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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2019 P/23555/2017

12 décembre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,351 mots·~27 min·3

Résumé

VITESSE MAXIMALE | LCR.90.al2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23555/2017 AARP/428/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 décembre 2019

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/140/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, ______, France, comparant par Me B______, avocat, Etude ______, rue ______, Genève, intimé.

- 2/15 - P/23555/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 11 février 2019, le Ministère public (ci-après: MP) a annoncé appeler du jugement du 24 janvier 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 janvier 2019, par lequel le Tribunal de police (ci-après: TP) a reconnu A______ coupable de violation simple des règles de circulation routière (art. 90 al. 1 cum art. 27 al. 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]) et l'a condamné à une amende de CHF 500.- ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 987.-. b. Par acte du 18 février 2019 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès: CPAR), le MP conclut, avec suite de frais, à la condamnation de A______ pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate, avec une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. c. Selon l'ordonnance pénale du 22 juin 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 15 avril 2017, à 02h18, sur l'autoroute N1aP, à la hauteur du point kilomètre 2.050, en direction de Genève, circulé au volant de son véhicule automobile de marque C______ immatriculé 1______ (France) à la vitesse de 117 km/h alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 80 km/h, d'où un dépassement de 31 km/h (marge de sécurité déduite). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 15 avril 2017, le véhicule précité, appartenant à A______, a été flashé par un radar dans les circonstances susdécrites. La photographie radar du véhicule prise par l'arrière au moment de l'excès de vitesse figurant à la procédure ne permet pas de discerner la personne au volant. b. Le 18 mai 2017, la police a adressé à A______ un avis au détenteur muni de ses annexes, auquel il n'a pas donné suite. c. Entendu par voie de commission rogatoire le 27 mars 2018 par les autorités françaises, A______ a contesté être l'auteur de l'infraction, commise par l'un de ses cousins, D______, lequel demeurait en Algérie. d. A l'appui de son opposition à l'ordonnance pénale du 22 juin 2018, A______ a confirmé que l'auteur de l'infraction était son cousin D______, né le ______ 1990 à ______, lequel avait depuis lors été expulsé en Algérie. Etant sans nouvelle de

- 3/15 - P/23555/2017 l'intéressé, il n'était pas en mesure de lui demander de prendre contact avec les autorités suisses. En qualité de détenteur du véhicule, il s'estimait toutefois responsable de l'infraction et concluait à être condamné à ce titre – et non en qualité d'auteur de l'infraction – à une peine en rapport avec ses moyens financiers, qu'il n'a toutefois pas détaillés. e. A______ n'a comparu ni devant le MP ni devant le TP, bien que dûment convoqué à chaque fois. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties, soit pour A______, avec l'accord de son avocat d'office. b. Dans son mémoire d'appel, le MP persiste dans ses conclusions. Il ne faisait nul doute que A______ était bien l'auteur de l'excès de vitesse du 15 avril 2017. L'absence de réponse de ce dernier aux courriers de la police ou aux différentes convocations de la justice démontrait en effet sa volonté de se soustraire à l'action pénale. Ses explications laconiques selon lesquelles son cousin – pour lequel il ne fournissait ni adresse ni moyen de le contacter – était le conducteur au moment des faits n'emportaient pas conviction. Quant à la qualification juridique des faits, il convenait de retenir une violation grave des règles de la circulation routière. Les données techniques relatives à la particularité du tronçon où avait été commis l'excès de vitesse, soit sur l'autoroute N1aP, à la hauteur du point kilométrique 2.050, devaient être examinées. Selon la décision de l'Office fédéral des routes (OFROU) datée de 14 novembre 2018 mettant en place de nouvelles règlementations en matière de trafic sur les routes nationales du canton de Genève, la vitesse devait être limitée sur le tronçon en cause conformément à la note technique n° 2______ du 4 octobre 2018 de l'OFROU reprenant notamment l'ensemble des prescriptions préexistantes à maintenir et pour lesquelles elle apportait la justification requise au sens de l'art. 108 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR – RS 741.21). La limitation à 80 km/h sur la portion d'autoroute en question était en place depuis la mise en circulation de l'autoroute N1aP et était justifiée par le fait qu'il s'agissait d'un tronçon tout en courbe, où se succédaient un nombre important de voies d'accès et de sorties ainsi que trois tunnels sur une courte distance. La route à l'intérieur des trois tunnels présentait une largeur insuffisante pour permettre une vitesse plus élevée. Le tronçon était composé de deux voies, dans chaque direction, délimitées par une séparation physique, sans bande d'arrêt d'urgence sur la majorité du tronçon, étant précisé qu'entre les points kilomètre 2.035 et 2.300, une bande d'arrêt d'urgence était présente. La note technique précisait encore que la vitesse aurait dû être limitée à 60 km/h à l'intérieur des tunnels en raison de la largeur de la chaussée, inférieure à 7.9 mètres, tel que prévu dans la norme VSS 640 201 relative au régime des vitesses

