RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22567/2017 AARP/13/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 janvier 2019
Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/951/2018 rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal de police,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/22567/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier du 30 juillet 2018 A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 23 juillet 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 septembre 2018, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'entrée illégale (faits du 3 novembre 2017), l'a acquitté d'entrée illégale (faits du 27 mars 2018), et condamné à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement. b. Par déclaration d'appel du 27 septembre 2018, A______ conclut à son acquittement. c. Par ordonnance pénale du 3 mai 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, notamment sous sa fausse identité de B______, commis diverses infractions en matière d'entrée et de séjour des étrangers en Suisse entre le 23 juillet 2017 et le 27 mars 2018. Cette ordonnance pénale rappelle essentiellement, dans sa partie en fait, la teneur de trois ordonnances pénales antérieures (datées du 4 novembre 2017, du 23 février 2018 et du 27 mars 2018). Sous la rubrique "En droit. Infractions retenues", elle mentionne "les faits reprochés au prévenu sont établis par les éléments du dossier, nonobstant ses dénégations partielles s'agissant de sa négligence quant à l'oubli de ses papiers lors de ses interpellations du 3 novembre 2017 et 27 mars 2018. Ils sont constitutifs d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le ______ 2017, une patrouille de police a contrôlé deux individus sur le quai ______ à Genève, lesquels n'ont pas été en mesure de présenter des documents d'identité valables et ont donc été conduits au poste de police de ______ pour des contrôles. L'un d'eux a pu être identifié comme étant B______, citoyen tunisien en séjour illégal en Suisse. Il était venu en Suisse pour la première fois en 2015, en train depuis Milan jusqu'à Genève, n'avait jamais quitté la Suisse depuis cette date ni bénéficié d'un titre de séjour suisse. Il n'avait pas de famille en Suisse et n'avait jamais eu de passeport. Le second individu n'est pas concerné par la présente procédure. b. A l'issue de son audition, le Commissaire de police a ordonné que B______ soit mis à disposition du Ministère public, qui lui a notifié, le 4 novembre 2017, une ordonnance pénale remise en mains propres ; il a signé l'accusé de réception sur ce document.
- 3/12 - P/22567/2017 c. Par courrier du 8 novembre 2018, Me Dina BAZARBACHI s'est constituée "pour la défense des intérêts de Monsieur B______ (procuration jointe)", pour lequel elle a formé opposition. Ladite procuration, signée le 8 novembre 2017, est au nom de B______. d. A l'audience du 15 janvier 2018 au Ministère public, assisté d'un Conseil, B______ a indiqué contester la peine prononcée, être arrivé en Suisse en hiver 2015, vivre grâce à l'aide d'amis et loger chez l'un d'eux. Il s'est déclaré célibataire et sans enfant. e. Le 30 janvier 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a confirmé au Ministère public que B______, citoyen tunisien, ne faisait l'objet d'aucune mesure administrative, qu'une interdiction d'entrée en Suisse serait prochainement proposée au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), qu'il était démuni de document d'identité et ne collaborait pas à son retour dans son pays d'origine. f. Le 23 février 2018, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale, mettant à néant celle du 4 novembre 2017, laquelle a été notifiée le 27 février 2018 au Conseil de B______. Par courrier du 7 mars 2018, Me BAZARBACHI y a formé opposition, en s'adressant au Ministère public en ces termes : "…. vous me savez constituée pour la défense des intérêts de Monsieur B______. Mon client forme opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 23 février 2018…" Ces faits font l'objet de la procédure P/22567/2017. g. Dans le contexte d'une enquête sur une escroquerie sur internet, la police a découvert que le dénommé B______ était en réalité A______, citoyen algérien né le ______ 1994, ce que sa tante, C______, a confirmé. Elle a précisé que celui-ci vivait en Italie et se trouvait sporadiquement en Suisse depuis quelques mois mais qu'elle ignorait où. h. Convoqué téléphoniquement par la police, A______ s'y est présenté le 27 mars 2018, muni de son passeport algérien, valable du 7 juin 2014 au 6 juin 2024, ainsi que d'un titre de séjour italien valable du 21 octobre 2016 au 21 avril 2027, portant la mention "NON VALIDA PER ESPATRIO PERCHE' CITTADINO STRANIERO", ainsi que différents autres documents à son nom attestant de son séjour en Italie (carte d'assurance maladie, cartes bancaires, carte d'identification "codice fiscale"). Il a déclaré être venu en Suisse en 2000, en vacances chez sa tante, mais n'y avoir sinon jamais résidé, ne venant que pour rendre visite à sa tante.
