REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25151/2019 AARP/346/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 octobre 2020
Entre A______, domicilié au Foyer B______, ______ [GE], actuellement détenu à la prison C______, ______ [VD], comparant par Me D______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/448/2020 rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal de police,
et D______, partie plaignante, E______, partie plaignante, F______, partie plaignante, G______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/23 - P/25151/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 avril 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 142 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2018, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 22 mars 2016 mais adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d’un an, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d CP cum art. 66b al. 1 CP). Il a encore statué sur les inventaires et mis les frais de la procédure à charge de A______. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol, tentative de vol et dommages à la propriété. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois et à ce que la durée de l'expulsion soit réduite à dix ans, frais à la charge de l'Etat. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 23 août 2018 (P/1______/2018), il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 1er avril 2018, alors qu'il était détenu à la prison H______ [GE], fait usage de violence à l'encontre de G______, I______ et J______, agents de détention, empêchant ceux-ci d'accomplir les actes entrant dans leur fonction ou rendant ces actes plus difficiles, en se débattant violemment alors qu'ils essayaient de le maîtriser et de le conduire en cellule forte, en assénant intentionnellement un coup de coude sur la tempe droite de G______ et en lui causant une commotion cérébrale. b.b. Par acte d'accusation du 9 mars 2020 (P/25151/2019), il est reproché à A______ d'avoir, le 30 octobre 2019 vers 12h40, dans le parking souterrain sis [no.] ______, rue 2______ à Genève, agissant en coactivité avec K______ : - brisé et/ou accepté pleinement et sans réserve que K______ brise, la vitre avant droite du véhicule L______ ([no. immatriculation] GE 3______) de E______, et de s'être emparé, à l'intérieur dudit véhicule, d'un porte-monnaie en cuir de marque M______, d'un porte-monnaie en cuir de marque inconnue contenant CHF 50.- et EUR 50.-, d'une paire de lunettes de vue, ainsi que de monnaie pour un montant d'environ CHF 50.-, et d'avoir conservé ces valeurs par-devers lui afin de se procurer un avantage patrimonial indu correspondant à la valeur de celles-ci (ch. B.III.5. et B.I.1.) ;
- 3/23 - P/25151/2019 - lacéré et/ou accepté pleinement et sans réserve que K______ lacère la bâche de toit, côté gauche, du véhicule N______ ([no. immatriculation] GE 4______) de D______, ceci afin d'accéder à l'habitacle pour s'emparer des valeurs pouvant s'y trouver, en vue de les conserver par-devers lui et de s'enrichir illégitimement d'autant (ch. B.III.6. et B.II.3.) ; - brisé et/ou accepté pleinement et sans réserve que K______ brise la fenêtre avant droite du véhicule O______ (immatriculé en Italie 5______) de P______, ceci dans le but d'accéder à l'habitacle pour y dérober les valeurs pouvant s'y trouver en vue de les conserver par-devers lui et de s'enrichir illégitimement d'autant (ch. B.III.7. et B.II.4.) ; b.c. Il est ensuite reproché à A______ d'avoir, le 5 décembre 2019 vers 12h00, au [no.] ______, chemin 6______ à Q______ (VD), pénétré par effraction dans la cave de F______, endommagé les lattes, le cadre et la serrure de la porte de ladite cave et de s'être emparé de 37 bouteilles de vin et de champagne, d'une valise, de deux sacs à dos et d'un sac bandoulière se trouvant dans la cave précitée, en vue de les conserver par-devers lui et de s'enrichir ainsi indûment de leur valeur (ch. B.IV.9., B.III.8. et B.I.2.). b.d. Il lui est également reproché d'avoir, entre le 26 juillet 2019 et le 5 décembre 2019, persisté à séjourner sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion de ce pays, prononcée à son encontre le 15 janvier 2019 par le TP pour une durée de 8 ans, étant précisé qu'il s'était par ailleurs opposé physiquement à son renvoi à destination de l'Algérie par avion le 11 novembre 2019 (ch. B.V.10.). b.e. Enfin, il est reproché à A______ d'avoir, le 5 décembre 2019, quitté le territoire de la commune de R______ [GE] pour se rendre notamment à Q______, en violation de l'assignation à demeurer sur le territoire de la commune de R______ dès le 30 octobre 2019, valable depuis cette date et pour une durée de 12 mois (ch. B.VI.). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits survenus le 1er avril 2018 a.a. D'après un rapport d'incident établi par I______, agent de détention à la prison H______, et confirmé par ce dernier lors de son audition, le 1er avril 2018 vers 17h30, à son retour de cellule forte, le détenu A______ s'était énervé et avait refusé de réintégrer sa cellule. Les gardiens G______ et J______ l'avaient saisi en lui faisant une clé de transport pour l'y reconduire. Une fois à l'intérieur, A______ s'était précipité au fond en disant qu'il allait tout casser, y compris la télévision, avant d'être ceinturé par son codétenu. G______ avait alors saisi A______ en effectuant un contrôle du cou par l'avant-bras. En lâchant le montant du lit où il s'était agrippé, A______ avait donné un coup de coude volontaire au niveau de la tempe droite de G______. Les gardiens avaient finalement réussi à faire sortir A______ de sa cellule à l'aide de clés de coudes et l'avaient amené et maintenu au sol alors qu'il se débattait,
