REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24811/2017 AARP/202/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2019
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/64/2019 rendu le 16 janvier 2019 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/12 - P/24811/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier recommandé du 22 janvier 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 janvier précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 février 2019, par lequel le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec un sursis de trois ans, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement, pour lésions corporelles simples avec usage d'un objet dangereux (art 123 ch. 2 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), le Tribunal ayant en outre renoncé à révoquer deux sursis antérieurs, débouté A______ de ses prétentions en indemnisation, statué sur l'inventaire, et condamné A______ aux frais de défense de la partie plaignante en CHF 4'536.85 ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 4'860.- hors émolument complémentaire de CHF 500.-. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 26 février 2019, A______ conclut à son acquittement. c. Selon l'acte d'accusation du 3 septembre 2018, il lui est reproché d'avoir, le 26 août 2017, de concert avec un tiers non identifié, asséné un coup avec une selle de vélo sur la tête de C______ puis d'avoir saisi un morceau de verre brisé avec lequel il lui a tailladé l'oreille gauche, lui causant trois plaies ayant nécessité la pose de dix points de suture. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 26 août 2017, à 5h30, alors qu'il rentrait à pied à son domicile, C______ s'est fait physiquement agresser par deux individus devant l'établissement public "F______" situé [rue] 1______ [GE]. Il a reçu un coup de selle de vélo sur la tête et s'est fait taillader l'oreille gauche à l'aide d'un objet tranchant ; il a souffert d'une légère céphalée et a présenté trois plaies à l'oreille gauche, qui ont nécessité dix points de suture. Après avoir reçu les soins nécessaires, C______ est retourné sur les lieux de l'agression et a récolté les bris de verre qui s'y trouvaient. Son propre ADN a été mis en évidence sur les trois morceaux récupérés. Celui de A______ a été mis en évidence sur le plus gros de ces morceaux. Aucun ADN de tiers n'a été trouvé sur aucun des trois débris. b. C______ a expliqué avoir croisé un homme qui s'était adressé à lui en cherchant manifestement la confrontation avant de lui donner des coups de pieds dans les jambes. Un second homme les avait alors rejoints, tenant une selle de vélo à la main avec laquelle il lui avait immédiatement donné un coup sur la tête. Sur le moment il n'avait pas prêté attention au bruit de verre cassé qu'il avait entendu, avait pris la fuite, avant de remarquer qu'il saignait abondamment et de se rendre aux urgences. Lorsqu'il était retourné sur les lieux de son agression, il avait ramassé les bris de verre avec un mouchoir, à 08h00, alors que le restaurant était encore fermé.
- 3/12 - P/24811/2017 C______ n'a pas été en mesure de reconnaître A______ sur planche photographique qui lui était présentée le 2 décembre 2017, désignant toutefois quatre personnes – dont le prévenu – comme pouvant correspondre à son agresseur, précisant ne pas être sûr de lui et ne pas vouloir désigner quelqu'un par erreur. A l'occasion d'un line-up organisé par la police le 21 décembre 2017, il a cependant "bien" reconnu A______, "par la froideur du regard et le blanc de son visage", précisant qu'il s'agissait du second de ses agresseurs, soit celui qui tenait la selle de vélo, ce qu'il a confirmé devant le procureur en audience de confrontation et une nouvelle fois devant le Tribunal. Il a également affirmé que l'agresseur qui tenait la selle à la main était également celui qui lui avait tailladé l'oreille avec le tesson de verre. Ensuite de l'agression, il avait subi une perte auditive de 30% qui s'était ensuite estompée, avait toujours une déformation de son lobe gauche et avait changé son comportement notamment par rapport à ses sorties en ville. c. A______, interpelé le 2 décembre 2017 et détenu jusqu'au 3 avril 2018, a indiqué devant la police n'avoir aucun souvenir de son emploi du temps de la nuit en question, passer souvent ses soirées dans le quartier des E______ [GE], n'avoir agressé personne et ne pouvoir expliquer la présence de son ADN sur le bris de verre. Il a confirmé son absence de souvenirs devant le procureur et supposé avoir dû boire dans la "bouteille" en question. Confronté le 17 janvier 2018 à C______, il a maintenu ne pas se rappeler des faits, ayant été très alcoolisé. Il a cependant déclaré que "dans la mesure où Monsieur m'a reconnu, cela devait être moi", et a souhaité s'excuser. Il