Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du 13 juin 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2910/2008 AARP/269/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juin 2014
Entre A______, comparant par Me Pierluca DEGNI, avocat, route de Chêne 11, case postale 452, 1211 Genève 17, B______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209, 1211 Genève 17, appelants,
contre le jugement JTDP/374/2013 rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de police,
et C______, comparant par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/21 - P/2910/2008 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 20, respectivement expédié le 21 juin 2013, B______ et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 12 juin 2013, dont les motifs leur ont été notifiés le 17 juillet suivant, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables de faux témoignage (art. 307 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamnés chacun à une peine pécuniaire de 250 jours-amende, à CHF 70.- l’unité pour le premier et à CHF 40.- pour la seconde, ces peines étant assorties du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, les frais de la procédure étant par ailleurs mis à leur charge, chacun pour moitié. b. Par actes expédiés le 6 août 2013, B______ et A______ ont formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ([CPP ; RS 312.0]). c.a. Par acte d'accusation du 18 octobre 2010, il est reproché à A______ d'avoir, à l'occasion de son audition par le Tribunal de première instance, le 28 janvier 2008, dans le cadre de l'action de libération de dette intentée par C______ à l'encontre de D______, faussement affirmé n'avoir ni cohabité, ni entretenu de relation sentimentale avec C______, étant précisé qu'elle avait été assermentée préalablement à sa déposition. c.b. Par acte d'accusation du 15 avril 2011, il est reproché à B______, d'avoir, dans le cadre de la même procédure en libération de dette, alors qu'il était assermenté, faussement affirmé que sa mère, A______, n'avait jamais habité avec C______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 30 avril 2000, C______ avait été engagé par A______, en qualité d'exploitantresponsable du E______. Le 26 octobre 2005, A______ a signifié à C______ son congé immédiat de l'établissement. b. Le 24 mars 2005, A______ a contracté, au nom du E______ un bail pour une villa sise à F______, le contrat indiquant que l'habitation était destinée à A______ et C______. Dans le cadre de cette location, une cuisine, d'une valeur de CHF 18'500.-, avait été livrée et installée par l'entreprise D______. Cette dernière avait d’abord adressé à « Monsieur et Madame C______ » deux offres, C______ ayant apposé sa signature sur la seconde sous la mention « bon pour exécution ». D______ avait ensuite adressé la facture à C______, qui ne l’avait pas payée et des poursuites avaient été entreprises.
- 3/21 - P/2910/2008 c. Le 13 novembre 2006, C______ a formé par-devant le Tribunal de première instance une action en libération de dette (C/1______) et a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'était pas le débiteur de D______ et à ce que le commandement de payé envoyé par cette dernière soit annulé. C______ avait vécu pendant plusieurs années en concubinage avec A______. Ils avaient, ensemble, repris le E______. Il n'apparaissait pas officiellement à ce titre pour des raisons financières, mais était tout de même habilité à engager l'établissement. La commande de la cuisine avait été passée à son nom,vu sa qualité de locataire de la villa dans laquelle la cuisine avait été installée. D______ a contesté que C______ eut été le représentant du E______, le contrat ayant été passé personnellement avec lui. d.a. Entendu dans le cadre de ladite action en libération de dette, C______ a allégué avoir entretenu une relation intime et suivie avec A______. Ils avaient, ensemble, mis sur pied le projet de reprendre la gérance du E______. Pour des motifs financiers, le bail de l'établissement avait été mis aux noms de A______ et de B______, fils de celle-là. A______ était, seule, inscrite auprès du Registre du commerce en qualité de titulaire unique de la raison individuelle du café. Cependant, il était, dans les faits, associé à A______ et avait le pouvoir d’engager l’établissement. En définitive, le E______, locataire de la villa, était le cocontractant de D______. d.b. B______, assermenté, a, notamment, déclaré : « Mme A______ est ma mère (…) j’ai été mandaté par le E______ en la personne de ma mère pour m’occuper des aspects administratifs et comptables du café et ce, depuis février 2003(…). C______ n’était pas l’associé de ma mère, mais un employé du E______. (…). Ma mère n’a jamais habité avec C______. Elle habite à M______ depuis environ 15 ans. C______ cherchait un logement. Le choix a été porté sur la villa chemin F______. J’ai toujours indiqué à ma mère qu’elle ne devait pas signer de bail à son nom. Ma mère ne m’a pas soumis le contrat avant de le signer. (…). Le E______ avait reçu une facture concernant une cuisine installée au chemin F______. (…). Ma mère m’a indiqué que cette facture concernait une cuisine dans la villa du chemin F______. Je lui ai dit que ce n’était pas à nous de payer cette facture dès lors que le logement était occupé à titre privé par C______. Ma mère m’a par ailleurs indiqué que ce dernier avait touché une somme d’argent de son ancien bailleur et qu’il pouvait s’offrir une cuisine ». d.c. A______, également assermentée, a, notamment, déclaré : « C______ a travaillé en qualité d'employé du E______ dès l'ouverture du café en 2000, jusqu'en 2005, date de son départ. Il était titulaire du certificat de capacité. Il avait un contrat de travail et un salaire fixe. C______ s'est trouvé sans logement. J'ai signé un contrat de bail concernant une villa sise ch. F______. Je me suis portée garante de C______ pour qu'il ait un logement. Le bail a été fait à mon nom personnel. C______ pouvait l'occuper. Je n'ai jamais occupé cette villa. Je n'ai
