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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.11.2020 P/25731/2019

27 novembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,597 mots·~48 min·7

Résumé

LÉSION CORPORELLE GRAVE;LÉGITIME DÉFENSE;EXCÈS;RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) | CP.123; CP.16; CP.122; CP.19; CP.15; LEI.115

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président ; Madame Gaëlle VAN HOVE et Madame Catherine GAVIN, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25731/2019 AARP/407/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 novembre 2020

Entre A______, actuellement détenu à la Prison B______, chemin ______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate, ______, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/572/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de police,

et D______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/22 - P/25731/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 juin 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté des faits décrits sous chiffre B.III.3 de l'acte d'accusation, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées s'agissant du chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de tentative de lésions corporelles graves s'agissant du chiffre B.II.2 de l'acte d'accusation (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). Ce faisant, le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP), sa détention pour des motifs de sûreté étant par ailleurs maintenue par prononcé séparé. Des mesures de confiscation et de destruction ont pour le surplus été ordonnées. Les frais de la procédure, d'un montant total de CHF 1'980.-, ont été mis à la charge de A______. A______ conclut à son acquittement des faits décrits sous chiffre B.II.2 de l'acte d'accusation, à une exemption de peine concernant le séjour illégal et à une peine compatible avec un sursis. Il s'oppose en outre à son expulsion. b.a. Selon l'acte d'accusation du 13 mai 2020, il est encore reproché ce qui suit à A______ : - le 19 décembre 2019, à la rue 1______ à Genève, vers 9h30, A______ s'est dirigé vers D______, muni d'une bouteille en verre, qu'il avait ramassée sur le sol et qu'il tenait dans sa main gauche, derrière son dos, et a tenté de la briser une première fois en la frappant contre un mur ; alors que D______ avait pris la fuite, A______ a couru derrière lui et a frappé à plusieurs reprises la bouteille sur le sol pour en faire un tesson de bouteille ; après s'être assis à hauteur de la rue 1______ n°______, A______ a attendu que D______ passe devant lui et une fois que ce dernier était à sa hauteur, il s'est subitement levé et lui a délibérément assené un violent coup de tesson de bouteille depuis l'arrière de sa tête sur le côté droit de son visage, lui causant des plaies à bords nets au niveau de la partie droite du visage, atteignant le pavillon auriculaire droit avec exposition du cartilage (ch. B.II.2 de l'acte d'accusation). b.b. Il était également reproché à A______ les faits suivants, qui ne sont plus discutés en appel, si ce n’est sous l’angle de la peine : - à Genève, le 19 décembre 2019, à la rue 1______, entre 2h00 et 3h00 du matin, A______ a assené quatre coups de ceinture dans le dos de F______, puis, au moyen d'un objet tranchant, il a porté deux coups au visage de celui-ci, un au niveau du côté gauche de son visage, le second juste sous son oreille gauche. Par ces actes, A______ a causé à F______ une plaie à bords irréguliers de la région zygomatique gauche du visage ainsi que diverses ecchymoses et dermabrasions, étant précisé que la plaie sur

- 3/22 - P/25731/2019 le visage a causé une cicatrice visible et permanente à F______ (ch. B.I.1 de l'acte d'accusation) ; - du 10 novembre 2019, soit le lendemain de sa dernière arrestation, jusqu'au 19 décembre 2019, jour de son arrestation, A______ a séjourné à Genève, alors qu'il ne dispose pas des autorisations nécessaires, qu'il est démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 27 février 2018 au 26 février 2021, laquelle lui a été valablement notifiée le 19 février 2018 (ch. B.IV.4 de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 19 décembre 2019, D______ a déposé plainte pénale auprès de la police à l’encontre de A______. La veille au soir, il était sorti dans le quartier K______, où il avait bu trois ou quatre bières, fumé un joint et "zoné" toute la nuit. Il s’était ensuite rendu à une "after" au bar le G______ à la rue 1______, où il avait assisté à une altercation entre une femme et un homme "rasta". A un moment donné, alors que cet homme donnait des coups à la femme en question, il était intervenu avec un ami pour écarter l’individu, ce qui avait ramené le calme durant quelques secondes. Par la suite, alors qu’il avait commencé à marcher sur le trottoir pour rentrer chez lui, il avait entendu quelqu’un crier "Attention !". Il avait alors vu le "rasta" venir vers lui en courant et lui porter un violent coup de tesson de bouteille depuis l’arrière sur le côté droit de son visage. Choqué, il lui avait demandé ce qu’il venait de faire, avant de s’enfuir. Résidant dans le quartier K______, il connaissait de vue son agresseur. a.b. A teneur du constat de lésions traumatiques établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), D______ présentait des plaies à bords nets au niveau de la partie droite du visage, atteignant le pavillon auriculaire droit avec exposition du cartilage. Celles-ci montraient plusieurs indentations et étaient parfois associées à des estafilades. La motricité faciale était toutefois conservée, il n’y avait pas de trouble sensitif et la palpation du massif facial était sans particularité. Les plaies constatées au niveau du visage étaient la conséquence d'un traumatisme provoqué par un objet tranchant et étaient compatibles avec un mécanisme provoqué par un tesson de bouteille. b.a. Le 19 décembre 2019, à 09h44, une intervention de la gendarmerie a été sollicitée à la rue 1______, où avait eu lieu une altercation entre plusieurs individus. Sur place, les gendarmes ont constaté la présence de D______, qui leur a expliqué avoir reçu un coup de tesson de bouteille par un homme, avant d’être pris en charge par une ambulance. L’enquête de voisinage menée a révélé qu’un individu africain s’était fait agresser par D______ ainsi qu’un autre individu. Un témoin habitant le quartier et souhaitant

