REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/26385/2017 AARP/403/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 décembre 2018
Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, Etude ______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/784/2018 rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de police,
et
C______, domicilié ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/26385/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 29 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juillet 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), mais l'a déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr – RS 142.20]). Le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, a révoqué le sursis octroyé le 30 mai 2015 par le Ministère public, tout en renonçant à révoquer celui octroyé le 13 mars 2017 par le Tribunal de police et l'a condamné aux deux-tiers des frais de procédure s'élevant à CHF 1'581.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-. b. Par acte déposé le 2 août 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conteste uniquement la peine infligée, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire. c. Par courrier expédié le 22 août 2018, le Ministère public fait appel joint et conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de 50 jours et à ce que le sursis accordé le 13 mars 2017 par le Tribunal de police soit révoqué. d. Selon l'ordonnance pénale du 26 février 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - séjourné du 4 octobre au 23 décembre 2017 sur le territoire suisse, démuni des autorisations nécessaires, d'un passeport valable ainsi que de moyens de subsistance ; - le 23 décembre 2017, vers 03h00, cassé la vitre arrière gauche du véhicule [de marque] D______, immatriculé 1______ (F), appartenant à C______, stationné à hauteur du [numéro] ______, rue 2______ [GE], pour y dérober un sac à dos ; - quelques minutes plus tard, alors qu'il fouillait ledit sac à dos au fond du parking 2______, pris la fuite à la vue des policiers et refusé de s'arrêter, malgré les injonctions de ces derniers, les contraignant ainsi à se lancer à sa poursuite jusqu'à la hauteur du [numéro], rue 3______ où il a pu être interpellé. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1969, de nationalité algérienne, est célibataire et sans enfant. Il n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 20 mars 2016, valable jusqu'au 12 octobre 2018.
- 3/16 - P/26385/2017 b. Lors d'une patrouille à la rue 2______ le 23 décembre 2017, deux gendarmes se sont approchés d'un individu, identifié par la suite comme étant A______, accroupi et fouillant dans un sac à dos, à proximité d'une voiture, dont la vitre arrière gauche était brisée. À la vue des policiers, A______ a pris la fuite. Malgré les diverses injonctions des gendarmes, il ne s'est pas arrêté, contraignant les policiers à le poursuivre. Quelques mètres plus loin, à hauteur du [numéro], rue 3______, A______ s'est subitement retourné, ses mains à hauteur du visage du gendarme E______. Ce dernier l'a mis à terre, moyennant un balayage, avant de le menotter avec l'aide de son collègue. Lors de la fouille, des débris de verre ont été retrouvés dans la poche de la veste de A______. Il détenait aussi les sommes de CHF 54.40 et EUR 14.47. Malgré l'intervention de la brigade canine, l'objet utilisé pour briser la vitre de la voiture n'a pas été retrouvé. c. C______, propriétaire de la voiture et du sac à dos, a déposé plainte pénale en raison de ces faits. d.a. Entendu par la police le soir même, A______ a usé de son droit de se taire et a refusé de signer les documents soumis. d.b. Devant le Ministère public, il a contesté avoir brisé la vitre de la voiture, déjà endommagée à son arrivée. Ayant remarqué la présence d'un sac à dos sur la banquette arrière, il s'était penché dans l'habitacle pour s'en saisir, faisant ainsi tomber des débris de verres dans la poche de sa veste. À l'approche des policiers, il avait pris peur et s'était enfui. Il lui était cependant difficile de courir, s'étant blessé aux côtes plus tôt dans la soirée, suite à une crise d'épilepsie. Il n'avait pas quitté la Suisse depuis son arrivée, en 2009. Il avait l'intention de partir en Algérie en septembre 2018, afin de rejoindre sa mère malade. Il avait prévu de travailler sur le "F______" à partir du mois de mars 2018 dans le cadre de l'aide au retour. Il dormait et était nourri à la Protection civile. d.c. En première instance, A______ a reconnu les faits, à l'exclusion des dommages à la voiture. Le sac à dos avait été fouillé précédemment par la personne qui avait cassé la vitre. Il se rendait chez un ami, libyen, qui l'hébergeait de manière occasionnelle, dans la cave de son immeuble, à la rue 2______, raison pour laquelle il s'y trouvait si tard. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans ses conclusions et fournit une attestation du "F______" démontrant son envie de quitter