- 4/21 - P/2910/2008 jamais commandé de cuisine pour cette villa. Je n'ai jamais été l'amie intime de C______. Je n'ai jamais habité avec lui. J'étais uniquement une amie (…). » d.d. G______, conseiller à la clientèle pour D______ avait été contacté par C______ en vue de la rénovation de la cuisine sise dans la villa sise à F______. Ce dernier avait choisi la cuisine et sa disposition et n'avait pas fait référence à une autre personne devant également donner son avis. C______ était venu choisir les couleurs avec A______, une fois les détails techniques réglés. G______ avait cru que C______ et A______ étaient mariés, raison pour laquelle il avait établi le devis au nom de «A______ et B______». d.e. Selon H______, directeur pour la Suisse romande de D______, C______ avait demandé, lors du paiement, que la facture soit adressée au E______ pour des raisons fiscales. Il avait accepté car il importait peu de savoir qui payait la facture. Il avait toutefois toujours été clair que C______ était son cocontractant. d.f. I______, bailleur, n'avait vu A______ qu'à l'occasion de l'état des lieux de la villa sise à F______. Celle-ci n'était pas présente lors des discussions sur la rénovation de la cuisine. d.g. J______ avait été consulté par C______ et A______ en vue de la commande d'un jacuzzi. Le E______ avait réglé la facture. d.h. K______ a indiqué que les travaux de déménagement de la maison qu'occupaient C______ et A______ à sise à L______ lui avaient été commandés par celui-là, tandis qu'une autre partie avait été commandée par les deux. À la même époque, il avait livré un téléviseur à A______ à M______. Toutes les factures avaient été établies au nom du E______, bien que B______ lui ait dit que le matériel commandé par C______ ne concernait pas l'établissement. d.i. Pour N______, qui effectuait l'entretien des jardins des villas sises à L______ et F______, C______ et A______ occupaient ensemble la seconde. Il avait effectué également des travaux pour le E______. Tous les travaux lui avaient été commandés par C______ et A______, cette dernière l'ayant payé pour ceux concernant le E______ et de la villa sise à L______, mais pas pour ceux de la maison sise à F______. d.j. Par jugement du 8 septembre 2008, le Tribunal de première instance a débouté C______ des fins de son action en libération de dette. Il n'avait pas démontré avoir été le représentant du E______. Le contrat conclu avec l'entreprise D______ l'avait été en son nom et pour le compte de l'établissement de sorte que n'étaient pas déterminantes les relations qu'il avait pu entretenir avec A______.
- 5/21 - P/2910/2008 d.k. La Cour de justice, par arrêt du 28 mai 2009, a annulé ledit jugement et considéré que les droits et obligations consécutifs à la commande de la cuisine par C______ avaient passé à A______. La procédure avait montré que ceux-ci avaient procédé ensemble à des commandes de travaux tant pour le E______, que pour les villas sises à F______ et L______, les factures étant systématiquement établies et réglées par ledit établissement. A______ avait incité C______ à se considérer comme son représentant pour la commande de la cuisine en question. Il avait d'ailleurs été indifférent à D______ de traiter avec l'un ou l'autre. Il convenait de ne pas perdre de vue que la commande avait été passée à une époque où les relations entre A______ et C______ étaient encore bonnes, puisqu'ils s'étaient rendus ensemble dans les locaux d'exposition afin de choisir l'agencement d'une cuisine pour la villa sise à F______. Ce n'était qu'ultérieurement que les relations entre les deux intéressés s'étaient progressivement dégradées, jusqu’au licenciement de C______ par A______. Cette rupture paraissait être l'explication la plus plausible du refus de A______ de faire désormais prendre en charge par le biais de son entreprise individuelle, comme c'était le cas jusqu'alors, les dépenses relatives aux logements de l'appelant. e. Le 26 février 2008, C______ a déposé plainte contre A______ et B______. Ces derniers avaient sciemment menti devant le Tribunal de première instance en niant l'existence d'une relation amoureuse entre lui-même et A______ ainsi que leur cohabitation. e.a. Entendu par le juge d'instruction, C______ a confirmé les termes de sa plainte. Sa relation intime avec A______ avait débuté en 1976, avait cessé en 1984 ou 1985 puis avait repris en 1997, année durant laquelle A______ l'avait rejoint dans la villa qu’il louait à L______. Ils vivaient tout le temps ensemble, y compris durant les vacances, ces dernières consistant en de courts séjours à l'étranger dans la mesure où il leur était impossible d'être remplacés durablement au E______. A______ avait participé au choix et à la pose de la cuisine et du carrelage pour la villa sise à F______, mais n'était pas présente lors des dernières discussions sur les aspects techniques. e.b. B______ a contesté avoir commis les faits reprochés. Il savait que sa mère résidait à M ______ et l'avait toujours vue à cette adresse. Il ne vivait pas avec elle et ne savait pas si elle avait pu avoir d'autres lieux de résidence. C______ s'était occupé du règlement des factures durant la période où B______ suivait les cours en vue de l'obtention du brevet de cafetier. A______ ne lui avait jamais parlé d'une liaison qu'elle aurait eue avec C______ et il n'en avait pas constaté de lui-même. Il était impossible qu'ils aient une relation durant quinze ans, sans que son père ne s'en aperçoive. Il s'était rendu une fois à la villa sise à L______ et y avait
