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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2026 P/28819/2024

29 avril 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,512 mots·~13 min·8

Résumé

RECOURS JOINT;CONDITION DE RECEVABILITÉ;PARTIE CIVILE | CPP.403.al1; CPP.401.al2

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sara GARBARSKI, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28819/2024 AARP/142/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d’appel et de révision Arrêt préparatoire du 28 avril 2026

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant principal, intimé sur appel joint, C______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de Witzwil, Lindenhof, 3236 Champion, comparant par Me D______, avocate, appelant joint, intimé sur appel principal,

contre le jugement JTCO/126/2025 rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appel principal et sur appel joint.

- 2/7 - P/28819/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/126/2025 du 26 septembre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 du Code pénal [CP]), de menaces (art. 180 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers [LEI]), mais l’a reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), le condamnant à une peine privative de liberté de 40 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à 1/20ème des frais de procédure. Divers séquestres, confiscations et restitutions ont été ordonnés. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, d’une part, à ce que C______ soit condamné au paiement du plein de ses conclusions civiles, soit CHF 9’223.75, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2024, à titre de réparation de son dommage matériel, et CHF 16’000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]), d’autre part, à la fixation d’une peine pécuniaire réduite réprimant l’infraction à la LStup, celle-ci ne devant pas dépasser dix jours-amende, ainsi qu’à une exemption de toute peine s’agissant de l’entrée illégale. b. Sur appel joint, C______ conteste le même jugement, par lequel le TCO l’a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 let. b CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 285 jours de détention avant jugement (dont 77 jours en exécution anticipée de peine), ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP), 18/20èmes des frais de procédure ayant été mis à sa charge. Le TCO a constaté qu’il avait acquiescé aux conclusions civiles déposées par A______, à hauteur de CHF 2’037.95, à titre de réparation du dommage matériel (art. 124 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]) et l’a condamné en conséquence au paiement de celles-ci, tout en le condamnant à payer au même CHF 9’000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné soit assortie d’un sursis partiel (la partie suspendue devant être fixée à 15 mois, avec un délai d’épreuve de trois ans), à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, ainsi qu’au rejet intégral des prétentions civiles de A______ à titre de réparation du tort moral, les frais de la cause devant être mis seulement par moitié à sa charge. B. Selon l’acte d’accusation du 10 juin 2025, il était reproché ce qui suit à C______ : À Genève, le 15 décembre 2024 vers 05h15, à la rue 1______, à proximité de l'établissement de nuit E______, alors qu'une altercation physique avait débuté entre F______, ami du prévenu, et un individu non identifié, ami de A______, et que ce

- 3/7 - P/28819/2024 dernier se trouvait à proximité des deux belligérants, C______ a sorti un couteau pliable d'une lame d'environ 10 cm. Il a alors asséné un coup circulaire avec ledit couteau au visage de A______, lui causant, au niveau de la joue gauche, une plaie linéaire, partiellement transfixiante vers la lèvre et oblique, de la lèvre supérieure à gauche à la région zygomatique gauche, d'une longueur de 12.5 cm, d'une profondeur maximale de 1.3 cm et d'une béance de 1.5 cm, plaie se prolongeant à l'extrémité latérale par une dermabrasion de 3 cm de long. En agissant de la sorte, C______ a tenté d'ôter la vie à A______ ou à tout le moins il lui a porté un coup avec ledit couteau, a pris le risque de toucher un organe vital et de tuer sa victime ou de lui causer des lésions graves sans toutefois que ce résultat ne se produise, acceptant cette éventualité et s'en accommodant au cas où elle se produirait (ndr : hypothèse non retenue par le TCO). Par le coup de couteau asséné, C______ a également causé une blessure grave à A______, lui occasionnant une cicatrice particulièrement visible au visage, définitive ou à tout le moins durable, le défigurant (ndr : hypothèse retenue par le TCO). C. a. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l’appel principal en tant qu’il porte sur la peine et à la confirmation du jugement attaqué par A______ sur ce point. Il s’en rapporte à justice s’agissant des conclusions civiles prises par le précité (art. 41 et 47 CO). Il forme une demande de non-entrée en matière partielle s’agissant de l’appel joint formé par C______. À son sens, et conformément à la jurisprudence de la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) (cf. AARP/68/2021 et les références citées), lorsque l'appel principal ne porte que sur des conclusions civiles (cf. art. 401 al. 2 in fine CPP), la limitation de l'appel joint prive le prévenu intimé de la possibilité de remettre en cause le fondement même de la prétention civile objet de l'appel. En l’espèce, A______ avait clairement limité son appel à ses conclusions civiles en ce qui concernait C______. A______, en tant que partie plaignante, n’était au demeurant en aucun cas concerné par la peine et l'expulsion prononcée à l’encontre de ce dernier. En conséquence, faute d'appel principal sur la qualification juridique, sur la peine ou l'expulsion, le prévenu C______ ne pouvait remettre en cause, par un appel joint, la peine qui lui avait été infligée et son expulsion du territoire suisse. b. C______ conclut à la recevabilité de son appel joint.

