RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24675/2018 AARP/234/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 juillet 2019
Entre A______, domicilié ______, France, comparant en personne, demandeur,
contre l'ordonnance pénale n° 1______ du 20 septembre 2018 du Service des contraventions,
et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs.
- 2/6 - P/24675/2018 EN FAIT: A. a. Par courrier du 16 mai 2016, reçu le 22 mai suivant, mentionnant, "objet : demande de révision de la décision définitive et exécutoire", A______ conteste l'ordonnance pénale no 1______ du 20 septembre 2018 du Service des contraventions le reconnaissant coupable de dépassement, à l'intérieur d'une localité, de la vitesse fixée à titre général, après déduction de la marge d'erreur inhérente aux appareils et aux mesures (art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01], 4a al. 1 et 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11] et art. 22 al. 1, 22a, 22b ainsi que 22 c al. 1 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR - RS 741.21]) pour avoir, le 26 décembre 2017 à 20:23 circulé à Chêne- Bougeries, à la hauteur du no ______ de la route de Chêne, à la vitesse de 51 km/h. b.a. Le 18 juillet 2018, une amende d'ordre de CHF 40.- a été prononcée à l'encontre du conducteur du véhicule "2______(F) – motocyle" lequel avait, le 26 décembre 2017 à 20h23, commis l'infraction sus-décrite. b.b. Le 20 septembre 2018, le Service des contraventions (SDC) a rendu l'ordonnance pénale entreprise, condamnant A______ à une amende de CHF 40.- et à un émolument du même montant. L'ordonnance pénale a été expédiée le 20 septembre 2018 et distribuée à A______ le surlendemain, 22 septembre 2018 à 11:34. Le document comportait la mention que la personne condamnée pouvait faire opposition dans un délai de 10 jours dès la notification, l'acte devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, la Poste suisse ou une représentation consulaire ou diplomatique. c. Suite à la réception d'un rappel, A______ a, par courrier daté du 23 novembre 2018, contesté être l'auteur de l'infraction, précisant qu'il n'était pas passé par la Suisse depuis 1998, et demandant le cliché pris par le radar. d. Saisi d'une ordonnance du SDC constatant la tardiveté de l'opposition, le Tribunal de police (TP) a invité A______ à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de ladite opposition. Dans le délai imparti, celui-ci a réitéré contester son implication, produisant des pièces pour établir qu'il était le jour des faits à B______ [France] et soulignant derechef qu'il n'était plus venu en Suisse depuis 1998. e. Par ordonnance du 16 avril 2019, le TP a constaté l'irrecevabilité de l'opposition et dit que l'ordonnance pénale contestée était assimilée à un jugement entré en force.
- 3/6 - P/24675/2018 B. a. A l'appui de sa demande A______ déplorait qu'il eut fallu quatre courriers pour obtenir la preuve irréfutable de son innocence grâce à l'apport de la photo [ndr : prise par radar], de piètre qualité et en noir et blanc, apparemment communiquée dans l'intervalle par le SDC, sur laquelle apparaissaient deux véhicules – de sorte qu'on pouvait se demander lequel des deux avait été en infraction –. Le deux-roues était un scooter et non une moto, comme la sienne, et il était impossible de lire les signes sur la plaque (______ ou ______ ; ______ ou ______ ou ______) et sa plaque était différente (plus haute et moins large). Il annexait deux photographies de sa moto, portant la plaque d'immatriculation française 2______et une copie du certificat d'immatriculation. b. Requis de se déterminer sur la recevabilité de la demande en révision et sur le fond, le MP a fait savoir qu'il s'en rapportait à justice, sans plus amples développements. c. Le SDC conclut de même, évoquant un éventuel abus de droit de la part du condamné, mais concèdant, sur le fond, que le véhicule photographié par l'appareil radar n'était pas celui de A______. La qualité du cliché ne permettait pas d'identifier avec certitude les lettres et chiffres de la plaque d'immatriculation si ce n'est que le département (3_____) n'était pas le même que celui apparaissant sur la plaque du condamné (4______), et le deux-roues contrevenant était un scooter, et non une moto comme celle du demandeur. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.4. La demande en révision de l'ordonnance pénale querellée est recevable au regard de ces dispositions. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%202%2005
- 4/6 - P/24675/2018 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 2.1.2. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 ; 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). 2.1.3. L'art. 3 CPP garantit les principes du respect de la dignité et du procès équitable. Il prévoit notamment que les autorités pénales se conforment au principe de la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 let. a et b). Selon le principe constitutionnel garanti à l'art. 5 al. 2 Cst., toute autorité doit s'abstenir de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20IV%2059 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%2072 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20IV%2072 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1138/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_310/2011
- 5/6 - P/24675/2018 procédés déloyaux et de comportements contradictoires (ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi a pour corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, lequel consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères à son but pour réaliser des intérêts que cette institution ne veut pas protéger, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81 ; ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103 s. ; ATF 107 Ia 206 consid. 3a p. 211 s.). L'abus manifeste des droits reconnus par la loi peut conduire notamment à la suppression du droit conféré par la loi (cf. par ex. ATF 130 IV 72) ou à l'irrecevabilité du recours (cf. par ex. ATF 111 Ia 148). 2.2. En l'occurrence, le demandeur produit deux pièces, soit des photos de sa moto, plaque d'immatriculation bien lisible, que l'autorité qui a rendu l'ordonnance querellée, laquelle est entrée en force, ne connaissait pas lorsqu'elle a statué, de sorte qu'il lui était impossible de comparer les informations en résultant avec celles déduites du cliché pris par radar. On voit mal comment on pourrait opposer un abus de droit au demandeur pour ne pas avoir produit plus tôt ces images, alors que pour sa part le SDC a infligé une amende sur la base d'une image dont il reconnaît en définitive qu'elle ne permettait pas de lire avec certitude le numéro d'immatriculation. Il faut par conséquent admettre que la demande de révision est recevable à la forme. 3. Elle est manifestement également fondée, les pièces produites à l'appui par le demandeur permettant d'établir que sa plaque d'immatriculation n'est pas identique à celle du véritable contrevenant, ne serait-ce qu'eu égard au numéro de département, pas plus que son véhicule, qui est une moto, et non un scooter. La demande est par conséquent admise et l'ordonnance entreprise mise à néant. 4. 4.1. Vu cette issue, l'ensemble des frais de la procédure (émolument facturé par le SDC ; frais de la procédure d'opposition ; frais de la procédure de révision) seront laissés à la charge de l'État. 4.2. Le demandeur, qui a agi en personne, ne s'est pas déplacé et s'est contenté de quelques courriers, n'a manifestement subi aucun préjudice dont il devrait être indemnisé en application de l'article 429 CPP. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTEDE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :
Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale no 1______ du 20 septembre 2018 du Service des contraventions. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de contravention aux art. 27 al. 1 LCR, 4a al. 1 et 5 OCR, 22 al. 1, 22a, 22b ainsi que 22 c al. 1 OSR. Laisse tous les frais (émolument facturé par le SDC ; frais de la procédure d'opposition ; frais de la procédure de révision) à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.