- 4/22 - P/25731/2019 rester anonyme par peur de représailles avait notamment vu une petite femme typée maghrébine frapper un homme "rasta" à la tête avec un objet. Deux hommes blancs, qui avaient cru que la femme se faisait agresser par l’homme "rasta", étaient alors intervenus et avaient frappé ce dernier avec une bouteille. La police a procédé à l’arrestation de A______ à 10h05, lequel a ensuite été placé en détention provisoire dès le 20 décembre 2019. Ce dernier était blessé au niveau du nez, ainsi qu’au bras gauche, où il portait une attelle. Le contrôle de l’éthylotest de A______ s’est révélé positif et, à 10h59, la mesure enregistrée s’élevait à 0.83 mg/l. b.b. Il ressort des images de vidéosurveillance, enregistrées à la rue 1______ le 19 décembre 2019 entre 09h38 et 09h40 et versées à la procédure, que A______ et D______ se sont parlés à un mètre de distance, avant de rejoindre le trottoir et de s’éloigner l’un de l’autre. A______ ramasse alors au sol une bouteille transparente, vraisemblablement en verre, tandis que D______ rejoint un individu et manipule un bonnet, qui appartenait à A______. A______ se dirige ensuite vers D______ en tenant la bouteille dans la main gauche, derrière son dos. Il assène un coup de bouteille sur l’angle d’un mur, pour en faire un tesson, puis court en direction de D______, lequel tout en gardant ses distances, n’évite pas le conflit et semble vociférer en direction de A______. Par la suite, une femme surgit et fait usage d'un spray au poivre contre D______, l’éloignant de la sorte jusqu’au milieu de la route. A______ rejoint le trottoir et s’assied, hors de la vue de la caméra, sur un pas de porte. D______ jette le bonnet qu’il tenait dans sa main entre deux véhicules parqués et emprunte le trottoir en direction de A______, sans qu’il ne semble avoir vu où ce dernier s’était assis. Lorsque D______ dépasse quelque peu A______, celui-ci surgit et lui porte un coup de tesson de bouteille sur le côté droit de la tête par l'arrière. A______ continue de se diriger rapidement vers D______, avant de faire demi-tour et de s’asseoir sur le sol. D______ exprime une certaine consternation face au geste de A______ et cherche à constater ses blessures dans le reflet d’une vitrine, sans quitter les lieux et en se dirigeant vers A______. A cet instant, un homme court vers D______ et le pousse avec ses mains au niveau du torse, afin de l’éloigner des lieux. c.a. Durant l’instruction, s’agissant des faits en lien avec D______, A______ a confirmé qu’il se trouvait à la rue 1______ le matin du 19 décembre 2019, après être allé boire des verres d’alcool dans le bar le G______ durant la nuit. Dans la rue devant ce bar, une femme lui avait jeté une bouteille à la figure sans raison, ce qui lui avait occasionné une blessure au nez. Alors qu’il s’était dirigé vers elle pour lui demander des comptes, deux individus étaient venus vers lui et l’avaient frappé avec leurs pieds et leurs mains partout sur son corps et à la tête. Il connaissait

