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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.06.2026 P/23916/2023

19 juin 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,229 mots·~36 min·6

Résumé

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;ACCIDENT;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | CP.125.al1; CP.12.al3; LCR.26.al1; OCR.14; OCR.15.al3

Texte intégral

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Madame Gaëlle VAN HOVE, Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23916/2023 AARP/221/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juin 2026

Entre A______, domicilié ______ [BE], comparant par Me Guillaume ETIER, avocat, REISER Avocats, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12, appelant,

contre le jugement JTDP/1304/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de police, et B______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/17 - P/23916/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1304/2025 du 3 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP]), le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 380.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 2'280.- (peine privative de liberté de substitution : 11 jours), frais de la procédure en sus. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens. b. Selon l'ordonnance pénale du 30 juillet 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : le 3 septembre 2023, aux alentours de 16h54, alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé GE 1______ et sortait du chemin situé à la hauteur du n° ______ rue 2______ à Anières, il s’est engagé sur cette voie sans prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas entraver les autres usagers de la route et a de la sorte heurté le cycliste B______, qui circulait normalement sur la chaussée, en direction de la route de Thonon, le faisant voler par-dessus la voiture et chuter au sol, et lui occasionnant notamment une fracture du cubitus, de nombreux hématomes et dermabrasions. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le dimanche 3 septembre 2023 à 16h54, une collision avec blessé est survenue entre un automobile et un cycle à hauteur du n° ______ rue 2______ à Anières, impliquant A______, conducteur, C______, passager et détenteur du véhicule, et B______, cycliste. Au moment de l'accident, A______ sortait d'un débouché ayant une visibilité masquée pour s'insérer dans un tronçon limité à 60 km/h. La route était sèche et plate, et les conditions météorologiques bonnes. L'automobiliste avait observé le miroir de circulation avant de s'engager sur la route. Ne voyant aucun véhicule en approche dans ledit support et ayant la vision complètement obstruée par la haie située sur sa gauche, il s'était avancé à faible allure. Dans sa manœuvre, il avait entravé la course de B______ qui circulait en direction de la route de Thonon et avait heurté l'avant gauche de la voiture avec son vélo. Le cycliste était tombé et souffrait de douleurs et dermabrasions à l'épaule droite, à la nuque, ainsi qu'au visage ; il avait été emmené par une ambulance. L'avant gauche de la voiture était endommagé. À leur arrivée, les policiers ont constaté que les véhicules avaient été déplacés, pour les besoins de la circulation, sans que leur position n'ait été marquée sur la chaussée. Des traces de griffure provenant des parties saillantes de la voiture ont été relevées sur

