dans un trafic de marijuana, l'avait embarqué dans une "monstrueuse connerie".

En audience contradictoire, G______ est revenu sur ses déclarations, motif pris des pressions exercées par la police. A______ ne lui avait pas fourni tout le matériel nécessaire à la culture de marijuana, mais uniquement deux ventilateurs. G______ ne lui avait pas remis 400 g de sa récolte, mais comptait lui en donner pour le remercier de ses conseils. A______ ne lui avait pas fourni de plants de cannabis pour sa nouvelle culture. Le 29 mai 2014, ils avaient acheté ensemble de la marijuana pour leur consommation personnelle. Les CHF 150.- découlant du SMS du 19 février 2014 lui avaient été prêtés par A______ pour qu'il fasse le plein d'essence, vu qu'il ne retrouvait pas son porte-monnaie.

c.f.c G______ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, assortie du sursis, et à une amende, pour infractions à la LStup, relatives à sa participation à un trafic de marijuana avec A______ (détention, culture, conditionnement, remise en vue de la revente) et à sa consommation. c.g H______ c.g.a Elle savait que son compagnon A______ consommait et cultivait de la marijuana. La provenance de l'argent saisi à leur domicile lui était inconnue. A______ devait emmener les CHF 10'000.- en Thaïlande pour un ami. c.g.b. A l'audience de jugement, H______ a expliqué qu'après sa détention, A______ avait cessé toute consommation et culture de marijuana, qu'il avait recommencé à travailler et repris des études. C______, son ancien petit ami, n'avait jamais accepté sa relation avec A______ pour une question de jalousie.

iii. des faits et déclarations de personnes indirectement liées aux infractions reprochées à A______ S______ d.a S______ était l'un des quatre associés de T______, société spécialisée dans le commerce de produits dérivés du chanvre et la vente de matériel nécessaire à sa culture. Les nombreux échanges téléphoniques avec A______ avaient trait à la plantation de cannabis, à laquelle S______ s'adonnait à grande échelle.

- 9/19 - P/2961/2014 Il avait livré du matériel de culture de chanvre et donné des conseils à A______, qui avait déjà vendu de la marijuana. Celui-ci devait transporter de l'argent pour son compte (CHF 7'000.-) et le lui remettre en Thaïlande. Il devait aussi lui payer EUR 1'000.- pour la location de leur maison de vacances et CHF 250.- pour le remboursement d'un vol interne. S______ a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende, notamment pour s'être livré à la culture à grande échelle (plus de 10 kg) et à la vente de marijuana, et fourni à A______ le matériel nécessaire à cette fin. I______ d.b I______ avait cultivé de la marijuana destinée à sa propre consommation et à la vente. Il avait correspondu avec A______ au sujet de ses récoltes et de la manière de conditionner la drogue. L'appartement sis à U______ sous-loué par A______ à I______ était entièrement dédié à la culture de la marijuana. Trois serres contenant un total de 40 plants s'y trouvaient, du matériel de culture et 1'640 g de marijuana. I______ cultivait également de la marijuana à son domicile officiel dans deux serres, où 1'216 g de cette substance avaient été saisis. Par jugement du Tribunal de police du 11 mars 2016, I______ a été condamné, par la voie de la procédure simplifiée, à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis ainsi qu'à une amende, notamment pour infractions à la LStup. iv. des faits liés à l'infraction à la LCR reprochée à A______ e.a A______ a admis à la police avoir conduit à deux reprises un véhicule nonobstant le retrait de son permis, ainsi qu'occasionnellement pour récupérer celui de sa compagne sur son lieu de travail. Il a confirmé ses dires devant le Ministère public, les deux occurrences ayant eu lieu en janvier 2014. Devant le Ministère public, A______ a d'abord concédé avoir conduit une fois par semaine avant de nier avoir pris le volant pendant son retrait de permis. Il a confirmé ces derniers propos en première instance, puisque son ami G______ l'avait rejoint pour ramener le véhicule lorsqu'il accompagnait sa compagne au travail. e.b A la police, D______ a dit savoir que A______ conduisait sans permis de conduire valable. S______ est allé plus loin en admettant avoir vu A______ au volant d'une voiture nonobstant le retrait de son permis de conduire. e.c Selon sa compagne, A______ conduisait le véhicule de H______ car le sien n'était pas équipé de pneus hiver. Une fois par semaine depuis début janvier 2014, il la déposait à son travail et repartait en voiture. Elle s'est rétractée en audience de jugement, lors de laquelle elle a soutenu que son ami n'avait jamais conduit sous