- 5/22 - P/25731/2019 ces hommes de vue, dont celui identifié comme étant D______. Il ne se souvenait pas d’avoir lui-même agressé ce dernier avec une bouteille. Ils étaient tous "bourrés". Confronté aux images de vidéosurveillance, il a soutenu qu’il ne s’était que "défendu". Il n’avait aucune idée de ce qui s'était passé après avoir reçu la bouteille à la figure, ayant été frappé à la tête – ce qui l’avait rendu inconscient – et ayant été alcoolisé. Ce jour-là, il avait bu beaucoup d’alcool pour tenter de calmer les douleurs qu’il éprouvait à son bras gauche, alors que cela faisait deux ans qu’il n’en avait pas consommé. Il n’était ainsi pas dans son état normal. C’était la première fois qu’il se bagarrait en Suisse. A______ n'a pas pu être confronté à D______, celui-ci ayant refusé de déférer aux convocations du MP en alléguant souffrir d'un état de stress post-traumatique. c.b. Concernant les faits en lien avec F______, A______ a indiqué se reconnaître sur les images de vidéosurveillance, mais n’en avoir aucun souvenir. Il s’excusait "très très très fort" de ce qu’il lui avait fait. Tout en maintenant sa plainte, F______ a indiqué pardonner à A______ ses agissements. Il ne savait plus ce qu’ils s’étaient dit au moment des faits, étant tous deux ivres. c.c. Selon l’expertise médicale rendue par le CURML le 4 mars 2020, l’examen clinique effectué le 19 décembre 2019 à 15h40 sur A______ avait mis en évidence une plaie d’aspect contuse, superficielle, au niveau de la racine du nez, ainsi que quelques dermabrasions au niveau du poignet et des doigts de la main droite, lesquelles pouvaient entrer chronologiquement en lien avec l’agression rapportée par celui-ci. c.d. Le 20 mars 2020, A______ a adressé un courrier au MP, dans lequel il s’excusait auprès de l’autorité pénale et des victimes pour ses agissements qu’il regrettait profondément. C’était la première fois qu’il agissait de la sorte, ce qui résultait des effets de l’alcool et ne reflétait nullement son éducation. c.e. A______ a admis le séjour illégal reproché sous chiffre B.IV.4 de l’acte d’accusation (v. supra let. A b.b.). d. En première instance, A______ a réitéré ses excuses à propos des faits commis au préjudice de F______. Ce jour-là, il n'avait pas été lui-même, l'ivresse ayant pris le dessus. Il avait toujours milité pour la paix. Concernant les faits commis à l'encontre de D______, il a réitéré ses précédentes explications, tout en relevant qu’il ne se rappelait plus véritablement si c’était la fille ou l’un des hommes qui lui avait lancé une bouteille sur le nez. Même s’il avait été blessé et qu’il se prévalait de la légitime défense à cet égard, il ne pouvait pas se

- 6/22 - P/25731/2019 pardonner les gestes de violence visibles sur les images de vidéosurveillance et s’en excusait. Il souhaitait dédommager les victimes, dès qu'il obtiendrait un travail au sein de la prison. Il admettait le séjour illégal, tout en sollicitant une exemption de peine et qu’il soit renoncé à son expulsion, ayant subi des violences dans son pays et y étant sous mandat d’arrêt en raison de son statut d'artiste dissident. En Suisse, il avait trouvé une famille, dans le cadre de ses actions associatives et auprès de sa copine. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a indiqué n’avoir aucune modification à apporter à ses précédentes déclarations. Il demandait vraiment pardon aux victimes pour ses actes, qu’il regrettait énormément et qui ne lui ressemblaient pas. Le jour des faits, il aurait dû appeler la police, mais il n’avait pas été dans son état normal, étant alcoolisé. Il appartenait aux "rastas", lesquels militaient pour la paix et étaient contre la violence, de sorte qu’il allait être affecté toute sa vie en raison de ces évènements. C'était la première et la dernière fois que ceux-ci se produisaient. Eu égard aux faits dénoncés par D______, il a maintenu ses précédentes explications. La femme qui avait sprayé avec sa gazeuse pour disperser ses assaillants avait même dit "mais vous allez le tuer, arrêtez!". Ensuite, il ne se rappelait pas très bien ce qu'il s'était passé et notamment pas du moment où il avait frappé la victime. Il reconnaissait toutefois qu’il avait fait là quelque chose d'injuste. Il voulait que ses agresseurs partent, étant plusieurs sur lui. Il n’avait pas pris la bouteille pour les blesser, mais pour les disperser. Lorsqu’il était allé s'asseoir c’était pour se reposer, dès lors qu’il avait une douleur au dos et était blessé, mais quand il avait vu la victime revenir vers lui, il avait cru qu'elle allait l'attaquer. Il l'avait alors frappée au moyen du tesson dont il s’était muni, mais n'avait pas su s’il était parvenu à la blesser. Il souhaitait qu’il soit renoncé à son expulsion, afin de pouvoir continuer à exercer son métier de DJ, terminer sa formation dans le domaine de la fibre optique et payer des impôts comme tout le monde. Il comptait aussi se marier avec sa compagne, qu’il aimait beaucoup et avec qui il était en couple depuis 2018. Il souhaitait également pouvoir régulariser sa situation administrative. Il n’avait pas encore pu indemniser les victimes, à défaut d’avoir pu travailler, mais s’il le pouvait, il le ferait. Il était suivi en prison pour son problème lié à l’alcool et entendait poursuivre le traitement administré à sa sortie. Sa compagne n’avait pas pu lui rendre visite en prison le 12 novembre dernier et n'était pas présente à l’audience, car elle était malade. a.b. A______ a produit une attestation du Service de médecine pénitentiaire (SMP) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 16 octobre 2020, selon laquelle il était suivi par ce service depuis le 20 décembre 2019 et bénéficiait d'une prise en charge régulière dans le cadre de la consultation d'alcoologie depuis le 5 octobre