- 3/17 - P/23916/2023 la route sur une distance de 0.73 mètre. Le point de choc a été situé approximativement, en fonction des éléments et des déclarations recueillis. a.b. Un croquis de l'accident et des photographies ont été versés au dossier. Ces dernières montrent que le débouché est enclavé entre deux haies boisées très denses, de sorte qu'un miroir de circulation pallie l'absence de visibilité. Selon la vue rapprochée de l'automobiliste, lorsque son regard se porte sur la gauche de la chaussée, on constate que la haie est taillée de manière légèrement incurvée vers le sol, masquant largement la visibilité. La carrosserie de la voiture comporte deux griffures ainsi qu'une trace d'impact au niveau du phare directionnel gauche – situé au-dessous du phare de circulation –, dont le cache de protection a été arraché. La plaque d'immatriculation comporte également une légère rayure. Sur le vélo, on constate une marque sur la poignée droite du guidon, sur la selle ainsi que sur la fourche et la tige de la roue avant, laquelle est complètement voilée ; la chaine a également déraillé. b.a. B______ a déposé plainte pénale contre A______, le 10 octobre 2023, exposant circuler au guidon de son vélo sur la rue 2______ en provenance de Sciez lorsqu'il avait soudainement aperçu une voiture survenir d'un petit chemin sur sa droite ; elle n'avait pas avancé à tâtons, mais d'un coup, lui coupant la route. Il n'avait pas eu le temps de freiner et, sa roue avant ayant percuté l'aile avant gauche du véhicule, il était passé par-dessus l'automobile pour atterrir plusieurs mètres plus loin, décrivant "un sacré vol plané". Il avait eu de la chance de "bien retomber" dans sa chute, mais cet événement l'avait profondément choqué ; il avait eu très peur. En outre, il avait subi un traumatisme crânien ainsi que moults hématomes et dermabrasions sur le corps, ayant nécessité un arrêt de travail de trois semaines. Depuis lors, il souffrait encore de douleurs aux cervicales en cas d'efforts soutenus. Au Ministère public (MP), il a confirmé sa plainte. Il n'avait pas subi d'autres lésions que celles évoquées dans le rapport médical, étant précisé que la fracture du cubitus mentionnée n'était pas en lien avec l'accident. Il estimait être guéri à 85-90%, dans la mesure où il souffrait encore de raideurs dans les cervicales. Il avait été complètement indemnisé pour ses frais d'hospitalisation, mais de moitié seulement en ce qui concernait son vélo, dont la facture se montait à CHF 3'000.-. Il avait reçu en outre CHF 200.- pour le reste du matériel endommagé (casque, équipement, chaussures). b.b. À l'appui de sa plainte pénale, B______ a produit les documents suivants : - son dossier médical, duquel il ressort qu'il a été amené à l'hôpital après une collision à vélo (casqué) à haute cinétique, soit plus de 30 km/h, sur une voiture. Alors qu'il roulait à cette vitesse, une voiture lui avait barré la route. Il avait freiné, fait un vol plané de cinq mètres et s'était réceptionné sur le côté droit (nuque, épaule, figure et cuisse), subissant un traumatisme crânien mais sans perte de connaissance. La douleur à la mobilisation de la nuque était évaluée de six ou sept sur dix, tandis que celle de l'épaule était d'apparition progressive. Les médecins relevaient une tuméfaction, un

- 4/17 - P/23916/2023 hématome et une douleur de l'os zygomatique droit, une douleur à l'ouverture de la bouche, une restriction de la mobilité de la nuque et une dermabrasion de l'épaule droite et des deux mains dorsales. Un traitement antalgique était prescrit ; - deux photos non datées, le représentant allongé dans un lit d'hôpital avec une minerve et une plaie sur la pommette droite (1ère photo), ainsi qu'un plan rapproché de son hématome et de sa plaie sur la pommette droite (2ème photo) ; - un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour accident à 100% du 3 septembre 2023 au 10 septembre 2023, ainsi que deux avis de prolongation jusqu'au 27 septembre 2023 inclus ; - une fiche d'information du 23 novembre 2023 émise par son médecin, attestant de cervicalgies récurrentes. c.a. Entendu devant la police, puis au MP, A______ a expliqué que, le jour des faits, il sortait de l'allée privée située au n°______ rue 2______ au volant du véhicule de son père et s'était arrêté peu avant l'intersection. Il avait pris le temps d'observer dans le miroir la circulation, avait laissé passer plusieurs véhicules et, une fois le champ libre, avait avancé à la vitesse du pas pour être certain que personne n'arrivait de sa gauche. Il avançait "petit à petit, entrecoupé d'arrêts, car la visibilité était vraiment nulle" (police), ce en raison d'une grande haie sur le côté gauche (police ; MP), mais aussi du tracé de la chaussée légèrement courbé (MP). Son passager avait aussi regardé attentivement le miroir et n'avait vu personne (police). Ce faisant, l'avant du capot s'était retrouvé sur la chaussée et les roues au début de l'intersection. Soudain, alors qu'il scrutait de droite à gauche, il avait entendu un choc à l'avant gauche du véhicule et aperçu quelqu'un "voler" devant lui (police). B______ était passé par-dessus la voiture avant de retomber par terre ; il n'était toutefois pas certain qu'il soit passé pardessus le capot (MP). Il n'avait jamais vu le cycliste avant la collision, que ce soit dans le miroir ou lors de ses vérifications (police). Il avait immédiatement coupé le moteur pour s'enquérir de l'état de santé de la victime, qui l'avait injurié ; cela l'avait quelque peu rassuré (police). Le cycliste se plaignant de douleurs et souhaitant une prise en charge médicale, il avait contacté la police, qui avait confirmé qu'une ambulance était en route. Dans l'intervalle, plusieurs badauds s'étaient arrêtés sur le lieu de l'accident, de sorte qu'ils avaient sécurisé la circulation en déplaçant le vélo sur le côté de la chaussée, de même que l'automobile, stationnée de sorte à protéger le blessé d'autres véhicules en approche. B______ était resté à terre mais n'avait jamais perdu connaissance ; une personne était restée à ses côtés pour monitorer son état de santé. Questionné sur la possibilité d'être aidé dans sa manœuvre, A______ a expliqué avoir été continuellement en contact avec son passager qui le renseignait sur ce qu'il voyait. Il ne lui avait toutefois pas demandé de sortir de l'habitacle pour le guider car il estimait que la traversée le mettrait en danger, d'une part, et d'autre part, il ignorait où il pourrait s'arrêter par la suite pour le récupérer, sans créer de danger pour les autres usagers de

