Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.03.2026 P/23041/2023

2 mars 2026·Français·Genève·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,094 mots·~50 min·4

Résumé

LEI.115; LEI.115; CP.286; LStup.19; LEI.119

Texte intégral

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23041/2023 AARP/72/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2026 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat, C______, domicilié c/o Centre communal d'action sociale de D______, ______, France, comparant par Me E______, avocate, F______, partie plaignante comparant par Me Stéphane GRODECKI, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4, G______, domicilié c/o Madame H______, ______ [GE] comparant par Me I______, avocate, appelants, contre le jugement JTDP/601/2025 rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/24 - P/23041/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______, C______ et F______ appellent du jugement JTDP/601/2025 rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal de police (TP). Ce jugement a acquitté A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]) en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.2.5 de l'acte d'accusation et de lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal [CP]) mais l’a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art 119 al. 1 LEI) et condamné à une peine privative de liberté de sept mois. Le TP a renoncé à révoquer les sursis qui lui avaient été accordés les 22 et 30 septembre 2021. Ce jugement a également acquitté C______ de lésions corporelles simples (art. 123 CP) mais l’a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), a révoqué les sursis accordés le 19 avril 2021 et le 19 décembre 2023 et condamné C______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 150 jours-amende à CHF 10.- l’unité, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Le TP a débouté F______ de ses conclusions civiles. Il a également reconnu G______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.l’unité assortie du sursis. G______ avait initialement annoncé appel de cette condamnation ; il a toutefois renoncé à déposer une déclaration d’appel. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des infractions d'entrée illégale, de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée en relation avec les faits des 9 janvier, 10 février, 6 et 28 juin 2024 ainsi qu’à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, au prononcé d’une peine pécuniaire clémente et à son indemnisation pour la détention subie à tort. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement à ce que les sursis accordés le 19 avril 2021 et le 19 décembre 2023 ne soient pas révoqués et au prononcé d’une peine pécuniaire clémente. Subsidiairement il conclut à ce que ces sursis ne soient pas révoqués mais leur délai d’épreuve prolongé et au prononcé d’une peine pécuniaire clémente. F______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que A______ et C______ soient reconnus coupables de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, et condamnés à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 février 2024 ainsi qu’à l’application en sa faveur de l’art. 73 al. 1 let. a CP en cas de prononcé d’une peine pécuniaire.

- 3/24 - P/23041/2023 b. Selon l'acte d'accusation du 5 mars 2025, il est encore reproché ce qui suit à A______, faits commis à Genève : Le 19 octobre 2023, à la rue de la Coulouvrenière, il a vendu une boulette de 0.64 gramme de cocaïne à J______ en échange de CHF 30.-. A______ a pénétré sur le territoire suisse les 9 janvier, 10 février, 6 et 28 juin 2024, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour. En violation d'une interdiction de pénétrer dans le canton (ensemble du territoire genevois) valable pour une durée de 18 mois à partir du 20 octobre 2023, A______ a pénétré sur le canton de Genève, plus particulièrement, il s’est trouvé : - à la place de Bel-Air à l'intersection avec le quai de la Poste et la rue de la Corraterie, le 9 janvier 2024 ; - à la rue 1______ no. ______, le 10 février 2024 ; - à la rue de la Coulouvrenière, le 6 juin 2024 à 22h05 ; - à la rue de Monthoux no. ______, le 28 juin 2024. Le 10 février 2024, A______ a porté atteinte à l'intégrité corporelle de F______ en lui assénant un coup de poing dans le ventre et en lui griffant et pinçant le bras, ce qui lui a causé des griffures sur la main gauche, un bleu (hématome) sur le bras droit et un autre bleu (hématome) sur le genou gauche. A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité prononcé par le TP pour s’être trouvé le 13 février 2025, aux environs de 17h00, au no. ______, boulevard Saint-Georges, en violation de l’interdiction susmentionnée de pénétrer dans le canton, faits qui sont établis par la procédure. Lors de cette interpellation il était muni d'un passeport nigérian délivré le 7 mars 2022 et valable jusqu'en 2027 (C-426). c. Selon ce même acte d’accusation, il est encore reproché ce qui suit à C______ : le 10 février 2024, vers 22h30, à la hauteur de la rue 1______ no. ______ à Genève, il a donné un coup de pied à F______, la blessant de la sorte. C______ ne conteste pas le verdict de culpabilité prononcé par le TP pour les autres infractions décrites dans l’acte d’accusation, qui sont établies par la procédure. Il est ainsi retenu qu’il a, à Genève dans les circonstances mentionnées ci-dessus, pris la fuite à la vue d'une patrouille de police, malgré les injonctions "Stop Police", avant d'être interpellé à la hauteur de la rue 1______ no. ______, et qu’il a pénétré sur le territoire suisse le 9 février 2024 et y a séjourné jusqu'au lendemain, date de son