ne se rappelait pas avec qui il était au moment des faits, qui s'étaient déroulés pendant les fêtes de Genève et alors qu'il trainait avec beaucoup de monde. Il est cependant revenu sur ces aveux devant le premier juge, expliquant ses précédentes déclarations par le fait qu'il était en prison et qu'il voulait qu'on le laisse tranquille, ne voulant pas qu'on continue à lui poser des questions sur ce qui s'était passé, dont il ne se souvenait pas. Il a ajouté devant le Tribunal : "peut-être que j'étais là à ce moment-là mais que je n'étais pas dans l'agression", ajoutant encore qu'il était alors sûrement aux E______. A______ a saisi le procureur d'une demande de mise en liberté le 22 janvier 2018, dans laquelle son conseil indiquait que "si [son] mandant n'a aucun souvenir des faits, il n'a pas cherché à nier sa présence le soir des faits, ni n'a voulu minimiser le dommage subi par le plaignant, s'excusant par ailleurs auprès de ce dernier". d. L'analyse des données téléphoniques, résumée dans un rapport de police du 19 mars 2018, n'a pas permis d'apporter d'éléments déterminants, sinon que A______ a reçu un appel d'un dénommé G______ à 03h41, dévié sur son répondeur. e. Il ressort enfin de la procédure que A______ a initialement été mis en cause également pour un cambriolage d'appartement et une tentative de cambriolage de box de garage, commis le 6 février 2016 à deux adresses voisines. Son ADN a été retrouvé sur la porte du garage concerné, dont le propriétaire n'a pas déposé plainte. La procédure a été classée en tant qu'elle concernait le cambriolage de l'appartement.
- 4/12 - P/24811/2017 C. a.a. Devant la CPAR, A______ a confirmé contester les faits pour n'en avoir aucun souvenir, même après la description qu'en avait faite l'intimé. Il ignorait pour quelle raison il avait déclaré en procédure que "peut-être que j'étais là à ce moment-là mais que je n'étais pas dans l'agression". Il n'avait pas davantage réfléchi à la manière dont son ADN s'était retrouvé sur un des tessons de verre, ni n'avait essayé de reconstituer sa soirée. Il n'avait en particulier pas tenté de le faire en contactant le dénommé G______ qui était une connaissance. a.b. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il n'était pas sous l'effet de l'alcool au moment des faits et n'avait pas remarqué de signe d'ébriété chez ses agresseurs, confirmant par ailleurs qu'ils étaient au nombre de deux et que la rue était sinon vide. Il avait été déséquilibré et avait dû se rattraper au sol avec l'une de ses mains. Il avait d'ailleurs été blessé à la main gauche, qui avait présenté des coupures très nettes. Lorsqu'il était revenu sur les lieux, il n'avait pas véritablement regardé aux alentours s'il y avait des restes de l'objet en verre dont il avait ramassé trois débris et n'avait pas le souvenir qu'il y avait des traces de sang sur les trois fragments retrouvés ou sur les lieux de l'agression, celles-ci, abondantes, s'étant clairement limitées à ses habits. Il avait toujours des séquelles visibles et ne sortait désormais plus du tout le soir. b.a. Le conseil du prévenu a conclu à l'acquittement de son mandant et a persisté dans les conclusions en indemnisation des 123 jours de détention subis avant jugement. Le lien n'était pas établi entre l'agression et les bris de verre recueillis par l'intimé plus de deux heures après les faits, dans une rue bordée de plusieurs établissements publics, et exempts de toute trace de sang alors que la victime avait abondamment saigné. L'instruction n'avait pas non plus permis d'établir la manière dont l'ADN de H______ avait été déposé sur l'un des morceaux de verre. Une partie des accusations initialement retenues contre l'appelant, concernant un cambriolage, avait d'ailleurs été classée nonobstant le fait que son ADN avait également été trouvé sur les lieux. Les circonstances dans lesquelles l'intimé avait reconnu l'appelant amenaient à émettre des doutes sur cette identification. Enfin, il n'y avait pas lieu de retenir qu'il avait fait des aveux, les excuses présentées en confrontation l'ayant été alors qu'il se trouvait en détention depuis un mois et demi et uniquement afin de mettre fin aux questions qui lui étaient posées sur des faits dont il ne se souvenait pas. b.b. Le conseil du plaignant a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à son indemnisation pour les frais de défense devant la CPAR, à hauteur de CHF 2'921.40 pour cinq heures et 45 minutes d'activité de collaboratrice à CHF 350.- de l'heure, hors temps d'audience. Les déclarations de l'intimé avaient été constantes et étaient crédibles, y compris sur la reconnaissance de l'appelant. Ce dernier avait admis les faits non seulement en audience de confrontation mais encore dans sa demande de mise en liberté. b.c. Le MP avait conclu par écrit au rejet de l'appel.
