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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.12.2012 P/2828/2012

27 décembre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,744 mots·~9 min·1

Résumé

; TYPE DE PROCÉDURE ; PROCÉDURE ORDINAIRE ; DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE | CPP.362.5; CEDH.6.1

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 décembre 2012 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2828/2012 AARP/457/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 décembre 2012

Entre X______, sans domicile connu, comparant par Me Uzma KHAMIS VANNINI, avocate, Rue Ferdinand-Hodler 13, 1207 Genève,

appelant,

contre le jugement JTCO/91/2012 rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel,

Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/6 - P/2828/2012

EN FAIT : A. a. Par lettre écrite le 8 juillet 2012, expédiée à une date inconnue, mais parvenue au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 10 juillet 2012, X______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal correctionnel par la voie de la procédure simplifiée en date du 5 juillet 2012, notifié à l'audience, dans la cause P/2828/2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20). Les premiers juges ont condamné X______ à une peine privative de liberté d'ensemble d'une durée de 32 mois, sous déduction de 129 jours de détention avant jugement et comprenant un solde de 22 mois de peine à purger, à la suite de la révocation de la libération conditionnelle accordée au condamné par jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) du 11 août 2010. b. Le 13 juillet 2012, la CPAR a fait parvenir à Me Uzma KHAMIS VANINI, conseil de X______, copie de l'annonce, valant déclaration d'appel, déposée par ce dernier, lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer. c. Le 7 août 2012, le délai accordé au conseil du prévenu pour compléter la déclaration d’appel déposée par ce dernier a été reporté de vingt jours du fait de l’absence de l’avocat. d. La Cour et le conseil de X______ ont correspondu jusqu'au prononcé, le 13 août 2012, d'une ordonnance constatant que le lien de confiance entre Me Uzma KHAMIS VANINI et X______ n’était pas rompu et que la requête en révocation du défenseur d’office déposée par Me Uzma KHAMIS VANINI devait être rejetée. e. Le 28 août 2012, le conseil de X______ a complété la déclaration d’appel. L’appelant était originaire d’Albanie, pays dans lequel la corruption et l’insécurité étaient notoires. Il avait appris tardivement la maladie de son père. Dans ces conditions, l’appelant avait ressenti une pression psychologique du fait du déroulement de la procédure. X______ conclut à ce que la mesure de libération conditionnelle qui lui avait été accordée par le TAPEM ne soit pas révoquée et à ce que la peine à fixer par la CPAR soit assortie du sursis. Il requiert que sa condamnation aux frais de la procédure de première instance soit confirmée, sous déduction d’un montant de EUR 2'000.- saisi par la police le 12 décembre 2011. f. Le 11 septembre 2012, le Ministère public conclut à ce que la CPAR n’entre pas en matière sur l’appel au sens de l’article 400 al. 3 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0).

- 3/6 - P/2828/2012 g. Le 5 octobre 2012, l’appelant a répondu au Ministère public ; il fallait assimiler la contrainte à une forme d’absence d’acceptation de l’acte d’accusation au sens de l’article 362 al. 5 CPP. h. Le 18 octobre 2012, la cause a été gardée à juger sur cette question préliminaire. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 28 février 2012, X______ a été arrêté par la gendarmerie. Il était connu sous six alias et interdit de séjour sous l’un d’entre eux. Il a reconnu avoir caché 146 gr d’héroïne à la vue d’une patrouille de gendarmes. Soumis à un test, ses mains et ses vêtements avaient révélé un contact avec l’héroïne et la cocaïne. b. Les 29 février et 9 mars 2012, X______, assisté de son conseil et d’un interprète, a été entendu par le Procureur. À l’issue de la seconde audience, le conseil du prévenu a exposé qu’il se déterminerait quant à l’exécution d’une procédure simplifiée après réception du dossier et de l’avis de prochaine clôture. c. Les 16 et 27 mars ainsi que 13 avril 2012, le conseil du prévenu et le Ministère public ont correspondu quant à la possibilité d’une procédure simplifiée. d. Le conseil de X______ a reçu deux projets d’acte d’accusation au mois d’avril 2012, le second ne retenant pas la circonstance aggravante du cas grave en matière de LStup et prévoyant une peine d’ensemble ramenée de 36 à 32 mois. Ce second projet a été accepté le 7 mai 2012. e. L’audience de jugement s’est tenue le 5 juillet 2012 ; assisté de son conseil et d’une interprète, l’appelant a confirmé son accord avec le principe de la procédure simplifiée, sa reconnaissance des faits et son acceptation de la peine proposée. Il a été informé du caractère réduit des voies de droit.

