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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.05.2019 P/24258/2015

22 mai 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·531 mots·~3 min·3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24258/2015 AARP/171/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 22 mai 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Lezgin POLATER, avocat, Archipel, route de Chêne 11, case postale 6009, 1211 Genève 6, appelant,

contre le jugement JTDP/284/2019 rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/24258/2015 Vu le courrier du 13 mars 2019 par lequel A______ a annoncé appeler du jugement du 5 mars 2019, dont les motifs ont été notifiés le 24 avril 2019 à son conseil et le 30 avril 2019 à lui-même ; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 21 mai 2019 ; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. Que l'appelant sera ainsi condamné aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03) ;

* * * * *

- 3/4 - P/24258/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/24258/2015

P/24258/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/171/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 515.00

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