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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.06.2024 P/28104/2023

17 juin 2024·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,626 mots·~38 min·1

Résumé

ACTIO LIBERA IN CAUSA;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;RÉVOCATION DU SURSIS | LCR.31; LCR.91.ch1; LCR.95.letb.ch1; CP.19.al1; CP.20; CP.19.al4

Texte intégral

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/28104/2023 AARP/204/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 juin 2024

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, et C______, domiciliée ______, appelants et intimés,

contre le jugement JTDP/207/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de police.

- 2/18 - P/28104/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______, le Ministère public (MP) et C______ appellent du jugement du 15 février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]), de conduite d'un véhicule automobile malgré l'interdiction de faire usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 août 2022 par le Tribunal de police (art. 46 al. 2 du code pénal [CP]) et ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). L'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 4'969.35, correspondant à 17h30 d’activité, un forfait de 20%, quatre déplacements à CHF 100.-, et la TVA aux taux applicables en 2023 et 2024. b. A______ (ci-après aussi l’appelant) entreprend intégralement ce jugement, motif pris de la violation des art. 19 et 20 CP. Il conclut à l’indemnisation de la détention subie à raison de CHF 200.- par jour ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité pour perte de gain à raison de 120 jours à CHF 200.- par jour. Sa défenseure d’office conclut à ce qu’il soit « dit et constaté que sont admises 10h57 pour le poste conférences et 13h30 pour le poste procédure » et à ce qu’il soit « constaté » que son activité n’est pas soumise à la TVA. Le MP conclut à la révocation du sursis octroyé le 8 août 2022 et au prononcé d’une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois et d’une amende de CHF 300.-. c. Selon l'acte d'accusation du 19 janvier 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 24 décembre 2023, aux alentours de 20h10, il a circulé au volant d’un véhicule automobile sur la rue des Terreaux-du-Temple en direction de la gare Cornavin, alors qu'il se trouvait en état d'ébriété qualifiée. Le test de l'éthylomètre auquel il a été soumis a permis d'établir un taux d'alcool de 1.19 mg/l dans l'haleine, le 24 décembre 2023, à 21h20. Il faisait dans ces circonstances l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire, prononcée par l'Office cantonal des véhicules, valable depuis le 14 juin 2020 pour une durée indéterminée. De plus, il avait pénétré sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas porteur d'un passeport valable indiquant sa nationalité.

- 3/18 - P/28104/2023 B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelant et correspondent à la description qui en est faite dans l’acte d’accusation, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). Il sera uniquement rappelé ici que A______ a expliqué à la police avoir pris la voiture pour amener des cadeaux à sa fille (B-12), puis au MP avoir dû déplacer de D______ [GE] à la rue 1______ [à E______ (GE)] le véhicule, pour lequel il se sentait responsable, à la demande d’un tiers en raison du parcomètre (C-3). Au Tribunal des mesures de contrainte (TMC) il a expliqué avoir pensé « [se] rapprocher d’un point A à un point B pour garer le véhicule » alors qu’il était en train de se rendre chez sa compagne (Y-109) puis, au TP, avoir eu un blackout : la personne qui avait parqué sa voiture était repartie en France ; la voiture était mal garée et son ami qui craignait une amende lui avait demandé de la déplacer (PV TP p. 5). Il a admis devant le MP et le TP avoir un problème d’alcool et affirmé avoir entamé un suivi de ce fait après sa condamnation d’août 2023. C. a. L’appelant a requis devant la juridiction d’appel la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique « afin d’investiguer l’étendue de son addiction à l’alcool, son impact sur son comportement et de déterminer sa responsabilité pénale ». L’audience d’appel a été convoquée sans qu’il ne soit fait droit à cette demande, qui a ainsi été implicitement rejetée ; lors des débats, par la voix de son conseil, il a renoncé à renouveler cette réquisition de preuve. b. A______ a persisté dans ses explications. La Cour lui ayant fait observer que les faits s’étaient produits un dimanche, veille de jour férié, et que les parcomètres n’étaient donc pas en service, il a maintenu que son ami lui avait demandé de déplacer le véhicule. S’il avait été conscient de ce qu’il faisait il n’aurait pas pris le volant. c. Le MP a persisté dans les conclusions de son appel. La responsabilité de l’appelant était pleine et entière, il ne se trouvait pas dans une hypothèse où il aurait pu se prévaloir d’une actio libera in causa au sens de la jurisprudence. d. Par la voix de son Conseil, A______ a persisté dans les termes de son appel. Lorsqu’il avait pris le volant il était dans un black-out : il pouvait marcher, ouvrir le véhicule, prendre le volant, mais même l’éventualité qu’il pourrait être contrôlé ne s’était pas imposée à lui, il ne réfléchissait pas quand il buvait. Il avait été honnête sur son comportement et devait être cru. Au surplus l’indemnité de son Conseil devait être revue à la hausse conformément aux conclusions déposées.

