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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2017 P/23388/2016

20 novembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,634 mots·~28 min·3

Résumé

STUPÉFIANT ; CANNABIS | LStup.19

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23388/2016 AARP/372/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2017

Entre A______, ressortissant tunisien né le ______1990, mais dont l'identité réelle apparaît être B______, ressortissant algérien né le ______1991, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me C______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/1020/2017 rendu le 23 août 2017 par le tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/23388/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 23 août 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 septembre 2017, par lequel il a été reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 105 jours de détention avant jugement, déclarée complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le ___ mars 2017, ainsi qu'à son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 6'026.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, diverses mesures de confiscation et de destruction ou de dévolution à l'Etat ou encore de restitution étant encore prononcées. b. Par acte expédié à la CPAR le 25 septembre 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), contestant uniquement la quotité de la peine infligée. c. Selon l'acte d'accusation du 17 juillet 2017, il était reproché à A______ de s'être procuré, à Genève, début décembre 2016, environ un kilo (kg) de résine de cannabis à titre de commission, drogue qu'il entendait vendre, étant précisé qu'il a vendu environ 400 grammes (gr) de cette drogue. Il lui était également reproché d'avoir à Genève, à la rue ______, le 8 décembre 2016, détenu 27'779,5 gr de résine de cannabis, drogue qui lui avait été remise début décembre 2016 par un tiers, étant précisé que ces stupéfiants étaient destinés à être vendus et que cette quantité comprend le solde de résine de cannabis non vendue qui lui avait été remise à titre de commission, soit 609,5 gr de cette drogue. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le jeudi 8 décembre 2016, vers 17h00, la police est intervenue pour une potentielle bagarre se déroulant dans un appartement situé au ______ étage de l'immeuble sis rue ______. Les policiers se sont alors trouvés en présence de D______, ressortissant algérien né le ______1992, selon son titre de séjour français. La fouille du logement a permis de trouver plus de 27 kg de haschich sous forme essentiellement de tablettes d'une centaine de gr chacune, dont la majeure partie était contenue dans quatre sacs, ainsi que CHF 4'740.- dans le tiroir de la cuisine et de nombreux téléphones portables. Par ailleurs, le concierge de l'immeuble leur avait indiqué qu'une personne avait quitté l'appartement par les échafaudages durant l'intervention.

- 3/14 - P/23388/2016 b. Lors de ses auditions, D______ a indiqué que c'était son frère, A______, qui avait quitté l'appartement en empruntant les échafaudages lors de l'intervention de la police. Il n'avait pas compris pourquoi ce dernier était parti pour une simple "barrette de shit", soit la tablette se trouvant initialement posée sur la table de la cuisine et qu'il avait dissimulée juste avant de laisser entrer les policiers. Il pensait que ce haschich était destiné à leur consommation personnelle et ignorait la présence du reste de la drogue et de l'argent cachés dans l'appartement, n'étant arrivé à Genève que quelques heures plus tôt. Il savait que son frère vendait un peu de haschich, mais pas de telles quantités. Il s'était effectivement disputé avec lui peu avant l'arrivée de la police, mais uniquement pour une question d'habits. Par ordonnance pénale du Ministère public du ___ mars 2017, entrée en force, D______ a été condamné à 60 jours-amende, avec sursis durant trois ans, pour délit contre la LStup. c. Des avis de recherche ont été émis à l'encontre de son frère, connu sous les identités de E______ et A______, enregistrées sur la base d'un seul passeport algérien et d'une même carte d'identité italienne, sans qu'aucune copie desdits documents ne soit toutefois répertoriée au service ad hoc. d. Le 11 mai 2017, A______ s'est présenté à l'Hôtel de police en expliquant vouloir se constituer prisonnier, se sachant recherché depuis trois ou quatre mois, car son frère D______ l'en avait informé. Il pensait sans cesse à cette affaire et n'était de ce fait "pas bien dans sa tête". Entendu le même jour, A______ a expliqué que le haschich retrouvé dans l'appartement de la rue ______, sous-loué par sa copine, ne lui appartenait pas, ne l'ayant pas acheté, mais uniquement caché pour le compte d'un Algérien, prénommé F______, mais surnommé G______, qui "traînait" aux Eaux-vives et avait disparu depuis cette affaire, dont il a donné une description physique. Ce dernier qui lui avait amené la drogue deux ou trois jours avant l'intervention de la police et lui avait proposé de la cacher, en lui promettant une rémunération de CHF 3'000.- pour cela, sans qu'il sache combien de temps il devait conserver cette marchandise. Il avait déjà reçu CHF 1'000.- à ce titre et devait recevoir le solde quand G______ viendrait la récupérer. Après avoir initialement déclaré qu'il avait peur de G______, craignant en particulier qu'il puisse s'en prendre à sa famille restée au pays, il est ensuite revenu sur ses dires à ce sujet. Il ignorait la quantité de drogue stockée chez lui, sachant qu'il y avait deux ou trois sacs mais pas des "valises marocaines", n'ayant pas imaginé qu'il y en avait autant. Il consommait du "shit" à raison de deux ou trois gr par jour, en l'achetant grâce aux gains réalisés en travaillant en Italie et en France. Il a par la suite confirmé ses déclarations, ajoutant avoir déjà vendu du haschich par le passé, mais uniquement "des morceaux". G______ avait déposé la drogue en une fois, trois ou quatre jours avant l'intervention de la police, mais était revenu le lendemain pour en prendre une partie, sans qu'il sache quelle quantité. Ce dernier lui