- 4/12 - P/22567/2017 i. A l'issue de son audition, le Commissaire de police a ordonné que A______ soit mis à disposition du Ministère public, qui lui a notifié, le 27 mars 2018, une ordonnance pénale remise en mains propres; il a signé l'accusé de réception sur ce document, en ajoutant à la main "je faits auposition" (sic). j. Le 4 avril 2018, Me Dina BAZARBACHI a écrit au Ministère public en l'informant se constituer "pour la défense des intérêts de Monsieur A______ (procuration jointe)" et former opposition à l'ordonnance pénale du 27 mars 2018. La procuration, signée le 4 avril 2018, est au nom d'A______. Ces faits font l'objet de la procédure P/1______/2018, laquelle a été jointe le 28 mars 2018 à la procédure P/22567/2017. k. A l'audience du 18 avril 2018 devant le Ministère public, A______ a déclaré résider à ______ (France), entre divers allers-retours en Algérie qui ressortaient de son passeport algérien et qui étaient survenus entre juillet 2017 et février 2018. Il lui était arrivé pendant cette période de se rendre à Genève pour rendre visite à sa tante, C______. Il a ensuite déclaré avoir habité à Genève sans titre de séjour de 2015 à 2016, puis être ensuite parti en Italie, avant de revenir à Genève en 2017 où il était resté deux ou trois mois en novembre et décembre avant de s'installer à ______ (France), où il avait trouvé un appartement dans lequel il avait emménagé en janvier 2018. Il lui arrivait de venir environ deux fois par mois à Genève. Lorsqu'il vivait à Genève, il ne travaillait pas mais disposait d'une somme d'environ CHF 60.- en permanence. Son frère, résident lausannois, et sa tante l'aidaient à subvenir à ses besoins mais ne le logeaient pas. Il n'avait demandé aucune autorisation de séjour aux autorités compétentes lors de son séjour à Genève. Il avait donné une fausse identité aux autorités suisses car il craignait la police. Entre le 23 juillet et le 3 novembre 2017, il avait effectué divers séjours en Algérie, en France et en Italie. l. A cette audience du 18 avril 2018, A______ a produit un permis de séjour délivré par les autorités italiennes le 27 mai 2017 et valable jusqu'au 12 octobre 2021, lui permettant de circuler dans l'espace Schengen. Il a rappelé qu'il s'était spontanément présenté à la police le 27 mars 2018, concédant que le permis de séjour présenté à cette occasion n'était pas valable pour l'étranger. Il a affirmé avoir expliqué à cette occasion aux policiers qu'il avait oublié son nouveau permis de séjour à domicile. Ces propos ne figurent toutefois pas dans le procès-verbal d'audition du 27 mars 2018.
- 5/12 - P/22567/2017 Il avait essayé de faire part de sa véritable identité à la police le 3 novembre 2017. Rien de tel ne figure toutefois dans le procès-verbal d'audition établi ce jour-là. S'il n'avait pas fait mention de sa véritable identité au Ministère public le 15 janvier 2018, c'était parce qu'il était perturbé et avait beaucoup de choses en tête ; il a précisé que son avocate elle-même n'avait pas connaissance de sa véritable identité. Il pensait que, dans la mesure où il avait selon lui déjà révélé cette information à la police, le Ministère public en était informé. m. Lorsqu'il venait à Genève pour rendre visite à sa tante, il était en principe toujours porteur de son permis de séjour italien ainsi que de son passeport algérien mais, lors de son interpellation du 3 novembre 2017, il les avait oubliés. n. Le 3 mai 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel, aux termes de laquelle les infractions de séjour illégal et de contravention à l'article 19a LStup ont été classées. En parallèle, il a rendu l'ordonnance pénale faisant l'objet de la présente procédure. o. Le 15 mai 2018, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 3 mai 2018, notifiée le 7 mai 2018. Par ordonnance du 1er juin 2018, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. p. A l'audience devant le Tribunal de police le 23 juillet 2018, A______ a expliqué avoir donné un faux nom aux policiers car il n'avait pas ses papiers sur lui, et avait donné l'identité sur laquelle il avait été inscrit en 2015. Il a affirmé avoir dit au policier qu'il avait des papiers, mais ce dernier n'avait pas voulu l'entendre. q. A la question de son Conseil de savoir pourquoi il n'avait pas donné sa réelle identité au Ministère public, l'intéressé a expliqué qu'après avoir donné ses empreintes, il pensait que la Procureure connaissait son identité. C. a. La procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ conclut à son acquittement. Il conteste sa condamnation pour entrée illégale le 3 novembre 2017, au motif que cette infraction ne lui était pas reprochée dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 3 mai 2018. Aucune déclaration de l'intéressé ne laissait à penser qu'il serait entré en Suisse le 3 novembre 2017 et qu'il n'aurait pas eu ses documents. Il avait coutume de voyager avec ses documents d'identité, et il fallait partir du principe qu'il disposait de ceux-ci au lieu où il vivait en Suisse pendant cette période, et ces documents étaient valables à cette date. Il avait, en vain, essayé de donner sa véritable identité au policier lors de son interpellation. Il conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 6'337.75 pour ses frais de défense, ainsi qu'à une