- 6/21 - P/2910/2008 vu sa mère, sans se souvenir si elle était déjà là lorsqu’il était arrivé, mais n'était jamais allé à celle sise à F______. e.c. A______ a contesté avoir été l'amie intime de C______. Ils étaient de bons amis. Ils se voyaient souvent, notamment au sujet du E______. Ils n'avaient jamais vécu ensemble. Elle s'était portée garante du bail de la villa sise à F______, raison pour laquelle le contrat était établi à son nom. Elle ne l'avait pas lu et l’avait signé par maladresse. Elle s'était rendue dans les locaux de l'entreprise D______ pour regarder les couleurs des cuisines, mais uniquement pour aider C______ et n'avait jamais passé de commande. Elle n'avait ni choisi de carrelage, ni dirigé sa pose. Elle avait uniquement constaté qu'un jacuzzi avait été installé. Il lui était arrivé de dormir dans la villa, s'y rendait souvent, mais n'y habitait pas. Elle n'avait jamais eu de gestes d'affections envers C______ ; les personnes soutenant le contraire se trompaient. Elle n'avait jamais fait de projet de vacances avec C______. Il leur était arrivé qu'ils dorment dans le même lit, ce qui ne signifiait pas qu’ils eussent entretenu des relations intimes. f. Divers témoins ont été entendus au cours de l'instruction de la procédure pénale. f.a. J______a confirmé ses déclarations faites devant le juge civil. S’agissant de l’installation d’un jacuzzi dans la maison sise à F______, il avait eu à faire tant à A______ qu'à C______. Celle-ci lui avait donné des instructions quant à l'emplacement du jacuzzi, tandis que les aspects techniques et le prix avaient été discutés avec C______. Il avait déclaré au juge civil que le couple habitait à L______ car A______ le lui avait dit tout en précisant qu’elle avait gardé son appartement. J______ avait conduit une fois A______ depuis la villa sise à L______ jusqu'au E______. Elle avait expliqué que cela l’arrangeait, car prendre le taxi tous les jours coûtait cher. Il n'avait pas constaté de gestes affectueux entre C______ et A______. f.b. G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait vu une fois A______ dans les locaux de D______, juste avant la confirmation de commande, mais ne se souvenait plus du but de la visite. Il était persuadé que le couple était marié, raison pour laquelle le devis était établi au nom de M. et Mme C______. Il n'avait jamais constaté de gestes tendres ou affectueux. f.c. O______ avait vu régulièrement A______ mettre les draps à la fenêtre de la villa sise à L______ et attendre le taxi devant la maison. Cette dernière était venue l'informer de leur déménagement pour F______ et parlait toujours à la première personne du pluriel quand elle évoquait C______ et elle-même. O______ n'avait constaté ni de mots, ni de gestes affectueux. Ayant été la compagne de C______ jusqu'en 1982 et se doutant de quelque chose, elle l'avait suivi et vu qu'il se rendait au domicile à M______ de A______, à l'époque où cette dernière était encore mariée.
- 7/21 - P/2910/2008 C______ et A______ n'avaient pas vécu longtemps dans la villa sise à F______ avant que la situation ne s'envenime. f.d. P______, qui avait été invité par C______ et A______ dans leur maison, les avait vus se tenir par la main. Il habitait à cent-cinquante mètres de leur domicile. Ils lui avaient envoyé des messages depuis AS______ lui annonçant qu'ils passaient un bon week-end. Ces messages étaient signés par C______, mais concernaient également A______. Il avait l'impression qu'elle ne voulait pas déclarer cette liaison à B______. f.e. Pour Q______, il était clair que C______ et A______ formaient un couple. Il les avait reçus à son domicile et ceux-ci lui avaient annoncé qu'ils allaient reprendre ensemble le E______. Q______ et son épouse étaient partis à deux reprises en weekend avec le couple, lequel faisait systématiquement chambre commune. f.f. R______ a confirmé que A______ et C______ avaient choisi ensemble le carrelage et son emplacement pour la villa sise à F______. Pour lui, ils vivaient comme un couple. Lors de la commande, plusieurs années auparavant, de travaux pour la maison sise à L______, il les avait notamment vus dans cette maison en robe de chambre. Il se souvenait que l'un d'eux avait évoqué des vacances en Espagne. f.g. S______ était la voisine de A______ et de C______ à L______. Elle les voyait régulièrement sur leur terrasse, cette dernière faisant face à la sienne. Elle s'était rendue à plusieurs reprises chez eux pour encaisser la facture SIG du groupe de villas et était reçue tant par A______ que par C______. f.h. T______, dont l’épouse était propriétaire de la villa sise à L______, a déclaré à la police que A______, personne proche de C______, avait participé à « certaines discussions » relatives au départ de C______ de la maison. g. D'autres témoins ont été entendus dans une autre cause civile (C/2______), à l’issue de laquelle la Cour de justice a admis l'existence d'une société simple entre C______ et A______, et ce nonobstant la conclusion ultérieure d'un contrat de travail. Cette association avait pris fin suite à l'interdiction d'entrée dans les locaux du E______ signifiée par A______ à C______ et à la résiliation du contrat de travail le 26 octobre 2005. g.a. U______ a déclaré, qu'à son avis, C______ et A______ formaient un couple. Il avait été témoin de gestes simples d'affection. g.b. V______ s'était souvent rendu chez C______, dans la maison sise à L______, et A______ était présente. Il avait constaté des gestes d'affection, des bisous et des mots tendres.