- 4/15 - P/23555/2017 maximales admissibles. Cependant, sur dérogation au sens de l'art. 108 de l'OSR, la vitesse avait été arrêtée à 80 km/h. Au vu de la configuration des lieux, la vitesse avait été limitée pour des raisons de sécurité. Dans ces conditions, le danger potentiel était comparable à celui d'une route située en dehors d'une localité, de sorte que le cas aggravé était réalisé. c. A______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Il ne conteste pas être l'auteur de l'infraction en cause, en revanche, la décision de l'OFROU du 4 octobre 2018 n'était pas applicable à son cas en raison du principe de non-rétroactivité. Par ailleurs, l'infraction commise ne réalisait pas le cas aggravé car il n'y avait pas de travaux ni d'ouvriers, pas d'obstacles sur la route et pas de trafic, le dépassement ayant eu lieu à 02h18 du matin. Rien sur la route ne devait inciter à faire preuve d'une prudence particulière. La condition de la mise en danger abstraite accrue prévue par la jurisprudence faisait défaut, tout comme l'élément subjectif de l'infraction. La chaussée en question était séparée par une berme centrale de sorte qu'il était incorrect d'appliquer le seuil de 30 km/h applicable hors localité et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, n'étaient pas séparées. La décision de l'OFROU ne mentionnait aucunement que le tronçon autoroutier en question était comparable à une route hors localité. D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1992. Il exerce la profession de ______. Il n'a fourni aucune information quant à sa situation financière. Aucune inscription ne figure à son casier judiciaire suisse. Il a en revanche été condamné en France, le 3 juin 2015, par le Tribunal correctionnel de Grenoble, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol en réunion. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour un montant total de CHF 1'854.- hors TVA, pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 2h30 d'activité de chef d'Etude et 9h30 d'activité d'avocat-stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

- 5/15 - P/23555/2017 2. 2.1.1 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Cette disposition consacre le principe constitutionnel de la présomption d'innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] et art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) qui signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.1.2. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3; 105 Ib 114 consid. 1a en matière de retrait du permis de conduire). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.2; 6B_237/2015 du 16 février 2016 consid. 2.1). 2.2. Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

- 6/15 - P/23555/2017 Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; 131 IV 133 consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose ellemême sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 136). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1; 124 II 259 consid. 2b, 123 II 106 consid. 2c et les références citées). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que ces seuils s'appliquaient aux configurations classiques mais ne pouvaient être transposés sans autre aux portions de route sur lesquelles la vitesse était limitée pour des raisons de sécurité, une adaptation au type de route comparable devant être opérée dans un tel cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1). Un tronçon autoroutier régi par une limite de vitesse inférieure à 120 km/h, plus particulièrement en cas de limitation à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1011/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_571/2012