EN DROIT : 1. Le débat est circonscrit à la question de la recevabilité de l’appel dans le cadre d’une procédure simplifiée au sens des articles 358 et suivants CPP. 2. L’appelant soutient que l’accord donné à l’acte d’accusation l’avait été sous la contrainte. 2.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le droit de chaque individu de voir une affaire pénale examinée par un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) revêt une importance cardinale dans une société démocratique et une personne ne saurait valablement y renoncer au seul motif qu’elle a souscrit à un arrangement parajudiciaire (CourEDH

- 4/6 - P/2828/2012 Deweer c. Belgique du 27 février 1980, § 49). Il importe en outre que cette garantie soit accordée à chaque stade de la procédure, la censure par une autorité supérieure, qui ne contrôlerait pas par hypothèse les questions de fait, ne remplaçant pas l’examen de la cause par les autorités inférieures (CourEDH Le Compte, Van Leuven et de Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, § 51). 2.2 Dans le système de la procédure simplifiée instaurée par le CPP, le tribunal de première instance interroge le prévenu et s’assure qu’il reconnaît les faits fondant l’accusation ; il contrôle que la déposition de l’intéressé coïncide avec le dossier (art. 361 al. 1er et 2 CPP). Il examine ensuite librement la conformité de la procédure avec le droit, celle du contenu de l’acte avec le dossier et le caractère approprié de la sanction proposée par le ministère public. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’affaire est jugée en procédure ordinaire (art. 362 CPP). En outre, un appel limité certes à la question de l’acceptation de l’acte d’accusation et à la correspondance entre celui-ci et le jugement est ouvert (eodem loco al. 5 CPP). 2.3 Dans l’affaire Deweer précitée, l’intéressé avait dû s’acquitter immédiatement d’une amende transactionnelle, faute de quoi sa boucherie aurait été fermée et il se serait exposé à une procédure pénale (CourEDH Deweer c. Belgique précité, § 7 à 21) ; la procédure souffrait de différentes faiblesses, comme l’absence de communication du procès-verbal des opérations du contrôle des prix opéré dans sa boucherie. La Cour a estimé que la menace de fermeture associée à celle d’une poursuite pénale constituait une contrainte contraire à l’article 6 § 1 CEDH (CourEDH Deweer c. Belgique précité, § 51 in fine et 54). 2.4 En l’espèce, le prévenu a été assisté par un avocat et un interprète dès la première audience suivant immédiatement son arrestation ; l’acte d’accusation en vue d’une procédure simplifiée a fait l’objet d’échanges entre son conseil et le Ministère public. En l’acceptant, il n’a pas renoncé au droit de voir sa cause examinée par un tribunal et il lui était loisible de demander à ce stade encore le retour à la procédure ordinaire. Il a accepté la procédure simplifiée et a manifesté son accord avec le contenu de l’acte d’accusation, s’agissant tant des faits que de la peine proposée. On ne voit guère qu’il aurait fait l’objet de menaces ou de pressions, voire qu’il aurait été démuni des moyens de s’en défendre. Il n’a donc pas été contraint d’accepter la procédure simplifiée et l’accord donné à celle-ci n’est pas entaché d’un vice de la volonté. Les conditions de l’article 362 al. 5 CPP ne sont pas réunies et il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur l’appel. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- au sens de l’article 14 al. l let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 5 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/2828/2012. Condamne X______ aux frais de la procédure comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : M. François PAYCHÈRE, président ; Mmes Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Yvette NICOLET, juges.

La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le Président : François PAYCHÈRE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/2828/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/457/2012

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'404.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'099.95

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