- 4/24 - P/23041/2023 interpellation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité. B. Les parties se réfèrent toutes, dans leurs écritures, aux faits retenus par le premier juge ; ceux-ci peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). a. Le 19 octobre 2023 vers 21h30 (B-2), la police a mis en place une surveillance à l’intersection de la rue de la Coulouvrenière et du quai des Forces-Motrices, où elle a constaté la présence de plusieurs individus de type africain. Selon le rapport d'interpellation, A______ a été vu en train de monter dans le véhicule de J______ et de s'installer à la place passager avant. Selon le rapport, un policier avait observé une transaction entre les deux individus avant que A______ ne sorte du véhicule, qui n’avait pas bougé. Interpellé à l'intersection de la rue de la Synagogue et de la rue des Rois (soit à moins de 200 mètres), J______ a remis à la police une boulette de 0.64 gramme de cocaïne sortie de sa bouche qu’il a expliqué avoir achetée à la personne qui était montée dans son véhicule. A______ a été interpellé à proximité, à l'arrêt du tram R______, à 21h45. Il a contesté avoir vendu de la drogue et déclaré qu'un homme était passé en voiture et lui avait fait signe de la main. Il avait pensé qu'il s'agissait d'une proposition de travail, raison pour laquelle il s'était assis dans la voiture. L'homme lui avait dit qu'il voulait "quelque chose", ce à quoi il avait répondu qu'il ne vendait pas de drogue et était immédiatement sorti du véhicule. J______ n’a pas pu être entendu contradictoirement, ayant fait défaut aux audiences convoquées et n’ayant pu être atteint pour l’audience de première instance. En revanche, le policier qui avait observé A______ monter dans le véhicule et en ressortir a été entendu ; il a indiqué n’avoir pas clairement vu ce qui se passait à l’intérieur du véhicule, mais avoir soupçonné la survenance d’une transaction, raison pour laquelle il en avait informé ses collègues qui avaient interpellé les deux protagonistes. Il a précisé que A______ était "le seul vendeur dans les 100 mètres"(C-168) et que l'observation avait duré une bonne heure. Après ces faits, le commissaire de police a notifié le 20 octobre 2023 à A______ une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 24 mois (C-43 ss), réduite à 18 mois par jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 novembre 2023 (C-61 ss). b. Le 9 janvier 2024 à 12h20, la police a procédé au contrôle d'un individu à la place de Bel-Air qu’elle soupçonnait de faire l’objet d’un communiqué ; il s’agissait de A______. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il était en possession de son passeport nigérian et de sa carte de séjour italienne (C-29 ; C-33 ; C-39/40 ; C-59), lesquels ne sont pas mentionnés à son dépôt, et de CHF 111.20 (Y-150). La police a

- 5/24 - P/23041/2023 immédiatement constaté qu’il faisait l’objet de la mesure d’interdiction du 20 octobre 2023. A______ a admis être au courant de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève et affirmé être venu voir son avocat, nommé "K______", dont il ignorait le numéro de téléphone et l'adresse professionnelle. Son conseil, Me B______ (dont le bureau est situé à l’adresse mentionnée ci-dessus, dans le quartier de L______), a confirmé l’existence d’un rendez-vous le 9 janvier 2024 à 16h. c. Le 6 juin 2024 à 22h05, dans le cadre d'une patrouille de sécurité publique dans le secteur de S______ [centre culturel] (lieu de trafic de stupéfiants), la police a procédé, à la rue de la Coulouvrenière, au contrôle de A______, lequel était démuni de passeport valable. Il a expliqué être venu à Genève car il avait perdu ses papiers. Il savait qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois. d. Le 28 juin 2024, vers 10h (Y-128) à la rue de Monthoux aux Pâquis, A______ a subitement changé de trajectoire au moment où une patrouille de police arrivait à proximité ; celle-ci a alors procédé à son interpellation et constaté qu’il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton et séjournait illégalement en Suisse. Il était démuni de pièce d’identité. Il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois mais a expliqué être venu pour se rendre au Service des objets trouvés afin de vérifier si son passeport s’y trouvait (C-300ss). e.a. Le 10 février 2024, vers 22h38, F______ a fait appel aux services de police en raison d’une altercation survenue à l’entrée de son domicile à la rue 1______ no. ______. L’enregistrement de son appel ne permet pas de comprendre ce qui se passe ; on entend essentiellement des cris émis par plusieurs personnes différentes (C-181). e.b. Selon ses explications, alors qu’elle rentrait chez elle, A______ se serait dirigé vers elle et aurait levé la main dans sa direction. Son beau-père, G______, était intervenu pour retenir A______ et ils en étaient venus aux mains ; la situation avait dégénéré et celui-ci lui avait porté un coup de poing dans le ventre, pincé et griffé le bras gauche alors qu’elle cherchait à s’interposer (A-2). C______ s’était mêlé à la bagarre et lui avait donné un coup de pied sur la jambe gauche. Une troisième personne, non identifiée, avait quitté les lieux avant l’intervention de la police. La police a pris deux photos des lésions qu’elle attribuait à ces faits ; l'une montre un léger bleu sous le genou gauche, l'autre une rougeur sur une main et la troisième un léger bleu sur un bras (A-8/9/10). À son arrivée sur les lieux, la police a interpellé A______ sur place, lequel était démuni de document d'identité (C-84). C______, qui avait pris la fuite en courant, a été rattrapé par les gendarmes à hauteur de la rue 1______ no. ______, soit une trentaine de mètres plus loin. A______ et C______ ont nié avoir porté un quelconque coup à la plaignante.