- 4/23 - P/25151/2019 avant d'appeler du renfort pour le transporter en cellule forte. G______ avait quitté son poste pour aller consulter à la Clinique S______ à 17h50. a.b. J______, agent de détention à H______, se souvenait que A______ n'avait pas voulu réintégrer sa cellule et qu'une fois à l'intérieur, il était monté sur la table pour arracher la télévision. Ses collègues étaient intervenus. A un certain moment, A______ s'était accroché au lit et ses collègues avaient tenté de le faire descendre. Il n'avait pas vu A______ donner un coup de coude à un gardien. a.c. T______, codétenu de A______ au moment des faits, a refusé à deux reprises d’être convoyé au MP pour y être entendu. a.d. Selon ses déclarations, G______ avait dû, avec ses collègues, faire entrer A______ de force dans sa cellule à l'aide d'une clé d'escorte. Ils l'avaient lâché une fois à l'intérieur et A______ avait essayé d'arracher la télévision. Son codétenu l'avait ceinturé pour l'en empêcher. Il était entré dans la cellule alors que A______ essayait de monter sur son lit en s'accrochant aux montants. Il avait effectué un contrôle du cou pour le maîtriser. En parallèle, ses collègues avaient tenté de lui faire lâcher les montants. Alors qu'il avait relâché la pression pour permettre à ses collègues d'intervenir, A______ l'avait regardé et lui avait mis des coups de coude au niveau du visage avec son bras droit. Lorsque A______ lui avait donné les coups, ils étaient deux à tenter de le maîtriser, tandis que le troisième gardien s'occupait du codétenu. Ses collègues avaient fini par réussir à prendre les bras de A______ et l'avaient sorti de la cellule avant de le maîtriser. Suite aux coups reçus, il avait vomi à plusieurs reprises, s'était senti mal et avait eu des problèmes d'équilibre. Il avait été en arrêt de travail durant deux semaines. a.e. A______ a admis avoir refusé de regagner sa cellule. Les gardiens l'avaient forcé à rentrer dans sa cellule en le prenant par les bras et en l'y jetant, agissant "avec de la violence". Il ne s'était pas énervé et n'avait pas menacé de casser la télévision mais avait refusé de rester dans la pièce. Les trois gardiens étaient entrés et s'étaient montrés violents. Il s'était agrippé au lit sans se débattre mais ils l'en avaient arraché. Il n'avait donné de coup de coude à personne, admettant toutefois devant le MP avoir peut-être touché un gardien lorsqu'il avait été tiré du lit. Cinq personnes étaient présentes dans la cellule au moment des faits et les coups avaient dû être donnés par quelqu'un d'autre. Pour la première fois en audience d'appel, il a affirmé être tombé avec les gardiens pour expliquer les lésions subies par le plaignant. Ils l'avaient sorti de la cellule et mis à terre en lui croisant les mains et les pieds, et l'avaient tenu en l'air dans cette position pour l'amener au cachot, soit sur plus de 250m. Il avait eu des difficultés à respirer et mal aux pieds, aux mains et au dos. Il était la victime dans cette affaire, même s'il n'avait pas porté plainte contre les gardiens. Ces derniers avaient déjà fait preuve de violence à son encontre. a.f. G______ a souffert d'une commotion cérébrale et présentait, lors de l'examen médical du 1er avril 2018, une zone contusionnée rouge très douloureuse sur la tempe
- 5/23 - P/25151/2019 droite ainsi qu'une zone contusionnée rouge sur la pommette, douloureuse à la palpation. Il était très nauséeux avec des mouvements de vomissement. Des antidouleurs lui ont été prescrits, ainsi que du repos dont la durée devait être réévaluée en fonction des symptômes, mais d'au moins trois jours. Faits du 30 octobre 2019 b.a. Le 30 octobre 2019, les dommages et vols décrits dans l'acte d'accusation ont été causés sur et dans les véhicules de E______, P______ et D______. Une paire de ciseaux retrouvée parmi les débris de verre à côté du véhicule de E______ a révélé la présence des profils ADN complets de A______ et K______. Des traces de sang prélevées sur le siège avant droit et sur l'accoudoir central du même véhicule a également mis en évidence l'ADN de cette dernière. b.b. Confrontée aux traces ADN, K______ a admis les faits. Selon ses déclarations à la police, elle avait commis les vols et dommages à la propriété dans le parking avec quelqu'un, sans être capable de fournir l'identité de cet