- 5/12 - P/24811/2017 c. La cause a été gardée à juger avec l'accord des parties ayant comparu. D. A______ est né le ______ 1997 à I______, en Equateur. Il est double national équatorien et espagnol. Il a rejoint sa mère et son frère en Suisse à l'âge de cinq ans et y demeure depuis, étant désormais au bénéfice d'un permis d'établissement. Il a effectué sa scolarité obligatoire, mais n'a pas de formation professionnelle et n'a jamais travaillé si ce n'est ponctuellement. Il vit chez sa mère qui pourvoit à son entretien. Il n'a pas entrepris l'apprentissage qu'il envisageait de débuter à la rentrée scolaire 2018, bénéficie actuellement d'un appui auprès de J______ qui l'aide dans ses démarches visant à trouver une place d'apprentissage dans le commerce ou comme logisticien pour la rentrée 2019. En attendant, il aide sa mère dans son travail. A______ a déjà été condamné par le MP : - le 6 octobre 2016 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis durant 3 ans, pour opposition aux actes de l'autorité, - le 29 juin 2017 à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis durant 3 ans, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire, vol d'usage d'un véhicule automobile et dommages à la propriété, - le 20 novembre 2017 une peine pécuniaire de 15 jours-amende pour violation de domicile. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, huit heures et 20 minutes d'activité de stagiaire et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d’appel qui ont duré une heure trente. Il a été indemnisé en première instance à hauteur de 26 heures 15 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
- 6/12 - P/24811/2017 2.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit lui profiter (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Il n'y a cependant pas de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge et qu'il devait être en mesure de donner. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Le silence d'un prévenu dans des situations qui appelleraient manifestement des explications de sa part est de nature à renforcer les charges pesant contre lui (CourEDH John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, § 49 ; ACPR/272/2012 du 3 juillet 2012). 2.1.3. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). 2.1.4. L'art. 123 CP dispose que se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à
- 7/12 - P/24811/2017 l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP). Le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123 consid. 4 p. 122 ; 101 IV 285, p. 286). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). Dans deux arrêts récents, la Cour de céans a retenu qu'un tesson de bouteille devait être qualifié d'objet dangereux (AARP/139/2017 du 25 avril 2017 consid. 3 et AARP/17/2017 du 2 janvier 2017 consid. 2.8.2). 2.2. En l'espèce, la partie plaignante a décrit de manière cohérente et constante l'agression dont elle a été victime. Son récit est corroboré par les constats de lésions traumatiques figurant au dossier. Les faits décrits sont constitutifs de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 1 CP, ce que l'appelant ne conteste au demeurant pas. La partie plaignante a formellement reconnu l'appelant lors du line-up, après l'avoir désigné parmi d'autre sur planche photographique comme pouvant correspondre à l'un de ses agresseurs. Elle a ensuite confirmé en audience de confrontation puis devant le premier juge que l'appelant était bien son agresseur. Ses déclarations sont crédibles, son hésitation initiale étant motivée par le souhait de ne pas accuser quelqu'un à tort, ce qui vient plutôt renforcer ses accusations subséquentes, et ont été constantes à partir de l'organisation du line-up par la police. On ne voit pas non plus de bénéfice secondaire qu'elle pourrait chercher à obtenir par de fausses accusations, puisqu'elle n'a pas pris de conclusions civiles à l'encontre de l'appelant sinon pour le remboursement de ses frais d'avocat. Face à ces déclarations, l'appelant a bien admis à demi-mot son implication, exprimant des excuses lors de l'audience de confrontation devant le MP, ce que son conseil a ensuite confirmé dans la demande de mise en liberté soumise au MP. Ces déclarations provenaient d'un jeune homme de 21 ans, maitrisant parfaitement le français, ayant vécu à Genève depuis ses cinq ans, et assisté d'un avocat, de sorte qu'elles n'ont pas à être relativisées comme le demande aujourd'hui l'appelant, malgré ses dénégations ultérieures. Par ailleurs, l'appelant est mis en cause par son ADN, retrouvé sur l'un des tessons de verre ensuite analysés. Là encore les explications crédibles et constantes données par l'intimé sur l'endroit où ces tessons ont été retrouvés laisse peu de doute sur le fait qu'ils sont en lien avec son agression. Il n'est d'ailleurs pas invraisemblable que le saignement abondant de l'oreille du plaignant n'ait pas laissé de traces de sang au moment du contact avec le morceau de verre. La situation est ainsi différente de celle
