REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2654/2012 AARP/255/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 juin 2016
Entre A______, comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/530/2014 rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de police et l'arrêt AARP/204/2015 rendu le 22 avril 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/2654/2012 EN FAIT : A. a. A______ a, par jugement JTDP/530/2014 rendu le 10 juin 2014, été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, à une amende de CHF 1'000.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'016.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b.a. Par annonce d'appel, valant déclaration au sens de l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), expédiée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 8 septembre 2014, A______ a attaqué le jugement de première instance dans son intégralité, concluant à ce que la CPAR constate que "le jugement du 10 juin 2014 reçu le 2 septembre 2014 est antérieur à celui du 21 juin 2014" et partant "ne devrait pas être valable". b.b. Par acte du 26 septembre 2014, B______ a formé un appel joint portant sur les conclusions civiles. c. La CPAR a, par arrêt AARP/204/2015 du 22 avril 2015, admis partiellement l'appel et l'appel joint, annulé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclaré A______ coupable de diffamation – pour avoir à Genève, par courrier du 19 décembre 2011 adressé au Tribunal de première instance dans le cadre d'une procédure civile l'opposant à B______, accusé cette dernière d'avoir produit un faux document, à savoir un courrier électronique du 2 mai 2009, qu'il contestait avoir rédigé et lui avoir envoyé, alors qu'il savait que cette accusation était fausse et, par ce même courrier d'avoir accusé B______ d'avoir confectionné un faux document en apposant le timbre humide de son étude daté du 4 mai 2009 sur un courrier du 3 mai 2009 de C______ à A______ par lequel le premier dénonçait deux prêts qu'il avait octroyés à ce dernier, alors qu'il savait que cette accusation était fausse –, l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours), lui a octroyé une indemnité de CHF 2'240.- pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP), l'a condamné à payer à B______ une indemnité de CHF 4'800.-, ainsi que les frais de la procédure de première instance, et la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-. A______ a en outre été acquitté du chef de dénonciation calomnieuse pour avoir, lors des audiences des 22 et 29 avril 2013 devant le Ministère public, accusé B______ d'avoir produit un faux courrier électronique daté du 2 mai 2009, alors qu'il la savait innocente.
- 3/10 - P/2654/2012 c. Par arrêt 6B_575/2015 du 27 avril 2016, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de A______, annulé l'arrêt de la CPAR (AARP/204/2015) du 22 avril 2015 s'agissant de l'indemnité relative à ses frais de défense et retourné la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens de ses considérants, rejetant son recours pour le surplus. En substance, le Tribunal fédéral a retenu que la CPAR, en arrêtant cette indemnité à CHF 2'240.-, n'avait pris en compte qu'une seule note d'honoraires, de CHF 4'462.50, omettant celle, ultérieure, d'un même montant, alors que dites notes d'honoraires se trouvaient effectivement au dossier cantonal (ndr : le détail de ces notes sera repris infra sous consid.2.2.2. dans la mesure nécessaire). Dans ces circonstances, il revenait à la CPAR d'examiner à nouveau le montant de l'indemnité à laquelle A______ pouvait prétendre en tenant compte de son second décompte d'honoraires (ndr: du 23 février 2015). Le Tribunal fédéral a encore constaté que A______ n'avait pas contesté dans son recours avoir, par son comportement, porté ou maintenu en cours de procédure des accusations dont il savait devoir douter de la véracité et de ce fait de manière fautive, d'avoir rendu plus compliquée la conduite de cette procédure. B. a. A réception de cet arrêt, la CPAR a interpellé A______ pour éventuelle détermination, par courrier du 19 mai 2016, précisant qu'elle examinerait l'indemnisation sur les deux notes produites pour la phase d'appel, dans leur globalité, à l'aune des articles 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP, relevant que le principe de la réduction en application de ce second article n'était plus discuté à ce stade. b. A______, au terme de l'écrit de son conseil du 25 mai 2016, indique ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler sur la question de l'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. Il renonce à solliciter une indemnisation additionnelle suite à l'arrêt de renvoi mais demande sa dispense du paiement de tout frais supplémentaire, en particulier d'un nouvel émolument de jugement. Prétendant se défendre seul, A______ a, par courrier du 28 mai 2016, informé la CPAR du dépôt d'une demande en révision devant le Tribunal fédéral le 23 mai 2016, information communiquée à la CPAR par le Tribunal fédéral le 24 mai 2016. c. Appelé à se déterminer, le Ministère public, par observations du 8 juin 2016, conclut au maintien de l'indemnité à CHF 2'240.-. Sur les deux notes de Me Pierre BAYENET, il convenait d'arrêter à 3h le poste consacré aux conférences avec le client, à 3h celui destiné à l'étude du dossier et à 2h celui de préparation de l'audience, et de l'indemniser pour 15h30 d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, soit un montant de CHF 6'696.-, TVA en CHF 496.- comprise.