individu. Elle ne pouvait dire si elle connaissait un dénommé A______ sans qu'une photographie ne lui soit présentée. Devant le MP, elle a contesté avoir commis les vols dans le parking, précisant s'y être rendue pour y consommer des stupéfiants et avoir alors été "prise de court" par A______ qui volait dans les véhicules. Lors de l'audience de confrontation, elle a affirmé avoir rencontré A______ au V______ trois ans auparavant mais ne pas connaître son nom. Le déroulement des faits survenus dans le parking était très flou et elle ne se souvenait pas avoir vu A______ casser les vitres des voitures. Elle pensait se souvenir que celles-ci étaient déjà brisées lorsqu'elle était arrivée et qu'A______ était déjà là. Elle n'avait elle-même pas endommagé les véhicules mais avait regardé à l'intérieur avec lui dans le but d'y dérober des objets ou des valeurs. Elle n'avait pas le souvenir qu'ils aient utilisé la paire de ciseaux, qui lui appartenait, pour lacérer une bâche de toit. b.c. A______ a contesté, pendant toute la procédure, avoir endommagé des véhicules et dérobé des valeurs qui s'y trouvaient mais a varié dans ses explications s'agissant de sa présence sur les lieux le jour des faits. Il a tout d'abord affirmé ne pas avoir pu s'y trouver dès lors qu'à cette époque il avait l'interdiction de quitter le périmètre de la commune de R______ sous réserve de se rendre à l'Hospice Général puis au bureau de poste des X______ [GE] chaque dernier mercredi du mois pour retirer ses prestations d'aide sociale. Confronté par le premier juge au fait que le 30 octobre 2019 était le dernier mercredi du mois et que le parking en question se trouvait à côté du bureau de poste en question, il a admis qu'il était possible qu'il se soit rendu dans ce parking ce jour-là, après avoir récupéré son argent. Devant la CPAR, il a à nouveau contesté s'y être rendu. Il ignorait pourquoi K______ l'accusait. Il a d'abord soutenu ne pas connaître cette dernière, avant d'admettre en confrontation devant le MP l'avoir vue de temps à autre à U______ [GE] ou au local d'injection V______. Informé du fait que son profil ADN avait été mis en évidence sur la paire de ciseaux retrouvée dans le parking, il a expliqué à la police l'avoir touchée lors de grillades
- 6/23 - P/25151/2019 auxquelles il avait participé à R______ en septembre 2019, pour couper "des choses". Au MP, il a affirmé avoir trouvé deux paires de ciseaux à cette période, précisant devant le TP et la CPAR ne pas se rappeler où ni quand. Il avait voulu les réparer, en vain, en avait conservé une paire au Foyer B______ et avait jeté l'autre sans l'utiliser, mais ne se souvenait pas non plus où. Faits survenus le 5 décembre 2019 c.a. Le 5 décembre 2019, F______ a été victime d'un cambriolage dans sa cave, lors duquel les dégâts et soustractions décrits dans l'acte d'accusation ont été commis. A______ a été interpellé peu après les faits, en possession d'une valise grise et d'un sac à dos contenant 37 bouteilles de vin et de champagne volées au plaignant. c.b. Il a admis avoir commis le vol reproché mais a contesté avoir fracturé la porte de la cave. Il a d'abord affirmé avoir vu que la porte était entrouverte, puis qu'il l'avait ouverte mais pas forcée, et finalement, en première instance, qu'elle était ouverte lorsqu'il était arrivé. Devant la CPAR, il a déclaré ne plus s'en souvenir car il avait bu et consommé des stupéfiants. d. Lors de son arrestation, A______ était en possession d'une veste de marque W______, sur laquelle figurait encore une étiquette avec un prix de CHF 567.-. A______ a dans un premier temps déclaré que c'était la sienne, puis qu'un ami la lui avait donnée et qu'il voulait la revendre pour se faire de l'argent. Eléments en lien avec la situation administrative de A______ e.a. Le 19 mars 2015, A______ s'est vu notifier une décision de renvoi désormais définitive et exécutoire. Il fait en outre l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de huit ans, prononcée par le TP le 15 janvier 2019. Parallèlement, il fait l'objet d'une assignation à demeurer sur le territoire de la commune de R______, prononcée une première fois le 10 août 2018, puis une seconde fois le 30 octobre 2019 pour une durée de 12 mois, bénéficiant cependant d'un sauf-conduit l'autorisant à pénétrer dans les zones interdites le dernier mercredi de chaque mois jusqu'à 15h00, aux fins de se rendre dans les locaux de l'Hospice Général et au bureau de poste des X______. e.b. Le 11 novembre 2019, il a été interpellé dans le but d'être renvoyé le jour-même en Algérie. Son renvoi a toutefois échoué du fait de son opposition, qu'il a manifestée en déchirant ses vêtements et en essayant de se mutiler le visage. e.c. Il a admis n'avoir pas respecté son assignation à résidence, expliquant avoir été fatigué d'être "bloqué" sur R______ ou d'effectuer les trajets entre R______ et l'OCPM. Devant la CPAR, il a expliqué ne vouloir ni rester en Suisse, ni retourner en Algérie. Il envisage de se marier en France puis de partir en Suède.
