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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.08.2018 P/25883/2017

14 août 2018·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,032 mots·~25 min·2

Résumé

EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.66.ala.let1.chd; CP.66.ala.let2; CEDH.8

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25883/2017 AARP/243/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 août 2018

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/199/2018 rendu le 22 février 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/25883/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 5 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 22 février 2018, dont les motifs lui seront expédiés le 16 avril 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]). Il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq mois. Le premier juge a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'737.-, ont été mis à sa charge. b. Par déclaration d'appel du 4 mai 2018 prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris dans la mesure où il prononce une mesure d'expulsion d'une durée de cinq ans à son encontre. c. Selon l'acte d'accusation du 11 janvier 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : - à ______, le 17 décembre 2017, entre 15h00 et 15h10, il a pénétré sans droit, de manière furtive, d'abord au domicile de C______, sis ______, puis au domicile de D______, sis ______ ; - dans ces circonstances, il a dérobé le sac à main de C______, lequel était posé sur la table de la cuisine et contenait un téléphone portable, modèle ______ avec une fourre de couleur rose ainsi qu'un portefeuille contenant de la menue monnaie ; - toujours dans ces circonstances, bien qu'il soit entré chez D______ avec l'intention d'y dérober des biens et/ou des valeurs patrimoniales, il a été empêché de poursuivre son activité coupable jusqu'à son terme, ayant été surpris par l'épouse de celui-ci ; - à Genève, à tout le moins le 17 décembre 2017, il a pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 29 avril 2011 au 28 avril 2021, dûment notifiée le 11 janvier 2012 par le canton de Neuchâtel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 17 décembre 2017, suite à un appel de D______ signalant qu'un individu s'était introduit chez lui sans droit et qu'il avait pris la fuite, surpris par son épouse, la police

- 3/14 - P/25883/2017 a interpellé A______ alors qu'il cheminait sur ______. Celui-ci avait spontanément reconnu être la personne recherchée et indiqué aux gendarmes l'emplacement de la villa dans laquelle il avait dérobé le sac à main de C______. b. Le même jour, C______ et D______ ont déposé plainte contre inconnu. c. Tout au long de la procédure, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. d. Entendu par la police, il avait agi tant dans le dessein d'obtenir de l'argent que dans celui de se faire incarcérer, cherchant de l'aide. Il était toxicomane depuis plusieurs années et prenait quotidiennement de la cocaïne à raison d'au minimum deux grammes, ainsi que quatre-vingts milligrammes de méthadone. Il voyait sa mère quelques heures par année. e. Devant le Ministère public, il a indiqué s'être trouvé dans un état de désespoir profond, n'ayant pas d'autre solution que la commission de menus larcins dans la perspective d'être incarcéré, alternativement d'obtenir de l'argent. Sa mère vivait en ______ et était sur le point de rentrer en Suisse. Elle lui avait envoyé EUR 300.juste avant son retour, selon lui, pour ne pas avoir à l'héberger. Le jour précédant les faits, deux individus lui avaient dérobé les deux-tiers de la somme versée par elle. f. En première instance, A______ a à nouveau expliqué ses actes par un état de détresse et un appel à l'aide. Il était revenu en Suisse en raison d'une relation intime avec une jeune fille de ______, également consommatrice de stupéfiants. Sa santé s'était améliorée en détention. C. a. Par courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 29 mai 2018, l'instruction écrite de l'appel a été ordonnée, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 14 juin 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, sous suite de frais. Le Tribunal de police aurait dû le mettre au bénéfice de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP et renoncer à prononcer son expulsion, celle-ci étant disproportionnée. Son expulsion constituait une ingérence injustifiée dans son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégés par l'art. 8 CEDH.

- 4/14 - P/25883/2017 Il était arrivé en Suisse à l'âge de six ans et y avait effectué toute sa scolarité. En tout, il avait vécu vingt-six ans en Suisse. Sa mère, soit sa seule famille, y était domiciliée. Il avait toujours gardé contact avec elle, celle-ci lui envoyant régulièrement de l'argent pour qu'il puisse se loger et se nourrir. Il n'avait aucune attache avec son pays d'origine, la France. Le centre de cure dans lequel il était domicilié n'offrait pas d'hébergement de sorte qu'il n'y avait jamais vécu. Il reconnaissait avoir cumulé plusieurs condamnations en Suisse, mais il s'agissait d'infractions exemptes de violence et commises alors que l'appelant se trouvait dans un état de détresse matérielle et morale profonde, souffrant de toxicomanie depuis plusieurs années. Son comportement délictueux était en réalité un appel à l'aide et non la marque d'une absence de respect pour l'ordre juridique suisse. Son état de santé s'était considérablement détérioré suite au prononcé de son interdiction d'entrée en Suisse. Il s'était retrouvé dans une situation de misère extrême. Depuis qu'il était incarcéré dans le cadre de la présente procédure, son état de santé s'était amélioré et il souhaitait reprendre sa vie en main et surmonter son addiction. Il s'engageait dans un premier temps à poursuivre son traitement en France, dès sa sortie de prison, afin de permettre sa réinsertion et, dans un second temps, à ne pas revenir en Suisse avant d'avoir trouvé un emploi fixe. c. Le Ministère public s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut au rejet de celui-ci sur le fond. La jurisprudence du Tribunal fédéral avait déjà confirmé à plusieurs reprises que l'expulsion ne violait pas l'art. 8 CEDH. Il n'en allait pas différemment dans le cas d'espèce, A______ n'ayant que de faibles liens avec la Suisse, pays dans lequel il ne résidait plus mais se rendait par facilité, pour commettre des infractions et profiter des infrastructures et prestations qu'il pourrait tout aussi bien obtenir en France. Enfin, compte tenu de ses nombreux antécédents, il présentait un danger pour l'ordre et la sécurité publique. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et se réfère à la décision querellée sur le fond. D. a. A______ est né le ______ 1980 en France, pays dont il est originaire. Célibataire et sans enfant, il est sans domicile fixe et sans emploi. Arrivé en Suisse à six ans, il a vécu à ______ avec sa mère de 1985 à 2011. Celle-ci y est toujours domiciliée, mais travaille à ______ en ______ comme ______ pour la France et ne se rend que pour de courtes périodes en Suisse. A______ a effectué l'ensemble de sa scolarité jusqu'à un bac scientifique en Suisse, mais n'a pas entrepris de formation professionnelle. Il est soigné pour sa toxicomanie

