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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2020 P/24261/2018

17 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,682 mots·~18 min·6

Résumé

PARTIE CIVILE;RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.124.al3; CPC.241.al1

Texte intégral

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24261/2018 AARP/412/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2020

Entre A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/538/2020 rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, comparant par Me David METILLE, avocat, METROPOLE AVOCATS, rue Beau-Séjour 11, case postale 530, 1001 Lausanne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/24261/2018 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 juin 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse [CP]), de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 2 let. a de la loi sur la circulation routière [LCR]), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 CP cum art. 91a al. 1 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants [LStup]), l'a acquitté de conduite sous l'influence de stupéfiants (art. 91 al. 2 let. b LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 50.l'unité, avec sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour) et à une amende immédiate de CHF 2'000.- (peine privative de liberté de substitution de 20 jours), ainsi qu'aux frais de la procédure. Le TP a constaté que A______ acquiesçait, sur le principe, aux conclusions civiles de C______. La partie plaignante a été pour le surplus renvoyée à agir par la voie civile. a.b. A______ entreprend ce jugement uniquement en ce qui concerne les conclusions civiles, demandant que la partie plaignante soit renvoyée à agir au civil, une indemnité équitable devant lui être accordée pour ses frais de défense en appel, tous frais à la charge de l'Etat. b. Selon l'acte d'accusation du 23 mai 2019, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 12 août 2018, à Genève, il a circulé au volant de son véhicule en état d'ébriété qualifié et heurté celui de C______, causant à cette dernière des blessures. Après l'accident, il ne s'est arrêté que quelques secondes avant de quitter les lieux sans remplir ses devoirs, en particulier ceux de porter secours à C______ et d'avertir la police. Dans ces circonstances, il a tenté de se dérober aux mesures visant à établir son incapacité de conduire, étant précisé qu'il a également refusé de souffler dans l'éthylomètre une fois dans les locaux de la police. Il consommait de la cocaïne depuis des années, et en particulier le 12 août 2018. B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a.a. Le 12 août 2018, dans le tunnel D______ à Genève, A______, circulant en état d'ébriété qualifié (taux d'alcool minimal dans le sang de 1,62 ‰), a heurté le véhicule de C______, qui a été blessée. Il a ensuite quitté les lieux sans sortir de son véhicule. Il a été interpellé par la police plusieurs kilomètres après le lieu de l'accident. a.b. Dans deux courriers adressés au Ministère public (MP) les 4 décembre 2018 et 27 février 2019, C______ a sollicité de A______ le remboursement des frais occasionnés par l'accident, chiffrant son préjudice à CHF 24'235.40. Ce montant

- 3/12 - P/24261/2018 comprenait CHF 5'135.40 en frais d'ostéopathie, de radiologie, de pharmacie, de thalassothérapie en France et de déplacement en voiture et en train, une indemnité de CHF 5'000.- pour compenser les douleurs encore ressenties, les angoisses et les cauchemars causés par l'accident, ainsi que CHF 14'100.- correspondant au solde non couvert par son assurance pour l'achat d'un nouveau véhicule. Elle a déposé plusieurs pièces, notamment des factures concernant les soins précités et l'achat de son nouveau véhicule. b.a. Entendue par le TP, C______ a réitéré solliciter le remboursement des frais et indemnité susmentionnés, se référant expressément à son courrier du 27 février 2019. Elle avait déjà supporté des coûts d'ostéopathie et d'homéopathie à hauteur de CHF 5'135.- et dû débourser CHF 14'100.- pour l'achat d'un nouveau véhicule. Un montant annuel de CHF 1'500.- allait s'y ajouter pour les frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie. b.b. A______ s'est prononcé de la manière suivante au sujet des frais de la plaignante : "tous les frais justifiés seront pris en charge par l'assurance RC. Pour les autres frais qui sont expliqués aujourd'hui par Mme C______ soit les frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie, qui ne sont pas pris en charge par l'assurance, je suis d'accord sur le principe de payer quelque chose, mais il faudra voir combien, en particulier après qu'on sache exactement ce que prend en charge la E______ [compagnie d'assurances]". c. Dans son procès-verbal d'audience, le TP a indiqué que "La partie plaignante ne dépose pas de conclusions civiles chiffrées mais demande le remboursement des frais déjà demandés et ceux pour les traitements en cours et à venir y compris ceux non pris en charge par l'assurance. Elle ne prend pas de conclusions pour le tort moral". Au cours des plaidoiries, le conseil de A______ a conclu à ce que la partie plaignante soit condamnée à agir au civil. d. Le dispositif du jugement constate que "A______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles, y compris aux frais médicaux résultant de l'accident et qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance, sous réserve du montant à déterminer (art. 124 al. 3 CPP)". C______ a été renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