- 4/18 - P/28104/2023 D. a. A______ est né le ______ 1980 au Cameroun, pays dont il est originaire. Il ne bénéficie d'aucun titre de séjour en Suisse. Il est célibataire et père d'une fille de six ans qui vit avec sa mère à E______. Il bénéficie d'un titre de séjour italien depuis 2014 et, s'il prétend vivre tantôt à F______[Italie] et en France voisine, il ressort des déclarations de la mère de son enfant qu'il vit en permanence depuis 2016 à Genève chez son frère, à la rue 1______. Avant son interpellation, il s'occupait quotidiennement de sa fille selon ses propres dires. Il n'a plus d'activité professionnelle depuis 2013, ni revenu depuis 2017, en fin de droit de chômage en Italie selon ses dires. Il explique vivre d'économies et de l'aide de son frère, d'amis et de la mère de son enfant. Celle-ci n'envisage ni vie commune ni mariage actuellement en raison de problèmes de couple. Si elle estime qu'il est un bon père et affirme qu'il ne boit que très rarement de l'alcool quand ils sont ensemble, elle lui reproche de fréquentes sorties avec ses amis lors desquelles il boit. Il affirme (sans avoir produit aucune pièce) avoir entrepris un traitement pour de l’hypertension ainsi qu’en lien avec sa problématique d’alcool. Il a cessé toute consommation en détention et entend poursuivre une prise en charge en ce sens à sa sortie. b. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse et les pièces versées à la procédure, A______ a été condamné :  Le 8 août 2022, par le TP, à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement, avec sursis et un délai d'épreuve de quatre ans et à une amende de CHF 800.-, pour conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP cum 91a LCR), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch.1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Cette condamnation est en lien avec des faits commis à Genève et dans le canton de Vaud le 14 juin 2020 (ébriété qualifiée, avec une concentration d'au minimum 2.52‰, perte de maitrise de son véhicule et accident), le 8 octobre 2020 (franchissement d’une double ligne de sécurité), le 30 janvier 2021 (ébriété qualifiée, avec un taux d'alcool dans l'air expiré de 0.64 mg/l, soit 1.28‰) et le 17 février 2021 (perte de maîtrise, accident, violation de ses devoirs en cas d'accident avec dégâts matériels et alors qu'il devait supposer, vu les circonstances, qu'une prise de sang ou un examen préliminaire serait ordonné, étant précisé qu'il avait dénoncé un tiers comme conducteur), ainsi que pour avoir circulé en Suisse à ces dernières occasions ainsi que le 29 novembre 2020 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger, valable à partir du 14 juin 2020 pour une durée indéterminée.