- 5/17 - P/23916/2023 la route (police). Il a précisé que la chaussée était courbée, qu'un petit muret était présent à droite de celle-ci et qu'il y avait alors beaucoup de trafic (MP). En outre, il avait supposé pouvoir se fier au miroir de circulation (MP). Selon ses premières déclarations, A______ reconnaissait tout à fait avoir entravé la route du cycliste et ne pas lui avoir accordé la priorité. S’agissant des blessures et du mot "négligence", il considérait avoir pris le plus de précautions possibles au vu de la configuration des lieux et souhaitait qu'il en soit tenu compte. Il regrettait profondément avoir blessé B______ (police ; MP). Au MP, accompagné d'un avocat, il a indiqué avoir dit la vérité et confirmé dans l'ensemble ses déclarations : il ne contestait pas l'accident en tant que tel, mais bien le reproche d'avoir commis une faute ; il ne voyait pas ce qu'il aurait pu faire pour éviter la catastrophe. Ce jour-là, il était à une fête de famille chez sa tante. Pour obtenir une meilleure visibilité, il avait été obligé de passer le capot de la voiture sur la route, ce qu'il avait fait en s'avançant, "centimètre par centimètre", soit "moins vite qu'au pas", en se fiant au miroir qui n'offrait pas non plus une vision optimale. Il n'avait pas surgi sur la route contrairement à ce que prétendait le plaignant. Il était tout aussi important de regarder à droite qu'à gauche, car il ne pouvait exclure qu'un véhicule décidât de dépasser un autre et se retrouvât sur sa voie. Après l'accident, il était allé boire un verre d'eau chez sa tante qui l'avait informé que le miroir de circulation comportait un angle mort, ce qu'il était allé vérifier, en filmant : au moins quatre secondes s'écoulaient durant lesquelles le cycliste disparaissait du champ de vision du miroir avant de réapparaitre devant le capot de la voiture, ce qu'il ignorait avant les faits. Certes, ce n'était pas la première fois qu'il se rendait chez sa tante : ils avaient l'habitude de lui rendre visite une fois par an pour Noël, à l'exception de ces dernières années, mais c'était toujours son père qui conduisait, de sorte qu'il n'avait jamais véritablement pratiqué ce tronçon. c.b. A______ a, notamment, produit une vidéo, prise sur les lieux des faits, de cyclistes qui surgissent devant le capot de son véhicule trois secondes après le début du film, durant lesquelles ils n'étaient pas visibles dans le miroir de circulation. d. Selon rapport de la brigade routière et accidents (BRA) du 7 mai 2025, mandatée à des fins de comparaison, la séquence filmée par A______ démarrait tardivement, puisque les véhicules précédant les cyclistes se situaient déjà à la limite du champ de vision du miroir. Si la vidéo avait commencé plus tôt, la progression des cyclistes aurait pu être visible a minima plusieurs mètres avant l'intersection, dès lors que l'image réfléchie couvrait l'intégralité de la chaussée. En outre, la prise de vue avait été enregistrée du côté passager avant, ce qui altérait l'angle de vision et ne reflétait pas exactement la vision du conducteur. En comparaison, la vidéo prise par les agents, du côté du conducteur et alors que le véhicule de patrouille était arrêté à la place initialement occupée par A______ au moment des faits, démontrait que le cycliste arrivant par la gauche, suivi d'une automobile, était visible depuis très loin dans le miroir de circulation. En revanche, les