- 6/24 - P/23041/2023 A______ se trouvait à Genève depuis le 7 février 2024 ; il avait l’intention de partir pour M______ [Italie] mais s’était fait voler son passeport et ses affaires et n’avait donc pas pu quitter le pays. Il avait rendez-vous avec son avocat le 7 février 2024. Il attendait le (lundi) 12 février pour se rendre aux objets trouvés pour voir s’il y retrouvait ses effets. La plaignante et ses parents l’avaient agressé et non le contraire. Deux personnes étaient intervenues en vain pour faire cesser leur agression : seule l’intervention de la police y avait mis un terme. e.c. En audience de confrontation, F______ a expliqué que A______ ne lui avait porté aucun coup mais l’avait repoussée violemment avec une main et l’avait à cette occasion pincée et griffée ; en revanche, il ne lui avait pas donné de coup dans le ventre. C______ lui avait donné un coup de pied sur sa jambe gauche. Tant C______ que A______ ont à nouveau nié toute violence à son égard. C______ passait dans la rue et avait entendu A______ demander de l’aide, alors qu’un homme (G______) le tenait par le cou ; il s’était interposé et une femme était intervenue pour l’en empêcher. Un agent de sécurité du bar situé en face était également intervenu pour libérer A______. G______ avait porté plusieurs coups à ce dernier, mais personne n’en avait donné à F______. e.d. F______ a produit un rapport d’un examen IRM effectué le 26 février 2024, les indications à l’examen étant « douleurs médiales du genou suite à un traumatisme en février 2023. Nouveau traumatisme sur la face interne le 10/02/2024 avec aggravation des douleurs. Œdème osseux, LLI ? ». Les conclusions de ce rapport sont « pas d’épanchement ni kyste poplité. Pas d’anomalie de signal (…) pas d’œdème d’altération, hormis un petit hypersignal aspécifique centimétrique dans le fémur distal. Altération de grade II intrasubstance de la corne postérieure du ménisque interne. Pas de critère de déchirure des ligaments » (C-183). A______ présentait pour sa part, lors de l’examen effectué le jour des faits, une plaie millimétrique de la lèvre inférieure, un hématome sous-cutané (bosse) au niveau de la région temporo-pariétale à droite, douloureuse à la palpation, et un hématome souscutané de la région dorso-lombaire du côté droit, douloureux à la palpation (C-188). e.e. La police a identifié et auditionné N______, l’agent de sécurité intervenu pour séparer les parties, lequel n'était pas en fonction le soir des faits mais se trouvait au restaurant O______ à titre privé. Il a expliqué qu'il avait vu un attroupement et entendu une femme appeler au secours. Il se trouvait à l'intérieur de l'établissement et n'avait pas vu le début de l'altercation. Lorsqu'il était sorti, une dame retenait un monsieur d'origine subsaharienne [A______], qui souhaitait partir, sur la terrasse du O______ ; la deuxième femme demandait de l'aide pour sa maman qui avait été agressée à un endroit que les personnes présentes ne connaissaient pas. "Ça criait dans tous les sens" et G______ était arrivé et avait donné un coup ou une gifle sur la tête de A______. Il était formel. Il avait vu en tout cas plus d'un coup. Les personnes impliquées dans cette altercation lui étaient totalement inconnues.