- 5/18 - P/28104/2023  Le 31 août 2023 par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 100.-, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Cette condamnation est en lien avec des faits du 24 novembre 2022 (ébriété qualifiée, avec une concentration d'au minimum 1.64 ‰, circulation de nuit sans feu de circulation sur une route éclairée, omission de s'arrêter malgré l'injonction de la police et tentative de s'opposer aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire), et du 28 au 29 mai 2023 (lésions corporelles au cours d’une altercation). Le Ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 8 août 2022 par le Tribunal de police de Genève et en a prolongé le délai d'épreuve d'un an, soit jusqu'au 7 août 2027. À teneur de son casier judiciaire italien, A______ a été condamné dans ce pays le 24 août 2011 à une peine de deux mois, assortie du sursis, ainsi qu’à un retrait du permis de conduire d’une année et une amende de EUR 1'100.- pour conduite en état d’ébriété. E. a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 23 heures et demie d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure, dont une heure pour la rédaction de la déclaration d’appel, une heure et demie pour une demande en récusation (laquelle a été rejetée dans une procédure séparée), deux heures pour la rédaction de déterminations sur réponse (activité à laquelle ne correspond aucune pièce de la procédure et donc vraisemblablement en lien avec la procédure de récusation), une heure et demie pour la rédaction d’une détermination sur demande de changement d’avocat (sur deux pages), deux heures pour la rédaction d’une demande d’indemnisation pour détention injustifiée (trois pages, page de couverture comprise), une heure de consultation de la procédure au greffe, deux heures de rédaction et finalisation des plaidoiries et une heure et demie de préparation de l’audience de jugement. b. En première instance, elle a fait valoir 26 heures et cinq minutes d’activité, hors audience de jugement. Elle a notamment fait état de sept parloirs à la prison (les 27 décembre 2023, 15, 18, 22 et 30 janvier 2024 ainsi que les 14 et 16 février 2024) et un quart d’heure au TMC, 75 minutes de consultation de la procédure (15 au TMC, 60 au MP), 1h30 d’activité en lien avec une procédure simplifiée qui a échoué, 2h45 pour prendre connaissance de la demande de détention pour motifs de sûreté, rédiger des observations (deux pages rédigées en « vu », comprenant quatre points de discussion développés, en tout, sur neuf lignes) et prendre connaissance des décisions du TMC, ainsi qu’une heure pour les réquisitions de preuve (dix lignes, salutations comprises). Le TP a indemnisé 17h30 d’activité, ajoutant un forfait courriers/

- 6/18 - P/28104/2023 téléphones de 20 %, quatre déplacements et la TVA (alors que celle-ci n’avait pas été requise). Le TP a ramené à quatre le nombre de visites à la prison de B______, refusant notamment une visite après l’audience, réduit la durée d’activité en lien avec les observations au Tribunal des mesures de contrainte (au motif que 60 minutes suffisaient), écarté l’activité relative à la prise de connaissance de courriers et décisions (2h45) et réduit le temps de préparation de l'audience de jugement, n’admettant que quatre heures sur un total de 7h15. c. Le dossier de la cause comporte moins de 100 pages. Le MP a tenu une seule audience, le 25 décembre 2023 ; le TMC a siégé le 26 décembre 2023. L’enveloppe relative à la procédure simplifiée qui n’a pas abouti ne contient, au vu de son épaisseur, qu’au maximum une dizaine de feuilles. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’art. 31 LCR, prescrit que le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (al. 2). Selon l'art. 91 ch. 1 LCR, quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié. Aux termes de l'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière, un conducteur est réputé incapable de conduire lorsqu'il présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille ou plus ou que son organisme contient une quantité d'alcool entraînant un tel taux d'alcoolémie (état d'ébriété ; ch. 1). Est réputé qualifié un taux d'alcoolémie de 0,8 gramme pour mille ou plus (ch. 2). À teneur de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque conduit un véhicule automobile

