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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2015 P/24873/2014

12 janvier 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·785 mots·~4 min·2

Résumé

MOTIF DE RÉVISION; RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410

Texte intégral

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 19 janvier 2015 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24873/2014 AARP/25/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 janvier 2015

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, requérant,

contre l'ordonnance pénale rendue le 7 octobre 2014 par le Ministère public,

et A______, sans domicile fixe. cité.

- 2/4 - P/24873/2014 EN FAIT : A. a. Par requête du 22 décembre 2014, le Ministère public (MP) agit en révision de son ordonnance pénale du 7 octobre 2014 par laquelle A______ a été reconnu coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours sous déduction d'un jour de détention avant jugement, dite peine comprenant le solde de 16 jours d'une précédente peine dont la libération conditionnelle, octroyée le 23 mai 2014, était simultanément révoquée. b. A l'appui, le MP expose que la libération conditionnelle avait déjà été révoquée par ordonnance pénale du 18 août 2014, laquelle n'était pas encore inscrite au casier judiciaire lors du prononcé de la décision dont la révision est demandée, n'étant entrée en force que le 9 octobre 2014, suite à sa notification par voie édictale. c. Le MP conclut partant à ce que la peine soit ramenée à 74 jours. EN DROIT : 1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1 er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Il est admis que le Ministère public a qualité pour agir en révision, quand bien même cette autorité n'est pas formellement mentionnée à l'art. 410 CPP. La demande en révision est donc recevable au regard de ces dispositions. 2. Ladite demande est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. En l'espèce, au regard des indications contenues dans la demande de révision, il est manifeste que celle-ci doit être accueillie.

- 3/4 - P/24873/2014 Certes, il est vraisemblable qu'en l'absence de libération conditionnelle à révoquer, le MP aurait néanmoins prononcé une sanction de 90 jours, une peine de 74 jours étant tout à fait inusuelle, sinon incongrue. Ceci étant, dans la mesure où la peine prononcée inclut formellement à tort les 16 jours du solde de la précédente peine, force est de les déduire. Vu ce qui précède, il ne paraît pas nécessaire d'interpeller l'intéressé, sans domicile connu, la décision à prendre lui étant favorable. La demande de révision est partant admise et l'ordonnance attaquée réformée selon les conclusions de l'autorité requérante, frais à charge de l'Etat. * * * * *

- 4/4 - P/24873/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre son ordonnance pénale OPMP/6539/2014, rendue le 7 octobre 2014 dans la procédure P/19475/2014. L'admet. Annule l'ordonnance dont est révision dans la mesure où elle prononce la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 23 mai 2014 et inflige à A______ une peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 74 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Confirme pour le surplus la susdite ordonnance. Laisse les frais de la procédure en révision à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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