- 5/14 - P/25883/2017 dans un centre de soins ambulatoire à ______. Il bénéficie de l'aide sociale en France à hauteur de EUR 542.- par mois et "fait la manche" en Suisse romande. En détention, il a obtenu deux revenus de solidarité active en France, pour un montant total de EUR 1'000.-. b. Il a été condamné à vingt quatre reprises en Suisse, dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève, entre 2010 et 2018, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, violation de domicile, contraventions et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et, depuis 2011, entrée et séjour illégaux, totalisant plus de soixanteneuf mois de peine privative de liberté et deux cent soixante jours-amende. Sont énoncées ci-dessous ses quatre dernières condamnations : - le 3 août 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour vol, violation de domicile et séjour illégal, à une peine privative de liberté de quatre-vingts jours ; - le 26 août 2016 par le Ministère public de la Chaux-de-Fonds, pour séjour illégal, délit contre l'art. 19 al. 1 LStup et contravention à l'art. 19a LStup, à une peine privative de liberté de quarante jours et à une amende de CHF 300.- ; - le 9 juin 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine privative de liberté de soixante jours ; - le 15 juin 2018 par le Ministère public du canton de Genève, pour entrée illégale, à une peine privative de liberté de quarante-cinq jours. c. Devant la police, il a indiqué avoir été récemment condamné en France à quinze mois de prison avec sursis pour avoir frappé un voisin et lui avoir fait perdre l'usage d'un œil, précisant que ce n'était pas volontaire. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, faisant état de sept heures et cinquante-cinq minutes d'activité de collaborateur, soit deux heures d'entretien avec le client, trois heures et quarante-cinq minutes consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel, une heure et trente minutes à celle de la déclaration d'appel, ainsi que quarante minutes pour l'analyse du jugement entrepris et des déterminations du Ministère public.

- 6/14 - P/25883/2017 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), notamment les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. 2.1.2. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". Le Tribunal fédéral a exposé que les éléments suivants devaient être pris en considération : durée de la présence, circonstances familiales, situation de travail et de formation, développement de la personnalité, degré d'intégration, chance de réintégration dans le pays d'origine. Chacun des aspects devant être analysé par rapport à la Suisse et au pays d'origine (6B_1286/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.2). En tout état, pour déterminer si la personne concernée par une expulsion obligatoire remplit les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, une analyse globale et concrète de sa situation doit être effectuée (6B_1286/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.2).