- 6/17 - P/23916/2023 derniers mètres avant l'intersection n'étaient pas couverts par ce dispositif, puisque le cycliste disparaissait de son champ sur une durée d'environ trois secondes. e.a. Entendu en qualité de témoin, C______, père de A______ et passager au moment des faits, a déclaré que, ce jour-là, ils étaient demeurés à l'arrêt, à l'intersection, durant un long moment tant il y avait de circulation. Conscient de la difficulté de la situation, il n'avait pas discuté avec son fils pour éviter de le distraire. Celui-ci avait été très attentif et avait progressé jusqu'à la limite pour obtenir un maximum de visibilité. Il avait attendu que le flux de véhicules se tarisse et lui avait demandé "c'est bon maintenant ?", ce à quoi C______ avait répondu par l'affirmative, non sans avoir jeté un dernier coup d'œil au miroir et après avoir bien regardé alentour. Son fils s'était alors engagé en douceur. Le "tout" avait duré plus d'une minute, peut-être quatre à cinq minutes. A______ n'avait jamais sollicité son aide, outre lorsqu'il lui avait demandé si la voie était libre. Ils ne s'étaient pas partagé les tâches. Il n'avait pas envisagé de descendre du véhicule pour guider son fils dans sa manœuvre dès lors qu'il y avait de la circulation, qu'ils n'étaient pas pressés et qu'il n'aurait pas été à l'aise de le faire en raison du danger créé de la sorte ; pour tout dire, il n'y avait même pas pensé, car il y avait un miroir de circulation et il faisait confiance à la situation qui lui paraissait claire, mais devait concéder qu'il s'agissait d'une supposition qui était, a posteriori, valable. Il n'avait pas constaté de temps de latence entre la progression des véhicules dans le miroir et leur passage devant eux ; il avait appris cette information de sa sœur par la suite. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas rendu chez elle et il n'y était pas allé souvent, peut-être dix fois ces dix dernières années. Cela étant, la sortie avait toujours été difficile et il faisait preuve d'attention. Selon lui, le jour des faits, il y avait eu un concours de circonstances imprévisibles. Après avoir ressassé sans cesse les événements, il ne voyait pas d'autre scénario possible à ce manque de visibilité ; il y avait une part de malchance et cela s'était joué à une minute près. e.b. D______, tante du conducteur, résidant au no. ______ rue 2______ depuis 32 ans, a confirmé que la sortie en voiture avait toujours été difficile. Durant toutes ces années, il n'y avait jamais eu d'incident, hormis à une reprise, quelque temps avant les faits, où un cycle l'avait surprise, manquant de peu l'accident. Elle avait alors compris qu'il existait un temps de latence de cinq secondes pour les vélos ; pour les automobiles, celui-ci était beaucoup plus court, de sorte qu'il n'y avait pas de problème. En fait, cette prise de conscience était survenue 15 jours après l'accident de son neveu. Avec son mari, elle s'était adressée à la commune pour remédier à la taille de la haie ; cela étant, même en la rabotant un peu, le problème demeurerait (sic). Dans cette mesure, elle avait pris l'habitude d'en aviser tous ses hôtes ; en revanche, le jour des faits, elle n'avait pas pu avertir son neveu car "il s'agissait d'une fête de famille mais [elle] étai[t] aux E______ [à cause d'un accident] et quand [elle] étai[t] revenue, l'accident s'était déjà produit" ; son mari n'avait pas pensé à le faire. f. Au TP et confronté au rapport de la BRA, A______ a estimé, à son meilleur souvenir, être resté arrêté "en tous cas" une minute à l'intersection. Durant ce temps, des

