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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.01.2020 P/2676/2018

16 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,056 mots·~20 min·2

Résumé

FIXATION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.47; CP.49

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2676/2018 AARP/16/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 janvier 2020

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/975/2019 rendu le 11 juillet 2018 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/11 - P/7728/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 22 juillet 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 11 juillet précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 septembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI : RS 142.20], l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 23 mars et 22 septembre 2016 par le Ministère public (MP), a ordonné différentes confiscations et restitutions et a mis les frais de la procédure à sa charge arrêtés à CHF 994.-, ainsi que l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-. b.Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP : RS 312.0), déposée le 2 octobre 2019 à la Chambre d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à une peine pécuniaire clémente. c. Selon l'ordonnance pénale du MP du 17 décembre 2018, il était reproché à A______ d'avoir du 10 mars 2017, lendemain de sa dernière condamnation, au 6 février 2018 séjourné et travaillé sur le territoire helvétique, notamment à Genève, sans être en possession d'un passeport valable et sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 24 mars 2016 au 23 mars 2019, notifiée le 24 mars 2016. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 février 2018, A______ a été interpellé par une patrouille de police à la hauteur du 1______ [Genève] dans le cadre d'un contrôle en lien avec la lutte contre le trafic de stupéfiants. Dépourvu de papiers d'identité, il a été identifié au moyen d'un outil informatique qui a révélé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 24 mars 2016 au 23 mars 2019. Il était porteur de deux téléphones portables et d'une somme de CHF 5'180.- composée de huit billets de CHF 100.-, 22 billets de CHF 50.-, 158 billets de CHF 20.- et 87 billets de CHF 10.-. Les tests réalisés ont déterminé que ces billets présentaient une forte concentration de cocaïne, supérieure à la norme habituelle. Dès sa première audition devant la police, A______ a reconnu n'avoir jamais eu de papiers d'identité. L'argent trouvé sur lui représentait les économies de son travail depuis sept à huit mois. Sans autorisation, il effectuait des déménagements ou des nettoyages de chantier et était payé de la main à la main. Les deux téléphones étaient les siens dont il ne connaissait pas les codes étant seulement appelé. Il ne vendait plus de drogue depuis longtemps et était informé de son interdiction d'entrée en Suisse mais ne sachant où aller, il n'avait jamais quitté la Suisse. Il vivait avec sa copine, de nationalité suisse, habitant Genève, dont il voulait taire le nom et le domicile. Il ne voulait pas retourner en Guinée. Devant le MP, quelques deux mois plus tard, il a ajouté que

- 3/11 - P/7728/2018 "sa femme" avait accouché cinq jours auparavant en Italie, qu'elle y possédait un titre de séjour et qu'il était sûr de l'y rejoindre dans un proche avenir pour vivre avec elle. b. Bien que dûment convoqué, A______ ne s'est pas présenté devant le Tribunal de police. Il a été représenté par son conseil. C. a. La procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire du 13 novembre 2019, A______ confirme ses conclusions d'appel. En fixant une peine privative de liberté de 30 jours, le premier juge n'avait retenu que l'absence de moyens financiers légaux pour balayer l'opportunité d'une peine pécuniaire. L'appelant avait bien collaboré. Ses précédentes condamnations avaient entraîné des effets. A______ avait affirmé vouloir quitter la Suisse et n'y était plus au jour du jugement s'étant rendu en Italie auprès de sa compagne titulaire d'un permis de séjour. Il voulait y régulariser sa situation et trouver un travail, ayant compris que sa présence en Suisse était impossible. Il n'y avait pas d'obstacle au prononcé d'une peine pécuniaire clémente, une peine privative de liberté ne se justifiant pas. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Par courriers du 26 novembre 2019 auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1997 à C______, en Guinée, pays dont il est ressortissant et où vivent ses parents, ses sœurs et son frère. Avant ses dernières déclarations au MP, il a indiqué à la police être marié en Guinée, avoir une copine en Suisse, où il est arrivé en 2015, et être sans enfant. Après avoir obtenu son baccalauréat en Guinée, il y a suivi une formation de gendarme. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre reprises: - le 23 mars 2016, par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 300.- pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et contravention selon l'art. 19a de la LStup ; - le 22 septembre 2016, par le MP à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans pour séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, opposition aux actes de l'autorité et contravention selon l'art. 19a de la LStup ; - le 9 mars 2017, par le MP à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de CHF 300.- pour séjour illégal, délit contre la LStup et contravention selon l'art. 19a de la LStup ;

- 4/11 - P/7728/2018 - le 9 octobre 2019 par le Tribunal de première instance [de] D______ [JU] à une peine privative de liberté de 18 mois et expulsion d'une durée de dix ans, pour crime contre la LStup, délit contre la LStup et séjour illégal (période pénale 20 décembre 2018). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appelant conclut au prononcé d'une peine pécuniaire clémente. 2.1.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d). 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 2.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. 2.1.4. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (b). Pour être à même d'émettre un pronostic à cet égard, le juge doit d'abord fixer dans les grandes lignes la peine pécuniaire susceptible d'être prononcée. Le nombre de joursamende et leur montant unitaire doivent être conformes à l'art. 34 CP. Lorsque le pronostic s'avère défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté devrait s'imposer (par analogie avec l'ancien droit s'agissant du choix de la peine : ATF 134 IV 60) (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2, ad art. 41 (1.1.2018)).