- 10/19 - P/2961/2014 retrait de permis de conduire. Lorsqu'il l'avait accompagnée à son travail, son ami "G______" était venu le rechercher. Par jugement du 5 mai 2015, H______ a été condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, pour mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. e LCR). C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite. b. Par mémoire du 4 octobre 2016, A______ précise ses conclusions, sollicitant son acquittement des infractions de délit à la LStup et conduite sans permis, une réduction du montant de l'amende pour la contravention à la LStup, le versement de CHF 8'460.- à titre d'indemnité pour ses frais de défense afférant aux procédures de première instance et d'appel et de CHF 3'200.- pour le tort moral subi en raison de sa détention injustifiée, ainsi que la restitution des sommes saisies. Les déclarations initiales des différents co-prévenus, qui consistaient en autant de contre-vérités servies pour recouvrer plus rapidement la liberté, ne suffisaient pas pour fonder sa culpabilité, a fortiori en l'absence de clientèle établie. Il était invraisemblable que ses amis lui aient acheté de la marijuana dans la mesure où ils en cultivaient également. L'amende sanctionnant la consommation de marijuana, une drogue dite douce, était disproportionnée. Ses aveux n'en étaient pas, dans la mesure où il les avait proférés sous les pressions de la police. Le doute devait lui profiter. Les déclarations de S______ concernaient la conduite automobile de A______ en 2013 et ne devaient donc pas être retenues. A______ était toujours passager dans le véhicule de sa compagne. c. Les Ministère public et Tribunal de police requièrent la confirmation du jugement entrepris, renvoyant auxdits considérants pour le surplus. D. A______, célibataire et sans enfant, est né le ______ 1983. Il est titulaire d'un diplôme de comptabilité. Il vit en concubinage avec H______ dans le logement dont il est propriétaire à V______ et pour lequel il a souscrit un prêt hypothécaire. Il a travaillé comme comptable jusqu'à fin août 2013 et n'a pas sollicité l'assurancechômage après à sa démission, son 13 ème salaire, des primes et le produit de la vente d'une moto lui ayant permis de subvenir à ses besoins. Il a entrepris une formation à l'EPFL en vue d'obtenir un brevet de spécialiste en finances et comptabilité. En parallèle, il travaille à plein temps comme comptable et réalise un salaire mensuel net d'environ CHF 5'000.-. Sa prime d'assurance maladie s'élève à près de CHF 500.-. Sa compagne travaille. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 19 octobre 2011 par le Ministère public de La Côte à une peine pécuniaire de 35 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, pour conduite dans l'incapacité de conduire ;

- 11/19 - P/2961/2014 - le 21 mai 2013 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 150 joursamende, à CHF 60.- l'unité, et à une amende de CHF 500.-, pour dénonciation calomnieuse, conduite sous retrait du permis de conduire, conduite dans l'incapacité de conduire et violation simple des règles de la circulation routière. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Tel est également le cas si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement

- 12/19 - P/2961/2014 véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et apprécie la valeur à leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Lorsque le prévenu avoue, le Ministère public ou le Tribunal s'assure de la crédibilité de ses déclarations et l'invite à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1, 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2, 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute

- 13/19 - P/2961/2014 autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées sous let. a à f (let. g). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). Le trafic portant sur la marijuana est punissable par application des articles 2 al. 1, 8 al. 1 let. d et 19 al. 1 LStup (ATF 141 IV 273 consid 3.1. p. 275 ss ; ATF 120 IV 256 consid. 2c p. 259 et 260 ; ATF 117 IV 314 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.84/1990 du 29 août 1991 in SJ 1992 p. 90). Depuis le 1 er juillet 2011, il n'est plus nécessaire de démontrer qu'une culture est destinée à l'extraction de stupéfiants. Par ailleurs, l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI ; compétent sur la base de l'art. 2a LStup) du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI ; RS 812.121.11), dont l'annexe fixe à 1,0% le THC minimum pour que du chanvre ou des plantes de chanvre soient qualifiés de stupéfiants, ne saurait imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante, tel que précisé par la jurisprudence (ATF 141 IV 273 consid. 3.1 p. 276-277). 2.3 Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b p. 203). Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19a ch. 1 LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a p. 183 ; ATF 118 IV 200 consid. 3d p. 204 ; SJ 1996 p. 341 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF 141 IV 273). 2.4 En l'espèce, un certain nombre d'éléments sont de nature à démontrer que l'appelant se livrait au trafic de marijuana. Sont à cet égard probantes les relations