- 7/24 - P/23041/2023 e.f. Selon G______, le soir des faits, il avait vu un homme parler avec sa belle-fille et essayé de l'arrêter en s'interposant. Pour la protéger, il lui avait alors crié "Qu'est- que tu veux ?". Cet homme s'était alors dirigé vers lui, gesticulant les mains en l'air et parlant dans sa langue. Arrivé vers lui, cet homme avait essayé de lui donner une gifle qu'il avait évitée, puis il l'avait agrippé avec ses deux bras et deux autres hommes étaient arrivés. Sa femme et sa belle-fille avaient essayé de les séparer. Bien qu'il ait toujours nié avoir porté un quelconque coup, il n'a pas fait appel du verdict de culpabilité du TP le reconnaissant coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Il est donc établi, selon ce jugement, que G______ a porté au moins trois coups à A______, lui occasionnant, selon l'acte d'accusation, une plaie au niveau de la lèvre inférieure, un hématome au niveau de la région temporo-pariétale et un hématome sous-cutané de la région dorso-lombaire. e.g. H______ était sortie fumer une cigarette en bas de son immeuble en compagnie de ses amis, de son compagnon et de sa fille. Ses amis étaient partis et sa fille s'était dirigée vers leur allée. Tout à coup, elle avait entendu des cris et quelqu'un dire "Qu'est-ce que vous voulez ?" ; tout s'était passé très vite. Elle s'était retournée et avait vu G______ tenir une personne "de couleur" par la veste. Ensuite, en se tournant, elle avait vu beaucoup "d'africains" derrière eux, 10 ou 15, et avait dit à sa fille d'appeler la police. Puis, une autre personne africaine lui avait attrapé le bras par derrière et l'avait poussée avec ses deux mains sur sa poitrine, qui avait été opérée. Lors du conflit, il y avait trois africains – qui vendaient de la drogue ensemble –, le troisième ayant pris la fuite. Le deuxième africain avait d'abord essayé de libérer son ami qui était retenu par G______ et elle l'avait vu pousser sa fille. En définitive, le premier individu avait été retenu par son compagnon et s'était ensuite fait interpeller par la police. Le second avait essayé de prendre la fuite mais s'était également fait interpeller. Enfin, le troisième, celui qui l'avait tirée par le bras, avait réussi à prendre la fuite. Personne en dehors d'elle-même n'avait été blessé lors du conflit ; elle n'avait vu personne donner de coup. S'agissant des blessures de sa fille, elle ne se souvenait pas exactement des coups qu'elle avait reçus, car elle prenait des médicaments. C'était sa fille qui lui avait indiqué par la suite qu'elle avait été blessée. f. Lors des débats de première instance, les parties ont pour l'essentiel confirmé leurs déclarations antérieures. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon leurs mémoires d'appel et de réponse, A______, C______, le Ministère public de Genève (MP)et F______ persistent dans leurs conclusions. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

- 8/24 - P/23041/2023 D. a. A______ est né le ______ 1990 à P______ au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a un enfant né en 2021, qui vit en Italie. Son père, son frère et l'une de ses sœurs sont au Nigéria, sa mère étant décédée et son autre sœur vivant en Italie. Sa troisième sœur est décédée. Il a suivi l'école au Nigéria jusqu'à l'âge de sept ans. Il est arrivé en Suisse entre 2021 et 2022, mais n'y a jamais vécu. Actuellement, il vit entre la France et l'Italie où il travaille sur appel comme peintre. En Italie, il a fait une école de peinture et a obtenu un certificat. Quand il travaillait en France, il gagnait entre EUR 900.- et 1'200.- par mois, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Il vit chez des amis, l'un à Q______ [France] et l'autre à M______ [Italie], et paie un loyer de EUR 250.-. Il n'a ni dette ni fortune. Il souhaite continuer à travailler en Italie. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :  le 22 septembre 2021 pour séjour et entrée illégaux, délits contre la loi sur les stupéfiants, non-respect d'une interdiction de pénétrer le territoire et opposition aux actes de l'autorité, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR) et  le 30 septembre 2021 pour entrée illégale, à une peine pécuniaire de 45 joursamende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, par le MP de Genève. b. C______ est né le ______ 1998 à P______ au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire et a un enfant de trois ans qui vit avec sa mère en Allemagne. Son père est décédé. Il a une mère et une sœur. Il n'a pas de famille en Suisse. Il habite en France. Parfois, il travaille en France au noir. Il gagne en moyenne entre EUR 50 à 80.- par jour, mais pas tous les jours. Il n'a pas de dettes. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :  le 19 avril 2021 pour contravention et délit à la loi sur les stupéfiants, non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région et entrée illégale, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, par le MP de Genève et  le 19 décembre 2023 pour entrée illégale, à une peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, par le MP de Genève. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et cinq minutes d'activité de chef d'étude pour son propre appel (dont 2h15 d'étude de dossier à réception du jugement motivé) et six heures d'activité de chef d'étude pour la réponse à l'appel de F______.