- 4/16 - P/26385/2017 la Suisse et de retourner en Algérie. Il avait entrepris des démarches auprès du [service d'aide au retour] de G______ [organisation humanitaire], aide qui lui avait toutefois été refusée en raison de ses antécédents pénaux. Le prononcé d'une peine privative de liberté compliquerait son départ. Résidant en Suisse depuis neuf ans, il s'était créé un certain réseau social suffisamment étoffé pour lui permettre de s'acquitter d'une peine pécuniaire. b.b. Dans sa réponse sur appel joint, il relève que son acquittement était justifié, dans la mesure où l'objet utilisé par l'auteur des faits pour briser la vitre de la voiture n'avait pas été retrouvé, qu'aucun témoin n'avait assisté à cet événement et qu'aucune image de vidéo surveillance ni d'élément scientifique n'avaient été versés au dossier. On ignorait où le sac se trouvait dans l'habitacle de sorte qu'il était possible que A______ ait dû se pencher pour le saisir, d'où la présence de bris de verre dans sa poche. Dès lors que le pronostic sur son comportement futur devait être considéré comme favorable, la révocation du sursis du 13 mars 2017 était excessive. Il convenait de procéder par étapes et tenir compte du caractère dissuasif que la nouvelle peine pouvait exercer si elle était exécutée. c. Le Ministère public persiste dans les termes et conclusions de son appel joint. Afin de récupérer un sac à dos déposé sur la banquette arrière d'un véhicule dont la vitre était déjà brisée, il suffisait, d'après le cours ordinaire de la vie, de tendre le bras, sans avoir à se pencher ou à heurter la vitre. Les débris de verre retrouvés dans la veste de A______ avaient donc pour seule explication leur projection au moment du bris de cette vitre. Il ne ressortait pas de la procédure que ladite vitre aurait déjà été détériorée avant l'interpellation de A______. Ce dernier devait en conséquence être condamné pour dommages à la propriété. d. Le Tribunal pénal se réfère à son jugement. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 20 novembre 2018 que la cause était gardée à juger. Aucune d'elles n'a réagi. D. S'agissant de ses antécédents, A______ a été condamné : - le 30 mai 2015, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal (période pénale : du 1er janvier 2009 au 29 mai 2015) et recel ; - le 13 mars 2017 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 30 joursamende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour tentative de vol et séjour illégal (période pénale : du 31 mai 2015 au 19 mars 2016) ;
- 5/16 - P/26385/2017 - le 3 octobre 2017 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 joursamende, à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal (période pénale : du 14 mars 2017 au 9 août 2017). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 1h45 d'activité de chef d'étude consacrée à deux entretiens avec le client et à la prise de connaissance des écritures sur appel joint du Ministère public (15 minutes) et 7h d'activité du stagiaire dédiées à la rédaction des deux mémoires, activité soumise à la TVA. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a
- 6/16 - P/26385/2017 p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété et sera puni sur plainte celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 2.2. En l'espèce, l'appelant a de manière constante soutenu avoir certes volé un sac à dos dans une voiture, mais ne pas avoir préalablement brisé la vitre du véhicule visé pour parvenir à ses fins. Ses dénégations et explications à cet égard sont dépourvues de crédibilité. Il sied de rappeler que les faits se sont déroulés à 3h00 du matin et que l'appelant était seul agenouillé à environ 2 mètres de la voiture endommagée, en train de fouiller le sac dérobé, au moment de l'intervention de la police. Des débris de verre ont été retrouvés dans la poche droite de sa veste, où ils n'ont pu arriver que par projection. On ne saurait partant suivre l'appelant lorsqu'il prétend qu'ils y seraient entrés par le seul passage de sa main dans l'habitacle. Tout autant maladroitement, il prétend que le sac convoité avait déjà été fouillé par le tiers ayant brisé la vitre, ce qui implique que ledit sac aurait déjà été sorti par l'ouverture créée. Cette version des faits est invraisemblable et rend vaine sa détermination tendant à justifier la présence de débris de verre dans sa poche. A le suivre en effet, il n'aurait pas eu besoin de passer la main à travers la vitre brisée, le sac à dos étant à l'extérieur du véhicule. L'absence d'objet ayant pu servir à forcer cette vitre n'est pas de nature à exclure l'action de l'appelant, tant il a pu s'en débarrasser avant d'être surpris en train de fouiller le sac. Il existe ainsi un faisceau d'indices suffisant qui convainc qu'il a bien cassé cette vitre pour s'emparer de l'objet convoité de sorte qu'il sera reconnu coupable de dommages à la propriété et le jugement de première instance réformé sur ce point. 3. 3.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre
- 7/16 - P/26385/2017 qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ce plan. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduirait pas à une solution différente s'agissant des critères de fixation et d'atténuation de la peine (cf. infra consid. 3.5.1.). L'art. 46 al. 1 nouveau CP s'avère par contre plus favorable au condamné (cf. infra consid. 3.4.1 ; prononcé d'une peine d'ensemble) de sorte que le nouveau droit sera appliqué in casu. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire
- 8/16 - P/26385/2017 romand : Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.4. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant l'art. 49 CP par analogie. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). 3.5.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui en l'endommageant pour s'approprier son bien dans le but de s'enrichir de manière illégitime. Pris en flagrant délit, il a empêché deux gendarmes d'accomplir leurs actes en prenant la fuite nonobstant leurs injonctions. Il s'est par ailleurs évertué à demeurer en Suisse, sans droit, pendant plus de deux mois et ce malgré ses trois précédentes condamnations pour, notamment, séjour illégal ainsi qu'une décision de renvoi entrée en force.
- 9/16 - P/26385/2017 L'appelant n'a admis qu'une partie des infractions reprochées, étant relevé qu'il pouvait difficilement faire autrement au vu des circonstances de son interpellation. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne dans cette mesure, puisqu'il persiste, en appel, à plaider son acquittement pour le chef de dommages à la propriété nonobstant les éléments le mettant en cause. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de la désinvolture face aux règles en vigueur et aux autorités chargées de les appliquer. Même si la précarité de la situation personnelle de l'appelant explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que sa vraisemblable absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays. Jusqu'à la récente prise de contact de l'appelant avec le [service d'aide au retour] de G______, au demeurant non étayée si ce n'est indirectement par l'association F______, il n'y avait aucune manifestation de sa part d'une quelconque prise de conscience ou de démarche visant à quitter la Suisse. Bien qu'il ne soit, précisément, pour l'heure guère question que d'une prise de contact, dont on pourrait soupçonner un caractère purement opportuniste, la Cour concèdera une apparente ébauche de progrès. Il y a concours d'infractions entre les art. 139 et 144 CP, ainsi que 115 al. 1 let. b LEtr, ce qui commande une augmentation de la peine dans une juste proportion et exclut l'application de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). L'appelant n'a tiré aucune leçon de ses trois précédentes condamnations, sanctionnées par des peines pécuniaires, les deux premières étant assorties du sursis. Le pronostic le concernant est ainsi clairement défavorable. Les conditions du sursis ne sont plus réalisées, et seule une peine privative de liberté est désormais à même d'atteindre le but de prévention spéciale, une peine de travail d'intérêt général n'étant pas compatible avec le statut administratif de l'appelant. Les peines pécuniaires ont fait la preuve de leur totale inefficacité de sorte qu'il est temps de passer à une peine plus dissuasive. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 50 jours sera infligée à l'appelant. L'infraction à l'art. 286 CP, réprimée par un genre de peine différent, sera cumulée à la peine précédente, étant relevé que l'appelant n'a contesté ni sa quotité, de 10 joursamende, ni le montant du jour-amende de CHF 10.-, en adéquation avec sa faute et sa situation personnelle, dont financière. Cette peine ne tient toutefois pas encore compte de la révocation des sursis. 3.5.2. En effet, au vu des multiples récidives intervenues dans les délais d'épreuve, s'agissant d'infractions contre le patrimoine et à la LEtr, et du pronostic clairement