- 4/14 - P/23388/2016 avait aussi indiqué qu'il l'appellerait peut-être pour lui demander de remettre une partie de la drogue à des tiers, ce qu'il était disposé à faire, cas échéant. Comme il devait lui-même se rendre en Italie, il avait fait venir son frère de ______ dans la mesure où il ne voulait pas laisser la drogue sans surveillance, sans toutefois l'informer de la présence de celle-ci chez lui. S'agissant des CHF 4'740.- découverts, ils provenaient de la vente de la drogue qu'F______ lui avait donnée, à savoir sept à huit plaques, en sus des CHF 1'000.-, pour avoir accepté de la cacher. A cet égard, il a ensuite précisé en avoir déjà écoulé pour environ CHF 3'000.-, soit quatre à cinq plaques de 100 gr chacune, lesquelles se négociaient entre CHF 700.- et CHF 800.l'unité, comptant aussi en conserver une partie pour sa propre consommation. En fait, la commission de CHF 1'000.- encaissée était aussi comprise dans la somme retrouvée dans le logement, le reste provenant de ses économies, et les sept plaques et demi de cannabis lui avaient été remises en contrepartie du solde de la rémunération initialement promise, qui l'avait conduit à accepter le marché, car il avait vraiment besoin de cet argent pour vivre. C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de huit mois, assortie du sursis, et à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. Il sollicite en outre la restitution des documents administratifs figurant sous chiffres 1___ et 2___ de l'inventaire, dont son acte de mariage, l'extrait de naissance de ses parents, etc. Par la voix de son conseil, il fait en substance valoir qu'en dépit de ses antécédents et de la quantité de drogue en jeu, la peine infligée en première instance était excessive compte tenu notamment de son rôle, du fait qu'il s'agissait de cannabis et qu'il s'était rendu spontanément à la police. Cette dernière circonstance démontrait en outre qu'il avait décidé de tirer un trait sur ses agissements illicites, de sorte qu'il se justifiait de lui accorder le sursis, mesure davantage apte à le détourner d'une récidive. a.b. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 4 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude consacrées à quatre entretiens à la prison (3h20) et la préparation des débats d'appel (1h30), participation à l'audience en sus, laquelle a duré 30 minutes. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. La peine prononcée par le Tribunal de police devait être confirmée car elle tenait adéquatement compte des différents critères prévus par la loi, l'appelant ne remplissant manifestement plus les conditions d'un sursis au vu de ses antécédents. c. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. Le prévenu est connu des autorités pénales sous l'identité de A______, ressortissant tunisien né le _____ 1990, mais affirme être en réalité un ressortissant algérien, né le _____ 1991 à Annaba, et avoir comme patronyme B______ et non E______, celui de

- 5/14 - P/23388/2016 A______ étant un alias qu'il avait utilisé lorsqu'il s'était fait passer pour un Tunisien, dires qui paraissent exacts au vu des documents d'identité figurant au dossier. Il n'a pas d'enfant, est marié à une ressortissante italienne vivant en Italie, dont il est séparé, mais à laquelle il déclare rendre régulièrement visite, et dispose d'un titre de séjour italien. Il explique être arrivé en France en 2008, en passant par l'Italie, seul avec son frère jumeau, D______, dont le passeport contenait une erreur en tant qu'il mentionnait 1992 comme année de naissance, et avoir alors été placés dans un foyer pour mineurs par un juge. Il est venu en Suisse pour la première fois en 2010. Il indique vivre en France, à ______, mais être officiellement domicilié en Italie et travailler sur les marchés dans ces deux pays, ainsi que dans le domaine du transport en Italie. A Champ-Dollon, il travaille depuis le ___ juillet 2017 en tant que nettoyeur de tables de son unité et suit avec sérieux des cours de français depuis début octobre 2017. A sa sortie de prison, il entend retourner à ______, vivre chez sa mère et travailler sur les marchés avec son frère. Il explique se trouver pour la première fois en prison et assure avoir compris la leçon, supportant mal sa détention, de sorte qu'il ne récidivera plus. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné les : - ______ 2010, par le Ministère public, à une peine de 50 jours-amende, assortie du sursis durant trois ans, pour délit contre la LStup et séjour illégal ; - ______ 2013, par le Tribunal de police, à une peine de 90 jours-amende, assortie du sursis durant quatre ans, et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup ; - ______ 2014, par le Tribunal de police, à une peine de 120 jours-amende et à une amende de CHF 100.-, pour séjour illégal et contravention à la LStup ; - ______ 2015, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 2 mois et à une amende de CHF 100.-, pour délit et contravention à la LStup ; - ___ mars 2017, par la CPAR, confirmant le jugement du Tribunal de police du ___ septembre 2016, à une peine privative de liberté de 4 mois, pour délit contre la LStup (faits du ___ mai 2015 consistant en une participation à un trafic portant sur près de trois kilos de haschisch) et séjour illégal.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, la partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur

- 6/14 - P/23388/2016 quelles parties porte l'appel, telles que la quotité de la peine (let. b), les mesures qui ont été ordonnées (let. c) et les conséquences accessoires du jugement (let. e). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicables à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20202 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20342 https://intrapj/perl/decis/118%20IV%20342 https://intrapj/perl/decis/6B_843/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_408/2008 https://intrapj/perl/decis/6B_297/2008 https://intrapj/perl/decis/6B_843/2014 https://intrapj/perl/decis/122%20IV%20299 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20193

- 7/14 - P/23388/2016 de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 2.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20202 https://intrapj/perl/decis/121%20IV%20202 https://intrapj/perl/decis/6B_843/2014 https://intrapj/perl/decis/6B_107/2013

- 8/14 - P/23388/2016 critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). 2.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition vise le concours réel rétrospectif, qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Elle enjoint au juge de déterminer d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, afin de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), qui est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle fixée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Elle permet à l'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté de bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3 p. 268 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). Est toutefois déterminant, pour l'application de l'art. 49 al. 2 CP, le fait de savoir si les actes délictueux à juger dans le cadre de la deuxième procédure ont été commis avant la première condamnation. Il y a première condamnation dès l'instant où un jugement est prononcé, quand bien même celui-ci n'est pas définitif. Pour déterminer si le tribunal doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se référer à la date du jugement antérieur, indépendamment de la date d'un éventuel arrêt sur appel ultérieur (ATF 138 IV 113 consid. 3.4 p 115 ss = JdT 1913 IV 64 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1 et 1.2 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 84 ad art. 49). L'auteur est donc "condamné", au sens de l'art. 49 al. 2 CP, dès l'instant du prononcé du jugement et non pas seulement au moment de son entrée en force ; il faut cependant que cette entrée en force intervienne par la suite (ATF 127 IV 106 consid. 2c). Il s'ensuit que les infractions commises après le prononcé du jugement ne peuvent pas faire l'objet d'une peine complémentaire, mais uniquement d'une peine indépendante, l'idée étant que l'auteur qui commet une infraction punissable après

- 9/14 - P/23388/2016 avoir été condamné manifeste une tendance marquée à la délinquance et ne mérite pas d'échapper à un cumul de peines privatives de liberté (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.3 ; ATF 109 IV 87 consid. 2a ; ATF 102 IV 242 consid. II.4.a ; ACPR/369/2015 du 3 juillet 2015 consid. 2.1.).