- 8/21 - P/2910/2008 g.c. W______ avait aidé C______ à déménager de la villa sise à L______. Il y avait également des affaires féminines. Il avait racheté, à cette occasion, un lit et une armoire à A______, qui lui avait parlé de travaux à entreprendre dans la cuisine de la villa sise à F______, dans laquelle elle allait emménager. C______ et A______ se comportaient comme un couple, ce qui était perceptible dans la manière dont ils se parlaient et se touchaient les mains. g.d. Pour X______, qui avait été dans la villa sise à L______, A______ et C______ formaient un couple. A______ lui avait dit qu'elle allait faire changer le tissu du canapé sur lequel elle se reposait lorsqu'elle souffrait d'insomnies, pendant que C______ dormait dans le lit au premier étage. g.e. Y______ avait travaillé au E______ de 2003 à 2007 et avait été engagé par C______. Le comportement affectueux entre A______ et C______ lui faisait supposer qu'ils étaient intimes. g.f. Z______ connaissait A______ et C______ depuis plus de trente ans et, en tant que couple, un peu avant l'ouverture du E______. Il savait que A______ avait toujours conservé sa propre adresse à M______, mais se souvenait qu'à un moment donné, en juillet 2002, le couple avait ajouté le nom de A______, en qualité de concubine, dans un contrat d'assurance initialement conclu au nom de C______. h. Figurent notamment à la procédure les pièces suivantes : h.a. Un courrier du 1er mars 2006 adressé à C______ de la part de la régie AA______ dont il résulte qu'il était à la recherche d'un logement et qu'il avait visité à deux reprises avec A______ une habitation sise AB______. h.b. Un courrier de AC______ du 3 mai 2006 adressé à C______ en relation avec des démarches et des visites effectuées par ce dernier et A______ durant les mois de mai à juillet 2004 en vue de l'acquisition d'une maison. h.c. L'avis mortuaire de AD______, père de A______, décédé le 23 février 2005 sur lequel est écrit: « (...) Les familles AC______, AD______, AE______, AF______, AG______, AH______, AI______, AJ______, AK______ et AL______, ainsi que C______, les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin (…) ». h.d. Un procès-verbal de constat établi par AM______ le 6 septembre 2006 et faisant état de plusieurs messages adressés par «PAB » à C______ sur son téléphone portable (3______). Selon les indications de C______, la mention PAB correspondait à B______. L'un de ces messages mentionnait « Ca faisait longtemps que je ne l'avais pas fait … Mais je suis heureux de le faire ce soir … Joyeux Noël à vous et à maman ».
- 9/21 - P/2910/2008 h.e. Une proposition de modification, du 2 juillet 2002, de l’assurance-ménage de C______ auprès de la AN______ pour la villa sise à L______, en vue de l’adjonction de la « co-habitante Mme A______ ». h.f. Une facture de J______ du 13 août 2005, adressée au E______, « Mme A______ & M. C______ », concernant la villa sise à F______, qui mentionne que « selon les deux variantes proposées le 13 juillet 2005, Madame A______ a opté pour la solution plus légère afin de laisser une plate-blande de gazon du côté de la haie du voisin de droite ». h.g. Une facture d’hôtel du 2 août 2004, relative à un séjour à AT______, émise au nom de « Monsieur et Madame C______ et A______, E______, à M______». h.h. Le procès-verbal d’une audience aux prud’hommes du 27 janvier 2004, dans une procédure opposant un ex-employé du E______ à A______, dont il ressort que cette dernière a déclaré : « …C’est mon mari qui a le certificat de cafetier… ». C______, également entendu à cette occasion : « C______, né en 1950, p/a E______…, je suis le compagnon de Madame A______, entendu à titre de renseignement ». i.a. Entendue par le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle n'avait ni rencontré un membre de la famille de C______, ni été présentée aux amis de celui-ci comme étant sa compagne. Elle avait assez souvent dormi dans la villa sise à L______, soit environ 20% des nuitées. Elle n'avait pas entretenu de relations avec C______ du vivant de son mari. Elle était très proche de son fils, avec lequel elle avait un contact quotidien, mais il ne leur était pas arrivé de se faire des confidences. Elle ne lui avait jamais laissé entendre qu'elle était la maîtresse de C______. Elle avait visité plusieurs villas dans le courant de l'année 2004, mais elle ne pensait pas y habiter. Elle n'avait aucun souvenir d'avoir visité à trois reprises une villa « Breccolini » sise à F______ en compagnie de C______, villa vue également par B______, selon un courrier de la société AO______. i.b. B______ a maintenu qu’il ne connaissait que la relation amicale qui existait entre sa mère et C______. Sa mère ne lui faisait pas de confidences sur sa vie intime et personne n’avait jamais porté à sa connaissance que celle-ci et C______ formaient un couple. Il avait des contacts quasi quotidiens avec sa mère depuis 2003. Il ne se souvenait pas de ce que celle-ci lui avait répondu lorsqu'il l'avait interrogée sur le fait que des factures pour des travaux effectués à la villa sise à F______ avaient été adressées au E______. Il ne se souvenait pas que le bail de cette maison faisait mention du fait que la maison était destinée à l'habitation de A______. Il n'avait