- 4/10 - P/2654/2012 L'acquittement partiel de A______ devait conduire à une réduction par moitié de cette indemnité pour frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP). Une nouvelle réduction de même proportion, comme retenu par la CPAR dans son arrêt du 22 avril 2015, s'imposait pour le motif que A______ avait rendu plus compliquée la conduite de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). Ces réductions ramenaient au quart de CHF 6'696.- l'indemnité due à A______, soit le montant de CHF 1'674.- TVA en CHF 124.- comprise. Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus commandait toutefois que l'indemnité allouée reste telle que fixée par la CPAR à CHF 2'240.-. d. Par réplique du 14 juin 2016, A______ conclut à une indemnisation de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 4'462.50 (sic). L'appréciation du Ministère public du temps passé par son conseil en conférences, étude du dossier et préparation de l'audience était insoutenable. En substance, son conseil n'avait repris cette affaire, difficile à plusieurs titres, qu'en appel. De manière générale, consacrer 21 heures d'activité à une procédure d'appel, dans un dossier inconnu, audiences et conférences avec le client comprises, était largement raisonnable. L'acquittement partiel ne devait pas entraîner une réduction par moitié de l'indemnité dans la mesure où il touchait l'infraction de dénonciation calomnieuse dont la peine menace était inférieure à celle de la diffamation. L'indemnité ne devait pas être réduite de moitié pour le motif que A______ aurait rendu plus difficile la conduite de la procédure puisque si tel avait pu être le cas en première instance, un tel comportement ne pouvait lui être reproché en appel où il n'avait, lors de l'audience de la CPAR, à aucun moment indiqué que B______ avait produit un faux document. e. Transmettant cette réplique au Ministère public par pli du 16 juin 2016, la CPAR l'a informé que la cause était gardée à juger sous cinq jours, ce à quoi il n'a pas réagi.
EN DROIT : 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L’examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi, ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
- 5/10 - P/2654/2012 1.2. A teneur de l'art. 126 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, accorder l'effet suspensif ou ordonner d'autres mesures provisionnelles. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a informé le 24 mai 2016 la CPAR du dépôt de la demande de révision formée contre son arrêt du 27 avril 2016 sans préciser qu'il accordait l'effet suspensif, l'appelant ne mentionnant pour sa part pas l'avoir requis, l'arrêt 6B_575/2015 reste en l'état en force de chose jugée de sorte que la CPAR peut trancher le point de l'appel encore en suspend. 1.3. En l'espèce, la CPAR est requise par le Tribunal fédéral de réexaminer l'indemnisation des frais de défense de l'appelant durant la procédure d'appel, en tenant compte des deux notes produites, respectivement les 6 et 23 février 2015, dûment détaillées, aux montants identiques de CHF 4'462.50, TVA comprise, le principe et la proportion de sa réduction en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP pour tenir compte de ce que l'appelant a rendu plus compliquée la conduite de la procédure de manière fautive n'étant plus discutés à ce stade. 2. 2.1.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160), l'activité déployée devant être nécessaire (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 p. 203). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012).