- 14/19 - P/2961/2014 entretenues avec ses co-prévenus, dont certains produisaient du chanvre en grandes quantités (F______, S______ et I______), la teneur des échanges SMS qui ne peut que s'inscrire dans un trafic de stupéfiants et la comptabilité tirée des inscriptions chiffrées du téléphone portable de l'appelant. Il est, en effet, manifeste que les montants consignés correspondaient à des sommes d'argent et qu'elles étaient liées au trafic de marijuana, vu la concordance évidente entre certains diminutifs et prénoms de ses acteurs tels D______ (D______), I______ (I______), C______ (C______), G______ (G______), F______ (F______) et B______ (B______), lequel avait reconnu la dette qu'il avait d'ailleurs inscrite dans son propre téléphone. L'invraisemblance des explications de l'appelant et de ses co-prévenus témoigne d'une volonté d'infirmer l'évidence. Il s'y ajoute une mauvaise foi tenace quand, pauvre de tout argument probant, notamment pour s'être vu refuser la retrait d'un procès-verbal d'audition gênant, l'appelant vole implicitement au secours des co-prévenus en les laissant, dans une unanimité touchante, rejeter la faute sur la police sans qu'ils n'étayent de quelque manière que ce soit les pressions dont ils affirment avoir été victimes. Les dires crédibles de E______ sur le rôle de l'appelant dans ce trafic et son étendue plaident dans le sens de sa culpabilité. Il en est de même de G______ dont on ne fera pas cas du revirement, lequel s'inscrit dans une tentative désespérée de sauver un proche. Les ventes/acquisitions contestées, qui s'inscrivent dans un trafic de marijuana plutôt que dans un dépannage amical, peu crédible au regard du montant des transactions, sont principalement établies sur la base des premières déclarations des acheteurs/fournisseurs. Leur crédibilité est renforcée par leur connexité, le fait que la mise en cause de l'appelant impliquait leur auto incrimination, parfois même en l'absence d'élément à charge, et les liens amicaux qui les liaient. Les pulsions jalouses de E______ plaidées par l'appelant sont dénuées de fondement, a fortiori vu la mise en cause conjointe de I______. Le revirement des divers acteurs du trafic, synchronique et motivé d'identique et suspecte manière, ne peut être que la conséquence de pressions ressenties ou effectives, étant souligné que la détention provisoire de l'appelant fut brève. Leurs déclarations initiales sont, par ailleurs, corroborées par des éléments de preuve matériels, tels la détention de marijuana (B______, C______ et F______), la présence de matériel de culture/conditionnement (B______ et F______), l'inscription de créances dans la comptabilité de l'appelant et dans la leur (B______), ainsi que les échanges SMS portant sur des transactions de cannabis (C______, D______, F______ et G______) et non sur des dettes de jeu ou des dépenses d'essence, vu la nature des conversations. Les dénégations de l'appelant ne sauraient modifier l'appréciation qui précède. L'absence de vraisemblance, de constance et d'éléments corroboratifs leur ôte toute crédibilité, étant relevé qu'il a, au demeurant, reconnu deux complexes de faits. Le motif de consommation personnelle, qui ne convainc pas dans le cadre d'un trafic de

- 15/19 - P/2961/2014 stupéfiants, est, en tout état de cause, exclu vu la teneur des échanges avec F______ et G______ et l'importance des quantités de marijuana acquises. Aussi, toutes les transactions sont établies, étant relevé que la CPAR n'en reverra pas les quantités au vu de l'interdiction de la reformation in pejus, bien qu'elles eussent pu être supérieures sur la base des annotations chiffrées de l'appelant. Il n'y a ainsi pas lieu de revoir les verdicts de culpabilité des infractions aux articles 19 al. 1 et 19a LStup, l'appelant étant débouté de ses conclusions en ce sens. 2.5 Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 2.6 La violation de la LCR est établie sur la base des aveux partiels de l'appelant corroborés par les déclarations de H______, dont la crédibilité ne saurait souffrir des rétractations ultérieures de nature purement circonstancielle. En attestent également les propos de D______ et S______, lequel était interrogé sur les faits poursuivis uniquement dans le cadre de la présente cause contrairement à la thèse fantaisiste avancée par l'appelant. Les verdicts de culpabilité étant fondés, le jugement entrepris sera, ainsi, maintenu. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,

- 16/19 - P/2961/2014 s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1), en application de la règle générale de l'art. 47 CP. Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). 3.3 Bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet de critique spécifique que sur l'amende qui lui a été infligée. En le condamnant à une quotité de 180 jours-amende, le Tribunal de police a correctement tenu compte de sa faute, non négligeable, et des circonstances personnelles l'ayant entourée. Le montant unitaire, arrêté à CHF 100.-, est adéquat au regard de sa situation économique. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de quatre ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la quotité de l'amende, laquelle est assurément clémente, puisqu'elle sanctionne à la fois une récidive spécifique (LCR) et la contravention à l'art. 19a LStup. Elle est proportionnée à la bonne situation financière actuelle de l'appelant et à sa faute. 4. 4.1 A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider

- 17/19 - P/2961/2014 ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 4.2 La demande de restitution des sommes confisquées ne repose sur aucune argumentation factuelle ou juridique. La CPAR fera siens les considérants circonstanciés du jugement à ce propos, étant établi et manifeste que l'argent saisi provient du trafic de marijuana de l'appelant comme l'a mentionné à demi-mots le témoin S______. Au demeurant, les projets de nature immobilière en Thaïlande ne reposent sur aucun élément documenté, sans compter qu'il est douteux que l'argent destiné à un tel usage dût être caché dans une portière de voiture. Qui plus est, on voit mal qu'une liasse de billets de CHF 200.- pût être utilisée dans un tel contexte. Aussi, le jugement entrepris sera intégralement confirmé et l'appel rejeté. 5. Vu l'issue de la procédure, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). 6. L'appel étant rejeté, l'appelant supportera les frais de ladite procédure (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03) qui comprend un émolument de CHF 4'000.-. * * * * *

- 18/19 - P/2961/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/693/2016 rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/2961/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 7), à la Direction générale des véhicules et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges ; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 19/19 - P/2961/2014 P/2961/20144 ETAT DE FRAIS AARP/524/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 5'702.70

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'255.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.

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