- 9/24 - P/23041/2023 Il a été indemnisé à raison de plus de 60 heures d'activité pour la procédure de première instance. b. Me E______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude pour son propre appel (dont 1h d'étude du jugement motivé) et deux heures et demie d'activité de chef d'étude pour la réponse à l'appel de F______. Elle a été indemnisée à raison de plus de 30 heures d'activité pour la procédure de première instance. c. Me I______, défenseure d'office de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 15 minutes d'activité de chef d'étude. Il a été indemnisé à raison d'environ 20 heures d'activité pour la procédure de première instance. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il sera pris acte du retrait de l'appel formé par G______. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une

- 10/24 - P/23041/2023 infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215). 2.2.2. Selon l'art. 45 al. 1 de la Loi genevoise sur la police (LPol), celle-ci exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d'intérêt public. L'art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). 2.2.3. La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 CEDH (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d'origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police en gare de Zurich alors qu'il n'existait aucun soupçon d'infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d'identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d'obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d'identité (les policiers avaient retenu une suspicion d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l'intéressé qui avait détourné le regard à l'approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d'un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 14 et 8 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d'identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d'espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n'était pas

- 11/24 - P/23041/2023 parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d'autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d'interpellations ou des détails pertinents à ce sujet) (§127 à 136). 2.3. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup punit quiconque, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. 2.4. L'art. 115 al. 1 let. a LEI punit d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l’entrée en Suisse. Les ressortissants du Nigéria sont soumis à l'obligation de disposer d'un visa. Sont exemptés de cette obligation de visa les titulaires d’une autorisation de séjour valable délivrée par un État Schengen ou d’un visa D valable, pour autant qu’ils soient en possession d’un document de voyage reconnu et en cours de validité. Le ressortissant étranger doit également disposer des moyens suffisants pour séjourner dans le pays ; le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) considère qu'une somme de CHF 100.- par jour est adéquate1. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.5.1. L'appelant A______ se prévaut d'appréhensions arbitraires, affirmant avoir été victime d’un profilage racial lors de son interpellation les 9 janvier, 10 février, 6 et 28 juin 2024. L'interpellation du 10 février 2024 faisait suite à l'appel de la partie plaignante, en lien avec les faits survenus ce jour-là ; la requérante a expressément désigné l'appelant aux policiers et on ne saurait donc reprocher à ceux-ci d'avoir fait leur travail. Le 9 janvier 2024, l'attention de la police s'est dirigée vers l'appelant en raison de sa ressemblance avec une personne recherchée ; là non plus, on ne saurait reprocher aux policiers de procéder aux contrôles liés à leur activité. Ces interpellations s'inscrivent dans une activité légitime de contrôle d'identité, en application de l'art. 47 LPol. Elles relèvent d'une action préventive, ressortissant au droit de police. L'existence d'un soupçon concret de commission d'infraction n'était pas nécessaire, l'art. 215 CPP ne trouvant pas application. Le 6 juin 2024, les policiers ont interpellé l'appelant sur un lieu connu pour être fréquenté par les trafiquants et consommateurs de stupéfiants (rue de la Coulouvrenière, soit à proximité immédiate des bâtiments des Forces Motrices et de S______), à une heure propice à ce type de trafic. L'appelant n'a pas allégué avoir un motif de se trouver en ce lieu, étant rappelé qu'il n'avait pas le droit de se trouver à Genève. Certes, le rapport ne détaille pas quel comportement le prévenu venait

1 https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/einreise/faq.html#-48398867 ch. 3.2; consulté le 11 février 2026.