- 6/12 - P/22567/2017 indemnisation de CHF 200.- par jour de détention injustifiée, avec intérêts dès le 3 novembre 2017. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Les nombreuses contradictions des déclarations de l'appelant empêchaient de considérer qu'il aurait été muni de ses documents d'identité le 3 novembre 2017. d. Par courrier du 10 décembre 2018, auquel il n'a pas réagi, l'appelant a été informé que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1994 en Algérie. Il est marié depuis le mois de septembre 2016, n'a pas d'enfant et dit vivre avec son épouse à ______ (France). Il se dit soudeur de formation. Ses recherches de travail n'ont pas été couronnées de succès et il dit travailler à présent au noir. Il a été victime à Genève en juin 2018 d'un grave accident à vélo pour lequel il a dû subir des soins importants ; le certificat médical produit en première instance ne figure toutefois pas au dossier. A______ a été condamné le 22 juillet 2017 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 lit. a LEtr), séjour illégal (art. 115 al. 1 lit. b LEtr) et infraction à l'art. 19 al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.1. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les
- 7/12 - P/22567/2017 infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2.3. La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). L'acte d'accusation doit permettre, à sa lecture, de comprendre les faits et les infractions qui sont reprochés au prévenu, et à celui-ci d'exercer efficacement ses droits à la défense L'acte d'accusation n'est pas une fin en soi, mais un moyen de circonscrire l'objet du procès pénal et de garantir l'information de l'accusé, afin que celui-ci ait la possibilité de se défendre. L'acte d'accusation doit ainsi décrire précisément les infractions reprochées, tant sur le plan objectif que subjectif. Il faut se garder de tout formalisme excessif dans les exigences formulées à l'égard de l'acte d'accusation. Un acte d'accusation n'est pas un jugement (ATF du 11 décembre 2014 en la cause 6B_799/2014, traduit in forumpoenale 5/2015 p. 262). 2.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 3 mai 2018 rappelle, dans sa partie "en fait", les diverses ordonnances pénales précédentes qu'elle met à néant, et contient un exposé des faits matériellement reprochés au prévenu particulièrement succinct.
- 8/12 - P/22567/2017 Toutefois, la partie "en droit", sous la rubrique "infractions retenues", mentionne expressément que "Les faits reprochés au prévenu sont établis par les éléments du dossier, nonobstant ses dénégations partielles s'agissant de sa négligence quant à l'oubli de ses papiers lors de ses interpellations du 3 novembre 2017 et 27 mars 2018. (…) Ils sont constitutifs d'infraction à l'article 115 alinéa 1 lettre a de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr)". On en déduit clairement, ce qu'a d'ailleurs parfaitement compris le Tribunal de police, qu'il est notamment reproché au prévenu d'avoir pénétré illicitement en Suisse le 3 novembre 2017. 2.5. Les faits reprochés par le Tribunal de police dans son jugement figurent ainsi bel et bien dans l'acte d'accusation du 3 mai 2018, qui ne consacre aucune violation du principe d'accusation. 3. À teneur de l'art. 115 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, nouvelle appellation dès le 1er janvier 2019; anciennement : loi sur les étrangers, LEtr, étant précisé que la teneur des dispositions citées ci-après n'a pas été modifiée), sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEI (let. a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d). 3.1. Aux termes de l'art. 5 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). 3.2. Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée. 3.3. Les ressortissants d’Etats tiers, titulaires d’une autorisation de séjour valable délivrée par un Etat Schengen, sont exemptés de l’obligation de visa, pour autant qu’ils soient en possession d’un document de voyage reconnu et en cours de validité. Ainsi, pour entrer en Suisse, un ressortissant étranger non-ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE, mais au bénéfice d'un titre de séjour valable dans un Etat partie à l'accord de Schengen, doit être muni de ce titre de séjour ainsi que d'un document de voyage (passeport). 3.4. En l'espèce, l'appelant, citoyen algérien au bénéfice d'une autorisation de séjour en Italie, est autorisé à pénétrer en Suisse, à la condition de se munir de son