- 10/21 - P/2910/2008 jamais imaginé, vu la différence d'âge, qu'il y ait pu y avoir une relation entre sa mère et C______. Il ne se souvenait pas d'avoir rencontré AP______ de la société AO______ lors de la visite d'une villa, ni des circonstances quant à un projet d'acquisition d’une maison par sa mère. Il se souvenait en revanche avoir été voir une maison. Il lui semblait que c’était C______ qui le lui avait demandé. i.c. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Tout le monde à M______ savait qu'il entretenait une relation sentimentale avec A______. B______ était informé de toutes les courtes vacances que prenait le couple. Il avait débuté sa relation avec A______ du vivant de son mari, lui-même entretenant d'autres liaisons. A partir de 1997, il n'y avait plus eu que A______ et il ne cachait pas cette relation. Les rapports avaient dégénéré lorsque A______ était partie en Espagne en septembre 2005. Il avait eu un entretien avec elle en octobre 2005, lors duquel la rupture avait été consommée. Elle lui avait dit n’avoir pas pu trouver sa place dans la villa sise à F______. i.d. AP______ a confirmé être l'auteur du courrier daté du 3 juin 2009 adressé à C______, à sa demande. En sa qualité de courtière immobilière d'AO______, elle avait eu des contacts tant avec A______ que C______, qui avaient le projet d'habiter ensemble dans la maison. Elle se souvenait notamment d'une visite un samedi matin et du fait A______ souhaitait l'avis de son fils. Pour elle, cette dernière et C______ formaient un couple mais elle n'avait pas constaté de gestes d'affection entre eux. C. a.a. Aux termes de son appel, A______ conteste principalement le verdict de culpabilité et conclut à son acquittement, voire au classement de la procédure en application de l’art. 52 CP, subsidiairement à une réduction du nombre de joursamende fixés par le premier juge, C______ devant être condamné à lui verser une indemnité à titre de participation à ses frais d’avocat. a.b. B______ conclut à son acquittement et à son indemnisation, à hauteur de CHF 38'340.- pour les frais de défense consentis jusqu’au prononcé du jugement de première instance, de CHF 4'650.- pour la réparation de son préjudice économique et de CHF 4'000.- à titre de tort moral, les frais d’avocat pour la procédure d’appel devant être indemnisés en sus. b. En date du 28 octobre 2013, la Chambre de céans a ordonné l’ouverture de la procédure orale et imparti à A______ et B______ un délai pour compléter, le cas échéant, leurs conclusions en indemnisation. c. Lors des débats d'appel, B______ a confirmé pour l'essentiel les explications fournies durant la procédure. Il ignorait tout de la vie intime de sa mère. À sa connaissance, elle n'avait pas entretenu de relations intimes ni habité avec C______. Il l'avait toujours vue à son domicile à M______.
- 11/21 - P/2910/2008 d.a. Lors des plaidoiries, B______ persiste dans ses conclusions et requiert une indemnité de CHF 5'205.60 pour les frais de défense consentis après le prononcé du jugement de première instance, selon la note de frais et honoraires de son conseil du 27 janvier 2014. La question que le juge civil lui avait posée, et qui n’avait pas été consignée au procès-verbal, était celle de savoir si A______ avait habité dans la villa sise à F______. Or, le sens du verbe « habiter » était sujet à interprétation. Pour lui, sa mère avait toujours vécu à M______. Il n'avait donc pas eu l'intention de commettre un faux témoignage. d.b. Représentée par son conseil, A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Elle conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l'art. 307 al. 3 CP. Ses frais de défense pour la procédure d’appel étaient de CHF 4'000.- (10 heures à CHF 400.-). La notion de cohabitation impliquait un partage total. Or, elle n'avait jamais voulu former un couple avec C______. L'existence ou pas de cette relation n’avait aucune influence sur l’issue de l’action en libération de dette. Sa culpabilité, si elle était retenue, était de faible importance. Son comportement n'avait porté aucun préjudice à C______. d.c. C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des conclusions des appelants et requiert une indemnité pour ses frais de défense en appel à hauteur de CHF 8'960.-. L’ensemble des éléments du dossier, notamment les décisions judiciaires, les SMS et l'annonce mortuaire, établissaient à satisfaction que les appelants avaient commis un faux témoignage. Les parties avaient bien compris la portée de la question posée dans le cadre de l'action en libération de dette, bien qu'elle n’eût pas été protocolée. e. La cause a été gardée à juger au terme des débats, les parties ayant renoncé à une lecture publique de l'arrêt et accepté que la présente décision leur soit notifiée ultérieurement par voie postale. D. a. A______ est née le ______ 1937. De nationalité ______, elle est veuve et a deux fils. Elle a suivi l'école obligatoire puis l'école ménagère. Elle a exploité la buvette du AQ______ de 1975 à 2000 et a ensuite repris le E______ avec C______. Depuis la vente de ce café, elle n'a plus d'activité professionnelle. Elle touche un revenu de CHF 3'200.- par mois et a des charges mensuelles à hauteur de CHF 1'800.- à CHF 2'000.-. Elle n'a pas de fortune. Son casier judiciaire suisse est vierge.