- 4/12 - P/24261/2018 Le TP avait retenu à tort qu'il avait expressément acquiescé aux conclusions civiles de la plaignante lors de l'audience, ayant mal interprété ses déclarations. Il s'était effectivement déclaré prêt à faire un geste financier amiable en faveur de la plaignante à titre de participation à ses frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par son assurance, mais n'avait pas reconnu ses prétentions, qui n'étaient au demeurant ni chiffrées, ni justifiées. Il avait d'ailleurs formellement conclu à ce que C______ soit renvoyée à agir au civil, ce qui démontrait qu'il n'avait pas acquiescé. Le geste financier qu'il était prêt à faire ne pourrait en outre être déterminé qu'après examen des prétentions de la plaignante par l'assureur RC. Le TP avait également violé le droit de procédure, et notamment l'art. 124 al. 3 CPP, en constatant son acquiescement. L'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC devait être constaté dans un jugement exécutoire (art. 80 ch. 2 al. 1 LP) et doté de la force de chose jugée, hypothèse prévue à l'art. 124 al. 3 CPP. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement devait condamner le poursuivi à payer une somme d'argent qui devait être chiffrée, ou à tout le moins facilement déterminable. Or, il avait uniquement déclaré être d'accord sur le principe de payer quelque chose s'agissant des frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie non pris en charge par l'assurance RC. Une telle déclaration ne pouvait pas être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et ne remplissait pas l'objectif visé par l'art. 124 al. 3 CPP, à savoir de permettre à la partie plaignante de disposer d'un jugement pouvant être directement exécuté. Dans sa réplique, il a pour l'essentiel répété les arguments soulevés dans son mémoire d'appel. c. Le MP s'en rapporte à justice et le TP à son jugement. d. C______ conclut au rejet de l'appel. La reconnaissance par l'appelant, s'agissant de la prise en charge – sur le principe – de ses frais médicaux, ne l'engageait en réalité à pas grand-chose. Cette reconnaissance ne le prétéritait en particulier pas lorsqu'elle ferait valoir ses prétentions à l'égard de l'assurance RC. L'appelant adoptait une attitude chicanière, souhaitant minimiser l'étendue de sa participation. Il ne démontrait par ailleurs pas en quoi la teneur du dispositif s'écartait de ses propos au cours de l'audience. L'art. 124 al. 3 CPP n'était pas applicable au cas d'espèce puisque l'acquiescement ne portait que sur un aspect très limité des prétentions et que leur montant était encore indéterminé. En l'occurrence, le TP n'était pas obligé de suivre les exigences posées par l'art. 124 al. 3 CPP puisque le dispositif ne valait pas titre de mainlevée définitive, eu égard à l'absence d'éléments chiffrés.

- 5/12 - P/24261/2018 D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 45 minutes d'activité, dont dix minutes de correction de la réplique, ainsi que six heures de travail d'avocatstagiaire, dont une heure de recherches juridiques, deux heures et 30 minutes de travail en lien avec le mémoire d'appel et deux heures en lien avec la réplique. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (al. 3). La décision a ensuite valeur de titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP (MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2 ème éd., N 9 ad art. 124). 2.2.1. Le CPP ne prévoit pas de règle spécifique concernant la forme des transactions et acquiescements en procédure. En matière civile, l'art. 241 al. 1 CPC dispose que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 10.2). L'acquiescement se définit comme un acte unilatéral par lequel une partie reconnaît le bien-fondé des prétentions adverses et admet ses conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 10.2 ; CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019, N 19 ad art. 241). L'acquiescement peut être partiel, soit ne porter que sur une partie des prétentions élevées contre une partie (KILLIAS, Berner Kommentar, 2012, N 1 ad art. 224, N 9 ad art. 241). En tant qu'acte unilatéral ayant une portée procédurale, il ne peut être qu'inconditionnel et irrévocable (KILLIAS op. cit., N 8 ad art. 241). 2.2.2. Dans un arrêt 6B_1269/2017, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que l'avocat du prévenu ait évoqué en audience une reconnaissance "sur le principe" concernant des salaires, ne permettait pas de conclure que celui-ci se serait inconditionnellement et de manière définitive reconnu débiteur des conclusions civiles émises par les plaignants, étant précisé que les salaires évoqués ne se recoupaient en outre pas nécessairement avec l'intégralité des prétentions émises. Le Tribunal fédéral a également considéré que cette déclaration ne remplissait pas les