- 7/17 - P/23916/2023 véhicules arrivaient dans les deux sens, que ce soit des automobiles, des cycles ou encore des bus ; il les avait aperçus dans le miroir. Il contestait avoir pu constater à ce moment "l'angle mort" de quelques secondes, répétant ignorer cette information avant l'accident et soulignant la densité de la circulation. Il devait regarder en permanence à droite car il y avait une mauvaise visibilité et il craignait un dépassement ; il regardait à gauche aussi, "mais il y avait la haie ainsi que le miroir". Il pensait avoir regardé le miroir en dernier avant de s'avancer. Au moment du heurt, il regardait droit devant lui et avait déclaré à son passager "je pense que je peux y aller" ; celui-ci avait acquiescé. Selon lui, le cycliste devait circuler plus vite, vu l'ampleur du choc, peut-être à 45 ou 50 km/h. Il avait "rarement" constaté ce problème en se rendant chez sa tante, étant précisé que, d'une part, c'était son père qui avait pour habitude de l'y conduire et, d'autre part, ils s'y rendaient à Noël, période où le trafic était moins dense et les vélos absents de la chaussée. Il était jeune et son père ne lui avait jamais rapporté qu'il était difficile de sortir du débouché. Sa vidéo de reconstitution de fortune n'occultait pas volontairement le passage des cyclistes dans le miroir. Il l'avait prise une année après les faits. Dans la mesure où il refusait de conduire sur ce tronçon depuis l'accident, c'était son épouse qui était derrière le volant. Soudain, il avait eu l'idée, "spontanément", de filmer la circulation pour faire constater l'angle mort sur la vidéo. Il avait tout aussi "spontanément" enregistré la séquence, n'étant pas un professionnel, ce qui expliquait que l'on ne voyait pas le passage préalable des cyclistes dans le miroir. Ce jour-là, ils avaient aussi failli avoir un accident similaire en raison de l'angle mort. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, étant précisé qu'il sollicite CHF 3'864.57, pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance, et CHF 2'549.33 pour ceux en appel. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. B______ ne s'est pas déterminé. e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1979, est marié et sans enfant. Diplomate du Département fédéral des affaires étrangères, il est actuellement posté à l’ambassade suisse de F______ et perçoit un salaire annuel net de CHF 193'000.-,

- 8/17 - P/23916/2023 tandis que son épouse vit à K______ et exerce comme conseillère chez G______, pour un salaire annuel net de CHF 120'000.-. Son loyer s'élève à CHF 2'750.- et sa prime d'assurance-maladie à CHF 500.-. Il est propriétaire de deux terrains situés à H______ (VD) et à I______ (VD), et possède des avoirs bancaires de quelques CHF 100'000.- ainsi qu'une voiture d'une valeur d'environ CHF 7'000.-. Il a une dette de CHF 3'300'000.- auprès de [la banque] J______, qu'il rembourse en mensualités d'environ CHF 5'000.-. Sa femme a, quant à elle, une fortune personnelle de CHF 235'000.-. b. Son casier judiciaire est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et l'art. 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

- 9/17 - P/23916/2023 2.1.2. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CP, la personne qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (cf. ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : 127 IV 34 consid. 2a). 2.1.3.1. L'art. 26 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR) prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Conformément au principe de la confiance découlant de la règle générale de l'art. 26 al. 1 LCR, tout

- 10/17 - P/23916/2023 usager de la route qui se comporte conformément aux règles établies doit pouvoir, dans la mesure où aucune circonstance particulière ne s'y oppose, admettre que les autres participants à la circulation routière se conduiront également de façon conforme aux règles, c'est-à-dire qu'ils ne le gêneront pas et ne le mettront pas en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). À teneur de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR précise qu'il vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). 2.1.3.2. L'art. 36 al. 2 LCR dispose qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s’ils viennent de gauche. Les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées (art. 1 al. 8 OCR). Le conducteur qui veut, notamment, engager son véhicule dans la circulation ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). De la même manière, quiconque, sortant notamment d’une cour ou d’un chemin rural, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manœuvre (art. 15 al. 3 OCR). Selon la jurisprudence, les ruelles qui ne sont ouvertes qu'à un nombre déterminé de personnes ou qui, de même que les culs-de-sac, ne desservent que quelques maisons, sont d'une importance tellement secondaire au regard des routes de transit qu'elles ne bénéficient pas de la priorité lorsqu'elles débouchent sur celles-ci (ATF 112 IV 88 consid. 2). Le débiteur de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur qui en est bénéficiaire. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection (art. 14 al. 1 OCR). L'arrêt s'impose, en particulier dès que le nonprioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1er septembre 2011 = JdT 2011 I 323 consid. 3.2). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non (ATF 114 IV 146).