- 10/16 - P/26385/2017 défavorable tel que développé supra, la révocation des sursis octroyés le 30 mai 2015 par le Ministère public – au demeurant non remise en cause par l'appelant – et le Tribunal de police le 13 mars 2017 s'impose. L'appelant n'a manifestement pas tenu compte des chances qui lui ont été données par l'octroi de ces deux premiers sursis. Même s'il affiche désormais un souhait de retourner dans son pays d'origine, force est de constater que ses démarches en leur état actuel s'avèrent complexes et non abouties, de sorte que le risque de commission de nouvelles infractions semblables est patent. Ainsi, après révocation desdits sursis, une peine d'ensemble de (90 + 30 + 10 = 130 avant peine d'ensemble) 110 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sera prononcée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. La culpabilité de l'appelant est aggravée en appel par sa condamnation pour dommages à la propriété, de même que sa peine. Il ne bénéficie ainsi plus en particulier d'un acquittement partiel de sorte que l'intégralité des frais de la procédure de première instance, s'élevant à CHF 1'581.-, sera mise à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). L'appelant succombe entièrement en appel et le Ministère public obtient gain de cause dans son appel joint. Ainsi, l'appelant supportera également les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'700.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, depuis le 1er octobre 2018, selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). 5.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du
- 11/16 - P/26385/2017 Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
- 12/16 - P/26385/2017 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]). 5.2.4. Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1 écartant la rédaction de conclusions civiles en appel reprenant celles déposées en première instance). 5.2.5. Le régime applicable aux visites des clients en détention provisoire ne s'applique pas au détenu condamné, par exemple celui qui agit en révision ou plaide l'octroi de la libération conditionnelle, celui-ci ne se trouvant pas dans la situation particulière de la personne en détention préventive ; seules seront donc retenues la/les visite(s) effectivement nécessaire(s) à la procédure, telle la préparation de la demande de révision ou d'audiences (AARP/168/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2 et AARP/526/2015 du 7 décembre 2015 consid 4.3.1 [demande de libération
- 13/16 - P/26385/2017 conditionnelle] ; AARP/571/2014 du 29 décembre 2014 consid. 4.1.3 confirmé par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 7.2 [demande de révision]). 5.3. En l'occurrence il se justifie, en application des principes qui précèdent, de retrancher de l'état de frais de Me B______, défenseure d'office de A______ : 1h d'entretien avec le client à l'Etude, deux entretiens de chacun 30 minutes s'avérant suffisants pour décider de l'opportunité de former appel/appel joint, respectivement discuter de la position à adopter dans les écritures, dans un dossier dénué de toute complexité et bien connu pour avoir été suivi ab initio ; 3h des deux postes liés à la rédaction des mémoires, une durée globale de 4h s'avérant suffisante pour les arguments, encore une fois dénués de toute complexité, à y développer ; 15 minutes du poste "prise de connaissance du mémoire sur appel joint", entrant dans le forfait pour activités diverses, étant relevé que l'argumentation y développée tient à bon escient sur à peine 2 pages. 5.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 827.15 correspondant à 1h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 4h à celui de CHF 110.- (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 128.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% CHF 59.15. * * * * *
- 14/16 - P/26385/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/26385/2017. Rejette l'appel de A______. Admet l'appel joint du Ministère public. Annule le jugement de première instance dans la mesure où il a acquitté A______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 mars 2017 par le Tribunal de police et l'a condamné aux 2/3 des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Reconnait A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 50 jours. Révoque le sursis accordé le 13 mars 2017 par le Tribunal de police. Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 110 jours-amende, des suites de la révocation des sursis du 30 mai 2015 et du 13 mars 2017. Condamne A______ à l'intégralité des frais de la procédure de première instance par CHF 1'581.-. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'700.-. Arrête à CHF 827.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______ ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, à C______, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions.
- 15/16 - P/26385/2017 Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 16/16 - P/26385/2017 P/26385/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/403/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à l'intégralité des frais de la procédure de première instance. CHF 1'581.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'700.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF
2'075.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'656.00