- 7/22 - P/25731/2019 2020. Une fois la date de sa sortie de détention connue, un rendez-vous devait être programmé avec la consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (CAMSCO). a.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il convenait de distinguer l'homme visible sur les images de vidéosurveillance de celui qu’il était en réalité, à savoir une personne bien éduquée et non violente. Il s'était excusé pour ses actes à de nombreuses reprises et son casier judiciaire démontrait qu’il n’avait jamais été condamné pour des faits similaires jusqu’ici. Il n’avait même jamais agressé quelqu’un verbalement. Ce qu'il s'était passé le jour des faits était un grand mystère. Ce qui était certain, c’est qu'il avait beaucoup bu pour calmer la douleur qu’il éprouvait au bras. Il avait eu une décompensation due à un abus d'alcool et avait perdu le contrôle de lui-même, mais n’avait eu à aucun moment l'intention de blesser qui que ce soit. Le TP avait retenu, à tort, que sa responsabilité avait été pleine et entière, alors que les images de vidéosurveillance, où l’on voyait bien qu’il n’était pas lui-même, constituaient un indice suffisant pour renverser cette présomption. D______ avait menti à la police, car il l’avait agressé dans un premier temps avec un objet tranchant, ce qui l’avait fait saigner au nez. Sur les images de vidéosurveillance, on le voyait du reste bien revenir plusieurs fois vers lui. Une personne avait par ailleurs sprayé D______, puis une autre l'avait repoussé. Il était donc totalement inexact de retenir que celui-ci avait pris la fuite. Il invoquait luimême la légitime défense proportionnée, car il s'était senti en danger et, dans son esprit, il ne faisait que repousser une attaque imminente. S’il n'avait pas déposé plainte pénale contre D______ c'était parce qu'il ne se souvenait pas précisément des faits. Toutefois, même dans le cadre de la légitime défense, le comportement qu’il avait eu ne lui ressemblait pas et il s'en excusait. Du point de vue de la peine, il fallait ainsi retenir que sa responsabilité était restreinte et qu’il avait fait preuve d’un repentir sincère. Il s'engageait à effectuer un suivi thérapeutique concernant sa problématique liée à l’alcool et à ne plus en boire. Les actes reprochés étaient isolés, de sorte que le pronostic n’était pas négatif et le sursis devait lui être accordé. Pour le reste, aucune peine ne pouvait lui être infligée pour séjour illégal, le maximum légal étant déjà atteint, mais il allait tout entreprendre pour régulariser sa situation. Il se justifiait de renoncer à son expulsion. Il était en couple avec une femme, qui venait le visiter régulièrement en prison. Il avait l’opportunité de travailler en tant que DJ dans plusieurs boites de nuit à Genève, celles-ci lui ayant déjà proposé des contrats de travail. Il devait toutefois régulariser sa situation avant de les accepter. b. Le MP requiert le rejet de l’appel.