- 7/23 - P/25151/2019 C. a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et conclut, en sus, à son acquittement du chef de lésions corporelles simples et à la restitution de la veste figurant sous pièce 31 de l'inventaire du 5 décembre 2019. Il avait nié de manière constante avoir été présent dans le parking du quartier des X______ et avoir commis les infractions reprochées. La présence de son ADN sur les ciseaux retrouvés à côté de l'une des voitures ne permettait pas de retenir sa culpabilité, la possibilité qu'ils aient été récupérés par K______ après qu'il les ait jetés ne pouvant être écartée. Cette dernière avait d'ailleurs varié dans ses déclarations en les adaptant au fur et à mesure des auditions, si bien qu'elles ne devaient pas être prises en compte. Devant la police, elle avait dit ne pas connaître de "A______", puis avait évoqué ce nom au MP. Lors de l'audience de confrontation elle avait affirmé qu'elle ne le connaissait pas et qu'elle ne l'avait pas vu dans le parking, que les ciseaux lui appartenaient, qu'elle avait consommé beaucoup de drogue le jour des faits et que leur déroulement était flou. Cela étant, il serait incompréhensible qu'il se soit rendu dans ce parking et ait commis ces infractions alors qu'il devait aller récupérer ses prestations sociales pour le mois. Ainsi, quand bien même il devait être admis qu'il avait été présent dans le parking au moment des faits, sa culpabilité ne pouvait être établie. Dès sa première audition à la police, il avait admis avoir volé les bouteilles dans la cave de F______, mais avait contesté avoir endommagé la porte de celle-ci. A cela s'ajoute qu'aucun voisin n'avait entendu de bruit dans l'immeuble. Dans le cadre de la fixation de la peine il devait être tenu compte du fait que le montant du butin était faible ainsi que du fait qu'il avait formulé des excuses. Il avait refusé de regagner sa cellule car il avait fait l'objet d'insultes de la part d'autres détenus. Il n'avait pas agi par caprice mais pour se protéger. Il reconnaissait avoir peut-être donné un coup involontaire au plaignant mais son but n'avait jamais été de s'en prendre au personnel pénitentiaire. Il avait lui-même été blessé lors de cet événement et avait dû porter une attelle ainsi que prendre des antidouleurs. La version de la partie plaignante était contradictoire et, dans le doute, c'est la sienne qui devait être retenue. Subsidiairement, il sollicitait une réduction de peine, s'en rapportant à justice s'agissant de la quotité. Il n'avait commis l'infraction de rupture de ban qu'à une seule reprise, ce qui devait être pris en compte pour fixer la peine. De manière générale il convenait de prendre en considération sa situation personnelle très difficile, tout comme le fait qu'il travaillait en prison et qu'il avait élaboré des projets d'avenir. Bien que la veste saisie comportait toujours son étiquette de vente, cela ne voulait pas dire qu'elle avait été volée, ses explications à son égard étaient crédibles. Partant, elle devait lui être restituée.