- 4/7 - P/28819/2024 L’appel de A______ avait un objet mixte puisqu’il contestait des points distincts du jugement attaqué : les conclusions civiles qui lui avaient été allouées (volet civil) et sa propre peine pour l'infraction qui lui était reprochée (volet pénal). Dès lors que l'appel principal ne portait pas « exclusivement » sur les conclusions civiles, l'unique condition posée par la loi pour limiter la portée d'un appel joint n'était, par définition, pas réalisée. Il avait formé appel joint s'agissant de sa peine et de son expulsion pour des infractions qui concernaient la partie plaignante. La seule limite du cercle des personnes concernées était donc parfaitement respectée et la situation était régie par le principe général rappelé sans ambiguïté par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2015 du 7 juillet 2016). La tentative du Ministère public de "saucissonner" l'appel principal en isolant sa partie civile pour la lui rendre opposable était une construction artificielle. c. A______ conclut à l’irrecevabilité de l’appel joint, faisant sienne l’argumentation du MP. C’est avec la précision qu’il ne sera tenu compte de ses écritures que dans la mesure où l’intéressé, partie plaignante non habilitée à se prononcer sur la peine et/ou la mesure (art. 382 al. 2 CPP), est à même de s’exprimer sur la conclusion prise par son adverse partie concernant le rejet du tort moral octroyé. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. AARP/258/2025). Dans le cas d'espèce, l'appel principal, en ce qu'il concernait C______, ne portait que sur les conclusions civiles ; la procédure d'appel, pour ce complexe de faits, devait ainsi y être limitée conformément à l'art. 401 al. 2 CPP, et l'appel joint déclaré irrecevable. d. Par courriers de la CPAR du 18 mars 2026, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur la recevabilité de l’appel joint. e. À l’appui d’une réplique spontanée, C______ conclut au rejet des conclusions de A______. La jurisprudence de la Cour de céans que son contradicteur invoquait ne lui était d’aucun secours puisque la configuration du cas d’espèce n’était pas identique. f. Les débats d’appel ont été convoqués pour le 13 mai 2026.

- 5/7 - P/28819/2024 EN DROIT : 1. 1.1. L'art. 403 al.1 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP. 1.2. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3). Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal. Par son objet, l'appel joint n'est pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles (art. 401 al. 2 in fine CPP). Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée. Il ne faut pas perdre de vue que le ministère public est responsable de l'action publique (cf. art. 16 CPP) et qu'il lui incombe à ce titre de former un appel principal s'il n'est pas satisfait du jugement de première instance (ATF 140 IV 92 consid. 2.3). Conformément à l'art. 401 al. 2 CPP, lorsque le prévenu conteste la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci est habilitée à former un appel joint sur d'autres aspects du jugement attaqué, en particulier les conclusions civiles (ATF 142 IV 234 consid. 1.2). Les limites portent uniquement sur le cercle des personnes concernées par la procédure d'appel. On ne saurait en déduire, sous peine de vider de son sens l'art. 401 al. 2 CPP, que l'appel joint ne peut pas porter sur d'autres faits ou d'autres points de droit que ceux attaqués par l'appel principal. Autrement dit, l'appel joint n'est pas dépendant des griefs

- 6/7 - P/28819/2024 soulevés dans l'appel principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2019 du 22 février 2019 consid. 1.1). 2. En l’espèce, l’appelant principal ne conteste pas le verdict de culpabilité de lésions corporelles graves, son appel ne portant que sur les conclusions civiles découlant de l’infraction considérée. La limitation prévue à l’art. 401 al. 2 in fine CPP s’applique donc pleinement, de sorte que l’appel joint est limité aux conclusions civiles. L’argument du caractère « mixte » de l’appel principal plaidé par C______ est vain : en effet, si l’appel joint n’est en principe pas dépendant des griefs soulevés à titre principal, il l’est précisément lorsqu’il porte exclusivement sur les conclusions civiles (ndr : émises au regard de l’infraction en cause). Et peu importe si, comme la CPAR a eu l’occasion de le dire (AARP/130/2020, AARP/68/2021), la limitation de l’appel joint, lorsque l’appel principal ne porte que sur des conclusions civiles, prive le prévenu intimé de la possibilité de remettre en cause le fondement même de la prétention civile objet de l’appel, ce qui pourrait sembler une atteinte à ses droits, et amène un déséquilibre dans l’accès à l’appel pour les parties. La remise en cause par l’appelant principal de la peine fixée pour une infraction à la LStup et l’exemption de peine liée à une infraction à la LEI, toutes deux ne concernant pas C______, n’a pas plus pour conséquence d’autoriser ce dernier à débattre, dans un appel joint, eu égard au cercle des personnes considérées, d’autres points découlant de l’infraction de lésions corporelles graves à l’instar de la peine (cf. sursis) et de l’expulsion prononcée à son endroit, vu la limitation légale susmentionnée. Si C______ avait voulu les discuter, il lui appartenait de former un appel principal. Son appel joint ne pourra donc prospérer qu’en ce qui a trait à la contestation du tort moral alloué à A______. 3. La présente décision, qui ne met pas un terme à la procédure d’appel, sera rendue sans frais. 4. A______ et C______ plaidant tous deux au bénéfice de l’assistance judiciaire, les diligences de leurs défenseurs d’office feront l’objet d’une taxation dans le cadre de l’arrêt au fond. * * * * *

- 7/7 - P/28819/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l’appel et l’appel joint formés par A______ et par C______ contre le jugement JTCO/126/2025 rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/28819/2024. Déclare irrecevable l’appel joint formé par C______ en tant qu’il porte sur la peine et l’expulsion. Réserve la suite de la procédure. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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