- 8/12 - P/24811/2017 prévalant pour la partie classée de la procédure, l'ADN de l'appelant n'ayant pas été retrouvé sur les lieux du cambriolage pour lequel une plainte avait été déposée. Quoi qu'il en soit, devant les éléments à charge figurant au dossier, l'appelant s'est contenté, durant toute la procédure, d'invoquer une absence de souvenirs et n'a pas amené la moindre information sur ce qu'il aurait fait la soirée en question, avec qui et en quel lieu, alors que la procédure est en cours depuis près de deux ans. En particulier, il n'a pas jugé utile de contacter le dénommé G______, dont il indique qu'il s'agit d'une connaissance, et dont le nom et le numéro de téléphone figurent au dossier depuis le 19 mars 2018, alors même que cette personne avait cherché à le contacter à une heure avancée de la nuit concernée. En fin de compte, le dossier contient un faisceau d'indices qui permet de retenir que l'appelant est bien l'auteur des faits décrits dans l'acte d'accusation. Le verdict de culpabilité prononcé en première instance sera dès lors confirmé. 3. 3.1.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 marque globalement un durcissement du droit des sanctions (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 34 à 41 CP), de sorte qu'il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'infraction reprochée à l'appelant ayant été commise sous l'empire de ce droit. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation
- 9/12 - P/24811/2017 au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante dès lors qu'il a asséné un coup de tesson de verre au niveau du visage de la partie plaignante, risquant ainsi de provoquer de graves lésions, et causant de fait des lésions encore visibles à l'oreille et des séquelles psychiques toujours présentes. Son mobile ne peut être qu'égoïste, l'attaque subie par l'intimé apparaissant comme purement gratuite. Sa responsabilité est entière. Il ne se prévaut d'ailleurs pas d'une responsabilité diminuée en raison de son état d'ébriété évoqué en procédure, au demeurant non remarqué par la partie plaignante. Sa collaboration est mauvaise et sa prise de conscience inexistante. Il n’a admis les faits qu'à une occasion, tout en persistant à affirmer n'en avoir aucun souvenir, avant de se rétracter en dépit des preuves au dossier, en particulier des déclarations constantes de la partie plaignante et de la trace ADN retrouvée, sans apporter aucun autre élément qui aurait pu être utile à l'enquête. Il a déjà trois antécédents, certes non spécifiques, mais il s'est ainsi montré jusqu'ici imperméable aux précédentes peines pécuniaires, y compris ferme pour la dernière, prononcées à son encontre. Sa situation personnelle n'explique en rien l'acte commis. Il n'a pas de formation ni d'emploi, mais il bénéficie de l'aide de sa mère et de différents intervenants sociaux. Au vu de ces différents éléments, la peine privative de liberté de 12 mois requise par le MP et prononcée par le premier juge est adéquate et conforme au droit, tant dans son genre que dans sa quotité. Le bénéfice du sursis lui est acquis, de même que la non révocation des sursis antérieurs (art. 391 al. 2 CPP), bien que le pronostic soit incertain, au vu de la prise de conscience inexistante et des trois précédentes condamnations n'ayant manifestement pas convaincu l'appelant de la nécessité de se conformer désormais au droit. Le jugement entrepris sera partant confirmé sur la peine également. 4. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). 5. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.
- 10/12 - P/24811/2017 6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 6.2. En l'espèce, le conseil de la partie plaignante a déposé une note d'honoraire pour cinq heures 45 minutes d'activité auxquelles il convient d'ajouter 1h30 d'audience devant la CPAR, soit sept heures 15 minutes à CHF 350.- de l'heure. Tant l'activité déployée que le taux horaire appliqués sont adéquats de sorte qu'un montant de CHF 2'732.90 (y compris CHF 195.40 à titre de TVA) sera mis à charge de l'appelant. 7. Considéré globalement, l’état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'381.40 pour neuf heures 50 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure ainsi que 45 minutes d'activité au tardif de CHF 200.- de l'heure, plus une vacation de CHF 50.- allouée pour l'audience d'appel, la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 98.75. * * * * *
- 11/12 - P/24811/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/64/2019 rendu le 16 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24811/2017. Le rejette. Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'732.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 1'815.-. Arrête à CHF 1'381.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge, Madame Danièle FALTER, juge suppléante ; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 12/12 - P/24811/2017
P/24811/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/202/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 èr instance. CHF 5'360.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF
1'815.00
Total général (première instance + appel) : CHF 7'175.00