Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23174/2019 AARP/424/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 décembre 2020
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/968/2020 rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/9 - P/23174/2019 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable de rupture de ban, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et l’a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution d’un jour. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d’une peine plus clémente. b. Selon l'ordonnance pénale du 13 février 2020 il était reproché ce qui suit à A______ : entre les 13 juillet et 13 novembre 2019, il a continué à séjourner sur le territoire suisse sans disposer des autorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, sans disposer des ressources financières lui permettant d'assumer ses frais de séjour et de retour, et alors qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire pour une durée de trois ans. le 13 novembre 2019, il a détenu sans droit 88.3 gr de haschich destiné à la vente, ainsi que consommé sans droit du haschich. B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) : a. Le 12 juillet 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a condamné A______ à une peine privative de liberté de sept mois ainsi qu’à l’expulsion pendant trois ans pour délits contre la LStup et séjour illégal. b. Le 13 novembre 2019, A______ a été arrêté à Genève alors qu’il détenait huit morceaux de haschich pour un poids total de 88.3 grammes ainsi que CHF 646.35 et deux téléphones. S’il a soutenu tout au long de la procédure que cette drogue était destinée à sa consommation personnelle, étant précisé qu’il en avait consommé le jour-même, il ne conteste plus en appel la conclusion du premier juge qui a retenu qu’elle était destinée à la vente. Il a expliqué par ailleurs, sans fournir plus de détails, qu’il ne pouvait rentrer en Algérie en raison d'une condamnation à vingt ans de détention dans ce pays.
- 3/9 - P/23174/2019 C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La peine prononcée était disproportionnée au regard de la situation sanitaire actuelle alors que son renvoi était impossible. Elle l’était également au vu de l’infraction commise car il n’avait pas compris la portée et les implications de la rupture de ban qu’il avait assimilée à du séjour illégal. Elle l’était enfin au regard de sa situation personnelle précaire et de ses motivations car il ne pouvait pas rentrer en Algérie, ayant tout son réseau en Suisse depuis dix ans. c. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère à sa décision. e. Par courriers de la CPAR du 4 décembre 2020, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le ______ 1965, alias C______ [même prénom, patronyme différent], né le ______ 1963, est de nationalité algérienne. Il est arrivé en Suisse en 2009 ou 2010. Il ne dispose d'aucune source de revenus ni d'aucun papier d'identité ou autorisation de séjour. Il n’a aucune famille en Suisse. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à 11 reprises depuis septembre 2011, essentiellement pour des infractions à la LStup et en lien avec la législation sur les étrangers. Sa dernière condamnation est celle susmentionnée du 12 juillet 2019. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure d’activité de cheffe d’étude et deux heures et demi d'activité de stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de
- 4/9 - P/23174/2019 la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). 2.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 2.3. En l’espèce et à raison, le prévenu ne remet pas en cause le prononcé d’une peine privative de liberté ferme d’ensemble pour les infractions passibles d’une telle
- 5/9 - P/23174/2019 peine. Il ne remplit ni la condition objective, ni la condition subjective au sursis et le prononcé d’une peine pécuniaire est manifestement dépourvu de toute force dissuasive dans sa situation et au vu de ses antécédents. La faute de l'appelant doit être qualifiée de moyennement lourde, celui-ci ayant détenu des stupéfiants et pris des mesures en vue de les vendre. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de l'appât du gain facile. Sa collaboration a été médiocre, puisqu'il s'est obstiné à nier les faits jusque devant le premier juge. Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il ne se remet nullement en question et persiste dans ses comportements illégaux en dépit de multiples condamnations prononcées pour des infractions similaires. Il y a concours d'infractions et le prévenu présente de nombreux antécédents en matière de droit des étrangers et d’infractions à la LStup, qui sont spécifiques. Ces condamnations ne l'ont visiblement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions. Le pronostic quant à son comportement futur est donc mauvais. Sa situation personnelle, certes peu enviable, n’excuse en rien son comportement, étant relevé que c’est essentiellement en raison de sa persistance à séjourner illégalement en Suisse qu’il y vit dans la précarité. 2.4. La rupture de ban et la vente de stupéfiants sont toutes deux passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de privation de liberté. L’infraction concrètement la plus grave reprochée à l’appelant est la rupture de ban, par laquelle il manifeste sa désinvolture à l’égard de l’autorité et à la justice. Ses explications sur l’incompréhension par rapport à cette décision sont manifestement de circonstance, étant relevé qu’il était assisté d’un conseil lorsque son expulsion a été prononcée (cf. art. 130 al. 2 let. b CPP) et que celui-ci, tout comme le MP et les juridictions successives, n’ont pas pu manquer de lui expliquer les conséquences de cette décision. Quant à la situation de pandémie actuelle, elle ne prévalait pas au moment des faits et ne saurait donc diminuer sa faute. L’appelant a manifestement choisi de persévérer dans le comportement qui était le sien depuis des années, faisant fi de la décision de la Cour de céans prononçant son expulsion de Suisse comme il avait fait fi jusqu’alors des décisions des autorités administratives de même teneur. Cette attitude et cette persévérance doivent conduire à faire preuve de sévérité et non de clémence. Ces faits emportent une peine de base de quatre à six mois, qui doit encore être aggravée pour tenir compte du délit à la LStup, qui entraîne une aggravation de l’ordre de trois mois (peine théorique de quatre mois). Dans ces circonstances, la peine privative de liberté de 180 jours prononcée par le premier juge apparaît clémente (étant rappelé que pour sa dernière condamnation pour des faits semblables
- 6/9 - P/23174/2019 l’appelant avait été condamné à une peine de sept mois). Il n’y a toutefois pas lieu de la modifier (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé et l'appel rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 613.90 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, deux heures et demie au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 43.90. * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/968/2020 rendu le 11 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23174/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 613.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'176.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 1'081.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
- 8/9 - P/23174/2019 […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1000.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1000.-. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire et au Service d’application des peines et mesures.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 9/9 - P/23174/2019 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'176.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'851.00