- 12/24 - P/23041/2023 d'adopter pour déterminer les agents à le contrôler et une précision à ce sujet aurait été la bienvenue. Mais le prévenu n'a pas jugé utile de requérir l'audition des policiers sur ce point pour autant, que ce soit en première instance ou en appel, de sorte qu'il est réputé y avoir renoncé. Le 28 juin 2024, l'appelant a notamment changé de direction à la vue des gendarmes, ce qui était de nature à attirer leur attention et justifie leur intervention ; ils étaient légitimés, partant, à exiger de l'appelant qu'il justifiât de son identité. Il n'appert ainsi pas que son interpellation n'aurait eu d'autre motif que sa couleur de peau, comme il le soutient, compte tenu des indices objectifs (attitude suspecte et lieu gangréné par le trafic de stupéfiants). De tels indices distinguent l'affaire Wa Baile c/ Suisse de la présente cause. Ainsi, la conclusion de la défense, tendant à l'acquittement tiré de l’inexploitabilité des preuves, doit être rejetée. 2.5.2. L'appelant ne conteste au surplus pas la matérialité des faits, soit la violation répétée de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève. Le fait de se rendre à un rendez-vous avec son avocat, prévu le 9 janvier 2024 à 16h, n'explique pas la présence de l'appelant, quatre heures plus tôt, à la place Bel-Air, surtout si, comme il le soutient, il vivait à Q______ [France], étant rappelé qu'une ligne de tram (17) relie directement cette commune française au quartier de L______, en à peine plus d'une demi-heure. A fortiori, un rendez-vous d'avocat n'explique pas la présence de l'appelant trois jours plus tard (le samedi 10 février), tard le soir, à la rue 1______, soit à proximité immédiate du quartier de S______. Le fait de rechercher des papiers d'identité auprès des objets trouvés, service situé dans le quartier de Rive, sur le trajet de la ligne 17 également, ne justifie pas non plus de se trouver à proximité de Bel-Air (surtout à 22h le soir) ni aux Pâquis, étant au surplus relevé que ce service répond aux courriels à teneur de son site internet. L'appelant a d'ailleurs été interpellé en février 2025 en possession de son passeport émis en 2022 (il ne s'agit donc pas d'un document renouvelé, contrairement à ce que soutient son conseil), ce qui permet de douter de l'affirmation selon laquelle celui-ci aurait été volé. Ces faits sont donc bien constitutifs d'infractions à l'art. 119 LEI. Ils sont également constitutifs d'entrée illégale, sauf s'agissant des faits du 9 janvier 2024 puisque l'appelant, en possession de son passeport et de son titre de séjour italien, n'était donc pas sujet à l'obligation de visa et disposait d'une somme suffisante. En revanche, au mois de juin 2024, n'étant pas en possession de ces documents, il ne pouvait entrer en Suisse. L'obligation de détenir les documents valables doit en effet être remplie au moment de l'entrée dans le pays ; le fait d'avoir disposé d'un tel document par le passé ne suffit pas. Il importe peu que l'appelant ait oublié, perdu, égaré son passeport ou intentionnellement omis de s'en munir : sans ce document il ne pouvait pas entrer en Suisse.

- 13/24 - P/23041/2023 2.5.3. L'appelant conteste également sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Il ressort toutefois clairement des circonstances de son interpellation qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne à un toxicomane. Le fait que le gendarme qui l'a vu entrer et sortir du véhicule n'ait pas distinctement assisté à une transaction n'est pas pertinent. Le conducteur de ce véhicule a été suivi et interpellé moins de 200 mètres plus loin, et a extrait une boulette de cocaïne de sa bouche qu'il a remise aux policiers, laquelle a été dûment placée en inventaire. Le fait qu'aucune confrontation n'ait eu lieu entre l'appelant et ce consommateur ne diminue en rien la force probante de ce faisceau d'indices (lieu notoire de trafic ; brève entrée-sortie dans le véhicule à l'arrêt ; interpellation immédiatement après de l'appelant et du conducteur ; remise immédiate par celui-ci d'une boulette de cocaïne). Les critiques de l'appelant à cet égard sont vaines : il était logique que le policier interroge ce conducteur sur une éventuelle transaction de stupéfiants pour lui expliquer les raisons de son interpellation ; il était tout aussi logique que ce conducteur remette alors la boulette qu'il venait d'acquérir et en explique les circonstances. Ce verdict de culpabilité doit également être confirmé. 2.5.4. L'appelante conclut à ce que les deux prévenus soient reconnus coupables de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait à son encontre. Elle est toutefois la seule à déclarer avoir reçu un coup de l'un et l'autre. Ni sa propre mère, ni son beau-père, ni le témoin n'ont vu les prévenus porter de coup ; ceux-ci le contestent également. La mêlée a manifestement été confuse et il n'est pas possible dans ces circonstances d'établir exactement si un coup a été porté à l'appelante, et encore moins par qui. Les contradictions qu'elle relève à l'appui de ses conclusions ne portent pas sur cet aspect des événements et confirment la confusion de l'altercation. Seuls sont établis les coups portés par son beau-père, qui n'a pas fait appel de sa condamnation. Il n'est d'ailleurs pas exclu, à la lecture de l'ensemble des déclarations, que l'appelante ait joué un rôle dans le déclenchement des faits. Le certificat médical produit n'a pas la portée qu'elle lui prête puisqu'il n'atteste en rien de la survenance d'une nouvelle lésion : la mention "Nouveau traumatisme sur la face interne le 10/02/2024 avec aggravation des douleurs" rapporte manifestement les plaintes de la patiente qui ont motivé l'examen effectué, mais ne constate aucune lésion nouvelle et notamment pas l'éventuel traumatisme du 10 février 2024. Les photos prises le jour des faits permettent de constater un léger bleu sous le genou, ce qui ne permet pas de dire s'il est compatible avec les faits ou l'existence d'une lésion antérieure ; les rougeurs sur la main et la trace sur le bras sont tout aussi dépourvues de portée probante. Au surplus, ces photos n'expliquent pas le mécanisme de survenance des éventuelles lésions. Dans ces circonstances, et au vu des déclarations contradictoires, rien ne permet de prêter plus de crédit à une version qu'à l'autre. Le doute qui subsiste doit profiter aux prévenus et les acquittements prononcés par le premier juge confirmés. L'appel est rejeté. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de