- 7/15 - P/23555/2017 80 km/h, est comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité et non à une autoroute. Cela signifie qu'en matière d'excès de vitesse, ce sont les principes développés par la jurisprudence pour les routes situées en dehors des localités qui doivent, en règle générale, être appliqués (ATF 128 II 131 consid. 2b). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré qu'un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h en raison de la présence d'un chantier et d'ouvriers, quand bien même les usagers disposaient de deux voies dans le même sens de marche, s'apparentait à une route hors localité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.3.1), de même qu'une sortie d'autoroute limitée à 60 km/h, en raison de la configuration qui, selon la végétation ou les constructions obstruant le passage, limite fortement la vue devant soi, augmentant de façon considérable le danger de collision en cas de bouchon (ATF 128 II 131 consid. 2b). Dans ces cas, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que les dépassements de vitesse litigieux étaient supérieurs au seuil pour le cas grave hors localité et pouvaient par conséquent être objectivement qualifiés de grave, et cela sans égard aux circonstances concrètes du cas (bonnes conditions de circulation, bonne réputation du conducteur, etc.). Dans certains cas particuliers, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la violation des règles de la circulation ne devait pas être qualifiée de grave malgré la limitation de vitesse à 80 km/h sur une autoroute car la limitation était d'une part restreinte dans le temps et dans l'espace, et d'autre part n'était pas due à des questions de sécurité, mais à des motifs écologiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2), ou à des mesures de modération du trafic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2009 du 23 octobre 2009 consid. 3.5). 2.3. En l'espèce, il est constant que le véhicule de l'intimé a été flashé à la vitesse de 117 km/h sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h, ce qu'il ne conteste pas. L'intimé a toutefois objecté sur commission rogatoire et sur opposition qu'il n'était pas l'auteur dudit excès de vitesse. Il s'est cependant contenté d'indiquer que l'auteur de l'infraction était son cousin sans fournir de plus amples informations notamment propres à retrouver ce dernier, telles son adresse ou ses coordonnées téléphoniques. Les explications de l'intimé selon lesquelles celui-ci se trouvait actuellement, et au demeurant providentiellement, en Algérie mais serait impossible à localiser, paraissent peu crédibles au vu du lien familial les unissant. Il n'a pas non plus fourni d'éléments permettant d'établir que son cousin était effectivement en Europe au moment de l'infraction. A fortiori, il n'a pas détaillé son propre emploi du temps le jour des faits, ni expliqué dans quelles circonstances il aurait été amené à prêter son véhicule à son cousin, si ce dernier est titulaire du permis adéquat, ni pour quelle raison il se serait rendu à Genève. https://www.swisslex.ch/doc/unknown/0bedceb6-cf5d-4b00-a790-618d10bf83fd/citeddoc/abc4dcd1-c03b-435b-a2f8-ad2e007979f0/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/0bedceb6-cf5d-4b00-a790-618d10bf83fd/citeddoc/abc4dcd1-c03b-435b-a2f8-ad2e007979f0/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/7477e8d3-77d0-4b89-b683-bfe52fe1c8ee/citeddoc/4180703c-67e7-4f36-9d67-a39142e72b12/source/document-link