- 8/22 - P/25731/2019 L’appelant contestait les faits relatifs à l’intimé D______, alors que ceux-ci étaient survenus le même jour et dans le même quartier que ceux, reconnus, relatifs à F______. En aucun cas, il ne pouvait se prévaloir de la légitime défense au vu des images de vidéosurveillance, qui montraient clairement qu’il avait cassé une bouteille, s'était caché, puis avait surgi pour agresser l’intimé D______ avec le tesson dont il s’était muni, ce qui avait occasionné à ce dernier une plaie de 12 centimètres, où le cartilage était visible. Lorsque l’appelant avait surgi sur sa victime, il n’était manifestement pas dans une situation où il devait se défendre. A ce moment-là, celleci ne l’avait pas vu, ne lui avait pas parlé et n'avait rien dans les mains. L’appelant avait frappé ses deux victimes au visage et à la tête, tandis que lui-même n'avait souffert que de quelques dermabrasions mineures, ce qui démontrait que ces dernières n’avaient pas fait preuve de défense. L’appelant n’avait pas bu tant d’alcool que cela pour que l’on retienne que sa responsabilité pénale fût diminuée. Il était d’ailleurs curieux qu’il se souvienne d’avoir fait l’objet d’une agression, mais non de ses propres actes. Le raisonnement tenu par le TP était correct quant au fait que les blessures constatées n'atteignaient pas le seuil des lésions corporelles graves, mais étaient constitutives de lésions corporelles simples, avec l’usage d’un objet tranchant. Cela étant, il était juste de retenir la tentative de lésions corporelles graves à l’encontre de l’intimé D______. Sous l’angle de la peine, la faute de l’appelant était grave. Il avait violemment agressé deux personnes à la tête et sans motifs. Ses explications quant à un état second, ni aucun autre élément dans sa situation personnelle ne justifiaient ses actes. Si l’appelant connaissait les effets de l’alcool sur lui, il n'aurait pas dû boire. Le repentir sincère n’était pas réalisé, l’appelant n’ayant effectué aucun effort particulier envers les victimes postérieurement à ses actes. Il n’avait pas moins de sept antécédents, quand bien même ceux-ci n’étaient pas spécifiques. Il y avait concours d’infractions. Le sursis ne pouvait pas lui être accordé. Les victimes avaient eu peur et avaient souffert. F______ s’était retrouvé avec une cicatrice et D______ avait subi une lésion importante, ainsi qu’un état de stress post-traumatique. L’expulsion de l’appelant était obligatoire et justifiée pour une durée de cinq ans. La clause de rigueur ne trouvait pas application. Il était en Suisse depuis 2014, mais n’avait pas de travail, ni de logement. Sa demande d’asile avait été rejetée. Il n’avait pas véritablement d’attache en Suisse, hormis son amie intime. Elle n’était toutefois jamais intervenue dans le cadre de la procédure, même si l’appelant avait, à présent, dévoilé son nom. Aucun élément concret n’existait par ailleurs quant à la volonté de celle-ci de se marier avec lui. L’appelant avait en revanche de la famille en Mauritanie, avec laquelle il entretenait des contacts. En définitive, il ne pouvait pas se prévaloir d'un intérêt privé supérieur à l’intérêt public qui existait à l’éloigner de Suisse. c. A l'issue des débats, qui ont duré une heure et 15 minutes, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties.

- 9/22 - P/25731/2019 D. A______ est né le ______ 1990 à H______ en Mauritanie, pays dont il est originaire. Sa mère, ses sœurs et ses frères y vivent encore et il entretient de bons rapports avec eux. Son père travaille pour sa part à I______, mais il n'a aucun contact avec lui. Il a suivi une scolarité jusqu'au niveau secondaire dans son pays, puis est parti étudier le français au Sénégal et l'anglais au Ghana. Il a été musicien en Mauritanie, engagé dans l'opposition au gouvernement en place. En raison de cette activité, il se dit maintenant en danger dans son pays d'origine, risquant la prison, voire une mise à mort. Célibataire et sans enfant, il a immigré en Europe en 2010 et est arrivé en Suisse en 2014. Sa demande d'asile a été rejetée. Actuellement sans profession et sans domicile fixe, il est soutenu par son amie intime, J______, laquelle est suissesse et travaille en tant qu’assistante administrative. Il a également bénéficié de l’aide d’associations. A teneur du certificat médical du 10 juin 2020 produit, il ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique aigue ou chronique et, sur le plan somatique, sa situation est sans particularité. Une symptomatologie anxieuse, liée à sa demande de régularisation de sa situation administrative, et des troubles du sommeil, contrôlés par un traitement anxiolytique et hypnotique, ont toutefois été mis en exergue. Son séjour en prison se passe bien. Il a reçu des visites de son amie intime et de différents amis. Il est sur une liste d'attente pour pouvoir travailler. A sa sortie de prison, il a toujours le projet concret de se marier avec sa compagne et de poursuivre sa formation dans le domaine des fibres optiques, débutée au Sénégal. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a fait l’objet des sept condamnations suivantes : 1) le 16 décembre 2014 par le MP, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis durant trois ans ; 2) le 14 janvier 2015 par le MP, pour séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 80 jours et à une amende de CHF 100.- ; 3) le 6 septembre 2015 par le MP, pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 60 jours ; 4) le 4 août 2016 par la CPAR, pour séjour illégal et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à une peine privative de liberté de 30 jours ; 5) le 19 juin 2017 par le TP, pour séjour illégal, délit et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 100.- ;

- 10/22 - P/25731/2019 6) le 1er septembre 2017 par le MP de l'arrondissement de ______ (VD), pour séjour illégal, à une peine privative de liberté de 30 jours ; 7) le 11 janvier 2019 par le MP, pour séjour illégal et contravention à LStup, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à raison de 21 heures. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. L'acquittement de l'appelant pour les faits décrits sous chiffre B.III.3 de l'acte d'accusation n'est pas remis en cause en appel et lui est ainsi acquis. Les verdicts de culpabilité rendus à son encontre des chefs de lésions corporelles simples aggravées s'agissant du chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) ne sont pas non plus rediscutés en tant que tels devant la CPAR. En définitive, seul le verdict de culpabilité rendu du chef de tentative de lésions corporelles graves s'agissant du chiffre B.II.2 de l'acte d'accusation (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP) est encore remis en cause, ainsi que la peine et la mesure d'expulsion infligées. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son

