Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.01.2019 P/24366/2014

8 janvier 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·781 mots·~4 min·1

Résumé

ANNONCE D'APPEL ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CP.123; CP.189; CP.190

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24366/2014 AARP/3/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 janvier 2019

Entre A______, domicilié ______, Genève, comparant par Me B______, avocat, ______,Genève, appelant,

contre le jugement JTCO/115/2018 rendu le 3 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/24366/2014 Vu le courrier déposé le 10 octobre 2018, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 3 octobre 2018 ; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier de son conseil du 27 décembre 2018 ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé et supporte les frais de la procédure ; Que Me B______ dépose un état de frais pour 7h45 d'activité postérieure au jugement de première instance, correspondant à trois conférences avec le client (3 heures), 2 heures pour "étude des motivations du jugement", 15' pour l'annonce d'appel et 1h30 pour la déclaration d'appel ; Que trois heures de conférence avec le client sont manifestement excessives, au stade de l'appel, et que si trois conférences peuvent être admises, au vu de la nature de la cause, leur durée sera réduite à 30 minutes chacune ; Que l'annonce et la déclaration d'appel ne seront pas rémunérées séparément, ces actes faisant partie du forfait pour activités diverses, étant rappelé que la déclaration d'appel n'a pas à être motivée ; Que le temps consacré à l'étude du jugement de première instance est excessif, étant rappelé que celui-ci a été motivé verbalement à l'audience de jugement ; Qu'il en va de même du temps consacré à l'étude des observations du Ministère public ; Qu'une heure apparaît largement suffisante pour ces actes; Que la rémunération du défenseur d'office de A______ pour son activité en appel sera partant arrêtée à CHF 592.35, correspondant à 2h30 au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 500.-), plus forfait réduit à 10% compte tenu de l'activité déployée en première instance (CHF 50.-) et la TVA au taux de 7.7 % (CHF 42.35).

- 3/5 - P/24366/2014 Qu'une indemnité de CHF 592.35 sera ainsi allouée à Me B______.

* * * * *

- 4/5 - P/24366/2014

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Fixe à CHF 592.35, TVA comprise, l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 5/5 - P/24366/2014 P/26344/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/3/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 775.00

P/24366/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.01.2019 P/24366/2014 — Swissrulings