- 6/10 - P/2654/2012 En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP », in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). 2.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour l'activité du chef d’étude, de CHF 350.- pour celle de collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (AARP/286/2015 du 30 juin 2015 consid. 8.2 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 2.1.4. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut refuser l'indemnité à laquelle le prévenu a droit en cas d'acquittement ou d'acquittement partiel (art. 429 al. 1 let. a CPP), lorsque ce dernier rend plus difficile la conduite de la procédure. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une
- 7/10 - P/2654/2012 décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.5. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, prohibe la pénalisation de la situation d'une partie par une décision défavorable rendue à la suite d'un recours émanant uniquement de celle-ci. L'interdiction s'attache au dispositif de la décision (cf. VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], 2010, n° 10 ad art. 391 CPP). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'autorité de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais en revanche ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014, consid. 3.2.3). 2.2.1. Le principe d'une indemnisation relative aux frais d'avocat de l'appelant, celui-ci ayant bénéficié en appel d'un acquittement partiel, lui est acquis. Reste à en déterminer le montant.
- 8/10 - P/2654/2012 2.2.2. Me Pierre BAYENET a présenté une première note d'honoraires du 6 février 2015 comprenant 10h20 d'activité développée du 10 octobre 2014 au 9 janvier 2015, à CHF 400.-/h, soit CHF 4'462.50 TVA comprise, puis une note aux mêmes durée et montant pour celle développée du 18 février au 23 février 2015, comprenant une estimation de 3h pour l'audience du 23 février 2015. Il s'est constitué pour la défense de l'appelant le 24 octobre 2014, soit ultérieurement au jugement de première instance. Pris dans sa globalité, il apparaît que le temps consacré à la défense des intérêts de l'appelant est excessif compte tenu de la nature de l'affaire, s'agissant en particulier des postes "conférence en l'Etude avec le client" (pour une durée totale de 4h20), et d'"étude du dossier", "consultation du dossier à la Cour" et "préparation de l'audience", pour un total de 11h. Il sera en définitive retenu des durées de 2h30 d'entretiens avec l'appelant et de 9h00 pour les trois autres postes susmentionnés, auxquelles s'ajoutera celle de l'audience de 3h10, soit un total de 14h40, indemnisé au taux horaire requis de CHF 400.-, soit un montant de CHF 5'866.65 (hors TVA). 2.2.3. A______ n'a pas contesté devant le Tribunal fédéral, qui l'a constaté, la réduction de l'indemnité opérée par la CPAR en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Liée par l'arrêt de renvoi, cette question n'a plus à être examinée par la CPAR qui renvoie en tant que de besoin à la motivation de son arrêt AARP/204/2015 du 22 avril 2015. 2.2.4. Comme justement relevé par le Ministère public, une première réduction de cette indemnisation pouvait déjà se justifier en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP dans la mesure où seul un acquittement partiel a été prononcé en appel. Cependant, l'examen de la CPAR est limité aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi, qui en l'espèce ne comportent pas celle d'une réduction de l'indemnisation de ce chef, de sorte que l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 auquel le Ministère public fait référence ne trouve pas appplication dans le cas d'espèce. 2.3. En définitive, l'appelant sera indemnisé à hauteur de CHF 3'167.95, TVA comprise, pour l'activité développée par son conseil durant la procédure d'appel, avant son retour du Tribunal fédéral, l'appelant ayant renoncé à solliciter une indemnisation pour l'activité développée après renvoi. 3. Dans la mesure où l'appelant obtient pour bonne partie gain de cause dans la procédure consécutive au renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, les frais y afférents, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront laissés à charge de l'Etat (art. 428 CPP).
- 9/10 - P/2654/2012 * * * * *
- 10/10 - P/2654/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que le Tribunal fédéral a annulé le dispositif de l'arrêt AARP/204/2015 du 22 avril 2015 dans la mesure où il a octroyé à A______ une indemnité de CHF 2'240.- (art. 429 al. 1 let. a CPP). Et statuant à nouveau : Octroie à A______ une indemnité de CHF 3'167.95, TVA comprise, à ce titre. Laisse les frais de la procédure postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2015 du 27 avril 2016, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- à charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La Greffière : Séverine HENAUER La Présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.