- 6/12 - P/24261/2018 conditions formelles d'un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 1 CPC, celle-ci figurant sans distinction sur une page de procès-verbal d'audience rapportant divers propos relatifs à la cause et aucun montant n'étant expressément évoqué dans le procès-verbal en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 10.2). 2.3. En l'espèce, les déclarations de l'appelant devant le TP ne peuvent être interprétées comme un acquiescement, même partiel ou sur le principe, aux conclusions civiles de la plaignante. Au cours de l'audience, l'appelant a uniquement accepté de payer "quelque chose" en lien avec les frais de médecine douce engagés par la plaignante, ayant précisé qu'il fallait "voir combien" après que l'assureur se soit prononcé sur leur prise en charge. Il ne saurait dès lors être considéré qu'il a accepté de prendre en charge l'intégralité des frais de médecine douce de la plaignante qui ne lui seraient pas remboursés. En effet, le fait de se déclarer d'accord sur le principe de payer "quelque chose" ne permet pas de conclure que l'on s'est, inconditionnellement et de manière définitive, reconnu débiteur sur le plan civil. Un acquiescement partiel n'entre par ailleurs pas en ligne de compte puisque l'appelant n'a jamais précisé à quelle hauteur il était prêt à participer aux frais de la plaignante. Il ressort en outre du procès-verbal d'audience que son mandataire a expressément, dans sa plaidoirie, conclu à ce que la plaignante soit renvoyée à agir au civil. Le dispositif du jugement constate que l'appelant acquiesce sur le principe aux conclusions civiles, y compris aux frais de médecine douce qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance. Si l'intéressé a effectivement évoqué l'idée de participer au paiement de ces frais, il n'a cependant jamais rien dit au sujet des autres montants sollicités par la partie plaignante dans ses deux courriers à l'attention du MP (remboursement lié à l'achat d'une nouvelle voiture et indemnité en compensation des douleurs et angoisses), auxquels cette dernière s'est expressément référée lors de l'audience. Le dispositif, qui suggère que l'appelant a acquiescé à l'ensemble des prétentions de la plaignante, prête à confusion. En tout état de cause, la déclaration de l'appelant consignée au procès-verbal d'audience ne remplit pas les exigences d'un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 1 CPC, puisque celui-ci n'a pas articulé de montant précis quant à sa participation aux frais de la plaignante. Le dispositif ne l'y condamne d'ailleurs pas. Aucun montant n'est déterminable. Avec l'appelant, il convient d'admettre que cette déclaration, consignée au procès-verbal d'audience et reprise dans le dispositif, ne peut constituer titre de mainlevée définitive. Au vu de ce qui précède, l'appel sera admis et la partie plaignante renvoyée à agir par la voie civile pour l'ensemble de ses prétentions, étant précisé, comme l'a relevé le

- 7/12 - P/24261/2018 TP, que le lien de causalité entre l'accident et les frais invoqués n'est à ce stade pas démontré. 3. L'appelant bénéficiant de l'art. 391 al. 2 CPP, la peine privative de liberté de substitution de 20 jours fixée par le TP s'agissant de l'amende immédiate de CHF 2'000.- ne sera pas revue à la hausse, quand bien même celle-ci aurait dû être arrêtée à 40 jours eu égard aux principes en la matière (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016). 4. L'appel étant admis, les frais, comprenant un émolument de CHF 800.-, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario). La répartition des frais de première instance ne sera pas revue, dans la mesure où le verdict de culpabilité reste inchangé. 5. La partie plaignante qui n'obtient pas gain de cause, n'aura droit à aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP – au demeurant non chiffrée – pour la procédure d'appel. 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ). 6.2. En l'occurrence, le temps consacré par l'avocat-stagiaire à la rédaction d'un mémoire d'appel de cinq pages (y compris page de garde et conclusions) est excessif, compte tenu de l'absence de complexité de la cause et du fait que l'appel est strictement limité aux conclusions civiles, étant rappelé que l'assistance judiciaire n'a pas pour vocation de pourvoir à la formation de l'avocat-stagiaire. L'activité sera ramenée à une heure et 45 minutes, recherches juridiques comprises, étant précisé

- 8/12 - P/24261/2018 que l'activité de l'associé concernant ce mémoire est admise. Le travail lié à la réplique ne sera pas indemnisé, dès lors que l'appelant ne fait pour l'essentiel qu'y reprendre les arguments déjà soulevés dans son mémoire d'appel. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 470.70 correspondant à 35 minutes de travail au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 116.65) et deux heures et 15 minutes de travail de stagiaire au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 247.50), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 72.85) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 33.65). * * * * *

- 9/12 - P/24261/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/538/2020 rendu le 8 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24261/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 2 let. a LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 CP cum art. 91a al. 1 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ de conduite sous influence de stupéfiants (art. 91 al. 2 let. b LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à une amende immédiate de CHF 2'000.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

- 10/12 - P/24261/2018 Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 février 2018 par le Ministère public du canton du Valais (art. 46 al. 2 CP). Renvoie la partie plaignante C______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 2'979.50, émolument de jugement et émolument de jugement complémentaire compris (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 1'877.20 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 995.-, dont un émolument de CHF 800.-, et les laisse à la charge de l'Etat. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour la procédure d'appel (art. 433 CPP). Arrête à CHF 470.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service cantonal des véhicules.

La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER

- 11/12 - P/24261/2018

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/24261/2018 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'979.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laissé intégralement à la charge de l'Etat. CHF

995.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'974.50

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