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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2025 P/24855/2024

28 octobre 2025·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·897 mots·~4 min·3

Résumé

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

Texte intégral

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Ana RIESEN, greffière.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24855/2024 AARP/383/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 octobre 2025

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/751/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

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Vu le jugement JTDP/751/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de police (TP) ; Vu l'annonce d'appel formée en temps utile par A______ ; Vu la notification du jugement motivé du TP le 21 août 2025 ; Vu l'absence de déclaration d'appel reçue dans le délai légal, arrivant à échéance le 10 septembre 2025 ; Vu le courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 26 septembre 2025 interpellant A______ sur l'apparente irrecevabilité de son appel ; Vu la réponse de A______ du 9 octobre 2025 informant la CPAR que son courrier de retrait d'appel n'avait pas été expédié, pour une raison inexpliquée, et confirmant sa volonté de mettre un terme à la procédure ; Vu l'état état de frais du 13 octobre 2025 de Me B______, défenseur d'office de A______, facturant 2 heures d'activité de chef d'Étude, à raison de 50 minutes d'entretien téléphonique avec le client et de 1 heure et 10 minutes d'étude du dossier, en sus du forfait à 20% et de la TVA à 8.1%, étant précisé que le précité a été indemnisé pour moins de 30 heures d'activité en première instance ; Attendu qu’en vertu de l’art. 388 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), le magistrat de la juridiction d’appel exerçant la direction de la procédure peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ; Que la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement ; Que lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel ; Que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) ; Que selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont l'appel est irrecevable étant considérée comme ayant succombé ;

- 3/5 - P/24855/2024 Qu'en l'espèce, aucune déclaration d'appel n'est parvenue à la CPAR dans le délai arrivant à échéance le 10 septembre 2025 ; Que, partant, l'appel est irrecevable ; Que l’appelant, qui succombe, supportera le paiement des frais de la procédure d’appel, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ; Que s'agissant de l'indemnisation du défenseur d'office, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ les 50 minutes d'entretien téléphonique avec le client, lesquels sont compris dans le forfait ; Que la rémunération de Me B______ sera dès lors fixée à CHF 302.74 correspondant à 1 heure et 10 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (233.35), augmenté du forfait à 20% (CHF 46.70) et de la TVA à 8.1% (26.70). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/751/2025 rendu le 20 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/24855/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 395.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Fixe à CHF 302.74 l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Secrétariat d'État aux migrations.

La greffière : Ana RIESEN La présidente : Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 395.00

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