- 11/22 - P/25731/2019 innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir "blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger". Il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave ; il ne peut pas suppléer la blessure (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). 2.2.1. L'art. 122 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon grave et permanente, ou aura intentionnellement fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020, consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1er mai 2020, consid. 2.3). L’art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. L’auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves (M. DUPUIS /

- 12/22 - P/25731/2019 L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 122). 2.2.2. Il y a tentative et la peine peut être atténuée en application de l'art. 22 al. 1 CP si l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). 2.3. L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). La poursuite a lieu d’office si l’auteur fait usage d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 12 ad art. 122). 2.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La défense excusable, au sens de l’art. 16 CP, définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque (M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 1 ad art. 16). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2).

- 13/22 - P/25731/2019 Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.5.1. En l’espèce, au vu des déclarations concordantes des parties sur ce point et de l’examen clinique effectuée sur l’appelant le jour des faits, la CPAR retient qu’une première altercation a eu lieu entre l’appelant et, à tout le moins, une femme et deux hommes, dont l’intimé D______, avant la séquence visible sur les images de vidéosurveillance versées à la procédure. Au cours de cette dispute, l’appelant a subi une blessure superficielle au nez, sans qu’il ne puisse être établi que celle-ci lui a été infligée par l’intimé D______, l’appelant n’ayant évoqué cette possibilité qu’en première instance, après avoir soutenu tout au long de l’instruction que ce fût la femme impliquée qui la lui avait causée en lui jetant une bouteille à la figure. Cela étant, il y a lieu de considérer que lors de la période ultérieure, visible sur les images de vidéosurveillance disponibles, cette première altercation avait pris fin, la séquence s’ouvrant sur une discussion des parties, avant qu’elles ne s’éloignent l’une de l’autre. Ce n’est que par la suite que l’appelant s’est muni d’un tesson et a commencé à poursuivre D______ avec cet objet, sans l’atteindre, tandis que ce dernier, tout en parvenant à se tenir à distance de l’appelant, adopte un comportement qui semble le provoquer, à tout le moins de par sa gestuelle, si ce n’est de par ses propos. Cela conduit une femme à intervenir pour sprayer l’intimé, ce manifestement davantage pour le conduire à s’éloigner de l’appelant que pour défendre ce dernier d’un danger imminent, la victime ayant démontré souhaiter physiquement se distancer de l’appelant, tout en persistant à rester à proximité. A la suite de cette intervention, l’appelant s’est assis devant un immeuble sans que D______ ne le voit. Lorsque ce dernier a ensuite dépassé de quelque peu sa hauteur, l’appelant est parvenu à lui asséner un coup de tesson de bouteille sur le côté droit de la tête par l’arrière, par surprise. 2.5.2. L’appelant a, de la sorte, indiscutablement adopté un comportement dangereux envers D______, dont il est établi qu’il lui a provoqué les plaies à bords nets sur la partie droite de son visage, atteignant le pavillon auriculaire droit avec exposition du cartilage. Il est admis que de telles blessures, qui n’ont notamment pas entraîné un état d’inconscience ni ne gênent durablement l’expression du visage l’intimé D______, sont constitutives de lésions corporelles simples, aggravées du fait qu’elles ont été causées au moyen d’un objet dangereux, le MP l’ayant également concédé.

- 14/22 - P/25731/2019 Cela étant, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge et que le soutient le MP, au vu du comportement de l’appelant à l’égard de sa victime préalablement au coup porté – tantôt se rapprochant d’elle, tantôt s’en éloignant –, et de l’état physiquement diminué dans lequel il se trouvait – tant en raison de son ébriété visible sur les images de vidéosurveillance que de ses douleurs –, il ne peut être retenu, au-delà de tout doute raisonnable, que l’appelant avait l’intention d’attenter plus grièvement à l’intégrité physique de D______, voire de mettre sa vie en danger, même par dol éventuel, plutôt que de lui causer des lésions effectivement survenues dans le seul but qu’il s’en aille. Un tel but apparaissait également recherché par la femme qui a sprayé l’intimé, ainsi que par l’homme qui est venu, en dernier lieu, le pousser pour lui faire quitter les lieux. En définitive, l’intimé apparaissait visiblement être un trublion pour différentes personnes qui souhaitaient le voir s’en aller. 2.5.3. Au vu des faits retenus, l’appelant ne saurait se prévaloir de la légitime défense, ni même d’un état de défense excusable, à défaut de l’existence d’une quelconque attaque imminente de D______. En effet, au moment où l’appelant a porté le coup de tesson litigieux, la première altercation survenue entre les parties avait de toute évidence pris fin et la victime cheminait en direction de l’appelant mais ne l’avait pas vu. Cela a ainsi permis à l’appelant de lui porter le coup par surprise. Dans ces conditions, à l’instar de ce qui a été considéré à l’égard de F______, il sied de retenir un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées à l’encontre de l’appelant pour les faits commis au préjudice de l’intimé D______, exposés sous le chiffre B.II.2 de l'acte d'accusation, selon l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, et non une tentative de lésions corporelles graves. Le dispositif entrepris sera ainsi modifié dans le sens de cette déqualification. 3. 3.1.1. Les lésions corporelles simples aggravées au sens de l’art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 CP sont réprimées d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.2. L’infraction de séjour illégal, au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEI, est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l’effet de césure opéré par une condamnation ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question. La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 et 4.2. p. 9 et 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6).