- 7/18 - P/28104/2023 alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. 2.2. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4). Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2à3g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3, 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). Il faut toujours tenir compte de l'accoutumance à l'alcool, de la situation de fait et des autres circonstances dans l'évaluation de la responsabilité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1 ; 6B_1050/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.3). 2.3. L'art. 19 al. 4 CP (actio libera in causa) vise celui qui abolit ou qui réduit ses facultés d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation, intentionnellement ou par une imprévoyance coupable. Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait voulu l'infraction (dol simple), mais il suffit qu'il ait accepté la possibilité de commettre une infraction (dol éventuel) ou qu'il ait pu ou dû se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). La réalisation de l'actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. On distingue l'actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en

- 8/18 - P/28104/2023 pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3.1). La responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée (ATF 120 IV 169 consid. 2). Celui qui, sous l’emprise de l’alcool, conduit un véhicule automobile, peut bénéficier de l’application de l’art. 19 al. 1 CP s’il ne pouvait absolument pas prévoir qu’il serait amené à prendre le volant. Si l’auteur devait se rendre compte qu’il serait peutêtre amené par la suite à conduire un véhicule tombe sous le coup de l’art. 19 al. 4 CP ; il ne pourra bénéficier d’aucune atténuation de peine au sens des alinéas 1 et 2 (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 38 ad art. 19 CP). 2.4. L’appelant conteste toute faute, motif pris de son absence de responsabilité. Le taux d’alcoolémie mesuré lors de son interpellation s’inscrit dans la limite à partir de laquelle, selon la jurisprudence, une diminution de responsabilité est présumée ; cette présomption est toutefois réfragable Or, si la police a effectivement procédé au contrôle de l’appelant notamment en raison d’une conduite hésitante, elle n’a relevé aucun signe d’altération de son état dans son rapport d’arrestation. Celui-ci a pu répondre aux questions sans difficulté, a fourni des explications détaillées et précises, même s’il a ensuite modifié sa version des faits. Il n’a pas souhaité voir un médecin. Surtout, il ressort de ses antécédents qu’il est coutumier de la consommation d’alcool : le taux relevé le 24 décembre 2023 (1.19 mg/l soit 2.38 ‰) est inférieur à celui relevé lors de sa perte de maîtrise (14 juin 2020 : au minimum 2.52‰). Lors de précédents contrôles, il présentait des taux d’alcoolisation de 1.28‰ (le 30 janvier 2021) et de 1.64 ‰ (le 24 novembre 2022). Enfin, sa compagne a attesté, aux débats de première instance, qu’il continuait à consommer fréquemment de l’alcool lorsqu’il sortait avec ses amis : l’ensemble de ces éléments démontrent une indubitable accoutumance qui renverse la présomption de réduction de sa responsabilité pénale. Au surplus, même s’il fallait retenir une réduction de responsabilité, l’appelant ne pourrait pas s’en prévaloir dans la mesure où il s’est alcoolisé alors qu’il savait pertinemment qu’il serait ensuite appelé à conduire un véhicule (art. 19 al. 4 CP). Ses explications tardives sur le caractère imprévu de cette prise de volant sont manifestement de circonstance : lors de son audition immédiatement après son interpellation, il a expliqué avoir conduit dans l’intention de se rendre au domicile de sa compagne. Même s’il fallait retenir une problématique de stationnement, comme il l’a évoqué au MP et au TMC, ce qui paraît très douteux au vu de la date des faits,

- 9/18 - P/28104/2023 cela n’explique pas le déplacement du véhicule au-delà de quelques mètres et confirme que l’appelant avait bien prévu de se déplacer par ce moyen. Au surplus, l’appelant n’a développé aucun moyen contre sa condamnation pour infraction par négligence à l’art. 115 LEI, quand bien même il conclut également à son acquittement de ce chef. Sa culpabilité ressort néanmoins de la procédure dans la mesure où l’appelant n’avait pas de pièce d’identité valable sur lui au moment de son arrestation, contrairement aux prescriptions applicables aux ressortissants étrangers au bénéfice d’un titre de séjour valable dans un État Schengen. Le verdict de culpabilité sera donc intégralement confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes

- 10/18 - P/28104/2023 ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.3. Aux termes des art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble (art. 46 al. 1 CP) La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 p. 142 s.). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1).