- 8/23 - P/25151/2019 La durée de son expulsion devait être réduite à 10 ans. b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. a. A______ est né le ______ 1984 en Algérie, pays dans lequel il a grandi et où se trouve sa famille (parents et frères et sœurs). Il a suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans. Il a ensuite travaillé dans les domaines ______ et ______ ainsi que ______. Il n'a pas de diplôme et n'a pas achevé de formation. Il indique avoir quitté l'Algérie en 2014 et s'être rendu en Suisse après avoir passé quelques jours en Italie. Depuis lors, il a vécu en Suisse, principalement en détention. Il affirme s'être rendu en France fin 2017 et y avoir rencontré une femme avec laquelle il serait resté jusqu'en mars 2018 et qu'il déclare vouloir épouser à sa sortie de prison. En France, il aurait travaillé quelques jours comme boucher, sans être déclaré, pour un salaire total d'EUR 700.-. Il serait par la suite revenu en Suisse et aurait à nouveau été incarcéré. A sa sortie de prison, il projette d'aller en France, puis de rejoindre une partie de sa famille en Suède. b. Il ressort du casier judiciaire de A______ qu'il a été condamné à 13 reprises depuis le mois d'octobre 2014, dont cinq fois à des peines privatives de liberté, les dernières fois, à Genève : - le 7 septembre 2015 par le MP à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention selon l'art. 19a LStup. Par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures de Genève du 21 mars 2017, il a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle dès le 31 mars 2017, assortie d'un délai d'épreuve d'un an (peine restante de 6 mois et 9 jours) ; - le 22 mars 2016 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 18 mois, sursis 4 ans, et à une amende de CHF 100.-, pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup. Ce sursis n'a pas été révoqué par la suite, mais le délai d'épreuve a été prolongé de deux ans et assorti d'un avertissement par le Ministère public de Genève le 23 août 2018 ; - le 13 novembre 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal et selon l'art. 19a LStup ; - le 20 avril 2018 par le TP à une peine privative de liberté de 45 jours et à une amende de CHF 200.- pour infractions d'importance mineure (vol), entrée illégale et séjour illégal ; - le 15 janvier 2019 par le TP à une peine privative de liberté de 9 mois, à une amende de CHF 300.- et à une mesure d'expulsion selon l'art. 66a CP pour une durée
- 9/23 - P/25151/2019 de 8 ans pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal, infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et contravention selon l'art. 19a LStup ; - le 13 août 2020 par le MP à une peine privative de liberté de 60 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. E. Me D______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 20 minutes. EN DROIT : 1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.1.2. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, dans sa déclaration d'appel, la partie indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299). 1.2. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant, assisté d'un avocat, conclut principalement à son acquittement des chefs de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol, tentative de vol et dommages à la propriété. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois et à ce que la durée de l'expulsion soit réduite à dix ans, frais à la charge de l'Etat. Lors de l'audience d'appel, il a sollicité, en sus, la restitution de la veste saisie et portée l'inventaire du 5 décembre 2019 sous pièce 31. Ce faisant, il a élargi ses conclusions d'appel de manière irrecevable. Ainsi, la CPAR limitera son examen aux points attaqués dans la déclaration d'appel, qui fixe le cadre des débats, soit à sa culpabilité en lien avec les faits visés dans l'ordonnance pénale du 23 août 2018 et aux points B.III.5, B.I.1, B.III.6, B.II.3, B.III.7, B.II.4 et B.III.8 de l'acte d'accusation du 9 mars 2020, la peine et la durée de l'expulsion.
- 10/23 - P/25151/2019 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.1.2.1. La CPAR retient les faits suivants qu'elle considère comme établis : 2.1.2.2. Le 1er avril 2018 vers 17h30, alors qu'il revenait de cellule forte escorté de trois gardiens, dont le plaignant, l'appelant a refusé de réintégrer sa cellule ordinaire. Il admet cet état de faits, mais affirme que les gardiens se seraient alors montrés violents à son égard, tandis que lui-même n'aurait pas fait preuve d'agressivité. Au contraire, les déclarations des trois gardiens s'accordent sur le fait que l'appelant était particulièrement agité et qu'il menaçait de tout casser dans sa cellule, soit notamment la télévision, ce qui les a contraints à user de la force pour tenter de le maitriser, jusqu'à ce qu'il se retourne, puis assène à tout le moins un coup de coude au visage du plaignant. Il n'y a pas lieu de douter de ces affirmations dès lors qu'elles ont été constantes et cohérentes, au contraire de celles de l'appelant, qui n'a eu de cesse jusqu'en appel d'adapter son récit. S'ajoute à cela que l'intimé s'est rendu à la clinique S______ à 17h50, soit moins de trente minutes après les faits et que le rapport médical fait état de deux zones contusionnées rouges au niveau de la pommette et de la tempe ainsi que d'une commotion cérébrale. De telles lésions ne peuvent, d'une part, qu'avoir été causées dans le cadre de cette altercation vu l'heure à laquelle l'intimé a quitté son poste pour se rendre aux urgences et, d'autre part, qu'avoir consisté en un ou plusieurs coups particulièrement violents. Au vu de ce qui précède, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant, agité et énervé, a refusé d'entrer dans sa cellule, a menacé de tout y casser, puis a opposé de la résistance aux gardiens, pour enfin donner intentionnellement un coup de coude dans la tête de l'intimé G______ et lui causer les lésions évoquées supra. 2.1.2.3. Le 30 octobre 2019, dans le parking souterrain sis [no.] ______, rue 2______ à Genève, les vitres de deux véhicules ont été brisées, la bâche d'un véhicule a été lacérée et des objets et valeurs y ont été dérobés. L'appelant a nié de manière constante être l'auteur de ces faits. Il a toutefois varié dans ses déclarations s'agissant de sa présence sur les lieux, assurant à la police, au MP et devant la CPAR ne jamais s'y être trouvé, tout en admettant le contraire devant le TP. Il en va de même de ses liens avec K______, qu'il n'a admis connaître qu'au stade de l'audience de