2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante puisqu'il a accepté de recevoir et de conserver chez lui pour un temps indéterminé environ 28 kg de haschich, ce qu'il ne pouvait guère ignorer, du moins à quelques kilos près. Pour se voir confier une aussi importante quantité de drogue, il ne pouvait que bénéficier de l'entière confiance d'un réseau ou, à tout le moins, du dénommé F______ ou G______ devant en faire partie. S'il n'est pas établi à satisfaction de droit que l'appelant était lui-même membre d'une telle organisation, force est néanmoins de constater qu'il était bien implanté dans le milieu de la drogue genevois, n'ayant eu aucune difficulté à vendre quatre à cinq tablettes de 100 gr chacune en l'espace de deux ou trois jours et s'apprêtant manifestement à en faire de même avec la majeure partie du solde de la drogue reçue en guise de rémunération, en sus des CHF 1'000.-, n'entendant à l'évidence pas conserver plus de quelques dizaines de grammes pour sa consommation personnelle. Sa faute apparaît d'autant plus lourde qu'il a repris ses activités délictueuses, nonobstant ses précédentes condamnations, dont deux pour délit contre la LStup, et alors qu'il se trouvait en instance d'appel pour des faits similaires, n'ayant pas non plus hésité à faire venir spécialement en Suisse son frère afin qu'il l'assiste dans la garde et surveillance de la drogue confiée. Il n'a pas agi pour financer sa consommation de stupéfiants, mais par appât d'un gain rapide et conséquent, alors que sa liberté d'action était entière dans la mesure où il bénéficiait d'un titre de séjour italien lui permettant de travailler légalement dans ce pays, ainsi que du soutien de sa famille en France, voire de son épouse, ayant de surcroît luimême indiqué avoir pu travailler dans ces deux pays et disposer encore d'économies de l'ordre de CHF 700.- au moment des faits. Sa collaboration a été plutôt bonne puisqu'il s'est constitué prisonnier, même s'il se savait recherché par les autorités suisses et n'a vraisemblablement pas dit tout ce qu'il savait au sujet du dénommé F______ ou G______, n'étant en outre guère en mesure de contester les importantes quantités d'haschich et les espèces détenues. Une prise de conscience paraît amorcée, bien que l'appelant semble davantage préoccupé par son sort et la peine qu'il encourt que par une réelle volonté de faire un travail d'introspection, comme cela peut notamment être déduit des différents courriers qu'il a adressés à la CPAR. Les faits objets de la présente procédure ont certes été commis avant la reddition de l'arrêt de la CPAR du ___ mars 2017, mais après le prononcé de première instance du ___ septembre 2016, de sorte que la peine n'aurait pas dû être déclarée complémentaire à celle précitée, le jugement entrepris devant être rectifié sur ce point.

- 10/14 - P/23388/2016 Au vu de ce qui précède, notamment des antécédents spécifiques de l'appelant et des autres avertissements dont il n'a pas su tenir compte, le pronostic est clairement défavorable et seule une peine ferme apparaît de nature à le dissuader de récidiver. Pour fixer sa quotité, il convient de prendre davantage en considération le fait que, nonobstant les importantes quantités vendues et surtout détenues, les agissements de l'appelant portent sur une drogue dite douce, qu'il est encore jeune, qu'il s'est pour l'essentiel limité à conserver la marchandise confiée, exception faite de celle reçue à titre de rémunération, et qu'il subit pour la première fois une peine privative de liberté, n'ayant passé qu'un ou deux jours en détention avant jugement lors de ses deux précédentes condamnations, semblant en outre plus vulnérable que la moyenne à ce type de sanction. Compte tenu de ces éléments, la peine infligée en première instance paraît excessive et sera ramenée à douze mois, le jugement attaqué étant réformé en ce sens. 3. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 23 août 2017, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. Même si l'appelant n'a pas contesté, dans sa déclaration d'appel, les mesures de confiscation ordonnées, la CPAR entrera en matière, à titre exceptionnel au sens de l'art. 404 al. 2 CPP, sur le grief soulevé lors des débats d'appel. Après examen des documents figurant sous chiffres 1___ et 2___ de l'inventaire, il se justifie de lui restituer certaines des pièces contenues sous le premier de ces numéros dans la mesure où elles sont toujours d'actualité et apparaissent importantes, s'agissant en particulier de son permis de séjour italien, de sa carte d'immatriculation, de son acte de mariage, de l'acte de naissance de sa mère et de divers autres documents officiels émanant des autorités algériennes ou italiennes, même si la plupart d'entre elles sont des copies. Il n'y a en revanche pas lieu de revenir sur la décision prise quant aux autres pièces visées, s'agissant notamment d'anciens documents de voyage, tels que des billets de train ou d'avion, et d'autres pièces ne présentant plus d'actualité, notamment en lien avec les précédentes procédures pénales. 5. L'appelant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]), ce qui n'a pas d'incidence sur les frais fixés en première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP). 6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel

- 11/14 - P/23388/2016 est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant, considéré dans sa globalité, parait adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, de sorte que l'indemnité due à Me C______ sera arrêtée à CHF 1'066.65, correspondant à 5 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 213.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 102.40, totalisant ainsi CHF 1'382.40. * * * * *

- 12/14 - P/23388/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1020/2017 rendu le 23 août 2017 par le tribunal de police dans la procédure P/23388/2016. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 105 jours de détention avant jugement, l'a déclarée complémentaire à celle prononcée par la Chambre de céans le ___ mars 2017 et a ordonné la confiscation et la destruction de l'ensemble des pièces figurant sous chiffre 1___ de l'inventaire. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 194 jours de détention avant jugement. Ordonne la restitution à A______, dans le sens des considérants, d'une partie des pièces figurant sous chiffre 1___ de l'inventaire. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'382.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 13/14 - P/23388/2016

Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la Prison de Champ-Dollon et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/23388/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/372/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 6'026.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF

1'495.00

Total général (première instance + appel) : CHF 7'521.00

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