- 12/21 - P/2910/2008 b. B______ est né le ______ 1961. De nationalité ______, il est marié et a une fille. Il a suivi une formation d'employé de commerce et est actuellement employé à temps plein par une fiduciaire. Son salaire mensuel net est de CHF 2'500.- auquel s'ajoutent des honoraires d'administrateur de sociétés pour environ CHF 1'000.- à CHF 1'500.par mois. Il gère une société d'import-export de vins, sans activité effective. Son épouse réalise un revenu annuel d'environ CHF 40'000.-. Les charges mensuelles du couple sont CHF 3'500.- à CHF 4'000.-. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute
- 13/21 - P/2910/2008 sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1.1. L'art. 307 CP réprime le fait du témoin qui dépose faussement sur les faits de la cause. Une information est fausse si elle ne correspond pas à la vérité objective (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., 2010, n. 32 ad art. 307 CP), si le témoin affirme un fait ou en nie l’existence d’une manière contraire à la vérité, en particulier lorsque les événements ne se sont pas déroulés de la façon décrite ; la fausseté peut résider dans une omission: le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie, donnant une vision tronquée de la réalité. La déposition est fausse si le témoin affirme avoir constaté un fait ou nie l’avoir constaté alors que ne ce n’est pas vrai ; elle est également fausse s’il dit ne pas se souvenir ou se souvenir, contrairement à la vérité (CORBOZ, op. cit., n. 33 ad art. 307 CP). Sur le plan objectif, l'information fausse doit porter sur un fait de la cause, soit non pas seulement les faits extérieurement constatables, mais aussi ceux relevant du for intérieur, comme des sentiments, une volonté ou des intentions. Est en revanche exclue de cette définition une pure appréciation, une opinion personnelle, un jugement de valeur ou une supposition formulée par le témoin (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 2010, n. 30 et suivants ad art. 307). Il n'est pas nécessaire que l'information fausse soit juridiquement pertinente pour l'issue du litige. Si l'information porte sur un fait qui n'était pas de nature à influencer la décision, cela ne supprime pas l'infraction, mais entraîne l'application de l'art. 307 al. 3 CP (CORBOZ, op. cit., p. 565). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, étant précisé que l'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache, ou du moins accepte, l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache, ou du moins accepte, que ce qu'il
- 14/21 - P/2910/2008 dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêt du Tribunal fédéral 6S.425/2004 du 28 janvier 2005, consid. 2.5). L'infraction réprime une mise en danger abstraite du bien juridiquement protégé. Il n'est pas nécessaire pour que l'infraction soit consommée que le juge ait été concrètement influencé (B. CORBOZ, op. cit., n. 4 ad art. 307). 3.1.2. L'infraction de faux témoignage est punie d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. Il ne suffit pas que les éléments faux se soient relevés sans pertinence (ATF 106 IV 198 consid. a). Il faut que le mensonge porte sur un fait qui, d'emblée, ne pouvait en aucun cas exercer d’influence sur la décision (B. CORBOZ, op. cit., n. 57 in fine ad art. 307). 3.2.1. En l’espèce, il n’est pas contesté que l'appelante a toujours conservé son domicile officiel à M______. L’ensemble des éléments du dossier permet toutefois de retenir qu’elle a cohabité avec C______ dans la villa sise à L______, puis dans celle sise à F______, et qu’elle a entretenu avec lui une relation sentimentale. Les témoins J______, G______, O______, AR______, P______, Q______ et R______ ont tous affirmé que C______ et A______ vivaient en couple. Cette dernière a vendu au témoin W______ certaines affaires qui meublaient la maison sise à L______, avant de déménager dans celle sise à F______. Elle a en outre signé le bail à loyer de cette dernière maison, le contrat mentionnant que l’immeuble était destiné à l’habitation de A______ et de C______. L’appelante a pris une part active à l'agencement de cette maison, participant à l’état des lieux, à l'achat d'un jacuzzi, au choix de la nouvelle cuisine et du carrelage. A______ a été vue en robe de chambre et aérer les draps dans la villa sise à L______. Elle a profité de la voiture du témoin J______ pour se faire conduire jusqu’à M______, lui confiant que le trajet en taxi tous les jours coûtait cher. L’appelante a encore commandé des travaux pour la villa sise à L______ au témoin R______, avait l’habitude de recevoir des convives, avec l'intimé, dans la villa sise à F______, et s’acquittait parfois de la facture SIG en mains de la voisine S______. Le couple Q______ était parti en week-end avec C______ et A______, qui faisaient chambre commune, et le témoin P______ a confirmé avoir reçu des messages de C______, qui était parti à AS______ avec A______. Les très nombreuses pièces qui figurent au dossier, notamment la demande faite en 2002 par C______ afin d’inclure A______ dans la police d’assuranceménage pour la maison sise à L______, la facture de l’entreprise de J______, dont il ressort que c’est A______ qui a choisi le jacuzzi dans la villa sise à F______, ou encore la facture d’hôtel ou le procès-verbal d’une procédure prud’homale établissent à satisfaction tant la cohabitation que l’existence d’une relation sentimentale entre l’appelante et l’intimé.