- 5/11 - P/7728/2018 S'agissant de l'art. 41 al. 1 let. b CP, l'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcé par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit., n. 3, ad art. 41(1.1.2018)). 2.1.5. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.1.6. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). Des aveux qui ne sont pas l'expression d'un repentir, qui n'ont facilité en rien le déroulement de la procédure et qui sont intervenus sous la pression des preuves accumulées ne peuvent conduire à une réduction de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.3 et 6B_13/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.4). 2.1.7. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (Asperationsprinzip) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ;

- 6/11 - P/7728/2018 arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.1.8. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant ne saurait être minimisée. Elle est d'importance en regard des biens juridiques auxquels il a porté atteinte. Pour la troisième fois, nonobstant une interdiction d'entrée en Suisse, l'appelant a, sur une durée proche d'une année, contrevenu aux dispositions légales sur le séjour. Parallèlement, il a, sur la même période, violé les dispositions en matière d'autorisation de travail pour les étrangers. Il a manifestement agi en privilégiant ses seuls intérêts personnels, soit pour un motif égoïste. Bien que toute sa famille réside en Guinée, il s'est obstiné à ne pas y retourner étant, en définitive, le seul responsable de son statut précaire. Il n'a évoqué aucun élément qui permette de comprendre, sinon justifier, un tel comportement et alléger sa faute. S'il n'a pas contesté les infractions qui lui étaient reprochées, la collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée de bonne dès lors qu'elle n'a en rien permis de faire

- 7/11 - P/7728/2018 progresser le dossier et qu'il lui était difficile de nier l'évidence. En particulier, l'appelant s'est refusé à donner le moindre renseignement sur le contexte précis qui lui avait permis d'économiser la somme importante trouvée en sa possession. Les allégués de l'appelant quant à sa volonté de quitter la Suisse sont peu étayés. Il a d'abord prétendu à la police avoir une copine en Suisse avec laquelle il vivait à Genève. Deux mois plus tard, sans donner aucune précision, il a prétendu que sa femme venait d'accoucher en Italie et qu'il voulait l'y rejoindre "dans un proche avenir" pour vivre avec elle. Il est douteux que si sa compagne avait été à deux mois d'accoucher de son propre enfant, l'appelant ne l'eusse signalé à la police au moment de son interpellation. Alors qu'il était libre de ses mouvements durant la période précitée, il lui eut été aisé de documenter a minima la réalité de ce projet "italien", ce qu'il n'a pas fait, démontrant son inconsistance. Ce dernier n'est ainsi aucunement établi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte et il ne saurait, en tout état, justifier de privilégier sa condamnation à une peine pécuniaire. Il faut relever que la récidive intervenue et l'absence de tout projet de vie concret entraîne un pronostic défavorable, étant souligné l'absence de prise de conscience que son comportement léger traduit. Ce pronostic défavorable conduit également la CPAR à prononcer une peine privative de liberté pour l'infraction d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation qui intervient en concours. Une peine privative de liberté s'impose ainsi, d'autant plus qu'en l'absence de toute perspective concrète de régularisation de sa situation, il n'y a pas lieu de considérer que l'appelant pourrait bénéficier de revenus légaux à l'avenir, à l'instar de ce qu'a souligné le premier juge. Compte tenu du concours d'infractions, étant relevé que les infractions entrant en concours sont d'une gravité comparable, la quotité de 30 unités pénales décidée par le premier juge correspond, de façon plutôt clémente, à la faute commise. Il y aurait ainsi lieu de maintenir la peine privative de liberté de 30 jours infligée à l'appelant. Cela étant, il sied de tenir compte du jugement du 9 octobre 2019 du Tribunal de première instance [de] D______ [JU], dont le premier juge n'avait pas connaissance. Il s'en suit qu'une peine complémentaire doit être fixée. La non révocation des sursis, qui n'est pas entreprise, est acquise à l'appelant. Ainsi, l'appel sera partiellement accueilli, mais pour un motif non plaidé et une peine privative de liberté de 20 jours sera prononcée. 3. L'appelant, qui n'obtient très partiellement gain de cause qu'en raison du prononcé d'une peine ultérieure à la condamnation entreprise, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

- 8/11 - P/7728/2018 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 4.2. En l'espèce, malgré qu'elle y a été invitée, Me B______, défenseure d'office de A______, n'a pas produit d'état de frais. La CPAR, statuant d'office, arrêtera celui-ci à quatre heures d'activité de stagiaire (CHF 440.-) pour les quelques trois pages du mémoire d'appel motivé, hors la répétition du dispositif du jugement et les conclusions d'appel, auxquelles s'ajoutera le forfait à raison de 20% (CHF 88.-) et la TVA à 7.7% (CHF 37.60), soit CHF 525.60. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/975/2019 rendu le 11 juillet 2018 par le Tribunal de police, dans la procédure P/2676/2018. L'admet partiellement.

Et statuant à nouveau : Annule ce jugement. Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 9 octobre 2019 par le Tribunal [de] D______ [JU] (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer les sursis octroyés les 23 mars 2016 et 22 septembre 2016 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°2______ du 6 février 2018 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n°2______ du 6 février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 994.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

- 10/11 - P/7728/2018 Arrête à CHF 525.60 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations et au Service des contraventions.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.

La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 11/11 - P/7728/2018

P/2676/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/16/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1’594.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1’500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'349.00

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