- 11/23 - P/25151/2019 confrontation. Même si cette dernière a tenu des propos inconstants, elle a toutefois toujours déclaré avoir agi avec un individu, qu'elle a identifié par la suite en la personne de l'appelant. Cette version des faits est corroborée par la présence des profils ADN des deux protagonistes sur les ciseaux retrouvés à côté du véhicule dont la bâche a été découpée et par celle du sang de K______ à l'intérieur de celui-ci. Les explications de l'appelant s'agissant des ciseaux ne sont pas crédibles et n'expliquent pas comment ils auraient pu se retrouver dans le parking ou en possession de K______. A cela s'ajoute encore le fait que le jour des faits l'appelant bénéficiait d'un sauf-conduit lui permettant notamment de se rendre à la Poste des X______, qui se situe à proximité du parking de la rue 2______. Au regard des éléments qui précèdent, la CPAR considère comme établi que l'appelant s'est bien trouvé dans le parking en question le 30 octobre 2019, où il a, de concert avec K______, commis les infractions décrites dans l'acte d'accusation. Ils ont agi de concert, en acceptant pleinement les agissements de l'autre et en y prenant part et il importe dès lors peu de déterminer le rôle de chacun. 2.1.2.4. Le 5 décembre 2019, l'appelant a été interpellé à 750m de la cave de l'intimé F______ en possession des bouteilles et des sacs qu'il y avait dérobés. L'appelant, arrêté en flagrant délit, a admis être l'auteur de ces vols mais a toutefois persisté à contester avoir fracturé la porte d'entrée de ladite cave. Ses déclarations à cet égard ont été fluctuantes, puisqu'il a tantôt affirmé qu'elle était déjà entrouverte à son arrivée, tantôt l'avoir ouverte mais sans la forcer. Aucune de ces différentes versions n'est crédible, aucune autre porte n'ayant été fracturée et la totalité des biens dérobés dans la cave ayant été retrouvés en sa possession. En présence d'un faisceau d'indices concordants, la Cour a acquis la conviction que l'appelant est l'auteur des dommages constatés sur les lattes, le cadre et la serrure de la porte de cette cave. 3. 3.1.1. L'art. 285 CP réprime celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité ; une petite
- 12/23 - P/25151/2019 bousculade ne saurait suffire (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées). L'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2). La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel. Une interprétation littérale conduirait cependant à des résultats choquants, notamment lorsque l'acte étatique revêt un caractère instantané. Il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement sans qu'il y ait à examiner à quel moment l'acte officiel doit être tenu pour accompli (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2018 du 21 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_863/2015 du 15 mars 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 85). 3.1.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens
- 13/23 - P/25151/2019 juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 154). 3.1.2.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 3.1.3. Un concours parfait est envisageable entre les art. 285 et 122 ss CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 285 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 29 ad art. 285). 3.2. En l'espèce, en refusant de regagner sa cellule, en opposant physiquement résistance aux gardiens – dont l'un a été blessé durant l'intervention – et en les
- 14/23 - P/25151/2019 contraignant à faire usage de la force, l'appelant a fait preuve de violence à l'encontre de fonctionnaires et, par son comportement, a rendu plus difficile pour ces derniers l'accomplissement d'un acte entrant dans leurs fonctions. Il sera ainsi reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 CP. En donnant un coup de coude violent à la tête de l'intimé G______ et en lui occasionnant une commotion cérébrale, l'appelant s'est également rendu coupable de lésions corporelles simples. L'appel sera ainsi rejeté sur ces points. 4. 4.1.1. Commet un vol au sens de l'art. 139 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 4.1.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui et sera puni sur plainte. 4.1.3. L'art. 186 CP réprime le comportement de celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 4.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). 4.3.1. En l'espèce, le 30 octobre 2019 l'appelant, de concert avec K______, a endommagé les véhicules des intimés, P______, D______ et E______ en brisant les vitres des deux premiers et en tailladant la bâche du troisième, faits constitutifs de dommages à la propriété. Il a agi dans le but de dérober des biens ou valeurs, ce qu'il est parvenu à faire dans le véhicule de l'intimé E______ en emportant deux porte-monnaie en cuir, dont l'un était de la marque M______, une paire de lunettes de vue ainsi que CHF 100.- et EUR 50.- en espèces, faits constitutifs de vol. Il n'a rien dérobé dans les véhicules des deux autres intimés, l'infraction étant ainsi restée au stade de la tentative. Sa culpabilité de ces chefs sera partant confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4.3.2. Le 5 décembre 2019, l'appelant a pénétré dans la cave de l'intimé F______ et y a dérobé des sacs et des bouteilles. Pour ce faire, il a endommagé les lattes, le cadre et la serrure de la porte, se rendant ainsi coupable de dommages à la propriété. L'appel sera rejeté sur ce point également.