- 11/18 - P/28104/2023 Concrètement, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.). 3.4. En l’espèce, l’appelant ne conteste pas, au-delà de l’acquittement plaidé, la peine prononcée par le premier juge pour les faits du 23 décembre 2023. Sa faute pour ces faits est importante. Alors qu’il se savait sous d’une interdiction de conduire et sous l’emprise de l’alcool, il a pris le volant par pure convenance personnelle, pour se rendre au domicile de sa fille. S’il affirme avoir entrepris une thérapie contre ses problèmes d’alcool, il ne produit aucune pièce ; surtout, ces affirmations sont démenties par sa compagne qui a fait état de fréquentes consommations excessives. L’appelant a admis les faits, qu’il pouvait difficilement nier au vu des circonstances de son interpellation, avant d’en contester le caractère répréhensif ; sa collaboration est moyenne et il fait preuve d’un inquiétant manque de prise de conscience de la gravité des faits et des risques qu’il a fait courir à la sécurité publique. Sa situation personnelle, sur laquelle l’appelant a maintenu un certain flou, ne présente aucune particularité pouvant expliquer ses actes. Il vivait d’expédients mais disposait d’un logement et de ressources lui permettant de subvenir à ses besoins. L’existence de sa fille en bas âge ne l’a manifestement pas dissuadé de mettre à nouveau en danger la sécurité publique. Les infractions commises sont d’égale gravité et toutes deux passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Compte tenu de la récidive, de l’absence de prise de conscience de l’appelant et de sa situation personnelle, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et paraît de nature à le dissuader de récidiver. La peine de base, pour la conduite en état d’ébriété, sera arrêtée à quatre mois, peine qui doit être portée à six mois compte tenu de l’infraction à l’art. 95 LCR. La peine privative de liberté de six mois apparaît donc en tout point adéquate. 3.5. Le MP conclut à la révocation du sursis accordé le 8 août 2022. La première condition d’une telle décision, soit la récidive pendant le délai d’épreuve, est réalisée.

- 12/18 - P/28104/2023 L’appelant a été interpellé à six reprises entre le 14 juin 2020 et le 24 décembre 2023 pour diverses infractions en matière de circulation routière ; à quatre occasions (les 14 juin 2020, 30 janvier 2021, 24 novembre 2022 et 24 décembre 2023) il conduisait sous l’emprise d’alcool avec un taux élevé. Ses condamnations du 8 août 2022 à une peine privative de liberté avec sursis et du 31 août 2023 à une peine pécuniaire ferme ne l’ont pas détourné de ces agissements, puisqu’il a chaque fois récidivé moins de quatre mois plus tard. Bien qu’il affirme avoir entrepris des démarches pour surmonter ses problèmes de boisson, l’appelant n’a fourni aucune pièce en attestant, alors qu’il lui eût été aisé de se les procurer auprès du service médical de la prison. Ses déclarations selon lesquelles il a mis un terme à ses consommations sont contredites par le témoin entendu en première instance. Dans ces circonstances, il faut constater l’échec de la mise à l’épreuve ordonnée le 8 août 2022 et prolongée le 31 août 2023. Au cours des débats d’appel, alors qu’il était détenu depuis plus de cinq mois en raison de son interpellation du 23 décembre 2023, l’appelant n’a montré qu’une prise de conscience très partielle et persisté à nier la gravité des faits et sa responsabilité dans leur survenance, démontrant par les faits que le seul prononcé d’une peine ferme n’est pas de nature à le détourner de la récidive. Dans ces conditions, seule la révocation du sursis accordé le 8 août 2022, en sus du prononcé d’une peine privative de liberté ferme, est de nature à enfin le remettre sur le droit chemin et à faire prendre pleinement conscience à l’appelant de sa responsabilité et des dangers qu’il fait courir à la sécurité publique par ses agissements. 3.6. La révocation du sursis conduit au prononcé d’une peine d’ensemble ; le principe de l'aggravation sera modérément appliqué, dans la mesure où tant la sanction des présents faits que celle du 8 août 2022 sont des peines d’ensemble. La peine de base de six mois doit ainsi être aggravée de 10 mois pour tenir compte de la révocation du sursis accordé le 8 août 2022 (peine de 11 mois, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement). La peine d’ensemble sera donc portée à 16 mois. La détention avant jugement subie en lien avec la condamnation révoquée sera portée en déduction. 3.7. L’appelant n’a pas non plus développé de critique relative à l’amende qui lui a été infligée pour la contravention à l’art. 115 LEI. Le montant de cette amende apparaît adéquat et en proportion avec sa situation financière, notamment au vu du flou qu’il a entretenu à ce sujet et des revenus qu’il allègue (certes sans aucune justification) à l’appui de sa demande d’indemnisation. Cette amende sera confirmée. 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 13/18 - P/28104/2023 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS/ C. M. REISER/ B. CHAPPUIS/ F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf.