- 15/22 - P/25731/2019 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145 ; ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). 3.2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.2.4. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a CP). 3.2.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel (art. 43 CP) –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

- 16/22 - P/25731/2019 3.2.6. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (ATF 136 IV 55). Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool de 2 à 3 g/kg entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 g/kg induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3). 3.3. En l’occurrence, la faute de l’appelant est importante. Il a causé des lésions corporelles simples à deux personnes avec un objet dangereux. Il a, par ailleurs, continué à séjourner sur le territoire suisse de manière illégale. S’agissant des faits de lésions corporelles, il a agi en proie à une colère mal maîtrisée, sans raison valable. Pour ce qui est du séjour illégal, il a agi sans considération pour les interdits en vigueur. Il y a concours d’infractions, ce qui commande une aggravation de la peine. La collaboration de l’appelant à la procédure a été sans particularité, celui-ci ayant admis des agissements visibles sur les images de vidéosurveillance recueillies. Sa prise de conscience a, quant à elle, été bonne. Il a présenté, à de nombreuses reprises au cours de la procédure, des excuses envers ses victimes et les autorités pénales. Ses regrets sont apparus sincères. On ne saurait tenir rigueur à l’appelant d’avoir tenté de se prévaloir de la légitime défense pour les faits commis à l’égard de l’intimé D______, dès lors qu’il a lui-même subi des blessures au cours de l’altercation survenue plus tôt, même si cela ne pouvait justifier ses agissements ultérieurs, et qu’ils avaient tous deux bu de l’alcool. Rien dans la situation personnelle de l’appelant ne justifie ses actes. De son propre aveu, il est dans une relation stable avec une femme qui l’aime depuis 2018 et peut le soutenir. Il a par ailleurs noué d’autres relations importantes pour lui sur le plan amical, voire potentiellement professionnel. Aucune circonstance atténuante au sens de l’art. 48 CP n’est réalisée. Le repentir sincère plaidé par l’appelant n’atteint pas le degré suffisant requis pour constituer une atténuation de peine au sens de l’art. 48 let. d CP, faute d’acte concret postérieur à ses agissements visant à réparer le tort causé. Ses regrets, de même que son comportement correct au cours de l’enquête, ne suffisent pas à admettre une telle circonstance atténuante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015, consid. 2.4.1 ; M. DUPUIS et. al., op. cit., n. 27 ad art. 48). La responsabilité pénale de l’appelant doit être considérée comme entière, son alcoolisation, mesurée à 0.83 mg/l, n’ayant pas été telle qu’elle l’ait restreinte. Cela étant, son état d’ébriété doit être pris en considération dans l’évaluation de sa faute et

- 17/22 - P/25731/2019 les images de vidéosurveillance démontrent, notamment au vu de sa démarche, que l’appelant n’était pas dans son état normal. On ne saurait tenir pour acquis que l'appelant savait alors que l'alcool avait pour effet de le rendre violent, faute d'indice en ce sens dans le dossier et notamment d'antécédents de violence. L’appelant a des antécédents spécifiques en matière d’infractions à la LEI. En revanche, il n’en a pas en matière d’infractions à l’intégrité corporelles ou de violences, ce qui est toutefois sans incidence sur la peine. Les infractions commises justifient toutes le prononcé d’une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ne permettant en l’occurrence pas de les sanctionner adéquatement, au vu de la situation personnelle actuelle de l’appelant et du fait que les précédentes peines prononcées à son encontre n’ont pas eu jusqu’ici l’effet dissuasif escompté. Eu égard au séjour illégal, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’examen de son casier judiciaire démontre que le maximum d’un an de peine privative de liberté n'a pas encore été atteint. En effet, il convient de considérer qu’il a jusqu’à présent été sanctionné à ce titre à hauteur de 50 jours-amende (antécédents 1 et 7) et de 150 jours de peine privative de liberté (antécédents 2 à 6), en tenant compte d’un tiers de la peine prononcée pour le séjour illégal lorsqu’il concourt avec un délit contre la LStup ou le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), ces infractions étant, quant à elles, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans. Au vu des éléments qui précèdent, les deux épisodes de lésions corporelles simples, représentant les infractions les plus graves, justifient chacun une peine privative de liberté de sept mois (peine hypothétique de huit mois), soit une peine privative de liberté de base d’un an et deux mois, qu’il convient d’aggraver de deux mois pour tenir compte du séjour illégal (peine hypothétique de trois mois). Cette peine privative de liberté additionnelle de 60 jours reste en outre compatible avec le seuil maximal d’un an imposé pour cette infraction, tel qu’exposé précédemment. En l’état, le pronostic apparaît défavorable, l’appelant n’ayant encore rien entrepris de concret pour se trouver dans une situation propre à garantir l’absence de toute récidive à sa sortie de prison, de sorte qu’aucun sursis – ni même partiel – ne saurait entrer en ligne de compte. En définitive, en tenant compte de la déqualification opérée, la peine privative de liberté ferme de 14 mois prononcée en première instance reste appropriée et doit être confirmée, ce sous déduction de 345 jours de détention avant jugement au jour du prononcé du présent arrêt (art. 51 CP). 4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