- 15/23 - P/25151/2019 5. 5.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la violation de domicile (art. 186 CP), les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), la violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF
- 16/23 - P/25151/2019 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 5.4.1. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 5.4.2. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1-2.3.2 p. 267 s; 137 IV 57 consid. 4.3.1). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).
- 17/23 - P/25151/2019 Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Il faut distinguer l'hypothèse où la peine de base contient l'infraction la plus grave de celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d'augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d'ensemble hypothétique ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c'est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l'application du principe de l'aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 329 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 221). 5.5. Depuis le 1er janvier 2018, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne paraît pas justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Le juge doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 5.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. S'agissant des infractions commises le 1er avril 2018, il s'en est pris à des biens juridiques importants, soit l'intégrité physique et l'autorité publique. Pour le reste, il a porté atteinte à la propriété d'autrui à plusieurs reprises et à environ un mois d'intervalle. Il a systématiquement emporté tous les biens qu'il trouvait et qu'il était en mesure de transporter, soit notamment près de quarante bouteilles de vin et de champagne à lui tout seul. Il est demeuré illégalement sur le territoire suisse durant une période pénale de plusieurs mois alors qu'il se savait sous le coup d'une expulsion pour une durée de huit ans, étant relevé qu'il s'est physiquement opposé, en novembre 2019, à son renvoi par avion. Il a en outre fait fi de l'interdiction de quitter le territoire de la commune de R______ dont il savait faire l'objet en se rendant notamment à
- 18/23 - P/25151/2019 Q______, où il a commis certaines des infractions retenues dans le présent jugement. Ces agissements démontrent une volonté délictuelle accrue et persistante, laquelle subsiste même en détention. Ses mobiles, purement égoïstes, relevaient d'une impulsivité mal maitrisée, de l'appât du gain ainsi que d’un mépris flagrant pour l'autorité. Sa collaboration a été mauvaise puisqu'il n'a eu de cesse de maintenir sa version, tout en l’adaptant en fonction de l’évolution du dossier. De cette persévérance, doublée de sa tendance à la victimisation, découle une prise de conscience nulle. Sa situation personnelle peut expliquer partiellement ses actes, sans les justifier, celle-ci résultant en grande partie de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et n'a aucune perspective de vie dans des conditions régulières. Bien qu'il travaille en prison il n'a aucun projet concret pour sa sortie, si ce n'est, à le suivre, celui de se marier en France et de se rendre en Suède, alors même qu'il ne dispose pas des papiers indispensables pour ce faire. Ses antécédents, nombreux, en bonne partie spécifiques et s'étendant sur plus de six années, témoignent de son ancrage dans la délinquance. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. L'appelant ne conteste à bon escient ni le genre de peine, ni le refus d'octroi du sursis. En effet, vu ses nombreuses récidives, qui démontrent une sérieuse imperméabilité à la sanction pénale, ainsi que sa situation personnelle précaire, le pronostic est incontestablement négatif et le prononcé d'une peine privative de liberté ferme se justifie. Les infractions retenues dans la présente procédure remontent au 1er avril 2018 pour l'altercation en cellule, au 30 octobre 2019 pour les faits s'étant déroulés dans le parking, au 5 décembre 2019 pour ce qui est de la cave de Q______ et de la violation de l'interdiction de quitter la commune de R______ ainsi qu'à la période allant du 26 juillet au 5 décembre 2019 pour la rupture de ban. Les premiers agissements – ceux commis à H______ – sont antérieurs à la condamnation du 20 avril 2018, par laquelle une peine privative de liberté de 45 jours ainsi qu'une amende de CHF 200.ont été infligées à l'appelant. Les autres infractions ont été commises antérieurement à la condamnation du 13 août 2020, par laquelle l'appelant s'est vu infliger une peine privative de liberté de 60 jours. Compte tenu de ce qui précède, la CPAR doit fixer une peine complémentaire. A cet égard, les nouveaux actes à juger comprennent l'infraction abstraitement la plus grave, soit celle de vol. Ils doivent donc servir de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte des deux autres condamnations. Le vol des bouteilles de vin, infraction abstraitement la plus grave par rapport au vol commis dans le parking, emporte à elle seule une peine de l'ordre de trois mois. Cette