- 14/18 - P/28104/2023 également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). 4.4.1. En l'occurrence, l’avocate appelante conteste le nombre de visites à la Prison de B______ retenu par le premier juge. Elle fait valoir que les cinq visites du mois de janvier et les deux visites du mois de février étaient justifiées par les besoins de la procédure. Cette argumentation ne résiste pas à l’examen notamment au vu du faible volume de la procédure et de la possibilité de communiquer par voie postale (notamment pour la transmission de l’acte d’accusation, laquelle ne justifie pas une visite séparée de la discussion des réquisitions de preuve). C’est donc à raison que le TP a écarté un parloir à fin janvier 2024. Dans la mesure où elle a pu s’entretenir avec son client avant la seule audience d’instruction (laquelle a été indemnisée dans le cadre de la permanence dite de la première heure) puis à nouveau avant l’audience devant le TMC qui s’est tenue le lendemain, seule une nouvelle audience ou un développement procédural important justifierait de dépasser le rythme d’une visite par mois. En l’occurrence, la perspective d’une procédure simplifiée peut justifier une visite, voire deux (pour discuter le principe puis la proposition du MP). L’une des trois vacations entre les 27 décembre 15 et 18 janvier 2024 était ainsi superflue et a à raison été écartée. Enfin, il était en l’occurrence justifié de ne pas tenir compte du parloir du 16 février 2024, qui concerne la procédure d’appel et sera indemnisé dans ce contexte. 4.4.2. L’avocate appelante conteste ensuite la décision du premier juge d’écarter l’activité relative à la prise de connaissance de l’acte d’accusation et des décisions du TMC ainsi que la rédaction des réquisitions de preuve et la réduction de la durée requise pour les observations au TMC. La durée consacrée à ces activités est toutefois incluse dans l’indemnisation forfaitaire (qui correspond en l’occurrence à 3h30 d’activité, soit 20% de 17h30) et c’est donc à raison qu’elle a été écartée, la défenseure ne faisant pas valoir une activité supérieure à ces 20% ; la facturation d’une heure pour rédiger dix lignes de réquisitions de preuve banales (audition de la mère de la fille du prévenu) est largement excessive. En ce qui concerne les observations au TMC, deux heures d’activité pour deux pages de conclusions sont tout aussi excessives, aucun élément nouveau ou développement juridique sérieux n’ayant été apporté dans cette écriture. 4.4.3. L’avocate appelante conteste encore la réduction de la durée de préparation de l’audience. Or, compte tenu du volume particulièrement réduit du dossier de la cause, et en l’absence de toute question complexe, les quatre heures accordées par le premier juge sont déjà très généreuses. Il n’y a pas lieu d’allouer une plus longue durée.