- 15/21 - P/2910/2008 Les explications de l'appelante selon lesquelles elle ne faisait que dormir de temps en temps chez C______, dont elle partageait le lit en toute amitié, ne sont pas crédibles, compte tenu des témoignages et des pièces recueillis. En déclarant au juge civil qu’elle n’avait ni cohabité ni entretenu de relation sentimentale avec C______, l’appelante a fait une fausse déposition au sens de l’art. 307 CP. A______ ne peut pas non plus se prévaloir de l’atténuante de l’art. 307 al. 3 CP, dès lors que les déclarations qu’elle a faites étaient de nature à avoir une influence sur l’issue de la procédure civile opposant D______ à C______, qui soutenait l’avoir représentée lors de la commande de la cuisine pour la villa sise à F______. Dans le cadre de cette action en libération de dette, il n’était pas indifférent de déterminer la nature des rapports entre l’appelante et l’intimé. La Cour de justice civile, dans son arrêt du 28 mai 2009, ne s’y est du reste pas trompée lorsqu’elle a retenu que le fait que les factures relatives aux travaux commandés par A______ et C______ ensemble, concernant tant le E______ que les villas sises à F______ et L______, dans lesquelles ils cohabitaient, avaient été réglées par l’établissement, avait conduit C______ à considérer qu’il était également le représentant du E______, et donc de A______, lors de l’achat de la cuisine à D______. En ce qui concerne l’élément subjectif, la Cour retient, à l’instar du premier juge, que l’appelante a agi intentionnellement dès lors qu’elle savait qu’elle était entendue comme témoin et que ses déclarations étaient contraires à la vérité. Elle a très bien saisi la portée des questions qui lui ont été posées et ne saurait de bonne foi soutenir avoir eu des doutes sur le sens que le juge civil avait voulu donner au verbe « cohabiter ». L’appelante avait d’ailleurs un intérêt personnel à soutenir que ses rapports avec C______ n’étaient pas très étroits, dès lors que si l’intimé parvenait à prouver qu’il n’était pas le débiteur de D______, c’était elle qui l’était, ce que la Cour de justice a fini du reste par constater. 3.2.2. En ce qui concerne B______, la Cour a acquis la conviction, à l’instar du premier juge, que ce dernier a également voulu donner une version tronquée de la réalité au juge civil, en déclarant, sous serment, que sa mère n’avait jamais habité avec C______ et qu’elle habitait depuis 15 ans à M______. Plusieurs éléments permettent de retenir que B______ était au courant de l’existence de la relation entre sa mère et C______. En effet, dès 2003, B______ s’était occupé des aspects administratifs et comptables du E______et avait des contacts très fréquents, qualifiés de quasi-quotidiens, avec sa mère et, partant, aussi avec C______, tous les trois étant actifs au sein du même établissement. Dans ce contexte, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient avoir
- 16/21 - P/2910/2008 tout ignoré de la relation entre sa mère et l’intimé, alors que nombre de témoins entendus dans la procédure ont déclaré que A______ et C______ formaient un couple aux yeux de tous. B______ savait que le bail à loyer de la villa sise à F______ avait été signé par sa mère, étant rappelé que ce contrat mentionnait clairement que cette maison devait aussi servir d’habitation au couple. En sa qualité de comptable, il a dû recevoir la facture de J______ relative à l’installation du jacuzzi dans la villa sise à F______, choisi par sa mère. Dans le contexte plus général du paiement des factures qui ne concernaient pas directement le restaurant, B______ s’est nécessairement entretenu avec sa mère et a dû lui demander des explications. Il convient aussi de rappeler qu’en 2004, C______ et A______ ont visité à plusieurs reprises une maison en vente, B______ ayant aussi visité la villa une fois à la demande de sa mère, selon un courrier daté du 3 juin 2009 de la société AO______ et le témoignage de AP______. B______ a d’ailleurs admis avoir visité une maison, déclarant toutefois ne pas se souvenir des circonstances exactes. Il ressort encore de la procédure que B______ a envoyé un sms à C______ afin de souhaiter, à lui et à sa mère, un joyeux Noël 2002 et le nom de C______ figure sur l’annonce mortuaire du père de A______, ce que B______ savait nécessairement. Partant, l’appelant savait que sa mère et C______, avec lesquels il travaillait, habitaient ensemble et entretenaient une relation qui allait bien au-delà du simple rapport d’amitié. En déclarant au juge civil, de manière péremptoire, que sa mère n’avait jamais habité avec C______, B______ a donné, sciemment, une vision tronquée de la réalité. Dans son rôle de comptable du E______, B______ était parfaitement au courant de l’enjeu de la procédure civile dans laquelle il était appelé à témoigner, l’admission de l’action en libération de dette de C______ ayant pour conséquence de reporter la dette sur sa mère. Tout comme sa mère, et pour les mêmes motifs, B______ ne peut pas non plus se prévaloir de l’atténuante de l’art. 307 al. 3 CP. En revanche, les conditions de l’aggravante de l’art. 307 al. 2 CP sont réalisées, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, les appelants ayant fait des fausses déclarations après avoir prêté serment. Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de
- 17/21 - P/2910/2008 sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute. 4.2. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction.