- 18/22 - P/25731/2019 Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss). L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102). 4.2. Au vu de la déqualification opérée, l’expulsion obligatoire de l’appelant ne se pose plus. Reste à examiner s'il se justifie d'ordonner son expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP. L’appelant a eu un comportement inadmissible en portant atteinte à l’intégrité corporelle de deux personnes. Cela étant, l’examen de son casier judiciaire démontre que, depuis son arrivée en Suisse en 2014, il n’a pas été accoutumé à de tels faits de violence. En outre, quand bien même cela ne les excuse en rien, ces faits se sont déroulés dans un contexte d’alcoolisation de l’appelant, voire de ses victimes, problématique que celui-ci semble avoir bien saisi et avoir prise au sérieux en

- 19/22 - P/25731/2019 entamant un suivi thérapeutique à ce propos. La prise de conscience de l’appelant et ses regrets, formulés à réitérées reprises jusqu’en appel, apparaissent sincères. L’appelant est arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans. Âgé aujourd’hui de 30 ans, il y a noué d’importantes relations pour lui, sur le plan intime, amical et, potentiellement, professionnel. S'il est vrai que l’appelant a de la parenté en Mauritanie, rien dans le dossier ne permet de conclure à des liens si forts qu'ils relègueraient à l'arrière-plan ceux liés en Suisse, étant relevé qu'il projette de se marier dans le pays avec une ressortissante suisse, J______, sur laquelle il apparaît pouvoir compter pour le soutenir matériellement. Il pourrait, en outre, avoir des projets professionnels. L’appelant a quitté son pays d’origine depuis plus de 10 ans et allègue y avoir subi des violences. Si celles-ci n’ont pu être vérifiées, reste que sa situation administrative est pour lui source d’une symptomatologie anxieuse. Partant, s’il existe un intérêt public à expulser l’appelant de Suisse, on peut encore considérer son intérêt privé à y demeurer comme légèrement supérieur et renoncer, cette fois-ci, à l’expulsion facultative, ceci sans préjudice d’une autre pesée des intérêts en cas de nouvel examen et des décisions administratives à venir. Cette renonciation n’emporte aucune conséquence sur son statut administratif, qui demeure irrésolu, l’appelant faisant l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en force. 5. La peine prononcée n'étant, au jour du présent arrêt, pas totalement absorbée par la détention avant jugement effectuée par l'appelant et les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 15 juin 2020, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant toujours d'actualité, la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). L'appelant ne la conteste au demeurant pas en tant que telle. 6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l'appelant n'obtient que très partiellement gain de cause, de sorte qu'il sera condamné à supporter les trois quarts des frais la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient encore de le majorer de la durée de l'audience d'appel d'une heure et 15 minutes et d'un forfait déplacement devant la CPAR. La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'981.70, correspondant à sept heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'450.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 290.-), un forfait déplacement de CHF 100.et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 141.70).

- 20/22 - P/25731/2019 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/572/2020 rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/25731/2019. L'admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées s'agissant des chiffres B.I.1 et B.II.2 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Acquitte A______ des faits décrits sous chiffre B.III.3 de l’acte d’accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant aux inventaires du 19 décembre 2019 (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 5'600.40 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Constate que les frais de la procédure de première instance s'élèvent à CHF 1'980.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, et arrête ceux de la procédure d’appel à CHF 1'795.-. Met les ¾ de ces frais, soit CHF 1'346.25, à la charge de A______ et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'981.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

- 21/22 - P/25731/2019

Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison B______, au Secrétariat d’Etat aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Gregory ORCI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 22/22 - P/25731/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'980.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'775.00

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