- 14/24 - P/23041/2023 la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de

- 15/24 - P/23041/2023 liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 3.3. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. L'art. 46 al. 2 CP dispose que s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. La révocation du sursis ne se justifie ainsi qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP). 3.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant A______ est importante ; même si pris individuellement les faits reprochés ne constituent pas des délits graves, leur multiplication interpelle. Il a violé de façon répétée plusieurs interdictions en vigueur, s'affranchissant par commodité personnelle des obligations relatives aux conditions d'entrée en Suisse. Il a vendu une boulette de cocaïne, manifestement dans le but de se procurer un revenu illicite. Sa collaboration a été mauvaise ; il a parfois refusé de

- 16/24 - P/23041/2023 s'exprimer, ce qui est certes son droit, mais a persisté à nier l'évidence (notamment en lien avec le trafic de stupéfiants) jusqu'en appel. Il a répété ses agissements sur une brève période puisqu'il a été, dans la présente cause, interpellé à quatre reprises en moins de six mois, et à nouveau moins d'un an plus tard, dans le canton de Genève dont l'accès lui était interdit, ce qui démontre son peu de respect des interdits en vigueur. Sa situation personnelle est sans particularité, étant relevé qu'il est au bénéfice d'un titre de séjour en Italie et, à teneur de ses déclarations, avait un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Ses déplacements répétés en Suisse et à Genève ne s'expliquent pas et il ne lui aurait pas été difficile de s'en abstenir puisqu'il a ses attaches ailleurs. Ses antécédents sont récents et spécifiques ; manifestement les condamnations antérieures à des peines pécuniaires avec sursis ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Au vu des circonstances et notamment de la répétition des infractions dans un laps de temps relativement bref, seule une peine privative de liberté ferme est susceptible de dissuader l'appelant de récidiver. Les infractions à l'art. 119 LEI et à l'art. 19 al. 1 LStup étant passibles de la même peine, la peine de base sera fixée pour la première infraction commise, soit celle du 19 octobre 2023, qui justifie le prononcé d'une peine privative de liberté d'un mois. Cette peine devrait être aggravée de trois mois pour chacune des cinq occurrences (9 janvier, 10 février, 6 et 28 juin 2024, 13 février 2025) de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art 119 al. 1 LEI ; peine théorique de six mois pour chaque cas), soit une aggravation totale de quinze mois qui dépasse largement le seuil de la peine prononcée par le premier juge qui lie la Cour de céans. Il est ainsi superflu de déterminer la peine pour les infractions à l'art. 115 LEI : la peine privative de liberté de sept mois, prononcée par le Tribunal de police, est manifestement clémente et doit être confirmée (art. 391 al. 2 CPP). Pour le même motif (interdiction de la reformation in peius), il n'y a pas matière à révoquer les sursis accordés les 22 et 30 septembre 2021. 3.4.2. La faute de l'appelant C______ n'est pas négligeable, mais demeure légère. Il a contrevenu aux ordres de la police et cherché à se soustraire à son interpellation, sans toutefois recourir à la violence. Il a pénétré en Suisse et y a séjourné alors qu'il était dépourvu d'autorisation de séjour. Il s'agit d'une occurrence isolée, ce qui justifie le prononcé d'une peine pécuniaire. L'appelant a néanmoins récidivé dans des infractions pour lesquelles il avait déjà été condamné à deux reprises au cours des trois années précédentes ; c'est d'ailleurs vraisemblablement aussi parce qu'il se savait sous le coup de deux sursis qu'il a cherché à se soustraire à son interpellation en février 2024, soit à peine deux mois après sa dernière condamnation. Sa motivation réside ainsi principalement dans la convenance personnelle doublée d'un indubitable mépris de l'autorité.