- 18/21 - P/2910/2008 Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 4.4.1. En l’espèce, B______ n’a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine. La peine de 250 jours-amende à CHF 70.- l’unité fixée par le premier juge est adéquate et consacre une application correcte des dispositions légales applicables. Elle est aussi adaptée à la situation personnelle et financière de l’appelant, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, et sera par conséquent confirmée. 4.4.2. La faute de A______ est importante. Elle a sciemment menti pour faire obstruction à une bonne administration de la justice et par convenance personnelle. Son mobile est égoïste, puisqu’elle voulait empêcher de devenir débitrice d'une dette relativement importante au détriment de l'intimé. Sa collaboration a été mauvaise. Elle a contesté être l'auteur d'une infraction pénale et tenté de jouer sur les mots pour échapper à ses responsabilités. Sa prise de conscience est inexistante. Une exemption de peine est, par conséquent, exclue. L’absence d’antécédents judicaires est en principe un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1). La quotité de la peine pécuniaire fixée en première instance, soit 250 jours-amende, correspond à la faute de l’intéressée au regard des éléments susmentionnés, de sorte qu’elle sera confirmée, étant rappelé que la peine plancher pour le faux témoignage aggravé est de 180 jours-amende. La situation personnelle, notamment financière, de l’appelante n'ayant pas changé depuis le jugement de première instance, le montant du jour-amende sera également confirmé. Le sursis lui est acquis. Quant à la durée du délai d'épreuve de trois ans, elle est adéquate et sera également confirmée. 5. 5.1. Compte de l’issue de la procédure d’appel, les conclusions en indemnisation formulées par les appelants sont rejetées (art. 429 a contrario et 462 al. 2 a contrario CPP). 5.2.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante, qui obtient gain de cause, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1). Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier, car, si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2), ce qui entraîne la péremption de son droit d'obtenir une telle indemnité (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 et 13 ad art. 433). Cette notion de
- 19/21 - P/2910/2008 juste indemnité correspond à l'indemnisation due au prévenu acquitté « pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure » selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 5.2.2. En l’espèce, l’intimé C______ a obtenu gain de cause en première instance et en appel s’agissant de ses conclusions pénales, dès lors que A______ et B______ ont été reconnus coupables de faux témoignage. Il se voit ainsi reconnaître le droit d’obtenir une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il a fait appel à un avocat et a arrêté ses frais de défense, pour la procédure d'appel, à CHF 8'960.-, TVA comprise, pour une activité de 16.5 heures à un tarif horaire de CHF 500.-. Le taux horaire de CHF 500.- est excessif et sera ramené au taux usuel à Genève de CHF 400.-. La note de frais produite ne permet pas de déterminer avec exactitude l'étendue et l'opportunité des actes accomplis par le conseil de la partie plaignante, le temps consacré à chaque activité n’étant pas détaillé. Les postes « confrontation de documents », « nombreuses conférences et correspondances avec client » ou encore « revue de l’ensemble du dossier » sont formulés de manière trop vague. La Cour arrêtera l’indemnisation due à l’intimé pour ses frais d’avocat pour la procédure d’appel à 12 heures d’activité à CHF 400.-, étant rappelé que l’audience d’appel a duré moins de trois heures. Les appelants seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à payer à l'intimé la somme de CHF 4’800.-, TVA incluse. 6. Les appelants, qui succombent, supporteront chacun la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]). * * * * *
- 20/21 - P/2910/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/374/2013 rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/2910/2008. Les rejette. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de CHF 4’800.-, – TVA incluse –, à titre de participation aux honoraires de son conseil pour la procédure d'appel. Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 21/21 - P/2910/2008
P/2910/2008 ÉTAT DE FRAIS AARP/269/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 4'870.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'445.00 Total général (première instance + appel) CHF 7'315.00