- 11/17 - P/23916/2023 Le débiteur de la priorité ne peut remplir ses obligations envers le prioritaire qu'à condition d'avoir une vue suffisante sur la route prioritaire et cela des deux côtés. Les obligations découlant d'une mauvaise visibilité sont à sa charge. En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, "en tâtonnant". Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.2). Un miroir destiné à remédier à une mauvaise visibilité à une intersection concentre tout un paysage dans un panneau de faibles dimensions (rond ou rectangulaire) et l'effet dû à la convexité fait que le conducteur a de la peine à s'adapter rapidement de la vision directe à celle fournie par le miroir. Le miroir fausse la perspective et la notion de distance en faisant apparaître les objets plus éloignés qu'en réalité et fausse également le sens de la place des choses en présentant une image inversée. Les spécificités de ce palliatif optique rendent ainsi largement hasardeuse toute appréciation réaliste des distances et des vitesses des véhicules qui y apparaissent. Selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), les miroirs routiers ne représentent qu'un moyen de fortune, car ils comportent des dangers : les distances et les vitesses sont difficiles à estimer, l'image est inversée, le champ de visibilité est concentré sur une petite surface et les deux-roues légers (vélos, cyclomoteurs) sont difficiles à percevoir. Compte tenu du caractère largement hasardeux de l'appréciation fondée sur l'image d'un miroir routier, un conducteur ne peut donc pas s'y fier exclusivement ni s'épargner l'appréciation directe de la distance et la vitesse des autres usagers (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.3 et 1.3.1). 2.2. L'appelant conteste toute violation de son devoir de prudence, arguant avoir adopté toutes les précautions dictées par les circonstances, s'étant fié au miroir de circulation et ignorant tout de son angle mort. 2.2.1. Tant le père que la tante de l'appelant corroborent le fait que celui-ci n'aurait appris l'existence de l'angle mort qu'après les faits. Outre le fait qu'il est surprenant qu'en 32 ans de fréquentation des lieux personne n'ait constaté le temps de latence entre la disparition des véhicules du miroir et leur passage devant le débouché, il est douteux que la témoin D______ – de même que son mari – n'ait pas informé ses invités de l'incident survenu 15 jours auparavant, ce d'autant que des démarches avaient été entreprises auprès de la commune pour remédier à l'absence de visibilité due à la haie. Les déclarations de la témoin manquent par ailleurs de cohérence, et partant de crédibilité, dès lors qu'elle affirme successivement que l'incident l'impliquant se serait produit 15 jours avant les faits, qu'elle aurait pris connaissance du temps mort 15 jours après l'accident de son neveu, et qu'elle n'avait pas pu l'en aviser avant, non pas parce qu'elle ignorait tout de son existence, mais parce qu'elle avait effectué ce jour-là un

- 12/17 - P/23916/2023 aller-retour à l'hôpital et que son mari n'y avait pas pensé (sic). Cet élément doit donc être apprécié avec circonspection. Cela étant, la question de la connaissance ou de l'ignorance du temps mort par l'appelant peut demeurer ouverte dans la mesure où celui-ci ne pouvait en tous les cas pas se fier au miroir de circulation, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, ce d'autant moins que, de son propre aveu, ce dispositif palliatif n'offrait pas de "vision optimale". Pourtant, il lui a accordé une importance et confiance démesurées ("me fier au miroir" [MP], "en me fiant au miroir" [MP], "je devais regarder en permanence à droite car il y avait une mauvaise visibilité […] je regardais à gauche aussi, mais il y avait […] le miroir" [TP] ; "je pensais que le miroir suffisait" ; "je pensais pouvoir m'y fier" [TP]). Par ailleurs, si l'appelant était vraiment arrêté aussi longtemps qu'il l'allègue à l'intersection, il aurait dû constater que le reflet des véhicules disparaissait durant quelques secondes dans le miroir avant de réapparaître devant son capot, ou à tout le moins apercevoir la progression du cycliste sur plusieurs mètres, avant que celui-ci ne sorte du champ de vision réfléchi, à l'instar de la vidéo de comparaison filmée par la police. Il y a ainsi lieu de retenir que l'appelant a fait preuve d'inattention pour ce premier motif déjà. 2.2.2. Par surabondance, c'est en vain qu'il soutient avoir adopté toutes les précautions dictées par les circonstances. En effet, l'appelant aurait pu demander à son père, conformément aux devoirs de prudence prévus par la loi, de sortir et de se positionner à côté de la poubelle figurant sur les photos soumises en audience de jugement, ou en face, au STOP, pour guider de manière sécurisée son fils. L'argument qui voudrait que cela n'aurait pas été raisonnable de lui demander de se déplacer sur la chaussée en raison du danger que représentait la circulation vaut a fortiori pour l'appelant qui a préféré s'avancer encore, quitte à forcer son passage. En outre, le raisonnement selon lequel il aurait été ensuite dangereux de s'arrêter plus loin sur la chaussée pour récupérer son passager n'est pas recevable, puisque l'appelant a précisément, après l'accident, déplacé son véhicule au bord de la chaussée pour éviter toute nouvelle catastrophe, plaidant ainsi le contraire ; cela étant, cette discussion est stérile dans la mesure où il ne s'agit que de conjectures, l'appelant concédant finalement, à l'instar du témoin, n'avoir pas pensé à cette alternative, en raison de la présence du miroir de circulation. 2.2.3. Au vu de ce qui précède, par un manque d'attention et de précautions coupables, certes de quelques secondes, l'appelant a violé tant son devoir de prudence que les règles de la circulation routière, entravant de la sorte le cycliste prioritaire dans sa progression, le faisant chuter et lui causant les lésions corporelles simples mentionnées dans le certificat médical, à l'exclusion de la fracture du cubitus. Pour éviter cette issue, il était attendu de lui qu'il s'arrêtât complètement à l'intersection pour évaluer la vitesse et la distance des véhicules, ce qui lui aurait permis d'apercevoir le cycliste et de constater l'existence du temps mort, puis, après s'être assuré qu'il n'y avait plus aucun