- 19/23 - P/25151/2019 peine doit être aggravée de deux mois pour le vol commis dans le parking (peine théorique de 75 jours), d'un mois (peine théorique de 45 jours) pour les tentatives de vol, de deux mois (peine théorique de trois mois) pour les dommages à la propriété, d'un mois (peine théorique de 45 jours) pour la violation de domicile, de deux mois pour l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (peine hypothétique de trois mois), de trois mois pour les lésions corporelles simples (peine hypothétique de quatre mois), de trois mois pour la rupture de ban (peine hypothétique de quatre mois, vu la récidive) et de deux mois pour la violation de l'art. 119 al. 1 LEI (peine hypothétique de 75 jours). Cette peine doit être aggravée d'un mois (peine théorique : 45 jours) pour les faits faisant l'objet de la condamnation du 20 avril 2018, et d'un mois supplémentaire (peine théorique : deux mois) pour ceux faisant l'objet de la condamnation du 13 août 2020. La peine d'ensemble doit ainsi être fixée à 21 mois. L'appelant ayant déjà été condamné à une peine totale de 3 mois et 15 jours, la peine complémentaire doit donc être arrêtée à 17 mois et 15 jours. Dans la mesure où la CPAR est liée par le principe de la reformatio in pejus, c'est en définitive une peine privative de liberté complémentaire ferme de 15 mois qui sera prononcée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point et l'appel rejeté sur ce point également (art. 391 al. 2 CPP). Pour le même motif, la renonciation à la révocation du sursis octroyé le 22 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de Genève est acquise à l'appelant. La prolongation d'un an du délai d'épreuve, initialement fixé à quatre ans, sera toutefois confirmée tout comme l'avertissement à signifier à l'appelant (art. 46 al. 2 CP). 6. 6.1. A teneur de l'art. 66b CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a CP, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L'expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). 6.2. En l'espèce, l'appelant ne plaide pas, à bon escient, la clause de rigueur, puisqu'il ne peut se prévaloir ni d'attaches particulières avec la Suisse, ni d'une intégration réussie et que la durée de son séjour dans ce pays s'est déroulée en majorité en détention. Il sollicite toutefois que la durée de son expulsion soit abaissée à dix ans. Or l'appelant a commis les faits justifiant le prononcé d'une nouvelle expulsion alors qu'une expulsion obligatoire avait déjà été prononcée à son encontre le 15 janvier 2019 pour une durée de huit ans et était encore en force. Le premier juge a dès lors valablement ordonné la nouvelle expulsion obligatoire pour une durée de 20 ans, étant relevé qu'il aurait pu la prononcer à vie. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché.
- 20/23 - P/25151/2019 7. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 24 avril 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8. 8.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État en CHF 2'195.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'800.- (art. 428 CPP). 8.2. Vu l’issue de son appel, les frais de première instance en CHF 4'532.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-, seront laissés à sa charge dans leur totalité (art. 426 CPP). 9. 9.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient d'y ajouter une heure et 20 minutes correspondant à la durée de l'audience et CHF 100.- à titre de déplacement au et du Palais de justice. La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 2'778.65 correspondant à 10 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'066.65) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 413.35), le déplacement à l’audience d’appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 198.65. * * * * *
- 21/23 - P/25151/2019
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/25151/2019. Le rejette. Annule néanmoins le jugement.
Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP cum art. 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 309 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 avril 2018 par le Tribunal de police de Genève et complémentaire à celle prononcée le 13 août 2020 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d’un an (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d CP cum art. 66b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à son légitime ayant-droit de la veste figurant sous ch. 31 de l'inventaire du 5 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du sac figurant sous chiffre 27 de l'inventaire du 5 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
- 22/23 - P/25151/2019 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'532.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à Me D______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 5'729.65 (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 2'778.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison C______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 23/23 - P/25151/2019 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 4'532.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'727.00