- 15/18 - P/28104/2023 Il y a en revanche effectivement lieu d’annuler l’octroi de la TVA, l’avocate appelante n’y étant pas soumise. Une telle erreur ne justifiait toutefois pas un appel, l’intéressée pouvant solliciter cette rectification par le biais de l’art. 83 CPP. L’appel de la défenseure d’office doit ainsi être rejeté, la rectification susmentionnée étant au surplus ordonnée et le montant alloué pour ses diligences en première instance ramené à CHF 4'600.-. 4.5. Les développements qui précèdent valent également pour l’état de frais pour la procédure d’appel. Le temps consacré à la procédure de récusation sera intégralement écarté, cet aspect faisant l’objet d’une procédure incidente séparée dans laquelle la défenseure d’office plaidait aux côtés de son client et la demande ayant été rejetée. La rédaction de la déclaration d’appel (qui n’a pas à être motivée) est couverte par l’indemnisation forfaitaire. La détermination sur demande de changement d’avocat sera indemnisée à hauteur de 30 minutes, suffisantes au vu de la faible ampleur de cette écriture. Il n’y a pas lieu à indemnisation de l’appel sur l’indemnisation, celui-ci étant rejeté et cette activité, par laquelle l’avocate défend ses propres intérêts, ne relevant en tout état pas de sa mission de défenseure d’office. La requête en indemnisation pour détention injustifiée ne justifiait pas une heure et demie d’activité, en l’absence là également de tout développement ; l’activité indemnisée sera arrêtée à 30 minutes. Enfin, la préparation de l’audience de jugement sera ramenée à une heure, au vu de la brève plaidoirie, du faible volume de la procédure et de la connaissance du dossier qui avait été plaidé peu auparavant en première instance. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2’140.65 correspondant à dix heures et demie d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 %, l’activité totale excédant dorénavant 30 heures, deux vacations à CHF 100.pour la consultation de la procédure et les débats d’appel, sous déduction de CHF 369.35 correspondant à la TVA allouée à tort en première instance et d’ores et déjà versée. 5. Il n’y a pas lieu d’ordonner le maintien de l’appelant en détention pour des motifs de sûreté au-delà du prononcé d’appel. Le MP n’y conclut pas, et l’appelant pourra aisément purger le solde de sa peine selon les modalités applicables à l’exécution des sanctions. Sa mise en liberté sera donc ordonnée. 6. L'appelant et sa défenseure d’office, qui succombent, supporteront chacun la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. La part de la défenseure d’office sera dûment compensée avec l’indemnité de procédure qui lui est allouée (art. 442 al. 4 CPP). * * * * *

- 16/18 - P/28104/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______, le Ministère public et C______ contre le jugement JTDP/207/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/28104/2023. Rejette les appels de A______ et de C______. Admet l’appel du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de conduite d'un véhicule en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile malgré l'interdiction de faire usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Révoque le sursis octroyé le 8 août 2022 par le Tribunal de police (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 16 mois, sous déduction la détention avant jugement subie depuis le 24 décembre 2023 et de 11 jours de détention avant jugement subis dans la procédure P/3860/2021 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la mise en liberté immédiate, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'341.- y compris les émoluments de jugement de CHF 1’500.- (art. 426 al. 1 CPP).

- 17/18 - P/28104/2023 Prend acte de ce que le Tribunal de police a alloué à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP), une indemnité de CHF 4'969.35 pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête à CHF 2’140.65 le montant de l’indemnité allouée à Me C______ pour la procédure d’appel, montant qui tient compte de CHF 369.35 versés en trop au titre de la TVA en exécution de la décision du Tribunal de police. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'285.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'142.50 à la charge de A______ et l’autre moitié, soit CHF 1'142.50 à celle de C______. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de C______ avec l’indemnité allouée pour ses diligences dans la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 18/18 - P/28104/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'341.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'285.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'626.00

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