- 7/14 - P/25883/2017 2.1.3. L'appelant ayant été reconnu coupable de vol et de violation de domicile, son expulsion est obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, ce qui n'est pas contesté. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait usage de la possibilité de renoncer à une expulsion, les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas remplies en l'espèce. Le prononcé d'une mesure d'expulsion ne place pas l'appelant dans une situation personnelle grave, celui-ci n'ayant établi aucun lien avec la Suisse et ne s'étant pas intégré, en particulier du fait de ses actes délictueux répétés. Ces dixhuit dernières années, l'appelant a totalisé vingt-quatre condamnations sur sol helvétique, l'ayant conduit pour près de six ans derrière les barreaux. Sur le plan familial, sa mère n'est présente en Suisse qu'occasionnellement puisqu'elle travaille en ______. La relation mère-fils semble se résumer à l'envoi d'argent et à des entrevues de quelques heures par année. L'appelant n'a pas de formation professionnelle en cours, ni d'emploi en Suisse. La longue durée passée en Suisse (vingt-six ans) et le fait qu'il a grandi ici et y a suivi sa scolarité ne sauraient contrebalancer les éléments qui précèdent, faute d'une intégration totale et réussie. L'analyse du cas d'espèce montre que tel n'est pas le cas de l'appelant, lequel ne s'est jamais intégré. Depuis le prononcé de son interdiction d'entrer sur le territoire suisse (il y a sept ans), l'appelant a tissé des liens avec son pays d'origine. Il est soigné pour sa toxicomanie dans un centre de cure à ______ et reçoit l'aide sociale dans ce pays. Il s'est par ailleurs lui-même engagé à poursuivre ses efforts de sevrage en France et à ne revenir en Suisse qu'une fois sa situation stabilisée. On ne voit pas en quoi sa situation personnelle serait péjorée par une expulsion de Suisse, en particulier s'agissant de sa relation avec sa mère, laquelle pourra parfaitement être poursuivie sans difficulté en France. Partant, une expulsion de Suisse d'une durée de cinq ans (soit le minimum légal) n'entraîne nullement une ingérence grave dans les conditions d'existence de l'appelant. Au demeurant, même si une situation personnelle grave avait été reconnue à l'appelant, la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'est de toute manière pas remplie. Il existe un intérêt public à l'expulsion de l'appelant qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. En effet, celui-ci a été condamné à vingt-quatre reprises en Suisse romande, toujours pour les mêmes infractions. Celles-ci, sans présenter d'acte de violence à l'encontre de personnes, n'en demeurent pas moins des infractions graves à l'ordre public et à la sécurité, commises par opportunisme, sans aucune prise de conscience de l'appelant.

- 8/14 - P/25883/2017 Partant, les conditions de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas remplies et l'appel sera rejeté sur ce point. 2.2. Il convient encore d'examiner si le prononcé de l'expulsion est compatible avec l'art. 8 CEDH. 2.2.1. Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 2.2.2. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. La CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2 et les références citées). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger qui présente des liens sociaux et professionnels avec la Suisse (protection de la vie privée) ou dont la famille se trouve en Suisse (protection de la vie familiale) peut porter atteinte au droit au respect des biens juridiques susmentionnés protégés par cette disposition. 2.2.3. Pour pouvoir bénéficier de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit non seulement pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais il faut aussi que cette dernière possède le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). D'après une jurisprudence constante, les relations visées sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.2). 2.2.4. Selon la jurisprudence constante, pour se prévaloir du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (notamment : ATF 130 II 281 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir

- 9/14 - P/25883/2017 d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4). Il convient plutôt de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4). 2.2.5. En l'espèce, l'appelant ne bénéficie pas de la protection de sa vie familiale à l'égard de la Suisse. En effet, sa seule famille est sa mère. Une telle relation (adulte avec son parent) n'entre pas dans la définition de famille visée à l'art. 8 CEDH (cf. jurisprudence supra consid. 2.2.3). En tout état, sa mère ne réside en Suisse qu'occasionnellement puisqu'elle travaille en ______ et, de la bouche de l'appelant, sa relation avec elle se résume à des entrevues de quelques heures par année et à un soutien financier, tous deux étant parfaitement réalisables en France. L'appelant ne peut non plus se prévaloir d'une protection de sa vie privée. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1.3), il ne présente pas de lien étroit avec la Suisse et ne s'est pas intégré malgré la longue durée de son séjour. Il n'a développé aucune sorte d'enracinement en Suisse qu'il soit social ou professionnel. Dès lors que l'appelant ne peut se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale ou à sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, il n'y a pas lieu d'examiner si une ingérence dans ces droits serait admissible. Il découle de ce qui précède que l'expulsion prononcée par le Tribunal de police ne viole pas l'art. 8 CEDH. L'appel sera rejeté et la décision entreprise entièrement confirmée. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du

- 10/14 - P/25883/2017 for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour l'activité d'un collaborateur, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 4.2.2. Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).

- 11/14 - P/25883/2017 La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013) contrairement aux cas où un examen plus poussé s'impose, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en terme de travail juridique, telle la déclaration d'appel, sont en principe inclus dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 4.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 4.3. En l'occurrence, seront retenues, en relation avec l'activité du défenseur d'office en appel, trois heures et quarante-cinq minutes consacrées à la rédaction du mémoire d'appel, ainsi que la conférence avec le client à la prison, celle-ci suffisant pour l'orienter sur les chances de succès d'un appel et les coûts en cas de rejet, ainsi que pour recueillir ses déterminations. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et à la lecture du jugement, ainsi que des brèves déterminations ne sera pas considéré séparément, étant couvert par le forfait. 4.4. Partant, l'activité du défenseur d'office sera rémunérée, au taux horaire réservé au collaborateur, à concurrence de cinq heures et quinze minutes (CHF 656.25), plus

- 12/14 - P/25883/2017 la majoration forfaitaire par 20% (CHF 131.25), soit un total de CHF 787.50. L'équivalent de la TVA ne sera pas versé en sus, à défaut d'assujettissement de Me B______, ce dernier ayant un statut de collaborateur. * * * * *

- 13/14 - P/25883/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 22 février 2018 (JTDP/199/2018) par le Tribunal de police dans la procédure P/25883/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 787.50, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 14/14 - P/25883/2017 P/25883/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/243/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de Police : CHF 1'737.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'532.00

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