- 9/12 - P/22567/2017 passeport algérien en cours de validité et de l'autorisation de séjour italienne qui lui a été délivrée. 3.5. L'appelant a varié dans ses déclarations, en mentant sciemment, tant à la police qu'au Ministère public, sur son identité, se déclarant citoyen tunisien, démuni de passeport et en déclarant même ne pas avoir quitté la Suisse depuis 2015, alors qu'il est en réalité citoyen algérien, qu'il a voyagé régulièrement entre 2015 et 2018 entre la Suisse, la France, l'Italie et l'Algérie. Il a menti sur son âge, déclarant jusqu'en 2018 être né en 1999 alors qu'il est né en 1994. Ce n'est que lorsque sa tante a été elle-même interpellée par la police et l'a identifié sur planche photographique sous son vrai nom qu'il a finalement le 27 mars 2018, produit son passeport algérien, sans toutefois remettre à cette occasion son autorisation de séjour italienne. 3.6. Il n'est en particulier pas crédible que l'appelant ait, lors de son interpellation le 3 novembre 2017, cherché à fournir sa véritable identité au policier qui l'interrogeait ; si tel avait été le cas, il aurait au contraire, dès son opposition à l'ordonnance pénale notifiée le lendemain, informé tant le Ministère public que son Conseil de l'erreur affectant son identité. Il a au contraire persisté dans son mensonge tant lors de la notification de l'ordonnance pénale du 4 novembre 2017, que lorsqu'il a mandaté un Conseil et signé une procuration, qu'à l'audience devant le Ministère public le 15 janvier 2018 et lors de son opposition à l'ordonnance pénale du 23 février 2018. La Cour tient ainsi pour établi qu'à tout le moins jusqu'au 27 mars 2018, l'appelant a sciemment caché sa véritable identité, et qu'il n'était a fortiori pas muni d'un quelconque document d'identité. 3.7. Il reste encore à déterminer si, comme l'a retenu le Tribunal de police, l'appelant a effectivement, le 3 novembre 2017, pénétré en Suisse en violation des dispositions sur l'entrée en Suisse. 3.8. A cet égard, il ressort à la fois tant des déclarations de l'appelant faites sous sa véritable identité (le 27 mars 2018 à la police, le 18 avril 2018 au Ministère public, et enfin le 23 juillet 2018 au Tribunal de police), que de celles de sa tante faites le 27 mars 2018 à la police, qu'il ne vit pas en Suisse mais à ______ (France), et qu'il se rend de temps en temps à Genève. Il a certes affirmé, le 18 avril 2018, avoir résidé à Genève pendant quelques mois en 2017, mais ses déclarations sur ce point sont fortement sujettes à caution, dans la mesure où il n'a fourni aucune indication précise à ce sujet, alors qu'il est marié avec une ressortissante italienne depuis 2016, et avait déclaré le contraire lors de son audition par la police le 27 mars 2018. A cela s'ajoute qu'il a, lors de cette même audience, déclaré être à venu à Genève le 3 novembre 2017 pour rendre visite à sa tante, ce qui tend à démontrer qu'il n'y vivait alors pas. Enfin, lors de son contrôle le 3 novembre 2017, l'appelant a menti sur son identité, son âge, sa nationalité, dans une claire volonté de tromper les autorités (police et Ministère public notamment) sur sa personne. Les raisons de ce mensonge sont
- 10/12 - P/22567/2017 difficiles à comprendre autrement que par le fait de vouloir cacher son identité véritable, et de ne pas disposer des documents permettant de démontrer la licéité de sa présence en Suisse. 3.9. Sa culpabilité doit donc être confirmée. 4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 4.1. En l'espèce, l'appelant ne critique pas la quotité de la peine, même à titre subsidiaire. 4.2. La quotité de la peine, à savoir 20 jours-amende à CHF 10.- pour une infraction à l'article 115 al. 1 lettre a LEI, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. Elle tient compte de manière adéquate de l'ampleur de la faute de l'appelant, de son comportement, notamment de ses mensonges réitérés pendant de longs mois et de sa situation personnelle. Le montant du jour-amende fixé à CHF 10.-, le premier juge ayant fait application de la possibilité prévue à l'article 34 al. 2 CP de réduire exceptionnellement le montant du jour-amende à ce montant lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur l'exige. Enfin, le refus du sursis est également justifié dans la mesure où l'appelant présente un antécédent spécifique et n'a fait preuve d'aucune prise de conscience du caractère répréhensible de son acte. 5. Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP). Il n'a par conséquent pas droit à une indemnité au sens des articles 429 et 436 CPP. * * * * *
- 11/12 - P/22567/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 juillet 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/22567/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge, Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.
La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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P/22567/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/13/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 2'206.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. CHF
1'755.00
Total général (première instance + appel) : CHF 3'961.00