- 8/15 - P/23555/2017 S'y ajoute l'absence de réponse de l'intimé dans un premier temps à la police, puis dans un second temps aux différents courriers et mandats de comparution du MP, du TP et de la CPAR. La CPAR ne peut qu'en déduire une volonté de se soustraire à l'action pénale. Il est ainsi établi, au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé est bien l'auteur de l'excès de vitesse du 15 avril 2017. Ce dernier ne conteste d'ailleurs pas ce point au stade de la procédure d'appel. 2.4. Pour qualifier ledit excès de vitesse de grave, il faut déterminer si la vitesse sur le tronçon d'autoroute sur lequel l'intimé a commis l'infraction a été réduite pour des raisons de sécurité, ce qui signifierait, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, que le tronçon serait comparable, eu égard au danger potentiel, à une route située en dehors d'une localité. Il résulte du dossier, et notamment de la décision du 4 octobre 2018 de l'OFROU et de la note technique sur laquelle elle se fonde, que le tronçon d'autoroute en question a été limité à 80 km/h pour des raisons de sécurité – et cela de façon permanente depuis la mise en circulation de l'autoroute N1aP – en raison de la largeur insuffisante de la route à l'intérieur des trois tunnels qui se succèdent, de la courte distance entre ceux-ci, de l'absence de bande d'arrêt d'urgence sur la majorité du tronçon, et de la présence d'un nombre important d'accès et de sorties. Contrairement à ce que prétend l'intimé, la portion d'autoroute litigieuse appelle une prudence particulière, sa configuration telle que décrite dans la décision du 4 octobre 2018 de l'OFROU et sa note technique, entravant la visibilité du conducteur sur une longue distance. Le danger de collision en cas de bouchon ou d'accident notamment dans l'un des tunnels s'en trouve ainsi fortement augmenté. L'argument soulevé par l'intimé selon lequel la décision du 4 octobre 2018 de l'OFROU ne saurait trouver application en raison du principe de non-rétroactivité n'est pas pertinent, cette dernière ne faisant que reprendre l'ensemble des prescriptions préexistantes et apportant les justifications requises au sens de l'OSR. Au vu de ce qui précède, le tronçon d'autoroute sur lequel a été commis l'excès de vitesse doit être assimilé à une route située en dehors d'une localité, eu égard au danger potentiel, quand bien même il est composé de deux voies dans le même sens de marche et que celles-ci sont séparées par une berme centrale. Par conséquent, le dépassement de vitesse litigieux étant supérieur à 30 km/h, soit le seuil retenu pour le cas grave hors localité, il doit être objectivement qualifié de grave, sans égard aux circonstances concrètes du cas alléguées par l'intimé, soit notamment le fait que

- 9/15 - P/23555/2017 l'excès de vitesse a été commis à une heure à laquelle il n'y a en général que peu de trafic. L'appel du MP sera donc admis sur ce point et l'intimé sera reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, la nouvelle mouture de l'art. 42 al. 4 CP, prévoyant uniquement la possibilité de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP, est plus favorable à l'intimé. Il sera dès lors fait application du nouveau droit des sanctions en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 3.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

- 10/15 - P/23555/2017 3.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.5. L'amende au sens de l'art. 106 CP entre en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). 3.6. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).

- 11/15 - P/23555/2017 3.7. En l'espèce, la faute de l'intimé est importante. En commettant un excès de vitesse de 31 km/h, pour sa seule convenance personnelle, il a agi au détriment de la sécurité d'autrui et sans considération pour les règles de la circulation applicables. Sa collaboration tout comme sa prise de conscience de la gravité de ses agissements sont nulles, au vu de ses dénégations répétées, des explications inconsistantes qu'il a fournies pour tenter de se disculper et de son absence de réponse aux différentes convocations. Une peine pécuniaire de 30 jours-amende paraît adaptée à sa faute et à sa situation personnelle. Il se justifie d'en fixer le montant unitaire à CHF 50.-, l'intimé ayant déclaré exercer, en France, la profession de chauffeur-livreur, sans fournir d'indication quant à ses revenus et une éventuelle fortune, ce qui ne saurait l'avantager au détriment du prévenu qui fournit tous les éléments utiles pour la fixation dudit montant. Cette peine sera assortie du sursis, une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner l'intimé d'autres crimes ou délits. Au vu de l'importance de la faute, et en conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, le prononcé d'une amende en sus s'impose. Cette dernière sera arrêtée à CHF 500.- pour être suffisamment dissuasive et la peine privative de liberté de substitution à 10 jours. Partant l'appel du MP sera admis. 4. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP; 14 al. 1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]. La prise en charge par l'intimé des frais de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 110.pour l'avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). 5.2 L'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de l'intimé, est adéquat et sera intégralement pris en compte.

- 12/15 - P/23555/2017 L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'996.75 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 9h30 au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 309.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 142.75).

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- 13/15 - P/23555/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/140/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/23555/2017. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- l'unité. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue et exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Le condamne à une amende de CHF 500.- à titre de sanction immédiate. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 987.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'795.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-. Met la totalité de ces frais, soit CHF 1'795.- à la charge de A______. Arrête à CHF 1'996,75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, de A______ pour la procédure d'appel.

- 14/15 - P/23555/2017 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président et juge suppléant; Madame Valérie LAUBER, Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/23555/2017

P/23555/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/428/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 987.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'782.00

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