- 17/24 - P/23041/2023 Sa situation personnelle n'est pas favorable mais n'explique pas son comportement ; il n'avait aucun motif de venir en Suisse. À raison, l'appelant ne conteste pas le prononcé d'une peine pécuniaire ferme. L'infraction la plus grave, soit celle à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, justifie le prononcé d'une peine de 30 jours-amende, qui doit être aggravée de 15 jours-amende (peine théorique : 30 jours-amende) pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel. L'appelant s'oppose à la révocation des sursis accordés les 19 avril 2021 et 19 décembre 2023. Il faut effectivement retenir que le prononcé d'une première peine pécuniaire ferme devrait permettre, cette fois, de décourager l'appelant de récidiver. Dans cette mesure, il sera renoncé à la révocation des sursis antérieurs. Afin néanmoins de le dissuader définitivement de récidiver, les délais d'épreuve des sursis antérieurs seront prolongés, à chaque fois, de la moitié de leur durée initiale. 4. 4.1. L'appelant A______, dont l'appel a nécessité de plus amples développements que ceux des deux autres appelants, obtient très partiellement gain de cause ; il succombe dans ses conclusions sur la peine mais résiste à l'appel formé par l'appelante F______. En conséquence, il supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument de jugement de CHF 2'000.-. L'appelante F______, dont l'appel a nécessité de nettement moindres développements mais qui succombe intégralement, supportera un cinquième de ces frais. Le solde des frais d'appel sera laissé à la charge de l'État, l'appelant C______ obtenant essentiellement gain de cause. Au vu de la modicité de l'activité liée à la constatation du retrait de l'appel formé par G______, il sera renoncé à percevoir des frais en lien avec ce constat. 4.2. Compte tenu de la confirmation, pour l'essentiel, du verdict du premier juge, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Les émoluments complémentaires mis à la charge de C______ et de A______ seront toutefois laissés, intégralement, respectivement à raison d'un quart, à la charge de l'État afin de tenir compte de l'admission (partielle) de leur appel. 4.3. L'appelante F______ succombant, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 433 CPP). 4.4. L'appelant A______ succombant sur la peine, ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 429 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

- 18/24 - P/23041/2023 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

- 19/24 - P/23041/2023 5.4. En l'occurrence les états de frais produits par les conseils des prévenus satisfont les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale, sous la réserve du temps consacré à la prise de connaissance du jugement entrepris qui relève de l'activité couverte par le forfait et ne sera pas pris en compte. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 4'003.30 correspondant à 16 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 299.95. La rémunération de Me E______ sera partant arrêtée à CHF 1'704.40 correspondant à sept heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 127.70. La rémunération de Me I______ sera partant arrêtée à CHF 300.- correspondant à une heure et quart d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%. * * * * *

- 20/24 - P/23041/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel annoncé par G______. Reçoit les appels formés par A______, C______ et F______ contre le jugement JTDP/601/2025 rendu le 22 mai 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/23041/2023. Rejette l'appel formé par F______. Admet partiellement les appels formés par A______ et C______. Annule ce jugement en ce qui les concerne. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) en lien avec les faits décrits aux chiffres 1.1.2.1 et 1.1.2.5 de l'acte d'accusation et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art 119 al. 1 LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de sept mois de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer les sursis accordés le 22 septembre 2021 par la Chambre pénale d’appel et de révision et le 30 septembre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). * * * * Acquitte C______ de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Déclare C______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction d'un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Renonce à révoquer le sursis accordé le 19 avril 2021 par le Tribunal de police de Genève (peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 10.-) mais en prolonge le délai d'épreuve de 18 mois (art. 46 al. 2 CP).

- 21/24 - P/23041/2023 Renonce à révoquer le sursis accordé le 19 décembre 2023 (peine pécuniaire de 60 joursamende à CHF 10.-) par le Ministère public du canton de Genève mais en prolonge le délai d'épreuve de 18 mois (art. 46 al. 2 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve ainsi prolongés, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * * Déboute F______ de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnisation. * * * * Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43245820231020 (art. 267 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43245420231020 au nom de J______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation à hauteur de CHF 30.- et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43245820231020 (art. 70 CP). Ordonne le séquestre du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43245820231020 en garantie du paiement des frais de la procédure (art. 268 al. 1 let. a CPP). * * * * Condamne A______ au paiement de CHF 2'224.30, correspondant au tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance (qui s'élèvent en totalité à CHF 5'773.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-) additionnés d'un émolument complémentaire de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43245820231020 (art. 442 al. 4 CPP). Condamne C______ au paiement de CHF 962.15, correspondant au sixième des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Constate que G______ a été condamné au paiement de CHF 1'362.15, correspondant au sixième des frais de la procédure préliminaire et de première instance, additionnés d'un émolument complémentaire de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 CPP).

- 22/24 - P/23041/2023 Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). * * * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'355.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'177.50 à la charge de A______, un cinquième soit CHF 471.- à celle de F______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 4'003.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'704.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 300.- le montant des frais et honoraires de Me I______, défenseur d'office de G______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE

- 23/24 - P/23041/2023

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 24/24 - P/23041/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 6'973.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.0 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'328.00

P/23041/2023 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.03.2026 P/23041/2023 — Swissrulings