- 13/17 - P/23916/2023 véhicule en approche, qu'il avançât son véhicule à tâtons pour améliorer progressivement son champ de vision et marquer, par la même occasion, sa présence sur la chaussée pour permettre aux autres usagers d'adapter leur conduite cas échéant. Enfin, si sa visibilité demeurait mauvaise, il lui appartenait de demander à son père de sortir de l'habitacle pour l'aider dans sa manœuvre. Pour tous ces motifs, l'appel sera rejeté et le verdict confirmé. 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 60 consid. 7.3). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4.4). Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). 3.2. La faute commise par l'appelant, même si elle relève d'une négligence, n'est pas anodine. Son inattention de quelques secondes a suffi à causer un accident dont l'issue aurait pu être des plus dramatiques. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, doit être qualifiée de moyenne. Il reconnaît être responsable de la collision, même s’il conteste en être fautif, se retranchant derrière sa confiance aveugle envers le miroir de circulation mis à

- 14/17 - P/23916/2023 disposition, son ignorance des failles de ce dispositif, et s'empêtrant dans des explications variables. Cela étant, il a bien réagi après l'accident, s'est immédiatement enquis de l'état de santé de sa victime et a alerté les secours. Par le biais de son avocat, il a pris contact avec le plaignant en vue de son indemnisation, dénotant une volonté sincère de s'amender. En outre, il s'est dit, à réitérées reprises et ce depuis le début, navré d'avoir blessé le plaignant ; ses excuses apparaissent honnêtes et doivent être tenues en compte. Sa situation personnelle est sans particularité. Son casier judiciaire vierge est un facteur neutre sur la fixation de la peine. L'appelant ne conteste pas sa sanction, au-delà de l'acquittement plaidé. La peine pécuniaire fixée à 30 jours-amende à CHF 380.- l'unité apparaît conforme au droit, de sorte qu'elle sera confirmée. L'octroi du sursis lui est acquis et le délai d'épreuve de trois ans, également adéquat, sera confirmé (art. 42 et 44 CP). Comme l’a retenu le premier juge, il est nécessaire, à des fins de préventions spéciales et générales, d'infliger une amende à titre de sanction immédiate, dont le montant correspond à la fourchette des 20% de la peine principale, et sera partant confirmée, tout comme les jours de peine privative de liberté de substitution (art. 42 al. 4 CP). En définitive, l’appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. L'appelant succombe intégralement dans ses conclusions en appel, il se verra condamné à l'intégralité des frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 5. Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP a contrario). * * * * *

- 15/17 - P/23916/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1304/2025 rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23916/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt en CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d’appel (art. 429 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : « Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 380.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2’280.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 11 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

- 16/17 - P/23916/2023 Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1’190.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP) ». Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 17/17 - P/23916/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'190.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'865.00

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